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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans-sur-Isère, 30 avr. 2019, n° 2019R38 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère |
| Numéro(s) : | 2019R38 |
Texte intégral
30/04/2019
Rôle n° ENTRE
2019R38
ET
2019R00038 – 1912000001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
ordonnance du TRENTE AVRIL DEUX MILLE DIX-NEUF
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 22 mars 2019
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 avril 2019 à laquelle siégeait : Monsieur Pierre SABATIER, Président, assisté de :
Madame Brigitte TROPPÉ, commis-greffier,
A l’audience, l’affaire a été débattue et a été mise en délibéré. Après prorogation de délibéré, la décision est rendue ce jour à 15 heures par mise à disposition au greffe.
- La société NOX CONSTRUCTION
[…]
50220 SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Philippe TORRE – SELARL REINHART MARVILLE TORRE -
[…]
- La société SFK IMMO
[…]
26100 ROMANS-SUR-ISERE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Christophe COCHET – SELARI AKLEA -
[…]
- La société SFK IMMO 2
[…]
26100 ROMANS-SUR-ISERE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Christophe COCHET – SELARL AKLEA -
[…]
- La société Y
[…]
26100 ROMANS-SUR-ISERE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Christophe COCHET – SELARL AKLEA -
[…]
2019R00038 – 1912000001/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC): 65,46 € HT, 13,09 € TVA, 78,55 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2019 à Me Philippe TORRE-SELARL REINHART MARVILLE TORRE Copie exécutoire délivrée le 24/04/2019 à Me Christophe COCHET-SELARL AKLEA
LES FAITS:
Aux termes de contrats conclus le 26 avril 2018, la société SFK IMMO, à laquelle s’est substituée la société SFK IMMO 2 pour la facturation – toutes deux désignées ci-après Sociétés SFK » – a confié à la société NOX INGENIERIE la conception et la réalisation de deux bâtiments à Romans-sur-Isère (B3 et B4) et un bâtiment à Roanne, destinés à être exploités par la société SFAM, société spécialisée dans les assurances mobiles et les objets connectés.
Le coût global de ces trois projets immobiliers a été évalué par les parties à un montant de 47.760.985 €.
En parallèle de ces contrats de conception / réalisation conclus avec les Sociétés SFK, la société NOX INGENIERIE a conclu avec la société Y un contrat portant sur la location de bungalows mis à disposition sur les trois chantiers susvisés. La société NOX INGENIERIE a été confrontée à d’importantes difficultés financières qui l’ont empêchée de régler les fournisseurs et les sous-traitants intervenant pour le chantier des trois ensembles immobiliers.
Dans ce contexte, et pour éviter un arrêt des chantiers, la société SFK IMMO 2 a réglé directement certains sous-traitants à concurrence d’une somme globale de 4.303.962 € au titre
d’une délégation de paiement.
Fin 2018, les difficultés financières persistantes de la société NOX INGENIRIE l’ont conduite à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui a abouti, le 20 décembre 2018, à un jugement du Tribunal de commerce de Bobigny aux termes duquel a été arrêté un plan de cession partielle de la société NOX INGENIERIE au profit de la société NOX CONSTRUCTION, créée spécifiquement pour cette opération de reprise, avec un nouvel actionnariat, et un financement dédié au rachat desdits actifs.
Aux termes du plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Bobigny, la société NOX CONSTRUCTION s’est vue attribuer l’intégralité des éléments du fonds de commerce de la société NOX INGENIERIE parmi lesquels les contrats conclus avec les Sociétés SFK ainsi que : les créances détenues à l’encontre des Sociétés SFK pour un montant de 5.574.496 € HT, soit 6.689.395,20 € TTC;
-la créance détenue à l’encontre de la société Y qui s’élevait à la somme de 29.597 € HT soit 35.516,40 € TTC soit un total de 5.604.093 € HT et donc 6.724.911,60 € TTC.
