Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mai 2021, n° 18/28526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28526 - 19/00463 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 16
ARRET DU 18 MAI 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28526 (Jonction avec le n° de RG: 19/00463) – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66YM
Décision déférée à la Cour : Sentence du 23 novembre 2018 rendue par le Tribunal arbitral de PARIS composé de M. C Z, M. D A et M. E F, président.
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION et DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION PARTIELLE :
SOCIETE PHYCOMAT prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Me Caroline DUCLERCQ, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R021
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION et DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION PARTIELLE :
SAS ETABLISSEMENTS ANDRE G prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Sandrine MILHAUD, avocat plaidant du barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Etablissement André G (ci-après la société G) et l’EURL Phycomat (ci-après la société Phycomat) ont signé un contrat de partenariat le 1er février 2006, avec effet au 1er septembre 2005, qui a pour objet de créer et développer en copropriété des variétés lignées et hybrides de colza riche en acide oléique et faible en acide gras alpha-linolénique.
La société G, la société Phycomat et la société Pollen ont conclu un contrat le 21 décembre 2006, avec effet en septembre 2006, ayant pour objet d’améliorer, développer, créer, inscrire et commercialiser en copropriété des variétés de colza riches en acide érucique.
Le 29 septembre 2010, la société Pollen a résilié ce second contrat, en raison de difficultés rencontrées par la société G.
Le 26 août 2011, la société Phycomat a résilié le premier contrat, en invoquant des manquements de la société G.
Par un jugement du 24 février 2012, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société G.
La société Phycomat a déclaré une créance dans cette procédure, le 12 mars 2012, qui a été contestée par la société G.
Un plan de continuation a été homologué par un jugement du 6 mai 2013.
La société G a saisi la Chambre arbitrale internationale de Paris le 30 novembre 2015 sur le fondement de la clause d’arbitrage stipulée dans chacun des deux contrats.
Le tribunal arbitral a été composé de M. C Z, M. D A et M. E F, président.
Par une sentence du 23 novembre 2018, le tribunal arbitral :
- « Constate, en application de l’article L 622-22 du Code de commerce, l’existence des créances alléguées par la société Phycomat dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Société G et en fixe le montant à 831 162,46 euros, plus les intérêts de droit courant à la date d’exigibilité de la créance ;
- Condamne, s’agissant des créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la société G à payer à la Société Phycomat la somme de 896 200 euros et les intérêts légaux courants à partir de la date d’exigibilité de la créance ;
- Juge que la créance de la Société Phycomat s’imputera par compensation sur la créance indemnitaire de la Société G, telle que fixée par la présente sentence ;
- Rejette la demande en réparation de la Société G fondée sur une
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18 Mai 2021 Pôle 5 – Chambre 16 RG n° N° RG 18/28526 – (Jonction avec le n° de RG: 19/00463) - 2ème page
prétendue non- livraison de la commande de semences de 2010, dès lors qu’il a constaté que la Société G avait reçu la livraison de cette commande ;
- Rejette les demandes en réparation formulées par la Société G pour des prétendues non-livraisons des commandes de semences de 2011 et des années postérieures à 2013, dès lors qu’il a constaté que la Société G n’avait fait pour ces années aucune commande ;
- Juge que la société G doit être indemnisée pour le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une marge pour les années 2012 et 2014, en raison de la non exécution de ses commandes adressées à la société Phycomat et condamne la société Phycomat à payer à la Société G à titre de dommages et intérêts la somme de 1.105. 744, 90 euros ;
- Fait injonction à la Société Phycomat de communiquer, dans un délai d’un mois courant à partir de la date de notification de la présente sentence, tous livres de comptes rendant compte des transactions effectuées par elle sur lesdites variétés pour la période 2011 à 2016 à la date du 26 décembre 2016, qui correspond à la cession des actifs de la société Phycomat à la société RAPSODIE ;
- Condamne la société Phycomat à payer à la société G, à titre de dommages et intérêts, le montant des redevances telles que fixées par le contrat de partenariat et calculées conformément aux motifs de la présente sentence, correspondant au prix de vente des transactions constatées ;
