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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 avr. 2024, n° 2021047758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021047758 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS C.S.F., SNC INTERDIS c/ GIE SERVICES GROUPE (anciennement dénommé GROUPE D'AUCY), Société D'AUCY FRANCE anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, SC COOPERATIVE EUREDEN venue aux droits de la société COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE CECAB |
Texte intégral
Cople exécutoire : Me CHOLAY Martine Cople aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs: 4-
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021047758
17:
ENTRE:
1) SAS AA HYPERMARCHES, dont le siège social est […]: 1 rue Jean Mermoz, BP 60079, 91002 Evry – RCS B 451321335 2) SNC INTERDIS, dont le siège social est Route de Paris Zone Industrielle, 14120 Mondeville – RCS B 421437591 3) SAS C.S.F., dont le siège social est ZI Route de Paris; 14120 Mondeville RCS B 440283752 Parties demanderesses: assistées de Mes David TAYAR et Diego de LAMMERVILLE membres du cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat (K112) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET:
1) GIE SERVICES GROUPE, anciennement dénommé GROUPE XY, dont le siège social est […], […] – RCS B 304054182 2) SC. COOPERATIVE EUREDEN, venue aux droits de la société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE CECAB, dont le siège social est […] 3, 34 rue Ferdinand Buisson, 29300 Mellac – RCS B 8416456900 3) SAS XY FRANCE, anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, dont le siège social est […], […] – RCS B 652008632 Parties défenderesses: assistées de Mes Guillaume FABRE et Julien PEUCH membre de la SELARL RACINE, avocat (L301) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le groupe Carrefour a pour activité, en France et à l’étranger, la distribution de produits alimentaires et non alimentaires, commercialisés au travers de magasins de différents formats (hypermarchés, supermarchés, etc.) exploités sous différentes enseignes.
Au sein de ce groupe, Interdis est la centrale de référencement des fournisseurs de produits alimentaires du groupe Carrefour; Carrefour Hypermarchés exploite quant à elle, en France, des hypermarchés sous enseigne Carrefour et C.S.F. exploite la majorité des supermarchés à enseigne « Carrefour Market ». Ces 3 sociétés seront dénommées AA.
Le Groupe ZY » produit et commercialise des légumes transformés (conserves et surgelés) destinés à la grande distribution, à la restauration et à l’industrie agroalimentaire, dont font partie les structures suivantes (ci-après. dénommées ensemble: XY) : la
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coopérative EUREDEN (venant aux droits de Centrale Coopérative Agricole Bretonne- CECAB) et deux filiales GIE SERVICES GROUPE et XY FRANCE. La présente instance fait suite à une décision rendue le 27 septembre 2019 par la Commission européenne qui a sanctionné des pratiques Zentente anticoncurrentielle mises en ceuvre par trois entreprises commercialisant des légumes en conserve (Bonduelle, Coroos et Cecab). CECAB a versé une somme de 18 ME, pour une entente mise en oeuvre dans l’ensemble de l’espace économique européen entre le 19 janvier 2000 et le 1er octobre 2013. AA, qui a commercialisé des produits de XY sur la période, estime avoir subi un préjudice causé par cette entente, dont il demande réparation.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par jugement en date du 31 octobre 2022 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
• Ordonne à la sas AA HYPERMARCHES; la SNC INTERDIS et la SAS C.S.F de préciser les sources des données figurant dans les rapports VELTYS, indiquant pour chaque année s’il s’agit de données incluant le cas échéant des rabais, ristournes ou services dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement avec une astreinte de 2.000 € par jour de retard, et ce pendant une durée de 30 jours, date à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit;
• Ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte; Déboute les GIE SERVICES GROUPE (anciennement dénommée GROUPE XY), SC COOPÉRATIVE EUREDEN (venue aux droits de la société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE – CECAB) et Société XY FRANCE (anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE) de leurs autres demandes de communication; Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience de la 15me chambre du 9 décembre 2022 à 14 h pour conclusions au fond;
Réserve les dépens; ⚫ Ecarte l’exécution provisoire.
