Infirmation 9 novembre 1953
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Sur la décision
| Référence : | CA Alger, 9 nov. 1953, n° 9999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ALGER
9 novembre 1953
[…], et […], […]
D’AGRESSION, AUTEUR DU SECOURS, […], DÉLIT. -
COUPS ET BLESSURES, ACCOMPLISSEMENT DE L’OBLIGATION DE PORTER
SECOURS, BLESSURES A UN AGRESSEUR, DÉLIT D’IMPRUDENCE. -
[…],
BLESSURES A UN AGRESSEUR.
Dans l’accomplissement de son obligation légale, imposée par l’art. 63, al. 1 et 2, c. pén.,
d’empêcher une atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui et de porter secours à une personne en péril, un passant commet un délit lorsque, pour contraindre un enfant à lâcher la pierre dont il menace un camarade, il lui tord le bras si violemment qu’il lui cause une fracture (1) ;
Réalisée à des fins légitimes, sans intention coupable ni recherche du résultat dommageable effectivement produit, une telle intervention brutale n’est pas constitutive du délit de coups et blessures volontaires (c. pén. 309) (2);
Mais, par l’excès et l’erreur de conduite dont elle témoigne de la part du prévenu, qui pouvait se borner à s’interposer, elle réunit les éléments du délit de blessures par imprudence (c. pén.
320) (3).
(Min. publ. et X O. D.)
ARRET
LA COUR ;
Au fond :
Sur l’action publique :
Attendu que les appelants demandent à la cour d’infirmer la décision déférée, qui a relaxé le prévenu D E, au motif qu’il se serait conformé aux proscriptions de l’Art 63 c. pén., article qui, selon eux, ne trouverait pas en application en l’espèce et ne saurait en tous cas justifier le comportement du prévenu ;
Mais attendu qu’il est constant que le 19 nov. 1952, à Philippeville, de jeunes enfants jouaient aux billes, lorsque le jeune Y Denis troublait leur jeu en lançant des pierres sur leurs billes ; que le jeune X A, voulant faire cesser cette taquinerie, ramassait une pierre et en menaçait Y, lorsque survenait le prévenu D E, qui, ayant vainement demandé à X de lâcher la pierre, lui saisissait le poignet et opérait une torsion du bras tellement violente que l’enfant tombait à terre, le bras droit cassé ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que D qui n’avait pas pris part au jeu puisqu’il se rendait à son travail et ne connaissait pas les jeunes enfants qui jouaient aux billes, est intervenu pour des fins légitimes et sans intention méchante, et à l’évidence parce qu’il a cru le jeune Y en péril de souffrir d’une grave lésion corporelle si X lui lançait la pierre dont il le menaçait ; que ce péril était sérieux, imminent et constant ;
Attendu que, par suite, D s’est conformé aux dispositions de l’art. 63 c. pén. qui lui faisait obligation d’intervenir immédiatement pour empêcher, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, et qu’il
n’a pas agi dans l’intention de nuire, ni certainement désiré la réalisation du préjudice qu’il a causé à la jeune victime, et qu’en conséquence c’est à bon droit que les premiers juges l’ont relaxé du chef de coups et blessures volontaires ;
Mais attendu qu’il convient de rechercher si D, en exerçant le droit d’intervention que lui conférait l’art. 63 C. pén. est demeuré dans les limites des prérogatives qui lui étaient conférées, ou s’il a outrepassé ces limites et, par suite, commis une erreur de conduite que
n’aurait pas commise une personne placée dans les mêmes circonstances externes que lui ;
Attendu qu’il ressort des déclarations des témoins entendus à l’information et notamment à
l’audience, que D, qui pouvait se contenter de s’interposer entre le jeune X et le jeune Y, a fait usage de toute sa force en saisissant le poignet droit de la victime, en lui tordant le bras et en le faisant basculer par-dessus son épaule ; qu’il s’ensuit qu’il a, par sa maladresse, son imprudence, été la cause de la blessure subie par X A ; qu’il échet, en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et, disqualifiant, de le dire coupable de blessures involontaires sur la personne de X A, et de lui faire application de l’art. 320
c. pén. ;
Attendu que les meilleurs renseignements sont recueillis sur le compte de l’inculpé ; qu’il convient de lui faire application de l’art. 16, al. 1er, de la loi du 24 mai 1951 et de le remettre à ses parents ;
Sur l’action civile :
Attendu qu’il est constant, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, que le geste de menace commis par le jeune X a été la cause génératrice de l’accident dont il a été victime, puisqu’il a provoqué l’intervention de D E ; qu’il s’ensuit que la responsabilité de l’accident lui incombe pour la majeure partie ; que la cour trouve donc en la cause les éléments suffisants pour partager cette responsabilité dans la proportion de un quart a la charge du prévenu et trois quarts à celle de la victime ;
Attendu que la partie civile réclame 250 000 fr. de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, c’est-à-dire 57 682 fr. pour frais médicaux et traitements, 100 000 fr. pour son incapacité de travail pendant huit mois, et 50 000 fr. pour pretium doloris ;
Attendu que cette demande est exagérée ; qu’il est en effet difficile d’admettre que pour un bras cassé la jeune victime ait dû perdre toute une année scolaire ; que la cour possède les éléments suffisants pour évaluer l’ensemble du préjudice à 200 000 fr. ; qu’il échet donc, compte tenu du partage de responsabilité, de condamner D E à payer à la partie civile la somme de 50 000 fr. à titre de dommages et intérêts, et de déclarer son père, D F, civilement responsable ;
Par ces motifs,… sur l’action publique, dit que les premiers juges ont à bon droit fait application de l’art. 63 c. pén., mais infirme la décision déférée en ce qu’elle a relaxé le prévenu.; statuant à nouveau, dit que D E s’est rendu coupable du délit de blessures involontaires sur la, personne du jeune X A ; disqualifiant et faisant application dos art. 320 c. pén.,
16, al. 1er, de la loi du 24 mai 1951 relative à l’enfance délinquante, le remet à son père ; sur
l’action civile, dit que la responsabilité de l’accident survenu à X A incombe à ce dernier dans la proportion des trois quarts, un quart étant laissé à la charge du prévenu compte tenu de ce partage, condamne D E à payer à la partie civile X Z, ès qualité de tuteur naturel de son fila mineur A, la somme de 50 000 fr. à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Du 9 nov. 1953. – C. d’Alger, ch. spéciale dos mineurs. — MM. B d’C, pr. – Acker, subst. pros. gén.
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