- Condamne la Société Phycomat, au titre de la réparation du préjudice causé par la faute de Phycomat lors de la cession de sa branche d’activité à la Société RAPSODIE, à payer à la Société G pour chacune des années 2017 et 2018, une indemnité équivalente à 90 % du montant des redevances dues par la société Phycomat au titre de l’année 2016 ;
- Rejette la demande de la Société G de condamner la Société Phycomat à fournir pour l’avenir annuellement au plus tard le 16 août de chaque année les semences de base pour les variétés inscrites jusqu’à fin 2018 et cela à compter du 16 août 2019 ;
- Rejette la demande de la Société G visant la remise du matériel génétique, des pedigrees, et schémas de sélection utilisés, au titre du contrat de partenariat portant sur les colzas riches en acide oléiques et faibles ou riches en acide alphalinolénique ;
- Rejette également la demande de la Société G de désigner un expert en vue de superviser cette remise ;
- Accueille les demandes de la Société G visant à obtenir la jouissance de ses prérogatives de copropriétaire des variétés issues du programme prévu par le contrat du 1 er février 2006 et juge en conséquence que Phycomat devra inscrire en qualité d’obtenteur, dans les 3 mois suivants la notification de la présente sentence, la société G sur les catalogues officiels, où ont été inscrites les variétés obtenues par la Société Phycomat dans le cadre de l’exécution de partenariat du 1er février 2006 ;
- Condamne la société Phycomat à payer à la Société G, dans l’hypothèse où elle a commercialisé les variétés déposées à la protection ou à l’inscription sur un catalogue, qui auraient dû l’être par la Société G, la redevance fixée à 20 % du prix de vente des semences ou de leur valeur commerciale, conformément aux dispositions du contrat du 1er février 2006. Le tribunal arbitral juge en conséquence que la Société Phycomat devra communiquer à la Société G ses livres de comptes rendant compte des transactions effectuées par elle sur lesdites variétés et cela dans les trois mois suivant la date de notification de la présente sentence ;
- Rejette la demande de la Société G tendant à la réparation d’un préjudice moral ;
- Rejette la demande de la Société Phycomat tendant à la réparation d’un préjudice moral ;
- Juge que la Société Phycomat devra restituer à la Société G les biens qu’elle retient au titre d’un droit de rétention, dès l’instant qu’elle aura été payée desdites créances ;
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- Juge que chacune des parties supportera par moitié les frais d’arbitrage. Le Tribunal arbitral juge également que chacune des parties supportera la charge des frais exposés pour sa défense ;
- Rejette toutes autres demandes faites par chacune des parties ».
La société G indique que le conseil de la société Phycomat a formé par erreur, par une déclaration de saisine du 24 décembre 2018, un recours au nom de la société G en annulation partielle de la sentence finale, le dossier ayant été enregistré sous le numéro 18/28526. La société G précise qu’elle a alors mandaté son avocat pour se constituer en lieu et place de la société Phycomat car si elle s’était désistée, la société G aurait, selon elle, été censée acquiescer purement et simplement à la sentence.
Par une déclaration de saisine du 3 janvier 2019, la société Phycomat a formé un recours en annulation de la sentence, le dossier ayant été enregistré sous le numéro 19/00463.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions uniques notifiées le 3 décembre 2019 dans les dossiers n° 18/28526 et 19/00463, la société Phycomat demande à la cour de :
- dire bien-fondé son recours en annulation introduit sur le fondement des articles 1492, 1°, 1492, 2°, 1492, 3° et 1492, 4° du code de procédure civile ;
- dire mal-fondé le recours en annulation partielle introduit par la société G sur le fondement de l’article 1492-3° du code de procédure civile ;
- rejeter la demande subsidiaire, sur le fond, de la société G ; En conséquence :
- annuler la sentence pour violation de l’article 1492, 1°, le tribunal arbitral s’étant déclaré à tort incompétent ;
- annuler la sentence pour violation de l’article 1492, 2°, le tribunal arbitral ayant été irrégulièrement constitué ;
- annuler la sentence pour violation de l’article 1492, 3°, le tribunal arbitral ne s’étant pas conformé à sa mission ;
- annuler la sentence pour violation de l’article 1492, 4°, le tribunal arbitral n’ayant pas respecté le principe de la contradiction ;
- débouter la société G de l’intégralité des demandes formulées dans le cadre de la procédure d’annulation partielle de la sentence du 23 novembre 2018 ;
- condamner la société G à verser à la société Phycomat une somme de 90.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- renvoyer l’affaire à la mise en état afin que la cour d’appel puisse statuer sur le fond du litige dans les limites de la mission des arbitres.
