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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, 2 avr. 2019, n° 16/04503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 16/04503 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire nE : N° RG 16/04503 – N° Portalis DB2Z-W-B7A-FLPU Jugement n° : 19/
MGC/CS
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL DIX NEUF
DEMANDEUR :
Madame T-W D épouse X demeurant […]
Monsieur F X demeurant […]
Monsieur Y X demeurant […]
Madame T U E demeurant […]
Madame G X demeurant […]
Madame H D demeurant […]
Monsieur M V D demeurant […]
tous représentés par Maître Rémy LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur I J demeurant […] représenté par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
CPAM DE SEINE ET MARNE dont le siège social est […] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE dont le siège social est sis […] représentée par Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS
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Compagnie d’assurances SERENIS dont le siège social est sis […] représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 05 Février 2019.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2019.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI-CHARLON, Assesseur : Philippe COMBETTES, Assesseur : Véronique BOST, En présence de Stéphanie DESOUCHE, juriste assistante et de ROLLAND MAZEAU Sophie, magistrat stagiaire
GREFFIER :
K L
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI-CHARLON, 1 Vice-Présidente, qui a signé la minute avecère K L, Greffier, le 02 Avril 2019, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par exploit en date des 20 et 23 décembre 2016, Monsieur et Madame F X, en leur nom personnel et en qualité de curateur de leur fils majeur Y X, Madame T U E, Madame G X, Monsieur et Madame M D ont fait assigner I J, la Compagnie SERENIS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d’obtenir la réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident subi par Y X le 13 décembre 2011.
Les consorts X exposent les faits suivants :
- dans la nuit du 12 au 13 décembre 2011, Y X a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager du véhicule conduit par I J, assuré auprès de la Compagnie SERENIS, accident des suites duquel le passager avant, N O est décédé;
- I J, qui conduisait sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste et en ayant fait usage de stupéfiants, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un arbre;
- Y X, passager arrière, a été très grièvement blessé;
- par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal Correctionnel de MELUN a déclaré I J coupable notamment de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur au préjudice de Y X et l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis simple ainsi qu’au paiement d’une amende de 1.000 euros et a alloué une provision de 100.000 euros à Y X et de 10.000 euros à chacun de ses parents;
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- la Compagnie SERENIS a soulevé la nullité du contrat d’assurance et le Tribunal Correctionnel a sursis à statuer sur ce point;
- par jugement du 25 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance a reçu le FONDS DE GARANTIE en son intervention volontaire, déclaré la Compagnie SERENIS recevable en son exception de garantie et prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par I J;
- le FONDS DE GARANTIE a interjeté appel de la décision;
- par arrêt du 20 juin 2016, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé le jugement et a, en outre, condamné I J à rembourser à la Compagnie SERENIS les sommes qu’elle a payées et qu’elle sera amenée à payer au titre de l’accident;
- I J s’est pourvu en cassation mais le pourvoi a été rejeté;
- entre temps, Y X et ses proches se sont désistés de la procédure pendante devant le Tribunal Correctionnel statuant sur les intérêts civils;
- par jugement du Tribunal d’Instance de MELUN du 31 janvier 2013, Y X a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 50 mois et son père a été désigné en qualité de curateur et sa mère de co- curateur;
- lors de la troisième expertise amiable réalisée le 1 septembre 2015, l’état deer la victime a été déclaré consolidé au 17 avril 2015 et le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 82 %.
Les consorts X demandent l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 21 décembre 2006 réformant le recours des tiers payeurs.
Par assignation en date du 10 mai 2017, I J a appelé le FONDS de GARANTIE en intervention forcée, afin de lui rendre opposable le présent jugement.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la Mise en Etat le 27 juin 2017.
Par conclusions en date du 19 septembre 2018, la Compagnie SERENIS conclut au débouté de toute demande dirigée contre elle et elle sollicite la condamnation du FONDS de GARANTIE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, y compris au titre du doublement des intérêts légaux. A défaut, si elle était condamnée au versement du double des intérêts légaux, la Compagnie SERENIS soutient que cette pénalité ne pourrait s’appliquer que du 5 février au 20 juin 2016 et elle demande la condamnation du FONDS de GARANTIE à l’en garantir quelle que soit la période retenue.
La Compagnie SERENIS rappelle que le Tribunal de Grande Instance de MELUN, par jugement du 25 novembre 2014 -doté de l’exécution provisoire- confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 20 juin 2016, a déclaré le contrat d’assurance souscrit par I J nul pour fausse déclaration intentionnelle. L’assurance soutient que le FONDS de GARANTIE devait, en conséquence, reprendre la gestion du sinistre et faire les propositions de règlement imposées par le Code des Assurances. A défaut, elle réduit la durée de doublement du taux des intérêts à la période entre l’issue du délai de cinq mois après transmission du rapport d’expertise médicale, le 5 février 2016 et l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS annulant définitivement le contrat d’assurance, le 20 juin 2016.
Par conclusions du 6 novembre 2018, le FONDS de GARANTIE des ASSURANCES OBLIGATOIRES demande au Tribunal de : enjoindre à Monsieur X (sic, sans précision) de produire l’ensemble des documents et pièces justificatives de leur police d’assurance multirisque habitation et de leur mutuelle et de justifier des démarches effectuées pour bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap au titre de
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l’aménagement du domicile; donner acte au FONDS DE GARANTIE de ce qu’il propose d’indemniser le préjudice subi par Y X à la somme de 1.230.540,50 euros, outre une rente viagère de 74.920,80 euros par an pour la tierce personne et une rente viagère mensuelle de 1.142 euros pour la perte de gains professionnels futurs; fixer le préjudice subi par les victimes indirectes comme suit : Monsieur F X : réservé Madame T-W X : néant Madame T U E, Madame G X, Madame H D et Monsieur M D : réservé / 10.000 euros, subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts X; dire que des sommes allouées sera déduite la provision de 335.000 euros; dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et subsidiairement dire que l’exécution provisoire sera ordonnée dans les limites des sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE; dire que seule la Compagnie SERENIS pourrait être tenue de prendre en charge le doublement des intérêts; déclarer le jugement opposable au FONDS de GARANTIE.
Dans le corps de ses écritures, mais sans le reprendre dans le dispositif de celles-ci, le FONDS DE GARANTIE rappelle que son obligation n’est que subsidiaire, qu’il n’est ni co-auteur ni garant de l’auteur et qu’il ne peut être condamné ni conjointement ni solidairement avec le responsable du dommage, raison pour laquelle il conclut à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par I J, au motif qu’il ne peut être cité en justice ni par la victime ni par ses ayants droits. Pour le même motif, il s’oppose à la demande de condamnation formulée par la Compagnie SERENIS, notamment quant aux frais d’instance et rappelle que la décision ne peut que lui être rendue opposable. Le FONDS DE GARANTIE précise également qu’il s’oppose à une indemnisation des préjudices futurs sous forme de capital, mais propose une rente, pour adapter le plus exactement possible l’indemnisation au préjudice. A défaut, il demande l’application du barème BCIV 2016 et non de celui publié à la Gazette du Palais, qu’il s’agisse de celui de 2016 ou de celui de 2018.