L’affaire est appelée à l’audience du 9 décembre 2022 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 12 mai 2023 l’affaire a été confiée à l’examen Zun juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2023 pour fixation Zun calendrier de procédure. A cette audience le juge chargé Zinstruire l’affaire en accord avec les parties il est établi un nouveau calendrier de procédure au visa de l’article 442-6 du code de procédure civile fixant
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les dates Zéchange de conclusions ainsi que la date de plaidoirie en formation de 3 juges le 15 décembre 2023, à 14 heures.
Puis à l’audience du 15 décembre 2023, les parties ont établi un nouveau calendrier de procédure au visa de l’article 442-6 du code de procédure civile fixant un dernier dépôt de conclusions par les parties ainsi qu’une audience devant une formation de 3 juges le 17 janvier 2024 à 14 heures.
AA par conclusions communiquées par courriel le 22 décembre 2023, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de:
Vu l’article 1240 du code civil..
Vu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, Vu l’article 53 de l’accord sur l’espace économique européen, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
—
Dire et juger que le groupe ZAucy a participé à une entente illicite relative à des légumes en conserve, ce qui a été constaté par la Commission européenne dans une décision définitive le 27 septembre 2019; Dire et juger que la participation du groupe ZAucy à cette entente illicite constitue une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil; Dire et juger que les sociétés Interdis, Carrefour Hypermarchés et C.S.F., en leur qualité de distributeurs de légumes en conserve, ont subi un préjudice du fait de cette faute; Dire et juger que les sociétés Services Groupe (anciennement dénommée Groupe ZAucy), Coopérative Eureden (venue aux droits de Centrale Coopérative Agricole Bretonne) et ZAucy France (anciennement dénommée Compagnie Générale de Conserve) ont participé à l’entente illicite et sont comme telles responsables in solidum des dommages causés par cette pratique anticoncurrentielle ;
En conséquence:
—
Condamner in solidum les sociétés Services Groupe (anciennement dénommée Groupe ZAucy), Coopérative Eureden (venue aux droits de Centrale Coopérative Agricole Bretonne) et ZAucy France (anciennement dénommée Compagnie Générale de Conserve) à verser aux sociétés Interdis, Carrefour Hypermarchés et C.S.F. la somme de 80.953.239 €, à parfaire, au titre des pertes financières et 500.000 € au titre du préjudice moral qu’elles ont subi durant toute la durée de l’entente illicite; Condamner in solidum les sociétés Services Groupe: (anciennement dénommée Groupe ZAucy), Coopérative Eureden (venue aux droits de Centrale Coopérative. Agricole Bretonne) et ZAucy France (anciennement dénommée Compagnie Générale de Conserve) à verser à Interdis, Carrefour. Hypermarchés et C.S.F. la somme de 150.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés Services Groupe (anciennement dénommée Groupe ZAucy), Coopérative Eureden (venue aux droits de Centrale Coopérative Agricole Bretonne) et ZAucy France (anciennement dénommée Compagnie Générale de Conserve) à supporter les entiers dépens; – Ordonner l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir.
XY, par conclusions communiquées par courriel le 7 janvier 2024, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil, vu les articles 31, 32, 122, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
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Vu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
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DIRE ET JUGER que la société INTERDIS n’a aucun intérêt à agir à l’encontre du GIE SERVICES GROUPE et des sociétés COOPERATIVE EUREDEN et XY FRANCE en raison de son absence de préjudice subi en tant que centrale de référencement: n’ayant ni acheté, ni vendu des produits commercialisés par les Défendeurs au cours de la période infractionnelle; DIRE ET JUGER que la demande des Demandeurs tendant à ce que le tribunal «Donne acte aux sociétés Interdis, Carrefour Hypermarchés et C.S.F. qu’elles se réservent la possibilité de solliciter la réparation des préjudices liés aux effets Zinertie, de volume et Zombrelle résultant de l’entente illicite à laquelle le groupe ZAucy a participé >> ne constitue pas une demande en justice; DIRE ET JUGER que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère. personnel de leur prétendu préjudice, alléguant un préjudice global (i) qui ne précise. pas quelle part de ce prétendu préjudice aurait pu avoir été subie individuellement par: chaque Demandeur; (ii) qui repose sur des volumes de produits Zaucy revendus à des consommateurs finals par de nombreuses personnes morales non présentes à la
cause;