En parallèle de ce plan de cession, les Sociétés SFK, NOX INGENIERIE et NOX
CONSTRUCTION ont conclu le 20 décembre 2018 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel, notamment : les Sociétés SFK ont agréé le transfert des contrats initialement conclu avec NOX
INGENIERIE vers NOX CONSTRUCTION ainsi que des créances initialement détenues par NOX INGENIERIE vers NOX CONSTRUCTION;
- Les Sociétés SFK ont renoncé à réclamer contre NOX CONSTRUCTION les pénalités stipulées dans les contrats initialement conclus avec NOX INGENIERIE à raison des retards pris dans les chantiers;
La société NOX CONSTRUCTION s’est engagée à régler aux Sociétés SFK la somme globale de 4.303.962 € TTC correspondant aux paiements directs faits aux sous-traitants.
Dès le 21 décembre 2018, les chantiers des bâtiments commandés par les Sociétés SFK ont été relancés par NOX CONSTRUCTION. Cette reprise des chantiers l’a
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naturellement conduit à reprendre la facturation de ses prestations auprès des Sociétés SFK et de la société Y.
Ces factures représentent :
- pour les Sociétés SFK, un montant global de 3.012.891,20 euros TTC, soit un total de 9.702.286,40 euros TTC avec la créance de 6.689.395,20 euros TTC rachetée en décembre
2018 à NOX INGENIERIE ;
- pour la société Y, un montant total de 128.215,16 euros TTC, soit un total de 163.731,56 euros TTC avec la créance de 35.516,40 euros rachetée en décembre 2018 à NOX
INGENIERIE.
Après sa prise de fonction début janvier 2019, le directeur financier de la société NOX
CONSTRUCTION s’est aperçu que les créances initialement détenues sur les Sociétés SFK et la société Y par la société NOX INGENIERIE, et transférées à la société NOX CONSTRUCTION par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 décembre 2018, auxquelles s’ajoutaient les nouvelles créances tirées de la poursuite des chantiers, étaient supérieures à la dette de 4.303.962 euros constatée dans ce protocole d’ accord transactionnel.
NOX CONSTRUCTION a donc proposé aux Sociétés SFK de procéder à un paiement de sa dette de 4.303.962 euros par voie de compensation de créances, permettant ainsi de solder intégralement la dette de NOX CONSTRUCTION et de réduire celle des Sociétés SFK et de la société Y.
Alors qu’aucune contestation n’était émise sur cette proposition, le 13 février 2019 les sociétés SFK adressait à la société NOX CONSTRUCTION une mise en demeure de payer la somme de 4.303.962 €.
Le 27 février 2019, la société NOX CONSTRUCTION adressait aux Sociétés SFK et
Y une mise en demeure pour leur demander le règlement de sa créance à hauteur de
9.866.017,90 € en précisant qu’elle n’était pas opposée à un paiement par compensation à concurrence de la somme de 4.303.962 €.
Cette mise en demeure est restée sans réponse, comme les demandes relatives à la fourniture d’une garantie de paiement à première demande pour chacun des trois projets immobiliers, conformément aux dispositions de l’article 1799-1 alinéa 1 du Code civil, amenant la société NOX CONSTRUCTION à saisir le juge des référés.