Par conclusions du 20 septembre 2018, I J fait siennes les propositions indemnitaires du FONDS DE GARANTIE et demande en outre de : déclarer le jugement opposable au FONDS de GARANTIE; ramener à de plus justes proportions les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en date du 12 novembre 2018, les consorts X demandent au Tribunal de : condamner I J à payer : à Monsieur et Madame F X en qualité de curateur de leur fils Y, la somme globale de 3.212.488,58 euros, outre une rente annuelle de 216.480 euros au titre de la tierce personne définitive et une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Madame T-W X :
* la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice moral lié au handicap de son fils unique,
* la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice tiré des troubles dans les conditions d’existence,
* la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur F X :
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* la somme de 37.336,96 euros au titre de son préjudice matériel,
* la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice moral lié au handicap de son fils unique,
* la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice tiré des troubles dans les conditions d’existence
* la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Madame T U E :
* la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
* la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Madame G X :
* la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral lié au handicap de son unique petit fils,
* la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice matériel,
* la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Madame H D :
* la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral lié au handicap de son unique petit fils,
* la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice matériel,
* la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur M D :
* la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral lié au handicap de son unique petit fils,
* la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la Société SERENIS aux intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le Tribunal, sans déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux, à compter du 1 février 2016 et jusqu’à ceer que la décision devienne définitive, en application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances; déclarer le jugement opposable au FONDS de GARANTIE et commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne; ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En réponse au FONDS de GARANTIE leur demandant le justificatif des démarches engagées pour obtenir la prestation de compensation du handicap, les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pas d’obligation de solliciter cette prestation avant l’indemnisation par le FONDS DE GARANTIE, car les indemnités allouées par le Fonds ne sont pas subsidiaires à cette prestation offerte par les MDPH. De la même manière, en ce qui concerne les frais de tierce personne, les demandeurs soutiennent que les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap n’ont pas à être déduites de l’indemnisation versée par le tiers responsable au titre du besoin en aide humaine. Par ailleurs, Y X accepte le principe de la réparation sous forme de rente pour l’aide par tierce personne, mais s’y oppose pour l’indemnisation des gains professionnels futurs, au motif notamment que son préjudice professionnel est total et définitif et que le taux de revalorisation des rentes ne suit pas l’évolution du coût de la vie.
Par conclusions du 7 janvier 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne demande au Tribunal de : condamner I J à lui verser la somme de 410.128,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 sur la somme de 370.981,01 euros et à compter des conclusions pour le surplus; réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues et celles qui pourraient être versées ultérieurement, condamner I J à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, due de
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droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, doit 1.080 euros sur le paiement intervient en 2019; condamner I J à verser à la CPAM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2019.
SUR CE :
I) A titre liminaire :
Sur le principe d’indemnisation :
Attendu que, en qualité de passager transporté, Y X a été blessé par le véhicule à moteur, en mouvement, conduit par I J;
Que, dès lors, il convient de faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, et de dire que la victime doit être indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne qu’elle a subies;
Attendu que le principe d’indemnisation -qui consiste à replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit- a été posé par jugement du Tribunal Correctionnel de MELUN en date du 2 décembre 2013;
Que la Compagnie SERENIS, assureur responsabilité civile de l’auteur de l’accident, a dénié sa garantie à son assuré et le Tribunal de Grande Instance de MELUN a prononcé la nullité du contrat d’assurance, par jugement du 25 novembre 2014, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 20 juin 2016, désormais définitif;
Que le FONDS de GARANTIE des ASSURANCES OBLIGATOIRES intervient volontairement à l’instance, eu égard à l’impossibilité pour la victime d’obtenir une indemnisation totale de ses préjudices de la part de l’auteur du dommage ou de son assureur;
Qu’il ne peut cependant être condamné à la réparation du dommage, le jugement pouvant seulement lui être déclaré opposable;
Attendu que le Tribunal se fondera sur les conclusions du rapport d’expertise pour procéder à l’indemnisation du préjudice, en appliquant la loi du 21 décembre 2006 relative au recours des tiers payeurs, s’exerçant poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de préjudices à caractère personnel, et selon la nomenclature proposée par le rapport Dintilhac, en séparant préjudices patrimoniaux et préjudices extra-patrimoniaux;
Qu’il sera en outre tenu compte de l’âge de la victime, soit 23 ans, à la date de la consolidation, le 17 avril 2015 et 27 ans à la date de la décision;
Sur l’indemnisation des victimes indirectes :
Attendu que les victimes indirectes, ou par ricochet, sont indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait des blessures d’un proche,
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à la condition que ce préjudice soit en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe;
Sur la forme de l’indemnisation :
Attendu que Y X sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs -qui constituent un préjudice total et définitif- sous forme de capital, au motif que seule cette forme d’indemnisation permet à la victime l’acquisition d’un logement et d’avoir une sécurité financière pour compenser la précarité socio-professionnelle engendrée par le handicap;
Qu’il ajoute que le taux de revalorisation des rentes ne suit pas celui des taux d’intérêts et notamment du taux d’intérêt légal, ni l’évolution du coût de la vie et qu’un versement en capital lui permettrait de gérer ce capital et de le placer au mieux de ses intérêts, sous contrôle de son curateur, étant sous mesure de curatelle renforcée;
Attendu que le FONDS DE GARANTIE s’oppose à cette demande et propose une indemnisation sous forme de rente, en soutenant qu’il n’existe aucune justification à indemniser sous forme de capital des préjudices futurs qui n’apparaissent qu’au fur et à mesure de l’écoulement du temps et par échéances ou fractions successives;
Qu’il soutient également qu’il est plus financièrement sécurisant pour la victime d’avoir le versement d’une rente;
Attendu, en effet, qu’il est de l’intérêt de la victime de voir sauvegarder son avenir en lui accordant un revenu régulier tout au long de sa vie, sous forme de rente viagère et non de capital;
Qu’en outre, l’indemnisation de la victime doit être totale, sans perte ni profit pour les parties;
Or, attendu que le poste de préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs est constitué au fur et à mesure de la vie de la victime, par chaque mois écoulé sans pouvoir travailler et percevoir de salaire;
Que l’indemnisation sous forme de rente constitue la solution la plus en adéquation avec l’existence de ce préjudice, à effets successifs;
Qu’en outre, en l’espèce, les sommes accordées en capital par le présent jugement en réparation de l’ensemble des préjudices passés et notamment de l’aide à la tierce personne, sont de nature à permettre, d’ores et déjà, à la victime d’acquérir un bien immobilier;
Que, dès lors, l’argument selon lequel une victime dans l’incapacité de travailler ne pourrait obtenir de crédit immobilier est donc inopérant;
Qu’il convient donc d’ordonner sous forme de rente viagère l’indemnisation due à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs;
Sur le barème applicable et les bases de l’indemnisation :
Attendu que la victime et le FONDS de GARANTIE s’opposent sur le choix du barème de capitalisation applicable aux chefs de préjudice futurs, la première demandant l’application du barème publié dans la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 retenant un taux de 0,5 %, tandis que le FONDS de GARANTIE souhaite voir appliquer le Barème de Capitalisation pour l’Indemnisation des Victimes, dit barème BCIV 2016, au taux de 1,29 %, en soutenant que, pour être indemnisable, le dommage doit être direct et certain
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et que l’inflation susceptible d’intervenir postérieurement à la décision est sans lien de causalité direct avec le fait dommageable;
Attendu que le taux d’intérêt est la variable essentielle du barème et que ce taux est fonction de paramètres tels que l’intérêt légal et le taux réel net d’inflation, correspondant au taux moyen des taux d’emprunt d’Etat sur 10 ans (TEC 10), pondéré par le taux d’inflation pour prendre en compte la perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation durable des prix;
Qu’il est censé traduire le rendement du placement du capital alloué au bénéficiaire pour lui permettre le service de la rente fixée par le Tribunal;
Que l’autre variable devant être nécessairement retenue afin de calculer la capitalisation des frais futurs est l’espérance de vie pour chaque âge, donnée par les tables de mortalité publiées par l’INSEE;
Que les dernières tables, de 2010-2012, sont des tables définitives et, étant les plus récentes et faisant une différence selon les sexes, elles sont les plus adaptées aux paramètres démographiques actuels et notamment à l’allongement de la durée de la vie;
Qu’en outre, le barème de capitalisation 2018 effectue un lissage des taux sur deux ans;
Que, dès lors, le barème proposé par Y X, fondé sur ces deux éléments, est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime;
Sur la prestation de compensation du handicap :
Attendu qu’en application de l’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap couvre notamment les aides humaines, les aides techniques, les aides liées à l’aménagement du logement ou du véhicule, les aides spécifiques ou exceptionnelles telles que l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap;
