Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 4 avr. 2022, n° 21/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01045 |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF société anonyme au capital de 160.000 000 d'euros |
|---|
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BONNEVILLE N° minute : 22 / 73
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE DOSSIER N° RG 21/01045 N° Portalis DB2R-W-B7F-DJQZ
GDD-MP/IP
JUGEMENT DU 04 Avril 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à SETIF (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, en arrêt de travail, demeurant […] représenté par Maître Z AA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF société anonyme au capital de 160.000 000 d’euros, immatriculée au RCS de NIORT sous le N° B 542.073.580, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège (références 12259226, contrat N°02112)
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Madame Martine PERNOLLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente Monsieur AB AC AD, Magistrat honoraire
GREFFIÈRE
Madame Isabelle PERNOLLET
1
Clôture prononcée le : 19 Janvier 2022 Débats tenus à l’audience publique du : 07 Février 2022 devant Monsieur AB AC AD qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. Date de délibéré indiquée par le Président: 04 Avril 2022 Jugement mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04 Avril 2022.
Suivant acte régularisé en décembre 2018, Monsieur Y X et son épouse, Madame Y AE, ont souscrit auprès de la banque CFCAL un prêt immobilier d’un montant de 257 600 euros remboursable sur une durée de 20 ans au taux d’intérêt de 2 % l’an, mettant
à leur charge des échéances mensuelles de 1 303,16 euros.
En garantie de ce prêt, ils ont également souscrit auprès de la compagnie MAAF Assurances en son agence de CLUSES (Haute-Savoie) un contrat prenant effet le 3 janvier 2019 et pour lequel leur a été délivrée une attestation du 10 janvier 2019 visant une garantie décès-perte totale d’autonomie.
Monsieur Y X, qui exerce sa profession en tant que régleur-chef d’atelier dans une usine de décolletage, a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mars 2021 de façon ininterrompue et a été opéré le 1er juin 2012 pour recalibrage canalaire L4-L5 avec exérèse d’une hernie discale.
Il a sollicité la prise en charge des mensualités du prêt par la compagnie MAAF Assurances et aurait alors appris que le contrat ne prévoit pas la prise en charge de l’incapacité temporaire totale de travail.
Par acte du 15 octobre 2021, Monsieur AF X a fait assigner la compagnie MAAF Assurances, demandant au tribunal de :
Vu les articles L. 132-1, et L. 133-2 du Code de la consommation,
Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu la Directive européenne 93/13 du 5 avril 1993,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
- Juger que la compagnie MAAF Assurance ne rapporte pas la preuve de la remise et de l’explication de la notice à l’adhérent, Monsieur Y, ni des conditions générales du contrat souscrit le 3 janvier 2019,
- juger que la compagnie MAAF Assurance n’a pas tenu compte de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur Y,
- Juger que la compagnie MAAF Assurance n’a pas proposé de garanties adaptées à Monsieur Y,
-Juger que la compagnie MAAF Assurance a failli à son obligation d’information et de conseil étendue,
- Condamner la compagnie MAAF Assurance à indemniser intégralement Monsieur Y de son préjudice résultant de son défaut d’assurance, soit à lui payer l’intégralité des échéances de prêt depuis le 29
2
mars 2021 jusqu’à la date de fin d’arrêt de travail ou de placement en invalidité, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard; Condamner la compagnie MAAF Assurance à payer à Monsieur Y la somme de 10 425,28 euros correspondant aux échéances du mois d’avril 2021 au mois de janvier 2022, actualiser cette somme à la date de la décision à intervenir, Et à titre subsidiaire :
- Fixer la perte de chance de Monsieur Y à 90 %. Condamner la compagnie MAAF Assurance à indemniser Monsieur Y de 90 % de son préjudice résultant de son défaut d’assurance, soit 90 % des échéances de prêt à compter du 29/03/2021 et jusqu’à la reprise de son activité ou de son placement en invalidité, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- Condamner la compagnie MAAF Assurance à verser à Monsieur Y la somme 2.400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la compagnie MAAF Assurance aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z AA sur son affirmation de droit,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 janvier 2022, Monsieur Y X a maintenu ses prétentions, tout en actualisant sa demande au mois de janvier 2022.
Ces conclusions n’ont pas été signifiées et son avocat a déclaré à l’audience y renoncer.