LA PROCEDURE :
Les demandes de la société NOX CONSTRUCTION, contenues dans l’acte introductif
d’instance tendent à :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1347, 1348, 1348-1 et 1799-1 alinéa 1er du Code civil,
Vu les pièces produites,
- Dire et juger que les sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2 sont tenues, en application des dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, de remettre à la société NOX
CONSTRUCTION des garanties de paiement à première demande pour les trois chantiers de Romans-sur-Isère et de Roanne conduits par NOX CONSTRUCTION portant sur une somme globale de 47.760.985 euros; Dire et juger que la société NOX CONSTRUCTION dispose d’une créance de
9.866.017,90 € à l’égard des sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2 ;
-Dire et juger que les sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2 disposent quant à elle d’une créance de 4.303.962 euros à l’égard de la société NOX CONSTRUCTION;
- Dire et juger que la société NOX CONSTRUCTION dispose d’une créance de 163.731,56 € à l’égard de la société Y ; En conséquence : Ordonner aux sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2 de remettre à la société NOX
CONSTRUCTION une ou plusieurs garanties de paiement à première demande portant sur
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une somme globale de 47.760.985 euros, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard
à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à venir;
- Prononcer un paiement de la créance de 4.303.962 euros des sociétés SFK IMMO et SFK
IMMO 2 à l’égard de la société NOX CONSTRUCTION par compensation avec la créance de la société NOX CONSTRUCTION à l’égard desdites sociétés, à concurrence de la somme de
4.303.962 € ;
- Condamner in solidum les sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2 à payer à la société NOX CONSTRUCTION une somme de 5.398.324,40 € correspondant au solde de la créance de NOX CONSTRUCTION;
- Condamner la société Y à payer à la société NOX CONSTRUCTION une somme de
163.731,56 €;
- Condamner solidairement les sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2 à payer la société NOX CONSTRUCTION une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner les sociétés SFK IMMO, SFK IMMO 2 et Y aux entiers dépens.
En défense, les sociétés SFK IMMO, SFK IMMO 2 et Y concluent qu’il y a lieu de : Vu les articles 9, 145, 484, 872 et 873 du Code de procédure civile;
Vu les articles 1347, 1348, 799-1 du Code civil;
Vu les dispositions de l’article 14 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, A titre principal :
- Dire et juger que la société NOX CONSTRUCTION sollicite la condamnation définitive des sociétés SFK Immo, SFK Immo 2 et Y au paiement d’une somme d’argent, pouvoir uniquement dévolu à un juge du fond;
- Dire et juger qu’il ne relève pas de son pouvoir juridictionnel d’ordonner des mesures exécutoires et définitives au titre d’obligations relevant du régime du référé provision; En conséquence :
Se déclarer dépourvu du pouvoir juridictionnel pour juger des mesures sollicitées par la société Nox Construction;
- Dire et juger que la société NOX CONSTRUCTION ne caractérise pas l’urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile;
En conséquence :
- Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société NOX CONSTRUCTION
- Dire et juger que les conditions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure ne sont pas remplies du fait de l’existence de contestations sérieuses soulevées par les sociétés SFK Immo, SFK Immo 2 et Y;
- Dire et juger que la demande de paiement formulée à l’égard de la société Y se heurte à plusieurs contestations sérieuses :
-> la preuve de la créance alléguée n’étant pas rapportée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
-> la facture F2019-02-021 du 18 février 2019 étant émise sur la base d’un devis du 19 avril
2018 adressé à la société SFK Immo, la société Nox Construction est dépourvu d’intérêt à agir
à l’encontre de la société Y au titre de celle-ci;
-> les honoraires mentionnés sur les factures n’étant pas dus dans leur principe et à tout le moins dans leur quantum;
-> les montants des factures ne correspondant pas aux devis établis ;
- Dire et juger que la demande de paiement formulée à l’égard des sociétés SFK Immo et SFK Immo 2 se heurte à plusieurs contestations sérieuses :
-> la preuve de la créance alléguée n’étant pas rapportée ni dans son quantum ;
-> les factures 03FF.3038.2018, 03FF.3039.2018 et 03FF.3040.2018 ayant été réglées par la société SFK Immo 2 à la société NOX CONSTRUCTION, à hauteur de 3.294.510 HT
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la société SFK lmmo 2 ayant par ailleurs procédé au paiement direct des sous-traitants à hauteur de 6.291.822,05 HT;