Que le FONDS de GARANTIE soutient que Y X est en droit de percevoir cette prestation couvrant notamment l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, aide qu’il prétend déductible de l’ensemble de l’indemnisation due à la victime, en raison du caractère indemnitaire de cette prestation;
Qu’à l’inverse, Y X soutient que la prestation de compensation du handicap versée par la MDPH, qui constitue une prestation de solidarité, n’a pas vocation à être déduite du préjudice de la victime, à la différence des prestations versées par les tiers payeurs -au sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985- qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation;
Attendu qu’il résulte des articles L.245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources, et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l’allocataire, constitue une prestation indemnitaire par nature;
Que les dispositions de l’article 29 et des articles 32 et 33 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 énumèrent de façon limitative les prestations ouvrant
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droit à recours subrogatoire, parmi lesquelles ne figure pas la prestation de compensation du handicap;
Or, attendu que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation;
Qu’en effet, seul le caractère indemnitaire par détermination de la loi doit être pris en compte, le caractère indemnitaire par nature de la prestation versée étant inopérant dès lors que celle-ci ne figure pas dans la liste limitative prévue à l’article 29 susvisé;
Qu’ainsi, faute de figurer dans la liste des prestations fixée par l’article précité, la prestation compensatoire du handicap, qui n’a donc pas de caractère indemnitaire par détermination de la loi, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à reparation et, en l’absence d’un tel recours, la prestation est cumulable avec l’indemnité due à la victime;
Qu’il en résulte que, pour évaluer le préjudice resultant de la nécessité de l’assistance par tierce personne d’une victime d’un accident de la circulation, le juge ne peut déduire du montant des dommages et intérêts accordés en réparation de ce préjudice le montant de la prestation de compensation du handicap;
II) Sur l’indemnisation des préjudices de Y X :
Sur les préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Attendu que ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime;
Que Y X réclame la prise en charge de frais d’optique, à hauteur de 208,80 euros, tandis que le FONDS de GARANTIE s’oppose à cette demande, non prévue par les experts;
Qu’en effet, d’une part, si Y X prétend que lesdits frais sont consécutifs à l’accident, il n’en justifie pas -pas plus qu’il ne justifie de la dépense concernée- d’autre part, les experts ont relevé que la nécessité de porter des verres correcteurs répond à des problèmes oculaires sans lien avec l’accident;
Qu’en ce qui concerne l’organisme social, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne produit aux débats l’état des débours définitif par conclusions du 7 janvier 2019, concernant les frais exposés antérieurement à la date de la consolidation, pour un montant de 407.219,84 euros;
Qu’il convient de fixer les dépenses de santé actuelles au montant avancé par la CPAM, soit 407.219,84 euros;
Frais divers :
* Honoraires médicaux :
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Attendu que, au titre des frais divers, les consorts X sollicitent le remboursement de frais d’honoraires de médecins les ayant assistés lors des expertises médicales, des frais d’ergothérapeute, d’expert-comptable, d’ophtalmologue, d’expert nécessaire au placement sous protection judiciaire et de laboratoire d’accessibilité, pour un total de 15.790 euros;
Que le FONDS de GARANTIE, pour s’opposer à une partie de la demande, soutient que les dépenses engagées en dehors de frais d’assistance aux expertises amiables et des honoraires d’ophtalmologue relèvent d’un choix personnel de Y X et ne peuvent être prises en charge;
Que le FONDS de GARANTIE accepterait ainsi le versement d’une indemnité de 8.712 euros, sous réserve de justificatif de ce que ces frais ont été assurés par la victime et non par une garantie défense-recours accident de la vie;
Attendu que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, amiable ou judiciaire, doivent être pris en charge au titre des frais divers;
Qu’en ce qui concerne les frais d’ergothérapeute, la victime ne peut prétendre à l’indemnisation du coût du bilan d’un ergothérapeute qu’elle a sollicité à l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne, que si elle a été contrainte d’exposer ces frais, notamment si le principe même de l’indemnisation de la tierce personne est contesté par le débiteur;
Qu’en l’espèce, le caractère impératif du bilan de l’ergothérapeute n’est pas établi, la réalisation d’un tel bilan ressortant d’un choix personnel et n’ayant pas été préconisé par l’expert qui n’a, par ailleurs, pas hésité à faire appel à des sapiteurs dans des domaines qui n’étaient pas le sien;
Que, par conséquent, Y X n’a pas été contraint de solliciter le bilan d’un tel praticien et la somme de 5.388 euros dont il demande la prise en charge ne peut être qualifiée de dommage imputable à l’accident;
Qu’en outre, le FONDS de GARANTIE prend en charge les honoraires du laboratoire d’accessibilité, pris en compte pour l’évaluation des besoins d’aménagement du domicile;
Que, dès lors, l’intervention de l’ergothérapeute n’apparaît pas indispensable et ses honoraires doivent rester à la charge de la victime;
Attendu qu’en ce qui concerne les honoraires de l’expert agréé pour statuer sur la nécessité d’une protection judiciaire, il n’est pas justifié que cette somme soit restée intégralement à la charge de la victime, sans remboursement ni par les organismes sociaux ni par une mutuelle;
Que la désignation d’un expert comptable pour établir les pertes de droit à la retraite des parents de Y X relève d’un choix personnel de ceux-ci et le coût ne saurait en être mis à la charge du responsable de l’accident;
Qu’il convient donc de fixer à la somme de 8.712 euros le montant des frais divers correspondant aux honoraires exposés;
* Frais de transport :
Attendu que les parents de Y X justifient avoir exposé
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à ce titre une somme de 2.545 euros, non remboursée par la Région;
Qu’il convient de la mettre à la charge du responsable de l’accident;
* Frais de tierce personne passée :
Attendu que l’assistance par une tierce personne, au titre de la nomenclature des préjudices corporels de la victime, dite nomenclature Dintilhac, s’entend des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches, et plus généralement les actes de la vie quotidienne de manière définitive et non pas les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, indemnisés au titre du poste “frais divers”;
Attendu que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et ne saurait être limitée au simple remboursement des sommes dont elle justifierait avoir fait l’avance;
Attendu que les Docteur Z et A, médecins experts ont constaté que l’état de Y X, avant consolidation, nécessitait une aide humaine notamment pour l’habillage, le déshabillage, la toilette, la préparation et la prise des repas, les activités ménagères; Que les experts relèvent également qu’il a des difficultés de préhension de la main droite dominante, liées à un tremblement cérébelleux quasi incessant, statique et cinétique;
Qu’il est rappelé que, jusqu’au 3 novembre 2012, Y X est demeuré en hospitalisation complète au CMP de la Varenne Jarcy;
Que, depuis son retour à domicile le 4 novembre 2012, il a bénéficié d’une prise en charge au CMP, 5 jours par semaine en hospitalisation de jour, jusqu’au 17 avril 2015, puis 3 demi-journées par semaine au centre d’accueil de Villebouvet;
Attendu qu’au titre de ces frais divers, les experts retiennent l’aide nécessaire d’une tierce personne temporaire, à prendre en compte de la manière suivante :
- pour les retours au domicile avant le 3 novembre 2012 :
* aide complète : 10 heures par jour
* surveillance : 14 heures par jour
- pour les retours au domicile du 4 novembre 2012 au 31 décembre 2013 :
* les jours de semaine :
- aide active : 7 heures par jour surveillance pour le reste de la journée et la nuit : 9 heures par jour
* week-end et journées entières au domicile :
- aide active : 12 heures par jour, en ce compris l’intervention de l’infirmière
- surveillance : le reste du temps
- à compter du 1 janvier 2014 et jusqu’à la consolidation du 17 avril 2015 :er
* selon le Docteur Z :
- aide active : 10 heures par jour
- surveillance le reste du temps
* selon le Docteur A :
- aide active : 12 heures par jour
- surveillance le reste du temps
- après la consolidation :
* selon le Docteur Z :
- aide active : 8 heures par jour
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- video surveillance de 23 h à 6 h
* selon le Docteur A :
- aide active : 8 heures par jour
- surveillance : 16 heures par jour;
Attendu qu’il convient, d’ores et déjà, de relever qu’aucun élément n’est communiqué sur les retours de Y X à domicile dans la période d’hospitalisation complète retenue par les experts jusqu’au 3 novembre 2012;
Que, pour les autres périodes, les consorts X sollicitent une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 22 euros, tant pour l’aide active que pour la surveillance, tandis que le défendeur offre une somme de 14 euros de l’heure, en aide active ou surveillance passive;
Attendu que l’aide active d’une tierce personne peut être fixée au taux horaire de 20 euros, tandis que la simple surveillance sera indemnisée sur la base de 11 euros de l’heure;
Qu’en outre, il convient de calculer le coût de cette aide jusqu’au présent jugement, au titre de la tierce personne passée, l’indemnisation de la tierce personne future, à compter du jugement, se faisant au titre du préjudice définitif;
Attendu que le FONDS de GARANTIE relève, à juste titre, que, selon l’expert la prise en charge de Y X en Hospitalisation de jour s’est prolongée jusqu’au 17 avril 2015 à raison de cinq jours par semaine;
Que, par conséquent, jusqu’au 17 avril 2015, date de la consolidation, il convient de retenir l’assistance déclarée nécessaire sur la base de cinq jours en hospitalisation et deux journées entières à domicile, sans distinguer la période antérieure ou postérieure au 1 janvier 2014;er
Que, sur la base de ces éléments, l’indemnisation de la tierce personne avant consolidation peut être fixée comme suit, du 4 novembre 2012 au 17 avril 2015, soit pendant 127 semaines :
- semaine : aide active : 127 sem x (7 h x 20 € x 5 js)
…………………………………………..88.900 €
- semaine : surveillance : 127 sem x (9 h x 11 € x 5 js)
…………………………………………62.865 €
- week-end : aide active : 127 sem x (12 h x 20 € x 2 js)
……………………………………….60.960 €
- week-end : surveillance : 127 sem x (12 h x 11 € x 2 js)
……………………………………..33.528 € TOTAL……………………………………………………………………………………………….
