TJ Dax
9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 9 avr. 2025, n° 23/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00223 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté
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EXTRAIT D
Cette décision a
ES MINUTES DU GREFFE
été signée électroniquement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 23/00223 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C36F
JUGEMENT DU 09 Avril 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 09 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Février 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes.
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Claire GASCON, Vice-Présidente. juge rapporteur, Pascal MARTIN, Vice-Président
Claude AUGEY, Magistrat honoraire, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR:
S.A.R.L. DST BATIMENT, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 837 […] 211 1590 Route de la Gare
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
Rep/assistant: Maître Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR:
Madame X Y 116 rue du Cherche-Midi
75006 PARIS
Rep/assistant: Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX Rep/assistant: Maître Max TINTIGNAC, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y est propriétaire d’une résidence secondaire […] à […].
Souhaitant réhabiliter son réseau autonome d’assainissement elle a fait appel à la société DST BATIMENT.
Celle-ci lui a proposé un devis d’un montant de 14 031, 60 euros que Mme Y a accepté. A la suite des travaux ceux-ci ont reçu un avis conforme de la société SUEZ Environnement.
Mme Y mécontente de la réalisation de ces travaux n’a pas réglé la facture de 14 031, 60 euros.
La société DST BATIMENT a fait assigner Mme Y devant le tribunal judiciaire de DAX, suivant acte en date du 14 février 2023, pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 14 471, 60 euros en paiement de sa facture n° F-2110586, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la société DTS BATIMENT demande au tribunal de :
- condamner Mme Y à verser à la Société DST BATIMENT la somme de
14.471,60 € TTC en paiement de la facture n° F-21110586, outre les intérêts de retard au taux légal à valoir sur ladite somme à compter de l’assignation,
- débouter Mme Z de ses demandes reconventionnelles et notamment de sa demande en résolution du contrat dont s’agit,
-và défaut, condamner Mme Z à restituer la filière posée par la société DST en nature ou en équivalent pour un montant de 8.100 €
- débouter Mme Z de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 116.317,10 €, Mme Z ne justifiant d’aucun préjudice.
- rejeter toute demande visant à voir écartée l’exécution provisoire,
- condamner Mme Y à verser à la Société DST BATIMENT la somme de
11.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil,
- condamner Mme Z AA aux dépens sur le fondement des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse Mme Y conclut au débouté de la société DST BATIMENT. Elle reproche à la demanderesse des manquements à ses obligations contractuelles et notamment un défaut de conseil sur la filière d’assainissement adéquate et son installation. Ensuite elle invoque des malfaçons et des défauts de conformité en installant une DANC non fonctionnelle du fait de l’état des tuyaux de canalisation mais aussi par le fait d’avoir réalisé une installation quasi industrielle rendant le jardin inexploitable et en violation des consignes qu’elle avait données, et enfin en refusant de reprendre les nombreux désordres constatés et en ayant abandonné le chantier.
Elle réclame donc la résolution judiciaire du contrat du 13 janvier 2022 conclu avec la société DST BATIMENT pour avoir trompé sa confiance le 13 janvier 2022 en faisant réaliser une visite de conformité de ses travaux sur sa propriété, en son absence et sans son autorisation. Elle conclut à sa condamnation au paiement d’une somme de 116 317,10 euros représentant pour :
- 100 000 euros la perte de valeur de sa propriété par la coupe de deux arbres centenaires coupés par la demanderesse alors que cela aurait pu être évité.
- 14 317,10 euros du fait d’un surcoût de travaux,
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l’anxiété et du stress causés par les tromperies de la société DST BATIMENT Elle réclame de plus sa condamnation au paiement d’une somme de 11 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle souhaite enfin que ne soit pas écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 février 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 avril 2025.
MOTIFS
Le code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il précise que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La cour de cassation rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier au cas par cas si l’inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de la lecture des dossiers des parties que :
- Le contrat en cause est le devis de la société DST BATIMENT, du 20 février 2021, signé par Mme Y. Il fait la loi des parties.