-> les paiements effectués par la société SFK Immo 2 étant supérieurs au montant total de la créance alléguée par la société NOX CONSTRUCTION;
Dire et juger en conséquence que les modalités de paiement sollicitées par la société NOX CONSTRUCTION au titre de la créance alléguée se heurtent à plusieurs contestations sérieuses :
-> la compensation ne pouvant intervenir en référé qu’entre des créances réciproques, certaines, liquides, exigibles et non sérieusement contestables ;
-> le paiement en numéraire étant impossible ;
- Dire et juger à ce titre que la demande de la société NOX CONSTRUCTION visant à la condamnation des sociétés SFK Immo et SFK Immo 2 à lui fournir une garantie à première demande sous astreinte se heurte à plusieurs contestations sérieuses ; En conséquence :
- Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Nox Construction ; A titre subsidiaire :
Dire et juger que les demandes de la sociétéNOX CONSTRUCTION ne sont pas fondées pour les mêmes raisons que celles caractérisant que les conditions du référé ne sont pas remplies;
En conséquence :
- Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société NOX CONSTRUCTION A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’arrêter les comptes entre les parties si par extraordinaire le Président du Tribunal de commerce de céans estimait qu’il y a lieu à référé, et qu’il considérait que la société NOX CONSTRUCTION dispose d’une créance à l’égard des sociétés SFK Immo, SFK Immo et Y et que l’évaluation des créances des parties relevaient de son pouvoir juridictionnel ;
. A titre reconventionnel :
- Prendre acte du fait que la société NOX CONSTRUCTION sollicite que la juridiction de céans juge que la société SFK Immo dispose d’une créance de 4.303.962 euros HT à son égard;
- Dire et juger que les obligations à la charge de la société NOX CONSTRUCTION et issues du protocole régularisé entre cette dernière et les sociétés SFK Immo et Nox Ingénierie ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence :
- Condamner la société NOX CONSTRUCTION à payer la somme de 4.403.962 HT (soit
5.284.754,40 TFC) à la société SFK Immo;
- Enjoindre la société NOX CONSTRUCTION à fournir aux sous-traitants une des garanties de paiement prévues par l’article 14 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et à en remettre la preuve aux sociétés SFK Immo et SFK Immo 2;
. En tout état de cause :
- Condamner la société NOX CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 10.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de chacune des sociétés SFK lmmo,
SFK Immo 2 et Y,
Condamner la société NOX CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
A la barre du Tribunal, les sociétés défenderesses soulèvent en réponse aux dernières écritures de la société NOX CONSTRUCTION une exception d’incompétence fondée sur les
Conditions Générales de Vente de NOX INGENIERIE et sollicite la possibilité de déposer une note en cours de délibéré pour répondre aux dernières écritures reçues.
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Les sociétés défenderesses sont autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard le 16 avril à 17h00 avec la possibilité pour la société demanderesse d’y répondre au plus tard le 17 avril à 10h00.
Il est pris acte des notes en délibéré communiquées par les parties dans les délais impartis ainsi que des éléments portés à la connaissance du juge par courriers du 23 avril 2019, faisant état d’une ordonnance de saisie conservatoire du compte de la société NOX
CONSTRUCTION à concurrence de 4,3 millions d’euros, délivrée par le Président du Tribunal de Grande Instance de Coutances saisi par requête du 10 avril 2019 et signifiée le 19 avril 2019 à la société NOX CONSTRUCTION.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Exposant n’avoir pu prendre connaissance des dernières écritures de la demanderesse que tardivement dans la matinée du jour de l’audience, les sociétés défenderesses soulèvent à la barre du Tribunal une exception d’incompétence au regard de la clause d’attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Nantes contenue dans les conditions générales de vente de la société NOX INGENIERIE, voir au Tribunal de Commerce de Coutances, dans le ressort duquel est domiciliée la société NOX CONSTRUCTION.
Il sera tout d’abord fait observer qu’il semble surprenant que les sociétés défenderesses n’aient découvert que tardivement l’exception d’incompétence territoriale, puisqu’il a été porté récemment à la connaissance du Président de ce tribunal que le 10 avril 2019, les sociétés défenderesses saisissaient le juge de l’exécution près du Tribunal de Grande Instance de Coutances aux fins d’obtenir une saisie conservatoire à l’encontre de la société NOX
CONSTRUCTION.