…………246.193 €
Attendu que, contrairement aux calculs présentés par les parties, postérieurement à la consolidation et jusqu’à la date de la présente décision, les arrérages échus relèvent également de l’indemnisation du préjudice temporaire;
Que Y X était alors en hospitalisation de jour à raison de trois demi-journées par semaine;
Que, sur la base des conclusions du Docteur B qui préconise une aide active de 8 heures et une surveillance de 16 heures, les consorts X demandent au Tribunal de retenir un besoin en aide humaine de 24 h sur 24, afin de parer aux risques de chutes et aux sollicitations dont Y risque de faire l’objet compte tenu de son “influençabilité sociale”;
Qu’ils forment une demande d’arrérages du 17 avril 2015 au 1 marser
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2018 à hauteur de 553.872 euros, correspondant à 1.049 jours, sur la base d’un taux horaire constant de 22 euros;
Attendu que le FONDS de GARANTIE propose une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 15 euros, dont il précise qu’il est supérieur au montant fixé par la Convention Collective des salariés du particulier-employeur du 24 novembre 1999;
Que, par ailleurs, il est établi par les experts que Y X est accueilli au Centre de rééducation de Villebouvet à raison de trois matinées par semaine;
Que le temps d’aide active à domicile doit donc être diminué de quatre heures, pour tenir compte de cette prise en charge par le centre;
Que, cependant, le FONDS de GARANTIE commet une erreur de calcul en soutenant que, pour les jours passés au domicile, l’aide d’une tierce personne doit être assurée 16 h par jour, alors qu’il revendique l’analyse du Docteur Z retenant une surveillance par système de vidéo la nuit pendant 7 h, fixant ainsi à 17 h le nombre d’heures d’aide à la personne et non 16 h comme retenu dans les écritures;
Attendu, en ce qui concerne la surveillance de nuit, que l’analyse du Docteur Z est justifiée par l’état de la victime, dont l’amélioration a été notée tout au long des opérations d’expertise, notamment sur sa faculté à respecter les consignes, et à utiliser le langage pour communiquer avec les tiers, permettant une surveillance nocturne par vidéo-surveillance;
Que les arguments avancés par les consorts X pour justifier d’une assistance perpétuelle jour et nuit ne sont pas opérants, en ce qu’ils soutiennent un risque de chutes alors qu’ils indiquent eux-mêmes que celles-ci survenaient dans la journée, que l’observation de Monsieur C, ergothérapeute, relevant un à deux levers nocturnes est en date du mois de juillet 2015 et que, s’il a fait mention de chutes au domicile à la moindre inattention ou précipitation, il n’a pas mentionné, à l’époque, cette éventualité pour la nuit mais pour la journée;
Que le caractère influençable de la victime, mis en avant pour solliciter une surveillance nocturne ne saurait être plus opérant, la nuit n’étant pas le moment présentant le plus de risques en la matière;
Qu’en outre les experts ont noté que Y X lui-même ne considérait pas cette surveillance nocturne comme nécessaire;
Qu’il n’y a donc pas lieu de retenir, après la consolidation, de besoin en aide humaine destinée à la surveillance nocturne de la victime;
Qu’en conséquence, les arrérages relatifs aux besoins en tierce personne, entre la consolidation et la présente décision, rendue le 2 avril 2019, seront fixés comme suit , sur la base des tarifs horaires sus-exposés :
- jours passés à domicile :
* aide active : 206 sem x (8 h x 20 € x 4 js)……………………………………………..131.840 €
* surveillance : 206 sem x (9 h x 11 € x 4 js)……………………………………………..81.576 €
- jours d’accueil au foyer :
* aide active : 206 sem x (4 h x 20 € x 3 js)……………………………………………….49.440 €
* surveillance : 206 sem x (9 h x 11 € x 3 js)……………………………………………..61.182 € TOTAL……………………………………………………………………………………………….
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……….. 324.038 €
Qu’il convient donc de condamner I J à verser aux consorts X, es qualité de curateurs de leur fils Y, la somme globale de 570.231 euros au titre des frais de tierce personne passée;
Perte de gains professionnels actuels :
Attendu qu’il s’agit de la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire les pertes actuelles, totales ou partielles, de revenus, éprouvées par cette victime du fait de son dommage;
Que l’évaluation doit se faire in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation;
Que l’indemnisation est, en principe, égale au coût économique du dommage pour la victime, à savoir, pour les salariés, le montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité et justifié par les bulletins de salaires antérieurs à l’accident si l’employeur a maintenu les salaires; l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire; cette évaluation reste la même si le salarié a obtenu des indemnités journalières;
Attendu que Y X argue que, pendant la durée de son incapacité temporaire, fixée par l’expert judiciaire du13 décembre 2011 au 17 avril 2015, il a subi, en sa qualité d’agent d’entretien d’espaces verts, un préjudice économique correspondant aux revenus dont il a été privé, qu’il fixe à 40.428,20 euros, déduction faite des indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, à hauteur de 2.908,80 euros;
Qu’il précise, en effet, qu’au moment de l’accident, il exerçait ces fonctions d’agent d’entretien d’espaces verts dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi à temps partiel, pour une durée de six mois, en poste depuis le 1 août 2011 au Château de Fontainebleau et qu’il percevaiter
à ce titre un revenu mensuel brut de 1.014,07 euros, sur la base de 26 heures par semaine, soit 812 euros de revenu mensuel net;
Que cet emploi devait s’achever le 31 janvier 2012 mais qu’il s’était positionné pour prétendre au poste de jardinier du Château de Fontainebleau et avait également des projets professionnels en Allemagne, avec le père de sa petite amie;
Qu’il se prétend, dès lors, fondé à solliciter une perte de revenus sur la base de son salaire jusqu’à l’issue du contrat, le 31 janvier 2012, puis sur la base du SMIC, d’un montant de 1.094 euros par mois, jusqu’à la date de la consolidation;
Attendu que le FONDS de GARANTIE s’oppose à une indemnisation postérieure à la fin du contrat à durée déterminée, à hauteur de 1.218 euros net, aucun élément ne justifiant de ce que Y X aurait obtenu un poste de jardinier au Château de Fontainebleau, ni de ce qu’il se serait agi d’un emploi rémunéré et non d’une formation;
Qu’en outre, le FONDS de GARANTIE déduit de ce montant les indemnités journalières versées par la CPAM, pour un montant de 2.908,80 euros, ainsi que l’indemnité de transport que la victime n’a pas engagée sur cette période, pour une somme de 125,30 euros, et il conclut à l’absence de tout versement à ce titre;
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Attendu que, si la perte de gains professionnels présente un caractère certain jusqu’à l’issue du contrat à durée déterminée dont bénéficiait Y X et peut être chiffrée à 1.218 euros pour cette période -sans déduction de l’indemnité de transport compte tenu de son caractère trimestriel- elle ne peut constituer, postérieurement au 31 janvier 2012 qu’une perte de chance de percevoir un salaire équivalent au SMIC;
Que, compte tenu du parcours scolaire de la victime avant son accident, de son âge et de sa formation professionnelle, il convient d’évaluer cette indemnisation, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire, à 80 % du montant du SMIC, soit 1.094 € x 80 % x 38,5 mois = 33.695,20 euros, aucun élément ne permettant de justifier que Y X aurait perçu une rémunération supérieure;
Que le total de la perte de gains professionnels actuels s’élève donc à 34.913,20 euros, dont à déduire les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 2.908,80 euros, fixant à 32.004,40 euros la condamnation à la charge de I J envers la victime et à 2.908,80 euros le montant de l’action récursoire de la CPAM;
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