. Il prévoit la vidange des fosses, mise hors service et remblai,
. la fourniture et pose de tuyaux diamètre 100, CR8,
.la fourniture et pose d’un filtre compact ECOFLO sortie basse 8 E.E. la fourniture et la pose d’un dispositif d’épandage 12 m² la fourniture et la pose d’un dispositif anti-racines la fourniture et la pose d’évents, ramenés sous avant-toit. La traversée sera à réaliser par un charpentier la remise en état du terrain
Pour un montant net à payer de 14 031, 60 euros.
. Il ne fait mention d’aucune obligation concernant l’abattement d’un ou plusieurs chênes
. DST BATIMENT a adressé à Mme Z AA la facture des travaux le 29 novembre 2021 ce qui prouve que ceux-ci étaient terminés à cette date. Ils ont été déclarés conformes par la société SUEZ chargée du contrôle. En s’engageant à en faire le règlement par courriel du 7 décembre 2021, Mme Z AA en a fait la réception.
- La société SUEZ a dressé deux rapports de visite les 4 novembre 2021 et 18 janvier 2022: installation conforme puis un récapitulatif de contrôle de bonne exécution des travaux conformes en date du 13 janvier 2022.
- Mme Z a adressé à DST BATIMENT le 7 décembre 2021 un courriel réceptionnant la facture. En conséquence, au mois de janvier 2022 les travaux étaient terminés et la société DST BATIMENT n’a pu abandonner le chantier.
- Aucune mise en cause officielle ni aucun constat contradictoire de l’état du chantier en cause n’a été réalisé entre les parties avant que n’intervienne l’entreprise ESCUDERO pour la reprise totale du chantier fin janvier début février 2022.
- La société COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS est intervenue sur le chantier le 10 mars
2022 soit postérieurement aux travaux réalisés par l’entreprise ESCUDERO.
En conséquence le tribunal constate que la société DST BATIMENT a réalisé les travaux prévus au devis puisqu’ils ont été déclarés conformes par la société chargée du contrôle, tant dans sa conception que dans sa réalisation. En s’engageant à en faire le règlement par courriel du 7 décembre 2021 Mme Z AA en a fait la réception. Elle ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en demeure officiellement DST BATIMENT de reprendre les travaux ou de corriger les malfaçons et manquements qu’elle revendique.
3
De plus en faisant refaire par l’entreprise ESCUDERO des travaux de reprise sans avoir, au préalable, fait réaliser un constat contradictoire des malfaçons ou inexécution des obligations de DST BATIMENT, Mme Z AA s’est privée d’une preuve imposée par l’article 1231-1 du code civil (inexécution totale, partielle ou défectueuse de l’obligation prévue au contrat) et donc de pouvoir réclamer la résolution du contrat. Elle sera déboutée de cette demande reconventionnelle.
Par ailleurs, Mme Z AA n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’elle n’aurait pas autorisé l’abattage d’un ou des arbres alors qu’il résulte d’un courriel envoyé à DST BATIMENT en date du 22 août 2022 qu’elle savait qu’il était possible que ce soit le cas. Elle est donc malvenue à en faire le reproche à DST BATIMENT et à réclamer à ce titre une somme de 100 000 euros.
Au total le tribunal fera droit à la demande en paiement de DST BATIMENT et déboutera Mme Z AA de ses demandes reconventionnelles.
Enfin, elle sera condamnée à payer DST BATIMENT une somme de 2 500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de DAX, statuant en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme X Y à payer à la société DST BATIMENT la somme de 14 471, 60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023.
DEBOUTE Mme Y de ses demandes reconventionnelles.
LA CONDAMNE également à payer à DST BATIMENT une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Signé Signé électroniquement électroniquement: Claire GASCON L0091716 Sandra SEGAS L0063883
RÉPUBLIQUE REPUBLIQUE FRANÇAISE
FRANÇAISE
Pau
JUDICIAIRE Pour copie certifiée son
Le Greffie
*
Landes
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté
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