En outre, il apparaît peu probable que les sociétés défenderesses n’aient pas eu connaissance des conditions générales de vente de la société NOX INGENIERIE antérieurement aux faits, cause de la présente instance, du moins en ce qui concerne la société
SFK IMMO, signataire du contrat du 26 avril 2018 avec la société NOX INGENIERIE.
Aux termes de l’article 74 du Code de Procédure Civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément ou avant toute défense au fond.
Constatant que l’exception d’incompétence territoriale n’a pas été soulevée dans les écritures précédemment transmises à la partie adverse et qu’il n’est pas établi au vu des circonstances exposées précédemment que les sociétés défenderesses ignoraient l’existence de la clause dont elles se prévalent, le moyen tiré de l’exception territoriale est déclaré irrecevable et rejeté.
. Sur les demandes à l’encontre de Y:
La NOX CONSTRUCTION demande à la société Y paiement de la somme de
163.731,56 € correspondant à la mise à disposition de bungalows.
Aux termes de l’article 873 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de Commerce peut accorder une provision au créancier.
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A l’appui de cette demande, la société NOX CONSTRUCTION n’est pas en mesure de produire le contrat formalisé entre Y et NOX INGENIERIE ou encore les devis acceptés du 19 et 25 avril 2018, visés sur les factures F2019-02-021 pour un montant de
94.541,29 € et X pour un montant de 33.674,11 €.
Si au nombre des pièces produite par les sociétés SFK figure le devis du 25 avril 2018, accepté par Y, ce devis fait état d’un montant HT de 44.255,62 € qui ne correspond pas
à la valeur nette commandée soit 80.382,22 € HT portée sur facture F2019-02-022.
De plus, ni le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 20 décembre
2018, ni l’acte de cession du fonds de commerce du 21 décembre 2018 ne font mention de la société Y que ce soit au titre des contrats transférés ou des créances clients reprises par NOX CONSTRUCTION.
Si le protocole d’accord transactionnel stipule que SFK IMMO agrée la cession du contrat de location de bureaux conclu entre le CONCEPTEUR-REALISATEUR et déclare se porter fort pour la société Y, ces engagements font référence à un devis accepté par
Y le 30/05/2018 qui ne correspond pas aux devis visés par les factures objet de la demande de provision.
Ces constatations ne permettent pas d’établir l’existence d’une créance non sérieusement contestable de la société NOX CONSTRUCTION à l’encontre de la société
Y.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision pour un montant de 163.731,56 € de la société NOX CONSTRUCTION à l’égard de la société Y.
. Sur les demandes à l’encontre des sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2:
La société NOX CONSTRUCTION se dit créancière des sociétés SFK IMMO pour un montant de 9.702.286,40 € représentant d’une part la créance de 6.689.395,20 € objet de la cession de créances entre NOX INGENIERIE et NOX CONSTRUCTION et d’autre part la créance de 3.012.891,00 €, montant des factures postérieures au 1er janvier 2019.
Les sociétés SFK IMMO s’opposent à ces demandes en raison de l’absence d’urgence et de l’existence de constestations sérieuses.
En l’espèce, l’urgence relève du montant des sommes, objet des demandes de la société NOX CONSTRUCTION, dont le défaut de paiement est de nature à mettre en péril la poursuite d’activité de la demanderesse, confrontée à de graves difficultés financières.
En ce qui concerne l’exisence de contestations sérieuses, les sociétés SFK IMMO déclarent avoir procédé au paiement direct des sous-traitants pour un montant de 6.291.822,05 € HT reconnaissant ainsi implicitement ne pas contester les prestations réalisées correspondant à ces règlements.
Toutefois la société SFK IMMO ne justifie ni du paiement de la TVA se rapportant à la somme réglée, ni du paiement des honoraires de la société NOX CONSTRUCTION fixés contractuellement à 19,55 % du montant des travaux.