Attendu que les consorts X forment une demande en aides techniques, sur la base d’un rapport du Laboratoire d’Accessibilité et d’Autonomie, L2A, rédigé le 17 juin 2013, lequel a retenu la nécessité d’un certain nombre d’appareils pour compenser le handicap de Y X;
Que le FONDS de GARANTIE accepte de prendre en charge les éléments sollicités, mais les indemnise selon une valeur de l’euro de rente différente de celle retenue par le demandeur;
Que, cependant, le Tribunal observe que, dans un rapport plus récent, établi le 28 juillet 2015, Monsieur P C, ergothérapeute, conclut à l’absence d’aide technique particulière à prévoir et il relève notamment que la victime refuse tout équipement qui pourrait l’assimiler à un handicapé;
Qu’il est par ailleurs établi que Y X n’utilise pas de fauteuil roulant;
Que, dès lors, l’appareillage intitulé “Kit Minotor avec commande pour tiers”, qui consiste à pouvoir électrifier un fauteuil roulant manuel, n’a pas lieu d’être retenu;
Qu’en outre, il n’a jamais été procédé à l’achat d’un fauteuil roulant, celui préalablement utilisé par la victime appartenant au centre de rééducation;
Attendu que l’indemnisation du préjudice est indépendante de l’acquisition du matériel et doit s’effectuer en tout état de cause, afin de procurer à la victime une réparation totale du dommage, quelle que soit l’utilisation des fonds versés;
Que la production de factures acquittées ne saurait donc être exigée, étant précisé que le laboratoire L2A a présenté des estimations;
Qu’il convient donc de statuer sur le poste de préjudice des dépenses
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de santé future de la manière suivante :
Appareillage Coût global Prise en charge Part victime Part victime par an Sécurité Sociale
Rollator 126,28 53,81 72,47 14,49 renouvelable tous les 5 ans Rehausse de lit 13,30 13,30 1,33 renouvelable tous les 10 ans Siège pico avec pied à ventouse 120 120 24 renouvelable tous les 5 ans TOTAL 345,35 39,82
Que le prix total d’acquisition des matériels, hors prise en charge par la CPAM, s’élève à 345,35 euros;
Que, compte tenu de la valeur de l’euro de rente fixée par le barème retenu, pour une rente viagère allouée à un homme de 22 ans telle que sollicitée par les demandeurs, Y X est donc fondé à réclamer la somme de 39,82 x 48,674, soit 1.938,20 euros au titre du renouvellement desdits appareils;
Qu’au total, les besoins de la victime en appareillage s’élèvent donc à la somme globale de 2.283,55 euros;
Frais de logement adapté :
Attendu qu’il échet de déterminer le surcoût d’aménagement du logement en relation de causalité avec l’accident, sachant qu’en l’absence d’accident, la victime aurait dû exposer des frais pour se loger;
Que, par ailleurs, il convient d’indemniser ce poste de préjudice, en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis;
Qu’enfin, ces frais ne faisant l’objet d’aucune prestation sociale, aucune somme n’est à en déduire;
Attendu qu’en l’espèce, les consorts X sollicitent une somme globale de 124.460,61 euros, correspondant au coût des travaux d’aménagement de leur habitation, dans laquelle ils hébergent leur fils Y, coût qu’ils décomposent comme suit :
- 65.000 euros remis à l’entreprise VDB, qui a abandonné le chantier,
- 26.000 euros versés à la Société MIRANDA pour la réfection des désordres de l’entreprise préalablement intervenue,
- 3.415,50 euros pour la reprise de l’électricité par l’entreprise CANTILLON,
- 2.500 euros pour la réfection du carrelage extérieur,
- 27.545,11 euros correspondant au coût du siège monte-escalier et à son entretien annuel capitalisé;
Que le FONDS de GARANTIE propose une indemnisation à hauteur de 95.838 euros, correspondant à une indemnité de 82.000 euros -équivalant à la moyenne entre les coûts de mise en accessibilité du domicile tels que déterminés par le laboratoire L2A- augmenté des frais d’entretien du monte- escalier, capitalisés sur la base du barème BICV 2016;
Que le FONDS de GARANTIE s’oppose à la prise en charge des malfaçons constatées, le choix de l’entreprise relevant de Monsieur et Madame X et lesdites malfaçons pouvant être supportées par la garantie
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Responsabilité Civile de l’entreprise;
Attendu, en effet, que les malfaçons dans la réalisation des travaux de construction entrepris ne sauraient constituer un préjudice directement en relation avec l’indemnisation de l’accident dont a été victime Y X;
Qu’en outre, il n’est pas établi qu’elles restent totalement à la charge des demandeurs; Que, par conséquent, il convient de retenir les devis établis par le laboratoire L2A et de fixer à 82.000 euros le préjudice subi les consorts X au titre des travaux d’aménagement, en ce compris le coût du monte-escalier, les adaptations et honoraires, auquel il convient d’ajouter le coût de l’entretien du monte-escalier, d’un montant de 370 euros TTC par an, soit une somme capitalisée de : 370 x 45,040 (prix d’euro rente viager pour un homme de 27 ans à la date de la capitalisation) = 16.664,80 euros;
Que le préjudice résultant de l’aménagement du logement sera donc fixé à 98.664,80 euros;
Frais de véhicule adapté :
Attendu que chacun des experts a reconnu l’impossibilité, pour la victime, de se déplacer par ses propres moyens, la conduite automobile étant impossible et le déplacement en bus présentant encore de grosses difficultés;
Attendu que les parents de Y X ont acquis un véhicule MULTIVAN VOLKSWAGEN, au prix de 23.000 euros, afin de transporter le fauteuil roulant de Y lors du retour à domicile;
Qu’ils sollicitent désormais la prise en charge du surcoût du véhicule, estimé à 13.000 euros par le Laboratoire L2A, et du renouvellement de celui-ci tous les 7 ans, soit la somme capitalisée de 93.904,57 euros, outre le coût de réparations pour 1.589,81 euros, soit un total de 95.494,38 euros;
Que le FONDS de GARANTIE offre à ce titre une somme de 78.779,90 euros, en précisant qu’il appartient à Y X de solliciter la prestation de compensation du handicap à cette fin;
Attendu qu’il a déjà été précédemment statué sur l’imputation de la prestation de compensation du handicap;
Attendu que, si l’ergothérapeute a conclu qu’il n’y avait pas lieu de renouveler l’acquisition d’un véhicule tel le VOLKSWAGEN TRANSPORTER qui n’est plus nécessaire pour transporter un fauteuil roulant, il a toutefois retenu, à l’instar du laboratoire L2A qu’il fallait prévoir un véhicule haut, type monospace, pour faciliter l’entrée et la sortie de la victime;
Que le laboratoire L2A a évalué ce surcoût à 13.000 euros, à renouveler tous les 7 ans, Y X ayant retenu le montant de l’euro de rente pour un homme âgé de 29 ans à la date de la capitalisation (âge retenu dans les écritures);
Qu’il en résulte un coût total, acquisition comprise, de : 13.000 + (13.000 / 7 x 43.564)= 93.904,57 euros;
Attendu, en revanche, qu’il n’y a pas lieu de retenir le coût des réparations du véhicule, celles-ci étant sans lien direct avec l’indemnisation du préjudice de la victime;
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Assistance par une tierce personne :
Attendu qu’il été exposé ci-dessus l’opposition entre les experts amiables quant à la durée d’aide nécessaire d’une tierce personne, à prendre en compte, étant précisé que les demandeurs acquiescent à une indemnisation sous forme de rente;
Que Y X sollicite à ce titre une rente annuelle de 216.480 euros, sur la base d’un taux horaire de 22 euros et d’une surveillance permanente 24 h sur 24, tandis que le défendeur offre un total annuel de 85.500 euros, soit une rente viagère de 7.125 euros par mois, sur la base d’un taux horaire de 15 euros à raison de 4 jours au domicile par semaine et 3 jours au foyer et une surveillance réduite la nuit;
Que le Tribunal a retenu les besoins suivants :
- jours passés à domicile :
* a i d e a c t i v e : 8 h x 2 0 € x 4 js……………………………………………………….640 € / semaine
* surveillance : 9 h x 11 € x 4 js……………………………………………………..396 €
/ semaine
- jours d’accueil au foyer :
* a i d e a c t i v e : 4 h x 2 0 € x 3 j s
………………………………………………………240 € / semaine
* s u r v e i l l a n c e : 9 h x 1 1 € x 3 js……………………………………………………..297 € / semaine TOTAL……………………………………………………………………………………………….