DIRE ET JUGER que les Demandeurs ne rapportent aucune preuve du caractère. certain et direct de leur prétendu préjudice (i) au titre de la période antérieure à 2009, puisque le contexte économique et juridique des pratiques rendait impossible tout préjudice subi par les Demandeurs et que les Demandeurs n’exploitent aucune donnée relative à cette période; et (ii) au titre de la période postérieure à 2009, puisque les. Demandeurs proposent une méthode dénuée de tout sérieux et incohérente pour évaluer leur préjudice; DIRE ET JUGER que le préjudice allégué par les Demandeurs n’est pas établi en son principe, du fait de son absence de preuve de caractère personnel, certain et direct; – DIRE ET JUGER que les Demandeurs ne rapportent aucune preuve de l’existence Zun lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice qu’elles allèguent, les seuls éléments rapportés aux fins de cette preuve consistant en une utilisation impropre de la Décision de la Commission et en la mobilisation de facteurs non pertinents et incomplets; DIRE ET JUGER que les Demandeurs ne rapportent aucune preuve Zun prétendu préjudice moral, ni aucune méthode de calcul Zun tel préjudice;
En conséquence:
DECLARER la société INTERDIS irrecevable à agir contre le GIE SERVICE GROUPE et contre les sociétés COOPERATIVE EUREDEN et XY FRANCE; DEBOUTER les Demandeurs de l’intégralité leur demande de condamnation à des dommages et intérêts; DEBOUTER les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes additionnelles tendant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au remboursement des dépens et au paiement Zune somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
En tout état de cause:
— CONDAMNER chacun des Demandeurs conjointement et solidairement à s’acquitter. Zune somme de 150.000€ entre les mains des sociétés GIE SERVICE GROUPE, COOPERATIVE EUREDEN et XY FRANCE, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les Demandeurs conjointement et solidairement aux entiers dépens; ECARTER l’exécution provisoire pour le jugement à venir.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été ont été régularisées à l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 17 janvier 2024, la formation de 3 juges, après avoir lu le rapport prévu à l’article 870 du code de procédure civile, a entendu les parties en leurs explications, puis a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera mis à disposition le 2 avril 2024, date reportée au 8 avril 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante:
Sur l’intérêt à agir ZINTERDIS
XY soutient qu’INTERDIS n’a pas intérêt à agir car elle n’a ni acheté ni vendu les produits litigieux, étant une simple centrale de référencement.
AA réplique qu’INTERDIS a intérêt à agir. en sa qualité de mandataire des autres Demandeurs (ses pièces n°36.1 et 36.2), car elle a subi un préjudice à tout le moins moral. Le tribunal de commerce de Bordeaux a Zailleurs retenu l’intérêt à agir ZINTERDIS dans une affaire similaire (pièce n° 70-jugement en date du 15 décembre 2023)
Sur le fond
Sur la faute
AA fait valoir que l’Entente, dont la participation n’est pas contestée par XY, avait pour objet et pour effet de perturber le fonctionnement normal du marché. L’Entente présente selon la Commission une durée et une gravité exceptionnelles.
L’année 2014 a nécessairement été affectée par les effets de l’entente car les négociations concernant les MDD ont eu lieu au cours de l’été 2013.
La violation de l’article 101(1) du TFUE et l’article 53(1) de l’accord sur l’EEE par. XY constitue une faute civile.
A ce titre, AA est bien fondée à demander réparation de son préjudice. Sur le préjudice :
AA déclare que si elle doit démontrer Zexistence Zun préjudice subi par chacune des sociétés du groupe AA, elle n’est pas tenue Zindividualiser le quantum de ce préjudice (au demeurant indiffèrent à XY) (pièce n°41 et 42).
La demande Zindemnisation est basée sur les achats de AA de produits destinés à être revendus dans les points de vente sous enseigne Carrefour.
Sa demande est donc recevable.
AA fait valoir que l’Entente lui a causé un préjudice direct et certain car le lien de causalité entre les pratiques et le dommage subi par Carrefour est établi. En effet, la
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jurisprudence considère qu’une entente anticoncurrentielle crée nécessairement un préjudice aux cocontractants des entreprises mises en cause sur le marché concerné Zune part et Zautre part, la décision de condamnation est postérieure au 28 décembre 2016 (en l’espèce le 27 septembre 2019) de telle sorte qu’une présomption de préjudice est établie (arrêt Repsol du 20 avril 2023 piéce n° 69). L’étude économique de VELTYS démontre que AA a subi pendant la période de l’Entente et du fait de ces pratiques-un surprix, ce dont il résulte un préjudice qu’il appartient à
XY de réparer.