Par des conclusions identiques notifiées le 3 juillet 2019 dans le dossier n° 18/28526 et le 3 juillet 2019 dans le dossier 19/00463, la société G demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions responsives et récapitulatives, l’y déclarer bien fondée ; I A titre principal, sur les recours en annulation
- juger qu’en fixant au passif de la société G la somme de 831 162,46 €, plus les intérêts de droit courant à la date d’exigibilité de la créance, le tribunal arbitral a statué ultra petita, sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; En conséquence,
- annuler partiellement la sentence arbitrale rendue le 23 novembre 2018 par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, uniquement en ce qu’elle a décidé : «
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Constate, en application de l’article L622–22 du code de commerce, l’existence des créances alléguées par la société Phycomat dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société G en fixe le montant 831 162,46 € plus les intérêts de droit courant à la date d’exigibilité de la créance » ;
- déclarer irrecevable la demande d’annulation de la sentence arbitrale du 23 novembre 2018 formée par la société Phycomat en raison de la composition prétendument irrégulière du tribunal arbitral ;
- déclarer irrecevables toutes demandes nouvelles au fond éventuelles de la société Phycomat ;
- débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes ; II A titre subsidiaire au fond Si par impossible la Cour faisait droit à tout ou partie des demandes de la société Phycomat aux fins d’annulation de la sentence arbitrale ;
- déclarer irrecevable toute demande nouvelle au fond de la société Phycomat;
- statuer sur le fond du litige et faire droit aux demandes de la société G dans les termes suivants :
1) Débouter la société Phycomat de l’intégralité de ses demandes,
2) Au titre du contrat de partenariat portant sur les colzas riches en acide érucique : a) condamner la société Phycomat à payer la somme de 700 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en raison de la non perception des redevances, b) condamner la société Phycomat à payer la somme de 5 989 365 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge nette en raison de l’impossibilité de commercialiser des colzas éruciques et hybrides de 2011 jusqu’en 2018; c) ordonner à la société Phycomat de remettre annuellement les semences de base de colzas éruciques, pour la production de lignées et d’hybrides, à la société G au plus tard le 16 août de chaque année, et sous astreinte de 750 000 € par année de retard courant à compter du 16 août 2019 ; 3) Au titre du contrat de partenariat portant sur les colzas riches en acide oléique et faible ou riche en acide alphalinolénique : a) ordonner à la société Phycomat d’inscrire la société G en qualité d’obtenteur sur les catalogues officiels pour les variétés inscrites dans le cadre de l’exécution du contrat dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ; b) condamner la société Phycomat à payer à la société G la somme de 100 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de la non perception des redevances ; c) ordonner la remise par la société Phycomat à la société G de tout le matériel génétique, des semences de base, lignées, variétés déposées, les pédigrées et schémas de sélection utilisés en exécution du contrat de partenariat, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de la sentence arbitrale à intervenir ; d) désigner tel expert qu’il lui plaira, lequel aura pour mission de contrôler le caractère effectif et cohérent de tout le matériel génétique, des semences de base, lignées et variétés déposées, les pédigrées et schémas de sélection utilisés devant être remises à la société G par la société Phycomat au titre des deux contrats précités ; e) ordonner la restitution par la société Phycomat à la société G, de l’ensemble du matériel mis à disposition en exécution du contrat de partenariat relatif à la création et au développement de variétés de colzas riches en acide oléique et à teneur faible ou riche en acide alphalinolénique, soit :
o un analyseur infra rouge de marque BRUKER et de type MPA,
o un chromatographe de marque Thermo électron et de type FOCUS équipé d’un passeur 105 positions,
o une serre 4 chapelles indépendantes, équipée chauffage, éclairage photosynthétique et ventilation, Le tout sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de l’arrêt à intervenir ;
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4) Sous condition de l’entrée en voie de condamnation comme ci- dessus demandé et de sa bonne exécution par la société Phycomat : a) ordonner la compensation entre les dommages et intérêts alloués à la société G à hauteur de 5 989 365 euros et le solde de factures restant dû à la société Phycomat (post redressement judiciaire) de 898 200 € TTC ; Après compensation, b) condamner la société Phycomat à payer à la société G la somme de 5 091 165 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, c) condamner la société Phycomat à payer à la société G la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ; d) condamner la société Phycomat à payer à la société G la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés pour les besoins de sa défense dans l’instance d’arbitrage, ; e) condamner la société Phycomat à supporter l’intégralité des frais d’arbitrage, soit 137 622,17 euros. III En tout état de cause
- condamner la société Phycomat à payer à la société G la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Phycomat aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Sur la jonction
La jonction, sous le numéro 18/28526, des dossiers enregistrés sous les numéros de registre général 18/28523 et 19/00463 est ordonnée.