La compagnie MAAF Assurances n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, toutes les formalités subséquentes ayant été accomplies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la compagnie MAAF assurance a été régulièrement assignée et a bénéficié d’un délai de trois mois pour constituer avocat avant la décision de clôture alors que l’assignation précise que l’affaire serait évoquée à la conférence du Président du tribunal du 17 novembre 2021.
Sur le respect par l’assureur de ses obligations
Le tribunal relève que les documents soumis à son appréciation sont particulièrement succincts, Monsieur Y indiquant qu’il n’avait pas reçu d’autre pièce lors de la formation du contrat d’assurances et qu’il
3
s’est rendu vainement à l’agence de CLUSES pour obtenir la copie des documents préalables à la souscription.
La juridiction se trouve dès lors tenue, en l’absence de toute explication et remise de pièces de la part de l’assureur, de faire application des principes qui régissent la charge de la preuve.
L’article L. 112-2 du code des assurances dispose que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
L’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Ce texte ne fait que préciser le principe général prévu en matière de formation d’un contrat entre un professionnel et un non professionnel, découlant des dispositions du code civil, et qui met à la charge du professionnel un devoir de conseil.
La Cour de Cassation a précisé les modalités de cette obligation et a indiqué que ne satisfait pas à son obligation d’information, qui ne se limite pas à la remise des conditions générales, l’assureur qui n’a pas attiré l’attention des assurés sur la réduction des garanties pratiquées (civ. 2ème, 25 juin 2015, n° 14 19.786) mais que l’assuré, qui a signé les conditions particulières de la police indiquant clairement les limites de garantie, a souscrit en parfaite connaissance de cause une garantie limitée et n’avait pas lieu d’être mieux éclairé sur le montant de cette garantie de sorte qu’aucun manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être reproché à l’assureur ou à son agent général (civ. 2ème, 19 nov. 2015, n° 14-27.049).
Il en résulte que l’obligation d’information et de conseil, initialement définie par la jurisprudence, suppose que la remise des documents informatifs s’accompagne de renseignements afin que le futur assuré soit en mesure d’apprécier l’étendue de la garantie proposée.
Il a été également précisé qu’il appartient à l’assureur de justifier qu’il a rempli cette obligation d’information et de conseil, comme prévu par l’article L. 141-1 du code des assurances pour l’assurance de groupe, alors qu’en l’espèce il est défaillant sur la procédure et que le tribunal doit statuer en l’état.
Monsieur Y produit, en ce qui concerne le contrat de prêt, à l’exclusion de tout autre document, le tableau d’amortissement daté du 6 août 2020, lequel mentionne la date du prêt du 8 novembre 2018, le montant de 257 600 euros et le montant des échéances, ce qu’il convient de considérer comme établissant la réalité du prêt.
Sur le contrat d’assurance, il est produit exclusivement une attestation d’assurance de la compagnie MAAF du 10 janvier 2019 qui établit la réalité du contrat avec effet au 3 janvier 2019 ainsi qu’elle le précise.
Au vu de ce document, il apparaît qu’ont été seules souscrites (et demandées) les garanties décès (avec surprime) et perte totale et irréversible d’autonomie avec mention des primes dues à l’assureur.
Il est précisé in fine que l’assuré est en possession de la notice d’assurance crédit MAAF qui prévoit les conditions de garantie, les exclusions, les limitations, la perception et l’évolution des cotisations.
Toutefois, il s’agit d’un document émis de façon unilatérale qui ne porte aucune signature de l’assuré.
Au vu de ces seules pièces et en raison de sa défaillance sur la présente instance, il s’en déduit que l’assureur ne justifie pas avoir rempli son devoir d’information et de conseil et plus particulièrement avoir remis à l’assuré les documents d’information prévus par le code des assurances.
Or, dans la mesure où Monsieur Y est un salarié âgé de 52 ans à la date de la conclusion du contrat, une couverture d’assurance limitée à la garantie décès-perte d’autonomie était inadaptée, et ce, d’autant qu’une surprime avait été exigée, ce qui fait présumer qu’il présentait un problème particulier.
En effet, le contrat adapté aux salariés devait comprendre la garantie perte de salaire qui est généralement exigée par les établissements de crédit.
C’est que prévoit l’étude produite par le demandeur et établie en 2021 par l’agence MAAF de CLUSES.
Plus spécifiquement, la limitation du contrat au risque décès-perte d’autonomie supposait de la part de l’assureur une mise en garde dont il n’est pas justifié qu’elle ait été remplie.