.1.573€ / semaine
Que, par ailleurs, le coût annuel d’une tierce personne doit être calculé sur 412 jours, soit 6,71 semaines en plus des 52 semaines annuelles, afin de tenir compte des congés légaux et des jours fériés, étant précisé que les dimanches ont déjà été pris en compte dans le coût horaire moyen;
Qu’en l’espèce, le coût annuel de la tierce personne doit donc être calculé de la manière suivante : (52 + 6,71) x 1.573 = 92.350,83 euros
Perte de gains professionnels futurs :
Attendu que la nomenclature Dintilhac ventile le préjudice professionnel en deux postes distincts : la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle;
Que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de la consolidation;
Attendu qu’en l’espèce, l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident ne peut être contestée;
Que les consorts X es qualité de curateurs de leur fils Y sollicitent à ce titre une somme, en capital, de 1.026.912 euros, sur la base du salaire médian d’un électro-technicien, soit 1.900 euros par mois, à compter du 19 février 2018;
Que le FONDS de GARANTIE propose une indemnisation sous la forme de rente viagère mensuelle de 1.142 euros, compensant la perte de chance d’obtenir un emploi rémunéré au SMIC;
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Attendu que le principe d’une indemnisation sous forme de rente a été justifié supra;
Que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, la carrière d’électro-technicien n’était pas acquise pour Y X;
Qu’en effet, après un BEP des métiers de l’électro-technique, celui-ci n’a pas obtenu le baccalauréat correspondant;
Qu’après avoir enchaîné divers emplois précaires en électricité, il a quitté ce secteur d’activité pour se diriger vers l’entretien des espaces verts, dont il indiquera aux différents experts qu’il constitue son unique objectif professionnel et qu’il pratique comme activité thérapeutique avec son père;
Qu’au moment de l’accident il travaillait dans les espaces verts, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi;
Que, par conséquent, sans nier le caractère travailleur de Y X, qui résulte tant de cette activité professionnelle à 20 ans que de sa volonté exprimée de retrouver un emploi dans l’entretien des espaces verts, il ne peut, cependant, être affirmé qu’il aurait recueilli de cet emploi un salaire
“médian” et régulier de 1.900 euros par mois;
Qu’en effet, la précarité de sa situation professionnelle au moment de l’accident ne lui permet de prétendre qu’à la perte de chance, évaluée supra à 80 %, d’obtenir le salaire moyen d’un employé à l’entretien des espaces verts, soit 1.700 euros;
Que, dès lors, la perte de gains professionnels futurs de Y X doit être indemnisée sur la base d’une rente mensuelle de 1.360 euros, soit une rente annuelle de 16.320 euros;
Que, depuis la date de consolidation de la victime et jusqu’à la date de la présente décision, les arrérages échus s’élèvent à : 1.360 € x 48 mois = 65.280 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner I J;
Incidence professionnelle :
Attendu que l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible;
Que ce poste de préjudice permet d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, ou la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ainsi que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail;
Que la victime peut demander à la fois la perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle;
Attendu qu’il est établi, à ce titre, que la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail pouvant se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, laquelle justifie une indemnisation évaluée “in abstracto”;
Qu’en l’espèce, les experts ont relevé, sur le plan professionnel, une
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inaptitude totale et définitive;
Que les consorts X es qualité sollicitent à ce titre une réparation à hauteur de 80.000 euros, tandis que le FONDS de GARANTIE n’offre aucune indemnisation, l’avenir financier de la victime étant assuré de manière viagère et Y X n’ayant jamais débuté d’activité professionnelle avant l’accident;
Attendu que, l’inaptitude à exercer toute profession constitue, en soi, une incidence professionnelle indemnisable, alors même que la victime n’avait que 20 ans et n’exerçait aucune activité professionnelle stable;
Qu’en effet, l’activité professionnelle permet la création de liens sociaux, qui ne pourront exister du fait de l’accident et de l’incapacité au travail;
Que la réparation de cette perte de liens sociaux ne constitue pas la réparation d’un préjudice virtuel et hypothétique et le Tribunal évalue l’incidence professionnelle, en l’espèce, à 30.000 euros;
Attendu que le total des préjudices patrimoniaux reconnus à la victime, en ce compris la créance de la CPAM, se décompose donc de la manière suivante :
- p r é j u d i c e s p a t r i m o n i a u x t e m p o r a i r e s :………………………………………………………1.023.621,04 €
- préjudices patrimoniaux permanents :
* en capital ………………………………………………………………………………….. 290.132,92 €
* s o u s f o r m e d e r e n t e v i a g è r e annuelle………………………………………………108.670,83 €
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, telle que la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique;
Qu’en l’espèce, l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire total pendant 10,7 mois, du 13 décembre 2011 au 3 novembre 2012, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 85 % pendant 29,4 mois, du 4 novembre 2012 au 17 avril 2015;
Que, sur la base d’une somme forfaitaire de 1.000 euros par mois, Y X sollicite la somme globale de 35.690 euros au titre de l’indemnisation des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire, tandis que le FONDS de GARANTIE, sur la base d’une indemnisation mensuelle de 700 euros, offre une somme globale de 24.983 euros;
Attendu qu’il convient de fixer à 750 euros par mois le montant forfaitaire de l’indemnisation due à Y X au titre de son déficit fonctionnel temporaire, et de lui allouer à ce titre [(750 € x 10,7 mois) + (750
€ x 29,4 mois x 85 %)] soit la somme globale de 26.767,50 euros;
Souffrances endurées :
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Attendu qu’il s’agit d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation;
Qu’en l’espèce, l’expert évalue ce poste de préjudice à 6,5 sur 7;
Que Y X sollicite à ce titre une somme de 60.000 euros, tandis que le FONDS de GARANTIE offre une somme de 40.000 euros;
Attendu que, après la consolidation les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel et ne peuvent donc être indemnisées au titre des souffrances endurées, lesquelles ne concernent que la période avant consolidation;
Que, compte tenu de l’âge de la victime, de la durée de l’hospitalisation
-avec phase de coma pendant 90 jours- des déplacements en fauteuil roulant, d’une paralysie faciale superficielle, des troubles de la mémoire, d’une anxiété, des difficultés au niveau du langage, d’une hospitalisation de jour 5 fois par semaine, il convient de fixer à 42.500 euros, la réparation de ce chef de préjudice;
Préjudice esthétique temporaire :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser les atteintes et altérations physiques subies par la victime jusqu’à sa consolidation;
Que Y X sollicite à ce titre une somme de 15.000 euros, en arguant de la durée d’hospitalisation et de la perte de poids qui s’en est suivie, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de la consolidation 3,5 ans après l’accident, tandis que le FONDS de GARANTIE offre une somme de 5.000 euros;
Que ce poste de préjudice n’a pas été évoqué par les experts;
Que, cependant, compte tenu de l’alitement de la victime et du type d’alimentation auquel elle était soumise, il convient de déclarer satisfactoire l’offre de réparation de ce chef de préjudice faite par le FONDS de GARANTIE à hauteur de 5.000 euros;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’il s’agit d’indemniser à ce titre le préjudice définitif, non économique, lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence;
Qu’en l’espèce, l’expert a fixé à 82 % le déficit fonctionnel permanent, eu égard aux séquelles constatées chez Y X;
Que celui-ci sollicite à ce titre une somme de 530.000 euros, tandis que le FONDS de GARANTIE propose une indemnisation de 410.000 euros en retenant une valeur du point de 5.000 euros;
Attendu que Y X était âgé de 23 ans à la date de la
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consolidation, qu’il conserve comme séquelles de l’accident un tremblement de l’hémicorps droit, des troubles articulatoires pour parler, un trouble oculo- moteur responsable d’une diplopie permanente obligeant à occlure un oeil, une fatigabilité, des troubles de l’attention, de la concentration dans le cadre d’un syndrome dysexécutif, des troubles de la mémoire, des difficultés en rapport avec le syndrome cérébelleux qui est important sur les capacités locomotrices, la marche, la pratique des escaliers;
Qu’il convient, eu égard à ces éléments, de fixer à 6.175 euros la valeur du point, justifiant une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 506.350 euros;
Préjudice esthétique permanent :
Attendu que l’expert a évalué ce préjudice à 4,5 sur 7;