Sur le recours en annulation partielle de la société G
Moyens des parties
La société G demande à la cour d’annuler partiellement la sentence, en ce qu’elle a fixé à son passif du redressement judiciaire la somme de 831 162, 46 euros. Elle indique que le tribunal arbitral a statué ultra petita, qu’il a en effet décidé de fixer une créance de la société Phycomat d’un montant de 831 162, 46 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire, alors qu’il n’avait pas été saisi d’une telle demande et que cette question relevait de la compétence de la cour d’appel d’Amiens, qui avait sursis à statuer sur l’admission de cette créance dans l’attente de la sentence arbitrale.
La société Phycomat soutient que le tribunal arbitral a fixé le montant de sa créance à l’égard de la société G à la somme de 831 162, 46 euros, conformément à une demande formulée à titre reconventionnel. Elle précise que le tribunal arbitral s’est borné à fixer le montant de sa créance, sans fixer cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société G.
Réponse de la cour
La sentence a constaté “l’existence des créances alléguées par la société Phycomat dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Société G” et en a fixé “le montant à 831 162, 46 euros, plus les intérêts de droit courant à la date d’exigibilité de la créance”.
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Contrairement à ce que soutient la société G, la sentence n’a donc pas fixé la somme de 831 162, 46 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte à son égard.
Le moyen d’annulation manque ainsi en fait.
Sur le recours en annulation de la société Phycomat
a) Sur le premier moyen d’annulation tiré de ce que le tribunal a été irrégulièrement constitué (art. 1492, 2°, du code de procédure civile)
Moyens des parties
La société Phyocomat soutient que le tribunal a été irrégulièrement constitué en violation de l’article 1492, 2°, qui dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué, car MM. X, Y et B G figurent sur les listes d’arbitres proposés par la Chambre arbitrale internationale de Paris, comme MM. Z et A, co-arbitres. Or, ces derniers ont indiqué n’avoir aucun fait ou circonstance à divulguer de nature à mettre en question leur indépendance. Par ailleurs, la société Phycomat indique qu’il n’est pas aisé d’obtenir sur Internet des informations sur leur inscription sur ces listes, de sorte que cette information n’était pas notoire. Il appartenait donc aux arbitres, à la Chambre arbitrale et à la société G d’informer la société Phycomat de ces liens. Il y a ainsi, selon la société Phycomat, un doute raisonnable sur l’impartialité et l’indépendance de deux des trois arbitres, dès lors que les listes proposées par la Chambre arbitrale sont relativement succinctes.
La société G répond que la présence de MM. X, Y et B G sur les listes d’arbitres proposées par la Chambre arbitrale ne permet pas de présumer une atteinte à l’indépendance ou à l’impartialité du tribunal arbitral, dès lors qu’ils sont inscrits dans des sections différentes de celles sur lesquelles figurent MM. Z et A et que la société Phycomat ne pouvait pas ignorer leur inscription sur ces listes puisqu’elles sont accessibles sur Internet, et dès lors que M. Z, qui figure aussi sur ces listes, a été désigné en qualité d’arbitre par la société Phycomat qui avait pourtant la possibilité de désigner un arbitre ne figurant pas sur ces listes. La société G ajoute qu’en tout état de cause, la société Phycomat aurait dû soulever cette difficulté dans le cadre de l’exercice de son droit de récusation. Elle est donc irrecevable, en application de l’article 1466 du code de procédure civile, à soulever ce grief qu’elle s’est abstenue de soulever en temps utiles. En toute hypothèse, la demande est mal- fondée, selon la société G, puisque MM. B, Y et X G ne connaissaient pas MM. A et Z au moment de leur désignation, qu’ils n’ont jamais siégé ensemble, que M. B G n’a jamais siégé au sein de la Cour d’arbitrage de Paris, que MM. Y et X G n’ont pas siégé dans une procédure arbitrale depuis 2010 et que la liste spécialisée en matière de semences n’existe plus depuis l’année 2014.
