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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 20 déc. 2022, n° 159/2022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 159/2022 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du tribunal judiciaire de Nanterre
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Nanterre
Jugement prononcé le : 20/12/2022
16ème chambre correctionnelle B
N° minute : 159/2022
N° parquet : 22174000024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le VINGT DÉCEMBRE
DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Monsieur PROTARD AB, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Monsieur VOISIN Maxime, greffier,
en présence de Madame MONNIER Laetitia, 1er vice procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Prévenu
Nom: Y AJ, AK, AC né le […] à […] de Y X
Nationalité : française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : planificateur dans le bâtiment Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 23/06/2022
comparant assisté de Maître GAURY Paul-Marie, avocat au barreau de Paris, toque AG554.
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU
AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA
VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis dans la nuit du 21 juin 2022 au 22 juin 2022 à SURESNES.
Page 1/3
PROCEDURE D’AUDIENCE
Y AJ a été déféré le 23 juin 2022 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, on application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 20 décembre 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention on date du 23 juin 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Y AJ a comparu à l’audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à SURESNES, dans la nuit du 21 juin 2022 au 22 juin 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de Madame AF AG, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint, concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce et notamment en retournant le matelas du lit sur lequel était allongé la victime, entraînant sa chute et faisant heurter sa tête contre la fenêtre, en la trainant au sol, en lui portant des gifles et en l’insultant., faits prévus par ART.222-13 AL.1 6°, ART.132-80 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.1,
ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART.222-48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Y AJ et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GAURY Paul-Marie, conseil de Y AJ a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a su la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Y
AJ sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et de le condamner à un stage de sensibilisation aux violences conjugales à ses frais.
PROCEDURE D’AUDIENCE
Y AJ a été déféré le 23 juin 2022 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, on application des dispositions de l’article 394 alinés 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 20 décembre 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention on date du 23 juin 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Y AJ a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à SURESNES, dans la nuit du 21 juin 2022 au 22 juin 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de Madame AF AD, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint, concubin ou le partenaire lié à la victime par. un pacte civil de solidarité, en l’espèce et notamment en retournant le matelas du lit sur lequel était allongé la victime, entraînant sa chute et faisant heurter sa tête contre la fenêtre, en la trainant au sol, en lui portant des gifles et en l’insultant., faits prévus par ART.222-13 AL.1 6°, ART.132-80 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.1,
ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART.222-48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Y AJ et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GAURY Paul-Marie, conseil de Y AJ a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Y
AJ sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et de le condamner à un stage de sensibilisation aux violences conjugales à ses frais.
Page 2/3
Attendu que Y AJ demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y AJ,
DÉCLARE Y AJ, AK, AC coupable :
Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE
ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE
LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis dans la nuit du 21 juin 2022 au 22 juin 2022 à SURESNES.
CONDAMNE Y AJ, AK, AC à accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de Y AJ, AK, AC de la condamnation prononcée.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
Y AJ.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Pour expédition certifiée conforme
Docto AI 241041223
Nanterre, le JUDICIAIRE DE WA Biosle greffie r T
FRANCES
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