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Sur la décision
| Référence : | TASS Beauvais, 26 janv. 2023, n° 22/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00259 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise)
LDU VINGT SIX
JANVIER DEUX MIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS VINGT TROIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 26/01/2023, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 17/11/2022 par Monsieur Z A statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur B C, assesseur représentant les travailleurs salariés, D E
Y H I
Monsieur F G, assesseur représentant les travailleurs non C/ salariés,
et de Madame Murielle RENAULT, adjoint administratif faisant fonction
CPAM DE L’OISE de greffi AFFAIRES JURIDIQUES
ENTRE:
N° RG 22/00259 – N° Portalis PARTIE DEMANDERESSE:
DBZU-W-B7G-EOSB
Madame D E Y H I
[…]
[…]
Représentée par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
C exécutoire le : ET:
à : PARTIE DÉFENDERESSE:
à :
CPAM DE L’OISE AFFAIRES JURIDIQUES C certifiée conforme 1, rue de Savoie le : 26/01/[…]
[…] à: Me FUENTES
Représentée par Madame HILAL, régulièrement mandatée à : Mme E Y
H I
à : CPAM OISE
Expert
Dr X
1
EXPOSE DU LITIGE
D E Y H I a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2019 dans le cadre de son activité d’aide médico-psychologique.
La déclaration d’accident du travail établie le 10 avril 2019 a décrit la nature de
l’accident ainsi : « activité de la victime lors de l’accident: soins de nursing en unité protégée auprès d’un résident ayant des troubles cognitifs sévères. Nature de l’accident : coups de poing et torsion du poignet ».
Le certificat médical initial a été rédigé le 10 avril 2019 par le docteur J K, et a constaté: « traumatisme du poignet droit, traumatisme facial »>.
Par certificat médical du 11 juin 2019, D E Y H I a déclaré une nouvelle lésion à type de « rupture du ligament scapho-lunaire », laquelle a été prise en charge au titre de l’accident du travail.
L’état de santé de D E Y H I a été déclaré consolidé au 16 mars
2021.
Par décision du 24 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse, a notifié à l’intéressée la fixation d’un taux d’incapacité partielle permanente de 11%, dont 3% au titre de l’incidence professionnelle, en retenant ce faisant, des séquelles d’une entorse grave du poignet droit dominant, non opérée, à type de douleurs et de raideur modérée du poignet droit, sans atteinte de la pronosupination et avec diminution de la force musculaire de la main droite.
L’assurée a contesté cette décision par la voie amiable.
Par lettre recommandée adressée le 6 mai 2022 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais, D E Y H I a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2022, à défaut de conciliation possible, les parties ont exposé leurs demandes et moyens par voie écrite conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, et la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions datées du 22 août 2022, D E Y H I demande au Tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
à titre principal et avant dire droit sur le fond,
- ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation en distinguant la part anatomique et professionnelle ;
à titre subsidiaire,
- fixer le taux d’incapacité permanente à 30% à la date du 24 juin 2021 date de consolidation ;
- condamner la Caisse au à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement;
- condamner la Caisse aux entiers dépens.
2
Au soutien de ses prétentions, sur l’évaluation médicale, elle se prévaut d’un certificat établi le 4 juillet 2022 par le docteur L-M N, qui indique que « les séquelles présentées par Mme Y justifient un taux d’incapacité permanente de 10% en raison de la limitation importante du poignet dominant en flexion et de la baisse majeure de force musculaire du membre dominant ». Elle estime qu’au regard de cet avis, le taux d’incapacité médicale de 8% fixé par le médecin conseil de la Caisse est insuffisant.
Sur l’incidence professionnelle, elle sollicite l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel de 20%. Pour ce faire, elle rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 1er juin 2021. Elle expose que compte tenu de son âge (50 ans au jour de la consolidation), de ses qualifications et de ses aptitudes, elle n’a pu envisager de reconversion professionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 14 novem bre 2022, la Caisse demande au Tribunal de :
à titre principal,
- rejeter la demande d’expertise médicale; lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure de consultation médicale;
à titre subsidiaire,
- confirmer le taux d’incapacité permanente de 11% en réparation des séquelles de l’accident du travail survenu le 9 avril 2019;
- débouter D E Y H I de sa demande de réévaluation du taux.
Au soutien de sa demande principale, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que la consultation est à privilégier lorsque la question à trancher ne nécessite pas d’investigations complexes.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité préconisant, en son paragraphe 1.1.2, un taux de 15% en cas de blocage du poignet dominant, c’est à juste titre que le médecin conseil a limité le taux strictement médical à 8% au regard des séquelles relevées lors de l’examen clinique, dont notamment une flexion du poignet limitée à 45° en passif et une extension du poignet limitée à 70° en passif.
Sur l’incidence professionnelle, la Caisse rappelle que le taux professionnel est un correctif apporté au taux médical et doit rester proportionné à celui-ci. En l’espèce, elle souligne qu’en majorant le taux médical de 8% de 3 points, l’organisme a respecté ce principe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, dont les dernières conclusions ont été réceptionnées le 16 novembre 2022 pour la Caisse et le 17 novembre 2022 pour D E Y H I.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’une mesure d’instruction complémentaire
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
3
Au soutien de ses prétentions, sur l’évaluation médicale, elle se prévaut d’un certificat établi le 4 juillet 2022 par le docteur L-M N, qui indique que « les séquelles présentées par Mme Y justifient un taux d’incapacité permanente de 10% en raison de la limitation importante du poignet dominant en flexion et de la baisse majeure de force musculaire du membre dominant ». Elle estime qu’au regard de cet avis, le taux d’incapacité médicale de 8% fixé par le médecin conseil de la Caisse
est insuffisant.
Sur l’incidence professionnelle, elle sollicite l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel de 20%. Pour ce faire, elle rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 1er juin 2021. Elle expose que compte tenu de son âge (50 ans au jour de la consolidation), de ses qualifications et de ses aptitudes, elle n’a pu envisager de reconversion professionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2022, la Caisse demande au Tribunal
de :
à titre principal,
- rejeter la demande d’expertise médicale;
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure de consultation médicale;
à titre subsidiaire,
- confirmer le taux d’incapacité permanente de 11% en réparation des séquelles de
l’accident du travail survenu le 9 avril 2019;
- débouter D E Y H I de sa demande de réévaluation du taux.
Au soutien de sa demande principale, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que la consultation est à privilégier lorsque la question à trancher ne nécessite pas
d’investigations complexes.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité préconisant, en son paragraphe 1.1.2, un taux de 15% en cas de blocage du poignet dominant, c’est à juste titre que le médecin conseil a limité le taux strictement médical à 8% au regard des séquelles relevées lors de l’examen clinique, dont notamment une flexion du poignet limitée à 45° en passif et une extension du poignet
limitée à 70° en passif.
Sur l’incidence professionnelle, la Caisse rappelle que le taux professionnel est un correctif apporté au taux médical et doit rester proportionné à celui-ci. En l’espèce, elle souligne qu’en majorant le taux médical de 8% de 3 points, l’organisme a respecté ce
principe. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, dont les dernières conclusions ont été réceptionnées le 16 novembre 2022 pour la Caisse et le 17 novembre 2022 pour D E Y H I.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’une mesure d’instruction complémentaire
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
3
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport du médecin consultant ;
DIT que le greffe convoquera les parties à une audience ultérieure, à réception du rapport.
DIT que la charge des frais de consultation incombe à la CNAM ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 26 janvier 2023, la minute étant signée par:
LA GREFFIÈRE
Ruautt LE PRÉSIDENT
POUR C CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier
[…]
(Oise)
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