Conformément au « Guide pratique concernant la quantification du préjudice dans les actions: en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l’article 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » et à la jurisprudence, pour parvenir à une évaluation. aussi précise que possible de son préjudice, Carrefour a établi un scenario contrefactuel, sur la base Zhypothèses et des données disponibles et utilement exploitables. L’existence de contraintes liées à la quantification ne saurait justifier le rejet de la demande de AA car cela constituerait un déni de justice. Concernant la méthodologie adoptée : le quantum du préjudice a été calculé pour les marques nationales (MN) et pour les marques distributeurs (MDD). VELTYS a évalué le surprix subi par AA en neutralisant les effets liés aux variations du prix des matières premières (acier et légumes) et a déterminé si AA avait répercuté ce surprix.
Les critiques de XY sont infondées :
—
Les données utilisées sont parfaitement vérifiables (et Zailleurs attestées par la pièce n°60) par ZY elle-même. La méthode par échantillonnage est reconnue par la jurisprudence et en l’espèce les produits retenus sont représentatifs: soit respectivement 70% et 85% des produits MDD et MN sur la période l’analyse. Les périodes Zanalyses du surcoût sont admises par la jurisprudence dès lors que les choix sont expliqués ce qui est le cas, en effet les contrats portant sur MN et les MDD ont des temporalités différentes. Le fait de ne pas disposer des données pour les MDD entre 2000 et 2005 ne doit pas priver AA Zune indemnisation de son préjudice. Ainsi concernant les produits MDD, VELTYS démontre que AA a subi un surcout: égal à 16,5% des achats sur la période de l’entente soit 44,9M€ en étudiant les variations de prix postérieurement à l’Entente. AA démontre qu’il n’a pas répercuté ce surprix (la droite de régression entre prix Zachat par AA et prix de vente ne montre aucun lien dans 93% des produits étudiés). Les autres griefs de XY ne sont pas plus fondés: données matières premières, périodes Zanalyse ….. Au total, le montant du préjudice lié aux MDD actualisé au taux légal ressort à la somme de 54,4M€ sur la période 2000-2013.
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Concernant l’évaluation du préjudice lié aux MN, AA fait valoir qu’elle a subi une hausse égale à 14,7% du prix des légumes en conserve vendus sous MN par ZY sur la période 2010-2013(période pendant laquelle la LME et Loi Chatel étaient applicables), ce qui correspond à un surcoût annuel de 7,4%. Elle a appliqué ce taux de surcoût aux achats effectués entre 2000 et 2013, ce qui représente un montant de 18,4M€.
Elle ajoute qu’elle a également subi des pertes de revenus au-delà de la fin de l’Entente et ce, au moins jusqu’en 2016 en raison de l’influence persistante des pratiques sur les prix Zachat. Le préjudice lié à cet effet prolongé des pratiques représente 7,4% du montant Zachats sur la période 2014-2016 et 4M€:
Le groupe AA n’a pas répercuté ce surcoût sur les consommateurs. Au total, le montant du préjudice lié aux MN actualisé au taux légal ressort à la somme de 26,6M€ sur la période 2000-2016.
Enfin, les sociétés du groupe AA qui ont négocié et acquis des produits faisant l’objet Zune entente ont subi un préjudice moral égal à 500 000 €.
L’exécution provisoire du présent jugement ne devra pas être écartée.
En défense sur le fond, XY réplique que :
Sur la faute:
XY rappelle que les dispositions de la « Directive n° 2014/104 sur les actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence » dite Directive Dommages ne sont pas applicables à l’action de AA, son action relève du droit commun de la responsabilité civile. Il revient donc à AA de prouver un préjudice: personnel; certain et direct. Même si la Commission a sanctionné une infraction par objet, AA devait prouver l’existence Zeffets négatifs sur le marché inhérent à ces pratiques anticoncurrentielles, ce qu’elle n’a pas fait.