Réponse de la cour
En premier lieu, l’article 1466 du code de procédure civile dispose que “la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal est réputé avoir renoncé à s’en prévaloir”. Contrairement à ce que soutient la société G, la société Phycomat n’a pas renoncé à se prévaloir de l’irrégularité qu’elle invoque dans la constitution du tribunal arbitral, dès lors qu’elle indique avoir eu connaissance après le prononcé de la sentence de ce que MM. X, Y et B G figuraient sur les listes des arbitres de la Chambre arbitrale internationale de Paris et qu’aucun élément du dossier ne conduit à
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retenir qu’elle aurait connu ou pu connaître ce fait lors de la constitution du tribunal arbitral ou en cours de procédure. Il résulte ainsi de la pièce n° 25 produite par la société Phycomat que le conseil de celle-ci a demandé le 18 décembre 2018, soit postérieurement au prononcé de la sentence, des informations sur les activités d’arbitre de MM. Y et B G. Le moyen d’annulation est donc recevable.
En second lieu, la société Phycomat soulève le défaut d’indépendance et d’impartialité de MM. Z et A, arbitres.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’appréciation d’un défaut d’indépendance d’un arbitre procède d’une approche objective consistant à caractériser des facteurs précis et vérifiables externes à l’arbitre susceptibles d’affecter sa liberté de jugement, tels que des liens personnels, professionnels ou économiques avec l’une des parties. Or, la société Phycomat n’invoque aucun élément factuel précis et vérifiable caractérisant l’existence d’un lien quelconque entre ces arbitres et MM. X, Y et B G et permettant de mettre en cause leur indépendance. Il résulte en effet du courriel du secrétaire général de la Chambre arbitrale internationale de Paris du 20 décembre 2018 produit par la société Phycomat elle-même que ces derniers
“n’apparaissent dans aucun arbitrage depuis 2010”, que MM. Y et H G ne sont pas inscrits sur la liste des arbitres depuis 2015 et que la Chambre n’est pas en mesure de fournir des renseignements pour les annéesprécédentes car les listes d’arbitres antérieures ont été archivées (pièce société Phycomat n° 25). Par ailleurs, si la société Phycomat fait état d’un doute raisonnable quant à l’indépendance des arbitres, elle ne soutient pas que MM. Z et A, arbitres, auraient déjà siégé avec MM. X, Y et B G, les auraient connus ou même simplement rencontrés mais se borne à soutenir que la société G ne prouve pas qu’ils ne se connaissaient pas. Il n’est donc pas établi que les arbitres auraient manqué à leur obligation de révélation.
D’autre part, l’impartialité de l’arbitre suppose l’absence de préjugés ou de partis pris susceptibles d’affecter le jugement de l’arbitre. Toutefois, le défaut d’impartialité doit résulter d’éléments qui pour être pris en compte, doivent créer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable sur son impartialité. L’appréciation de ce défaut doit donc procéder d’une démarche objective. Or, ainsi qu’il vient de l’être indiqué, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que MM. Z et A connaissaient ou auraient déjà rencontré MM. X, Y et B G. En outre, si la société Phycomat fait état d’un doute sur l’indépendance “face aux violations multiples et flagrantes par le tribunal arbitral de l’article 1492 du code de procédure civile” (conclusions p. 14), elle ne fait état d’aucun élément précis qui serait révélateur d’un manque d’indépendance.
Le premier moyen d’annulation soutenu par la société Phycomat doit donc être rejeté.
b) Sur le deuxième moyen d’annulation tiré de ce que le tribunal ne s’est pas conformé à sa mission (art. 1492, 3°, du code de procédure civile)
Moyens des parties
La société Phycomat soutient que le tribunal arbitral a violé l’article 1492, 3°, du code de procédure civile, qui dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée. Selon elle, le tribunal arbitral a statué ultra petita, en ce qu’il s’est prononcé sur plusieurs demandes non formulées par les parties au titre du premier contrat (inscription en qualité d’obtenteur) et du second (notamment montant des redevances).