Compte tenu qu’il appartient à l’entrepreneur principal, en occurrence la société NOX
CONSTRUCTION de procéder à l’auto-liquidation de la TVA, la demande de provision de la société NOX CONSTRUCTION à l’encontre des sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2,
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tenues conjointement et solidairement, ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme de 1.258.364,00 € au titre de la TVA et de la somme de 1.230.051,00 € au titre de la rémunération de la société NOX CONSTRUCTION se rapportant au montant des travaux non contestés.
En ce qui concerne la mise en place des garanties de paiement en application des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code Civil et considérant que le maître de l’ouvrage était tenu de fournir cette garantie dès l’ouverture du chantier pour le montant du marché de travaux, déduction faite des sommes réglées au titre du paiement direct aux sous traitants ainsi que des sommes déjà payées par SFK, il y a lieu d’ordonner la remise par les sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2, ou par l’une des deux qui mieux le devra, de remettre à la société NOX CONSTRUCTION d’une garantie de paiement à hauteur de la somme de :
6.000.000 € pour le chantier B3/B4 à Romans sur Isère, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
- 52.000.000 € pour le chantier de Roanne, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Pour le surplus de ses demandes, la société NOX CONSTRUCTION est renvoyée à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2 :
Conformément aux accords formalisés dans le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 20 décembre 2018, les sociétés SFK IMMO demandent le remboursement de la somme de 3.788.548 € réglée aux sous-traitants en vertu d’une délégation de paiement ainsi que la somme de 515.414 € payée "au CONCEPTEUR
REALISATEUR au titre du projet de Mably à Roanne qui n’a donné lieu à aucun accord ou contrat".
Compte tenu des évènements survenus postérieurement à cet accord, nécessitant pour le juge de se livrer à une interprétation tant des accords que des faits, il y a lieu de constater que les demandes des sociétés SFK IMMO, y compris sa demande relative à la fourniture
d’une garantie de paiement, échappent à la compétence du juge des référés, qui les renvoie à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
. Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, non compris dans les dépens, dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les entiers dépens de l’instance sont mis à la charge des sociétés SFK IMMO et SFK
IMMO 2.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, par décision exécutoire de plein droit,
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTORE, MISE A DISPOSITION AU GREFFE, LES PARTIES EN AYANT ETE PREALABLEMENT AVISEES VERBALEMENT
DANS LES CONDITIONS PREVUES AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
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Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1799-1 alinéa 1er du Code Civil,
Vu les pièces produites,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés défenderesses,
CONSTATE que la société NOX CONSTRUCTION ne justifie pas de l’existence d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de la société Y,
DEBOUTE la société NOX CONSTRUCTION de sa demande de provision à l’encontre de la société Y,
ORDONNE aux sociétés SKF IMMO et SKF IMMO 2, ou celle des deux qui mieux le devra,
à remettre à la société NOX CONSTRUCTION une garantie de paiement à hauteur de la somme de :
6.000.000 € pour le chantier B3/B4 à Romans sur Isère, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
- 52.000.000 € pour le chantier de Roanne, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNE les sociétés SKF IMMO et SKF IMMO 2, ou celle des deux qui mieux le devra, à payer à la société NOX CONSTRUCTION une provision de :
1.258.364,00 € pour auto-liquidation de la TVA par NOX CONSTRUCTION, 1.230.051,00 € au titre de la rémunération de la société NOX CONSTRUCTION, sur les M
prestations non contestées,
Pour le surplus de ses demandes,
RENVOIE la société NOX CONSTRUCTION à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
DIT que les demandes reconventionnelles des sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2 se heurtent à une contestation sérieuse,
RENVOIE les sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2 à mieux se pourvoir,
DIT qu’il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. en ce compris le coût de la présente ordonnance arrêté à la somme de 65,46 € HT soit 78,55 € TTC dont 13,09 € de TVA pour être supportés par les sociétés SFK IMMO et SFK IMMO 2 tenus conjointement et solidairement.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
- Monsieur SABATIER Pierre, Président
- Madame TROPPÉ Brigitte, Greffier
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