L’arrêt Repsol invoqué par AA ne s’est prononcé que sur l’application dans le temps: de l’article 9 paragraphe 1 de la Directive Dommages et non sur l’article 17 paragraphe 2.
Sur le préjudice
XY fait valoir que AA a formulé une demande: globale de préjudice économique sans distinguer le préjudice propre à chacune des sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. Ce préjudice est nécessairement distinct car les deux sociétés. n’opèrent pas sur le même marché et ont donc des politiques de prix différentes, une condamnation in solidum pourrait conduire à un enrichissement sans cause.
De plus, les données utilisées par AA concernent l’ensemble du Groupe Carrefour sans distinguer les achats qui auraient été effectués dans un but de revente auprès de tiers à la présente action. Ainsi, tout indique que l’assiette de calcul du préjudice, de même que les données mobilisées pour examiner l’évolution des prix des produits XY, dépassent trés largement la situation individuelle des deux personnes morales demanderesses.
Le tribunal devra rejeter les demandes de préjudice économiques de AA.
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XY soutient que AA ne démontre pas avoir subi un préjudice certain et direct. En effet, AA n’a pu subir un préjudice au cours de la période 2000-2009 dans la mesure où cette dernière ne produit aucun élément probant relatif à cette période, pendant laquelle le distributeur devait nécessairement répercuter toute hausse de tarif compte tenu des dispositions de la loi GALLAND. AA qui pourtant les détient, n’a pas exploité ses données pour la période 2000 à 2009 pour les produits commercialisés sous MN et pour la période 2005 à 2009 pour les MDD. S’agissant de la période 2009-2013, les éléments produits par Carrefour comportent de nombreuses insuffisances et erreurs excluant tout caractère certain et direct Zun prétendu. préjudice, ce dont atteste le rapport du cabinet Zéconomiste Analysis Group (sa pièce n° 11). Les données utilisées par les rapports VELTYS ne sont pas vérifiables et ne proviennent pas de la comptabilité de AA. De plus, AA utilise des données choisies de. manière arbitraire, sans qu’aucune explication ne soit donnée, dans le seul but de faire apparaître artificiellement un préjudice.
En particulier AA:
a utilisé des prix une fois nets (après remises inconditionnelles) et non trois fois nets alors que les remises conditionnelles et la coopération commerciale constitue une part du prix réellement payé par le distributeur: – a choisi de manière arbitraire les années pour lesquelles les prix sont examinés pour établir l’existence Zun surprix;
—
n’a pas procédé à une comparaison des prix pendant l’infraction aux prix après la fin de l’infraction comme recommandé par la Commission Européenne et la cour Zappel de Paris. Analysis Group, qui a appliqué la méthode avant/après, démontre que pour. les légumes MDD, comparer les prix de 2013 (et non ceux de 2014) avec ceux de 2015-2016 conduit à constater un surcoût négatif sur les achats de AA, Zenviron 4,26% (p 30). a constitué des échantillons non représentatifs pour examiner l’évolution des prix de vente de XY; a choisi des indices non pertinents pour estimer les prix auxquels XY achetait des légumes (utilisation Zindice divers des MIN régionaux au lieu de l’indice INSEE des prix à la production qui correspond aux achats de XY auprès de ses fournisseurs coopérateurs). Enfin, AA à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’il n’a pas répercuté un éventuel surcoût. En tout état de cause, AA ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre l’infraction et le préjudice économique allégué. AA ne démontre pas plus avoir subi un préjudice moral: Le quantum demandé est disproportionné. A titre subsidiaire, l’exécution provisoire: devra être écartée par le tribunal en cas de condemnation de XY au regard de son résultat net de 1,7M€ réalisé lors de l’exercice 2021/2022.
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SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’intérêt à agir ZINTERDIS
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XY soutient qu’INTERDIS n’a pas intérêt à agir car elle n’a ni acheté ni vendu les produits litigieux, étant une simple centrale de référencement. Le tribunal rappelle que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre Zune action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, le tribunal relève qu’il n’est pas contesté qu’INTERDIS en sa qualité de centrale de référencement a bien négocié avec ZY, et qu’INTERDIS a assigné ZY au titre de sa responsabilité.