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La société G indique que le tribunal arbitral a respecté sa mission telle que définie dans la demande d’arbitrage.
Réponse de la cour
En premier lieu, concernant l’allégation selon laquelle le tribunal aurait statué ultra petita à l’égard du contrat du 1er février 2006, il y a lieu de relever que :
- dans son mémoire responsif et récapitulatif en demande devant le tribunal arbitral, la société G a notamment fait valoir qu’ “il était bien prévu à ce contrat également (qu’elle) était copropriétaire obtenteur de toutes les variétés issues du contrat”, que son nom “devait figurer sur les dépôts”, que “tel n’a pas été le cas” (motifs du mémoire p. 12). Elle a demandé en conséquence que soit ordonnée “la remise par la société Phycomat de tout le matériel génétique, des semences de base, lignées, variétés déposées, pédigrés et schémas de sélection utilisé en exécution du contrat de partenariat, sous astreinte (…)” (dispositif du mémoire p. 22) ;
- la sentence a relevé (§ 118 à 123) que “ la société G considère qu’elle a été privée des droits que lui confère le contrat, dès lors qu’aux termes de celui-ci, elle devient copropriétaire de tout matériel génétique et de toute variété déposée à l’inscription variétale et est titulaire d’un droit d’exploitation des variétés déposées”, que le contrat prévoit que la société G devient copropriétaire de toute variété déposée à l’inscription variétale pour toutes les variétés liées au programme de recherche prévu par le contrat, qu’en conséquence, la demande de cette société visant la remise du matériel génétique doit donc être rejetée mais que sa demande visant à obtenir la jouissance de ses prérogatives de copropriétaire des variétés déposées à l’inscription variétale est fondée, ce qui implique que la société Phycomat l’inscrive en qualité d’obtenteur sur les catalogues officiels où sont inscrites les variétés obtenues par la société Phycomat dans le cadre de l’exécution du contrat.
Au regard de ces éléments, la sentence :
“- Accueille les demandes de la Société G visant à obtenir la jouissance de ses prérogatives de copropriétaire des variétés issues du programme prévu par le contrat du 1er février 2006 et juge en conséquence que Phycomat devra inscrire en qualité d’obtenteur, dans les 3 mois suivants la notification de la présente sentence, la société G sur les catalogues officiels, où ont été inscrites les variétés obtenues par la Société Phycomat dans le cadre de l’exécution de partenariat du 1er février 2006 ;
- Condamne la société Phycomat à payer à la Société G, dans l’hypothèse où elle a commercialisé les variétés déposées à la protection ou à l’inscription sur un catalogue, qui auraient dû l’être par la Société G, la redevance fixée à 20 % du prix de vente des semences ou de leur valeur commerciale, conformément aux dispositions du contrat du 1er février 2006. Le tribunal arbitral juge en conséquence que la Société Phycomat devra communiquer à la Société G ses livres de comptes rendant compte des transactions effectuées par elle sur lesdites variétés et cela dans les trois mois suivant la date de notification de la présente sentence”.
Or, la société G avait uniquement demandé la remise du matériel génétique et a été déboutée à ce titre. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal arbitral, elle n’a pas formulé de demandes tendant à son inscription en qualité d’obtenteur et au paiement d’une redevance, de sorte que le tribunal ne pouvait pas condamner la société Phycomat à ces titres.
Ainsi que le soutient cette dernière, le tribunal arbitral a statué ultra petita en jugeant de la sorte.
La sentence est donc partiellement annulée, sans qu’il y ait lieu de rouvrir les débats sur ce point et d’inviter les parties à conclure sur le fond, dès lors que la sentence arbitrale a rejeté la demande formée par la société G et que la cour n’a pas à se prononcer sur ce qui a été jugé ultra petita puisqu’aux termes de l’article 1493 du code
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18 Mai 2021 Pôle 5 – Chambre 16 RG n° N° RG 18/28526 – (Jonction avec le n° de RG: 19/00463) - 9ème page
de procédure civile, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des parties.