Que Y X sollicite une somme de 20.000 euros, à ce titre, acceptée par le FONDS de GARANTIE;
Qu’il convient de faire droit à ce chef de demande;
Préjudice d’agrément :
Attendu que ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure;
Que l’expert a retenu un préjudice d’agrément pour toutes les activités pratiquées antérieurement;
Que Y X sollicite à ce titre une somme de 50.000 euros, compte tenu de sa pratique antérieure du vélo, de la varappe, de l’escalade et de la randonnée, outre ses activités de batteur dans un groupe de musique et les liens sociaux qu’il entretenait avant l’accident;
Que le FONDS de GARANTIE demande que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit réservée jusqu’à production par la victime des justificatifs de ce qu’elle exerçait des activités sportives ou de loisirs spécifiques avant l’accident;
Attendu, en effet, que la perte de qualité de vie ou les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiales et sociales relève de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent;
Qu’en l’espèce, l’impossibilité de pratiquer le vélo, notamment, en tant qu’activité normale d’un jeune de 20 ans, est déjà indemnisée par le déficit fonctionnel permanent;
Que, si les attestations produites aux débats font état de la pratique du vélo ou de promenades, ainsi que d’activités musicales, aucun justificatif n’est produit de ce que Y X exerçait une activité spécifique, sportive ou de loisirs au sens de la nomenclature susvisée, justifiant une indemnisation distincte du préjudice d’agrément, en dehors du déficit fonctionnel permanent;
Qu’en conséquence, il convient de débouter les consorts X es qualité de cette demande;
Préjudice sexuel et d’établissement :
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Attendu que le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés : l’aspect morphologique, lié aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité;
Qu’en l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice sexuel s’intégrant plus largement dans un préjudice d’établissement;
Que le préjudice d’établissement consiste dans la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
Que Y X sollicite une indemnisation de ces préjudices à hauteur de 50.000 euros pour chacun d’eux, soit un total de 100.000 euros, tandis que le FONDS de GARANTIE offre une somme globale forfaitaire de 50.000 euros;
Qu’en l’absence d’éléments actuels relatifs à la vie affective de Y X, et compte tenu de l’importance de son handicap, dont on peut concevoir qu’il limite les possibilités de rencontres, il convient d’indemniser l’ensemble de ces préjudices par l’allocation d’une somme de 50.000 euros;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le préjudice personnel extra- patrimonial de la victime s’établit comme suit :
- p r é j u d i c e e x t r a p a t r i m o n i a l temporaire…………………………………………………………74.267,50 €
- p r é j u d i c e e x t r a p a t r i m o n i a l permanent……………………………………………………….576.350,00 € s o i t l a s o m m e t o t a l e de……………………………………………………………………………….650.617,50 € dont il convient de déduire les provisions déjà versées par le FONDS DE GARANTIE pour un montant total de 355.000 euros;
II) Sur l’indemnisation des parents de la victime :
Attendu que les parents de Y X sollicitent l’indemnisation d’un préjudice par ricochet;
Que les victimes indirectes doivent, en effet, être indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait des blessures de la victime directe, dès lors que ce préjudice est en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe;
Sur le préjudice d’affection :
Attendu qu’il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe, préjudice dont la réparation implique l’existence d’une relation effective réelle avec le blessé;
Qu’en l’espèce, les parents de Y X sollicitent une somme de 60.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral résultant de la durée du coma de leur fils, de ses difficultés à recouvrer l’usage de la parole et de la vue, ainsi que de l’angoisse dans laquelle ils ont vécu;
Que le FONDS de GARANTIE propose d’évaluer le préjudice d’affection de Monsieur F X comme celui de Madame X à 30.000 euros chacun et rappelle que le père de la victime a déjà perçu des indemnités provisionnelles d’un montant de 50.000 euros et sa mère de 40.000 euros;
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Attendu que Y X, fils unique, vivait, au moment de l’accident, au domicile de ses parents;
Que les circonstances de l’accident et les séquelles dont reste atteint Y X sont à l’origine d’un préjudice moral personnel de ses parents, dont le Tribunal évalue l’indemnisation à la somme de 30.000 euros pour chacun d’entre eux, soit une somme globale de 60.000 euros au paiement de laquelle il convient de condamner I J;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels :
Attendu que les troubles dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime doivent faire l’objet d’une indemnisation, au vu des justificatifs produits, et limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée;
Qu’en l’espèce, Monsieur et Madame X sollicitent à ce titre une somme de 50.000 euros chacun, tandis que le FONDS DE GARANTIE rejette la demande d’indemnisation de ce préjudice au motif que celui-ci a déjà été indemnisé au titre du préjudice moral;
Or attendu que le handicap dont souffre Y X des suites de l’accident génère un trouble dans les conditions d’existence de ses proches, dans la mesure où il existe une communauté de vie entre eux, le jeune blessé résidant chez ses parents, avant comme après l’accident;
Que la vie de la famille a été bouleversée par cet accident et les séquelles en résultant pour Y, notamment eu égard au rôle d’aide à la personne tenu par les parents et à leur travail d’accompagnement dont la réalité est établie par les différents experts et ergothérapeute;
Qu’il convient d’indemniser ce chef de préjudice par une somme de 20.000 euros pour chacun des parents, soit une somme totale de 40.000 euros;
Sur les préjudices patrimoniaux :
Frais kilométriques engagés :
Attendu que les parents de Y X justifient de leur présence régulière auprès de leur fils pendant son hospitalisation à l’hôpital Q R puis au CMP de Varennes;
Que cette présence a été reconnue, par les psychologues notamment, comme bénéfique à l’évolution de la victime;
Qu’il convient, en conséquence, d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la demande, soit 8.981,50 euros;
Perte de salaires et de droits à la retraite de Monsieur F X :
Attendu que Monsieur F X sollicite une somme de 37.336,96 euros correspondant d’une part à la perte de salaire subi du fait de la période pendant laquelle il a travaillé à mi-temps pour s’occuper de son fils, et d’autre part à la perte de droits à la retraite générée par cet emploi à mi- temps;
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Que le FONDS de GARANTIE demande au Tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la production par Monsieur F X de justificatifs d’un lien direct avec l’événement, des salaires perçus avant l’accident et des pertes de revenus imputables à l’événement et conclut, à défaut, au rejet des demandes;
Attendu, en effet, que la réparation de la perte de revenus des proches ne saurait conduire ces derniers à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de ce poste et de celle qu’ils peuvent recevoir au titre de l’assistance par une tierce personne;
Qu’en l’espèce, la décision de Monsieur F X d’exercer son emploi à mi-temps pour s’occuper de Y relève d’un choix personnel et le demandeur n’établit pas -eu égard au montant des pertes de salaires et de droits à la retraite dont il fait état- qu’il a subi de ce fait un préjudice économique personnel consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne serait pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne depuis son retour à domicile et de manière viagère pour le futur;
Qu’en effet, Monsieur F X établit sa perte de salaire net mensuel à 727 euros par mois et sa perte de droits à la retraite à 40 euros par mois, tandis que Y X a perçu une indemnisation au titre de l’aide à la personne d’un montant de 10.900 euros par mois jusqu’à la consolidation et d’un montant moyen de 7.078 euros par mois à compter de cette date et de manière viagère;
Que la perte alléguée est donc compensée par la rémunération à laquelle Monsieur F X peut prétendre au titre de l’aide à la personne et il convient de le débouter de ce chef de demande;
III) Sur l’indemnisation de la tante et des grands parents de la victime :
Attendu que chacun des trois grands-parents de Y X, comme sa tante maternelle, sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15.000 euros, en arguant d’une famille unie et dont Y est le seul descendant;
Qu’en outre, Monsieur et Madame D demandent l’indemnisation, pour un montant de 1.000 euros chacun, de leur billet d’avion pour venir de la Réunion, où ils résident, afin d’assister leur fille lors de l’accident;
Que, sous réserve de la production des justificatifs de la proximité de chacun des demandeurs avec la victime, ainsi que d’une copie du billet d’avion dont ils demandent le remboursement, le FONDS de GARANTIE propose, en l’état du dossier, une indemnité de 10.000 euros pour chacun d’eux au titre du préjudice d’affection;