La compagnie MAAF Assurances ne justifie dès lors pas avoir rempli ses obligations de sorte qu’elle doit être tenue d’indemniser le préjudice subi par l’assuré.
Sur le préjudice subi
Monsieur Y ne peut pas prétendre à la prise en charge pure et simple des échéances du prêt dans la mesure où le devoir d’information et de conseil ne constitue pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens.
Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que le souscripteur aurait en l’espèce adhéré à la garantie perte de revenus si elle lui avait été proposée ni qu’elle lui aurait été accordée au regard de son état de santé, alors, par ailleurs, qu’il faisait l’économie des primes d’assurance adaptées.
S’agissant toutefois d’une garantie usuelle pour un salarié, il est possible de retenir qu’il y aurait très certainement adhéré et qu’elle lui aurait peut-être été accordée même si des réserves doivent être émises à cet égard, de sorte que sa perte de chance peut être évaluée à 75 % du montant des échéances mensuelles du prêt, le demandeur justifiant qu’il a tenté en vain de souscrire en 2021 un contrat d’assurances complet.
Monsieur Y justifie de son placement en arrêt de travail à compter du 29 mars 2021 et ce, de façon ininterrompue avec opération le
1er juin 2021.
5
Il aurait donc pu prétendre à la prise en charge des échéances du prêt à compter du mois d’avril 2021 soit une somme de 10 425,28 euros au mois de novembre 2021 dont 75 % représente la somme de 7 818,96 euros.
Pour la période ultérieure, la compagnie MAAF sera tenue sous astreinte de prendre en charge à hauteur de 75% les échéances échues et à échoir du prêt, jusqu’à la date de la reprise de l’activité professionnelle ou de placement en invalidité.
Le demandeur peut prétendre à l’indemnisation de ses frais de procédure.
La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que, dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance ayant donné lieu à l’attestation du 10 janvier 2019 pour le contrat de prêt immobilier de 257 600 euros consenti par la société CFCAL, la compagnie MAAF Assurances ne justifie pas avoir rempli son obligation de remise des documents préalables, d’information et de conseil de l’assuré,
Condamne la compagnie MAAF Assurances à indemniser Monsieur Y du préjudice qui lui a été causé par ces manquements et à prendre en charge à hauteur de 75 % les mensualités du contrat de prêt, échues et à échoir jusqu’à la date de la reprise de l’activité professionnelle ou de placement en invalidité,
Condamne la compagnie MAAF Assurances à payer à Monsieur Y la somme de 7 818,96 € (sept mille huit cent dix huit euros et quatre vingt seize centimes) au titre des échéances d’avril à novembre 2021,
Condamne la compagnie MAAF Assurances à payer à Monsieur Y, à hauteur de 75 %, le montant des échéances échues et à échoir depuis cette date, jusqu’à la date de la reprise de l’activité professionnelle ou de placement en invalidité,
Dit qu’il devra y être procédé dans le délai de deux mois de la signification de la présente décision pour les sommes échues et pour le 15 de chaque mois pour les sommes non échues, et ce, sous astreinte de 20 e (vingt euros) par jour de retard,
Condamne la compagnie MAAF Assurances à payer à Monsieur Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur Y du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
6
Condamne la compagnie MAAF Assurances aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Isabelle PERNOLLET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Co nd Isabelle PERNOLLET Martine PERNOLLET
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME, K
LE GREFFIER
Passed
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Constat d'huissier ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution ·
- Révision ·
- Intérêt
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Courriel ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Demande reconventionnelle
- Consommateur ·
- Propos ·
- Électricité ·
- Partie civile ·
- Énergie ·
- Production ·
- Marché de gros ·
- Diffamation ·
- Parc ·
- Position dominante
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casier judiciaire ·
- Code pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Violence ·
- Pacte ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Lettre ·
- Immeuble ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Anonyme ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bail commercial ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Blessure ·
- Délit ·
- Pierre ·
- Imprudence ·
- Victime ·
- Coups ·
- Relaxe ·
- Cause ·
- Enfant
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Film ·
- Site web ·
- Propriété intellectuelle ·
- Fournisseur d'accès ·
- Droits voisins ·
- Déréférencement ·
- Agent assermenté ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Fournisseur ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Prix ·
- Civil ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Partie civile ·
- Viol ·
- Faux ·
- Plainte ·
- Propos ·
- Action publique ·
- Réalisateur ·
- Diffamation ·
- Fait ·
- Action civile
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.