Aussi, le tribunal dit, qu’il résulte de ce qui précède, qu’INTERDIS est recevable en son action à l’encontre de XY. Il déboutera XY de sa fin de non-recevoir à l’encontre de INTERDIS pour défaut Zintérêt à agir.
Sur le fond
Sur la loi applicable
Le tribunal relève qu’il n’est plus contesté par les parties que la loi applicable compte tenu des faits reprochés est celle qui prévalait antérieurement à la transposition de la directive 2014/104/UE, conformément aux déclarations de AA lors de l’audience du 17 janvier 2024: Il rappelle qu’en l’espèce, il appartient à AA de rapporter la preuve Zune faute de XY Zun préjudice et Zun lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Sur la faute
AA fait valoir que l’entente a duré plus de 13 ans et que son effet a perduré jusqu’en 2014. Cette entente avait pour objet et pour effet de perturber le fonctionnement normal du marché.
En effet, le tribunal relève que la Commission dans son point n° 47( pièce n°1 Affaire- AT.40127-Légumes en conserve) indique que « B.; C. et le groupe CECAB (ie ZY) ont. mis en place des accords anticoncurrentiels horizontaux qui s’inscrivaient dans le cadre Zun système global qui avaient vocation à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence en fixant les prix de vente et diverses autres conditions de transaction, en limitant ou en contrôlant- les marchés, et en partageant les marchés. L’objectif de ce comportement était de permettre aux destinataires de conserver ou de renforcer leur position sur le marché, de maintenir ou. Zaugmenter leurs prix de vente,… ». Le tribunal retient que la Commission a clairement défini les effets de l’entente sur les prix de marché qui était leur maintien ou leur augmentation. Aussi, le tribunal dit que XY en participant à cette entente, qui a conduit à une- augmentation générale des prix, notamment vis-à-vis de AA, a commis une faute.
XY a ainsi engagé sa responsabilité.
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Sur les préjudices allégués
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Sur les préjudices économiques
AA estime avoir subi un préjudice, lié à un surcoût de ses prix Zachats des légumes en boites concernés par l’entente, sur la période 2000-2013 pour les MDD et sur la période 2000-2016 pour les MN. AA soutient qu’il n’a pas répercuté ce surcoût. Le tribunal rappelle que comme l’a justement relevé XY le préjudice doit être certain et. déterminé.
Il rappelle également qu’il appartient, en tout état de cause, à AA de rapporter la preuve de la non répercussion du surcoût qui constitue son préjudice, faute de quoi les dommages et intérêts constitueraient un enrichissement sans cause.
Sur le caractère certain des préjudices allégués:
Concernant les MDD, le tribunal retient que AA confirme qu’il ne dispose pas de données de ventes de MDD des années 2000 à 2005 tout en estimant son préjudice à la somme non actualisée de 3.188.756 € pour chacune des 6 années (pièce n°68-rapport OIKO du 21 décembre 2023 – tableau 3). Cependant force est de constater, que AA qui ne procède que par affirmation, ne verse au débat aucune pièce démontrant qu’il n’aurait pas répercuté à ses acheteurs tout ou partie du surcoût concernant la période de 2000 à 2005. Aussi, le tribunal sans qu’il soit nécessaire de statuer plus avant, déboutera AA de ses demandes au titre de préjudice économique des années 2000 à 2005 concernant les MDD.
Le tribunal retient que AA à l’appui de ses demandes au titre des autres années. tant pour les MDD que les MN verse au débat les figures 10 et 16 ainsi que les tableaux 20 et: 21 du rapport OIKO précité qui retracent les données des droites de régression: entre: l’évolution du prix de vente sur l’évolution du prix Zachat en MDD et MN sur la période 2010- 2017. AA explique que ces données statistiques démontrent qu’il n’y a pas eu. Zeffet de passing-on (c’est-à-dire qu’il n’y pas eu de répercussion du surcoût).
Le tribunal relève que n’ayant pas mesuré un éventuel effet de passing-on sur les périodes antérieures à 2010, et ne versant au débat aucun autre élément venant au soutien de ses. demandes, AA ne peut prétendre à une indemnisation pour les années 2000 à 2009.
En effet, faute pour AA Zavoir démontré une non-répercussion du surcoût éventuel qu’il aurait subi, le tribunal déboutera AA de toutes ses demandes formulées au titre de préjudice économique pour la période de 2000 à 2009 inclus.