En second lieu, concernant l’allégation selon laquelle le tribunal arbitral aurait statué ultra petita à l’égard du contrat du 21 décembre 2006, il y a lieu de relever que :
- dans son mémoire responsif et récapitulatif en demande devant le tribunal arbitral, la société G a notamment demandé la condamnation de la société Phycomat à payer la somme de 5.989.365 euros “à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge nette en raison de l’impossibilité de commercialiser des colzas éruciques et hybrides de 2011 jusqu’à ce jour” ;
- la sentence indique que pour déterminer l’étendue du préjudice subi par la société G, il est fait injonction à la société Phycomat de communiquer tous livres de comptes rendant compte des transactions effectuées sur ces variétés pour la période 2011 à 2016 (sentence, § 106) et que la société Phycomat est condamnée à payer, “à titre de dommages et intérêts, le montant des redevances correspondant au prix de vente des transactions constatées” dans sa comptabilité.
Au regard de ces éléments, le tribunal :
“- Fait injonction à la Société Phycomat de communiquer, dans un délai d’un mois courant à partir de la date de notification de la présente sentence, tous livres de comptes rendant compte des transactions effectuées par elle sur lesdites variétés pour la période 2011 à 2016 à la date du 26 décembre 2016, qui correspond à la cession des actifs de la société Phycomat à la société RAPSODIE ;
- Condamne la société Phycomat à payer à la société G, à titre de dommages et intérêts, le montant des redevances telles que fixées par le contrat de partenariat et calculées conformément aux motifs de la présente sentence, correspondant au prix de vente des transactions constatées ;
- Condamne la Société Phycomat, au titre de la réparation du préjudice causé par la faute de Phycomat lors de la cession de sa branche d’activité à la Société RAPSODIE, à payer à la société G pour chacune des années 2017 et 2018, une indemnité équivalente à 90 % du montant des redevances dues par la société Phycomat au titre de l’année 2016" (sentence p. 31).
Or, contrairement à ce que soutient la société Phycomat, le tribunal arbitral n’a pas, de la sorte, statué ultra petita à propos du paiement de redevances et de la communication de livres de comptes mais s’est borné à répondre aux demandes de la société G. D’une part, la société Phycomat n’est pas condamnée à payer des redevances mais des dommages et intérêts dont le calcul sera effectué au regard du montant des redevances qui aurait été dues si le contrat avait été exécuté. D’autre part, afin de permettre le calcul de ces dommages et intérêts, le tribunal a fait injonction à la société Phycomat de communiquer ses livres de comptes, en se réservant implicitement la possibilité de déterminer ultérieurement leur montant.
c) Sur le troisième moyen d’annulation tiré de ce que le tribunal n’a pas respecté le principe de la contradiction (art. 1492, 3°, du code de procédure civile)
Moyens des parties
La société Phycomat soutient que le tribunal arbitral n’a pas respecté le principe de la contradiction, en violation de l’article 1492, 4°, du code de procédure civile, qui dispose que le recours en annulation est ouvert si ce principe n’a pas été respecté. Selon elle, il a en effet fondé une partie de sa sentence sur un moyen de droit relevé d’office sans débat préalable, en se référant à la notion de perte de chance alors que la société G invoquait des gains manqués.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18 Mai 2021 Pôle 5 – Chambre 16 RG n° N° RG 18/28526 – (Jonction avec le n° de RG: 19/00463) - 10ème page
La société G répond que le recours par le tribunal arbitral à la notion de perte de chance à la place de la notion de gains manqués invoqués par la société G ne cause pas grief à la société Phycomat, étant précisé que la condamnation prononcée concerne bien des gains manqués.
Réponse de la cour
Devant le tribunal arbitral, la société G a demandé la condamnation de la société Phycomat au paiement d’une somme de 5 989 365 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge nette en raison de l’impossibilité de commercialiser des colzas éruciques et hybrides à compter de l’année 2011.
La sentence arbitrale (§ 102) indique que “Le Tribunal arbitral ne peut que retenir que le préjudice invoqué (…) est un préjudice incertain, compte tenu des nombreuses incertitudes pointées par son contradicteur : variation du volume des ventes, variation des rendements des partielles et donc des prix de revient d’une année à l’autre et bien sûr variation des prix sur le marché. (….). En conséquence, le Tribunal arbitral ne peut que considérer le préjudice de la société G comme une perte de chance de réaliser les marges invoquées”.
