Cour d'appel de Paris, 18 mai 2021, n° 18/28526 - 19/00463
CA Paris
Confirmation 18 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

    La cour a jugé que la société Phycomat n'avait pas renoncé à se prévaloir de cette irrégularité et que le moyen était recevable.

  • Accepté
    Statut ultra petita du tribunal arbitral

    La cour a constaté que le tribunal arbitral avait effectivement statué ultra petita, ce qui justifie l'annulation partielle de la sentence.

  • Accepté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que le tribunal arbitral avait violé le principe de la contradiction, ce qui justifie l'annulation partielle de la sentence.

  • Accepté
    Compétence du tribunal arbitral

    La cour a annulé les dispositions contestées de la sentence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la compétence du tribunal arbitral.

  • Rejeté
    Statut ultra petita du tribunal arbitral

    La cour a jugé que le tribunal arbitral avait respecté sa mission en répondant aux demandes de la société G.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement annulé la sentence arbitrale rendue le 23 novembre 2018 par le Tribunal arbitral de Paris dans le litige opposant la société Phycomat et la société G concernant l'exécution de deux contrats de partenariat relatifs à la création et au développement de variétés de colza. La société Phycomat avait formé un recours en annulation de la sentence, tandis que la société G avait introduit un recours en annulation partielle. La Cour a rejeté le recours de la société G, jugeant que le tribunal arbitral n'avait pas statué ultra petita en fixant la créance de Phycomat au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société G. Concernant le recours de la société Phycomat, la Cour a annulé partiellement la sentence pour trois motifs : le tribunal arbitral avait statué ultra petita en ordonnant à Phycomat d'inscrire la société G en qualité d'obtenteur sur les catalogues officiels et en condamnant Phycomat à payer des redevances non demandées ; le tribunal avait violé le principe de la contradiction en retenant une perte de chance sans débat préalable ; et enfin, la Cour a rejeté l'argument de Phycomat selon lequel le tribunal se serait déclaré à tort compétent, car la Cour avait déjà annulé les dispositions contestées. La Cour a ordonné la réouverture des débats sur le fond uniquement concernant la perte de chance et a réservé sa décision sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.

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Dalloz · 18 juin 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 mai 2021, n° 18/28526
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/28526 - 19/00463

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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