Concernant les années postérieures à 2009:
Au visa de son allégation de non-répercussion du surcoût, AA présente des analyses statistiques (régression linéaire) visant à démontrer sur la base Zun échantillon que ce coefficient de régression étant significativement différent de 1 et proche de 0, il n’a pas répercuté le surprix subi (tableaux 20 pour les MDD et 21 pour les MN).
Or le tribunal formule les remarques suivantes :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 08/04/2024 9 EME CHAMBRE
N° RG: 2021047758
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Les résultats obtenus présentent une grande hétérogénéité, Le nombre de données analysées est faible 4 à 7 De plus, AA qui a en sa possession toutes les données concernant ses marges, ne produit aucune autre pièce venant démontrer qu’elle aurait réalisé une marge supérieure sur les produits. litigieux après la fin de l’entente, élément venant: accréditer sa thèse de non répercussion du surprix, ou bien qu’elle aurait constaté une marge supérieure sur les légumes en conserves non objet du cartel.
Le tribunal observe en outre que le surprix allégué par AA de 16,6% pour les MDD et de 7,4% sur les MN est très significatif au regard de la marge commerciale que AA pratique sur ces produits (de 20 à 30% selon ce qui est généralement admis sur le secteur) et qui aurait en tout état de cause dû être relevé par les services de contrôle de gestion de AA.
Aussi, le tribunal dit que les éléments de preuve présentés par AA ne sont pas suffisamment probants pour accréditer l’existence certaine Zun préjudice économique.
Il déboutera en conséquence, AA de ses demandes de dommages et intérêts aus titre de préjudice économique.
Sur le préjudice moral
AA formule une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 500.000€;
Le tribunal rappelle que selon les fiches de réparation du préjudice de la cour ZAppel de Paris, le préjudice moral doit s’apprécier au regard de la perte Zimage qu’une entreprise a pu subir ou de la perte de confiance des salariés à la suite de comportements fautifs.
En l’espèce, AA qui a certes dû négocier avec XY et revendu des produits objet Zune entente ne rapporte pas la preuve Zavoir subi une perte Zimage auprès des consommateurs ou en interne qui serait liée à XY.
Aussi, le tribunal déboutera AA de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice moral.
Sur les demandes à titre Zindemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où les sociétés Services Groupe, Coopérative Eureden et ZAucy France ont dû pour assurer leur défense, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser totalement à leur charge, le tribunal condamnera in solidum Interdis, Carrefour Hypermarchés et C.S.F à verser à chacune des sociétés sus nommées la somme de 50.000€ à titre Zindemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que rien dans cette affaire ne permet de l’écarter.
Sur les dépens
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 08/04/2024
9 EME CHAMBRE
N° RG: 2021047758
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Le tribunal condamnera in solidum Interdis, Carrefour Hypermarchés et C.S.F, qui succombent, aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
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Déboute le GIE SERVICES GROUPE, anciennement dénommé GROUPE XY, la SC COOPERATIVE EUREDEN venue aux droits de la société CENTRALE. COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE CECAB et la SAS XY FRANCE anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE de leur fin de non-recevoir à l’encontre de la SNC INTERDIS pour défaut Zintérêt à agir; Déboute les SNC INTERDIS, SAS AA HYPERMARCHES et SAS C.S.F. de toutes leurs demandes de dommages et intérêts; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires; Condamne in solidum les SNC INTERDIS, SAS AA HYPERMARCHES et SAS C.S.F. à verser à chacune des sociétés GIE SERVICES GROUPE, anciennement dénommé GROUPE XY, SC COOPERATIVE EUREDEN venue aux droits de la société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE CECAB et SAS XY France, anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, la somme de 50.000€ à titre Zindemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit; Condamne in solidum les SNC INTERDIS, SAS AA HYPERMARCHES et SAS C.S.F. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 212,65€ dont 35,02€ de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, devant Mme AB AC, présidente et Mme AD AE, Mme AF AG, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 20 mars 2024 par Mme AB AC, Mme AD AE et Mme AF AG. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme AB AC présidente du délibéré et par Mme Thérèse THIERRY, greffier.
La greffière
La présidente Tick
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de procédure civile
- Code civil
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