Le tribunal arbitral a dès lors jugé, dans le dispositif de la sentence, que la société G “doit être indemnisée pour le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une marge pour les années 2012 et 2014, en raison de la non exécution de ses commandes adressées à la Société Phycomat” et a condamné cette dernière à payer la somme de 1 105 744, 90 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction”.
Il n’est pas contesté que les parties n’ont pas invoqué devant le tribunal arbitral la notion de perte de chance, que le tribunal arbitral a relevé d’office l’existence d’une perte de chance et qu’il n’a pas invité les parties à s’expliquer sur ce point.
Le tribunal arbitral a dès lors violé le principe de la contradiction.
La sentence est donc partiellement annulée. La réouverture des débats doit être ordonnée, la cour devant statuer sur le fond de la demande de la société G, en application de l’article 1493, précité, du code de procédure civile.
d) Sur le quatrième moyen d’annulation tiré de ce que le tribunal s’est déclaré à tort compétent (art. 1492, 1°, du code de procédure civile)
Moyens des parties
La société Phycomat soutient que le tribunal s’est déclaré à tort compétent en violation de l’article 1492, 1°, qui dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent. Selon elle, le tribunal a condamné la société Phycomat à inscrire la société G en qualité d’obtenteur de certaines variétés sur les catalogues officiels, alors pourtant que la matière n’est pas arbitrable.
La société G répond que le tribunal était parfaitement compétent pour statuer sur l’inscription de la société G en qualité d’obtenteur, au regard des dispositions applicables en matière d’obtentions végétales.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18 Mai 2021 Pôle 5 – Chambre 16 RG n° N° RG 18/28526 – (Jonction avec le n° de RG: 19/00463) - 11ème page
Réponse de la cour
La cour a déjà jugé qu’en ordonnant à la société Phycomat d’inscrire la société G en qualité d’obtenteur, alors qu’il n’avait pas été saisi d’une telle demande, le tribunal arbitral a excédé sa mission. En conséquence, la cour a annulé ces dispositions contestées de la sentence arbitrale, sans qu’il y ait lieu d’examiner la compétence du tribunal arbitral pour se prononcer sur cette demande dont il n’était pas saisi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’examen des articles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens est réservé.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction, sous le numéro 18/28526, des dossiers enregistrés sous les numéros de registre général 18/28523 et 19/00463 ;
Juge recevable le premier moyen d’annulation formé par la société EURL Phycomat tiré de ce que le tribunal aurait été irrégulièrement constitué ;
Annule partiellement la sentence arbitrale en ce qu’elle a :
- jugé “que Phycomat devra inscrire en qualité d’obtenteur, dans les 3 mois suivants la notification de la présente sentence, la société G sur les catalogues officiels, où ont été inscrites les variétés obtenues par la Société Phycomat dans le cadre de l’exécution de partenariat du 1er février 2006" ;
- condamné “la société Phycomat à payer à la Société G, dans l’hypothèse où elle a commercialisé les variétés déposées à la protection ou à l’inscription sur un catalogue, qui auraient dû l’être par la Société G, la redevance fixée à 20 % du prix de vente des semences ou de leur valeur commerciale, conformément aux dispositions du contrat du 1er février 2006" et jugé “en conséquence que la Société Phycomat devra communiquer à la Société G ses livres de comptes rendant compte des transactions effectuées par elle sur lesdites variétés et cela dans les trois mois suivant la date de notification de la présente sentence” ;
- jugé que la société G “doit être indemnisée pour le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une marge pour les années 2012 et 2014, en raison de la non exécution de ses commandes adressées à la Société Phycomat” et a condamné cette dernière à payer la somme de 1 105 744, 90 euros à titre de dommages et intérêts;
Rejette les recours en annulation pour le surplus ;
Rouvre les débats et invite les parties à conclure sur le fond mais uniquement en ce que le tribunal arbitral a jugé que la société G “doit être indemnisée pour le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une marge pour les années 2012 et 2014, en raison de la non exécution de ses commandes adressées à la Société Phycomat” et a condamné cette dernière à payer la somme de 1 105 744, 90 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que la clôture sera ordonnée le 18 novembre 2021 ;
Convoque les parties à l’audience de plaidoiries du mardi 14 décembre 2021 à 14 heures, salle I J, E1-T-09, escalier T, 1 étage ; er
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Réserve les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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