Attendu que, si les grands-parents et la tante de Y X produisent aux débats des attestations qu’ils ont établies afin de justifier de leur proximité de vie avec la victime, le Tribunal relève que nul ne peut se procurer de preuve à soi-même;
Que, cependant, l’affection des proches de Y X pour leur descendant résulte des photos produites aux débats, alors même que la régularité des relations doit être tempérée par la distance géographique entre les grands-parents et leur petit fils;
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Que, par conséquent, l’offre du FONDS de GARANTIE sera déclarée satisfactoire et le préjudice d’affection des proches sera indemnisé à hauteur de 10.000 euros chacun;
Attendu, en revanche, que la matérialité du billet d’avion n’est pas établie, ni par la production du billet, ni même par celle d’un relevé de compte bancaire établissant la réalité et le montant de la dépense;
Qu’en outre, elle est sans lien de causalité direct avec l’accident;
Que cette demande sera donc rejetée;
IV) Sur la demande de doublement des intérêts :
Attendu que les Consorts X demandent au Tribunal de condamner la Société SERENIS aux intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le Tribunal, sans déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux, à compter du 1 février 2016 et ce jusqu’àer ce que la décision à intervenir devienne définitive, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances;
Qu’à appui de leur demande, ils rappellent que le rapport d’expertise a été déposé le 1 septembre 2015 et qu’une offre conforme aux exigenceser légales devait donc être formulée avant le 1 février 2016;er
Que la Société SERENIS s’oppose à cette demande et conclut, subsidiairement, à la limitation de la condamnation pour la période entre le 5 février 2016 et le 20 juin 2016, condamnation dont elle demande au FONDS de GARANTIE de la garantir;
Attendu qu’aux termes de l’article L.211-9 du Code des Assurances,
“l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée
[…]”;
Que l’article L.211-20 du même code, visé par le FONDS de GARANTIE, prévoit que “lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L.211-9 à L.211-17 pour le compte de qui il appartiendra”;
Que le FONDS de GARANTIE en tire pour conséquence qu’il appartenait à la Société SERENIS de formuler une offre d’indemnisation à la victime, passé le délai de cinq mois à compter de la notification du rapport d’expertise, le 1 septembre 2015, soit à compter du 1 février 2016;er er
Or attendu qu’en l’espèce, l’assureur n’a pas opposé une exception légale ou contractuelle de garantie mais le contrat a été annulé par une décision assortie de l’exécution provisoire, le 25 novembre 2014, soit antérieurement au dépôt du rapport d’expertise;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’appliquer à la Société SERENIS les textes susvisés et les consorts X doivent être déboutés de leur demande de doublement du taux d’intérêts formée à l’encontre de la Société SERENIS;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé de ce chef par la Société SERENIS contre le FONDS de GARANTIE;
V) Sur la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et
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Marne:
Attendu que le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985;
Que, depuis la loi du 21 décembre 2006, ce recours contre les tiers s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudice que la caisse a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel;
Que l’assiette du recours est donc constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation;
Attendu que le tiers payeur doit justifier le montant de sa créance;
Que, le recours étant subrogatoire, il suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeant pour opérer le transfert de la dette;
Qu’en ce qui concerne les débours à hauteur de 410.128,64 euros, dont la CPAM réclame paiement auprès de I J, ils sont constitués de frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport et indemnités journalières régulièrement versés à la victime ou pris en charge pour son compte;
Que la CPAM est donc recevable en son action récursoire à l’encontre de l’auteur de l’accident;
Attendu que, sur les montants alloués à ce tiers payeur, il est rappelé que le Tribunal a fixé à 407.219,84 euros le coût des dépenses de santé actuelle dont le remboursement est accordé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie;
Qu’il convient d’ajouter à cette somme celle de 2.908,80 euros, au titre des indemnités journalières, pour lesquelles le recours s’exercera sur le poste de perte de gains professionnels actuels, outre la somme de 1.080 euros correspondant à indemnité fofaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale;
Que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les conclusions ne pouvant être considérées comme valant mise en demeure d’avoir à régler une somme, au sens de l’article 1231-6 du Code Civil;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne la charge de ses frais irrépétibles;
Qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
V) Sur les demandes annexes :
Attendu que Y X sollicite la condamnation de I J à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tandis que chacun de ses proches requiert la somme de 500 euros, sur le même fondement;
Attendu qu’en application des articles L.421-1 et R.421-1 du Code des Assurances, ne sont pris en charge par le FONDS de GARANTIE que les indemnités dues aux victimes de dommages nés d’un accident dans lequel est
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impliqué un véhicule au sens de l’article L.211-1 du même code, parmi lesquelles ne figurent pas les dépens;
Que l’article 700 du Code de Procédure Civile ne s’appliquant qu’à l’encontre de la partie à la charge de laquelle la totalité ou une fraction des dépens a été mise, le FONDS DE GARANTIE ne peut donc se voir mettre à sa charge de sommes sur le fondement de ce texte;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser aux consorts X la charge de leurs frais irrépétibles;
Que, cependant, compte tenu de l’unicité de leur action, il y a lieu de leur allouer la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ces frais étant supportés par I J;
Attendu que l’ancienneté et la nature de l’affaire rendent nécessaire l’octroi de l’exécution provisoire de la présente décision;
Attendu qu’il convient de déclarer le présent jugement commun au le FONDS de GARANTIE;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Y X est entier;
Fixe ainsi qu’il suit les préjudices subis par Y X, en ce compris la créance de la CPAM :
- p r é j u d i c e s p a t r i m o n i a u x e n c a p i t a l
…………………………………………………………..1.313.753,96 €
- préjudices patrimoniaux sous forme de rente viagère : par an
………………………108.670,83 €
- préjudices extra-patrimoniaux
…………………………………………………………………..650.617,50 €
Constate que le FONDS DE GARANTIE a versé à la victime des provisions pour un montant total de 355.000 euros;
Condamne, en conséquence, I J à payer à Monsieur et Madame X, es qualité de curateurs de Y X les sommes suivantes :
- en capital, la somme de 1.199.242,82 euros,
- une rente viagère annuelle d’un montant de 92.350,83 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement par versement de 23.087,71 euros, à terme échu à compter du 1 avril 2019, indexée selon les dispositionser prévues par la loi du 5 juillet 1985 et l’article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale pour les arrérages à échoir;
- une rente viagère annuelle d’un montant de 16.320 euros, servie annuellement, au titre de la perte des gains professionnels futurs;
Condamne I J à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne :
- la somme de 410.128,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières,
- la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
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Condamne I J à verser à Monsieur F X à titre personnel :
- la somme de 50.000 euros à titre de préjudice moral,
- la somme de 8.981,50 euros à titre de préjudice matériel;
Condamne I J à verser :
- à Madame T-W X à titre personnel, la somme de 50.000 euros,
- à Madame T U E, la somme de 10.000 euros,
- à Madame G X, la somme de 10.000 euros,
- à Madame H D, la somme de 10.000 euros,
- à Monsieur M D, la somme de 10.000 euros, en réparation de leur préjudice moral,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Déclare le présent jugement opposable au FONDS DE GARANTIE des ASSURANCES OBLIGATOIRES;
Condamne I J à verser à Monsieur et Madame X, es qualité de curateurs de Y X, à Monsieur et Madame X à titre personnel, à Monsieur et Madame D, à Madame E et à Madame G X une somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de toute demande dirigée contre la Société SERENIS;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la Société SERENIS contre le FONDS de GARANTIE;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne I J aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître LE BONNOIS.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 2 avril 2019.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de l'action sociale et des familles
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