Annulation 18 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 juil. 2019, n° 1802653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1802653 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°1802653 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ VIVAPROM
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme K I
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Baptiste Henry (2ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 4 juillet 2019 Lecture du 18 juillet 2019 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2018 et le 6 mai 2019, la société Vivaprom , représenté par SCP Drouineau, Bacle, le Lain , Baroux , Verger, Nouri , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le maire de Poitiers a retiré le permis de construire délivré le 8 juin 2018 et refusé le permis de construire qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre à la commune de Poitiers, à titre principal, de délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation lorsqu’elle considère que le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’elle n’est pas en cohérence avec l’environnement bâti ;
- La décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation lorsqu’elle considère qu’elle porte atteinte aux droits à l’intimité des voisins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2019, la commune de Poitiers, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à
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la charge de la société Vivaprom la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vivaprom ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 26 mars 2019, M. L., M. V., M. J., Mme S., M. R., M. F., Société lucydee, Mme B., M. D., M. A., Mme B., Mme D., Mme A., Mme P., représentés par la SCP Brossier, Carré, H, demandent à ce que le tribunal rejette la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme I,
- les conclusions de M. Henry, rapporteur public,
- et les observations de Me Verger, représentant la société Vivraprom, de Me Lapprand, représentant la commune de Poitiers, et de Me Brossier, représentant M. L. et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vivaprom a déposé le 29 décembre 2017 une demande de permis de construire pour deux bâtiments d’habitation à usage collectif au 21 rue de la Chatonnerie à Poitiers, parcelle cadastrée DW n°479. Ce permis a été accordé le 8 juin 2018. Par courrier du 22 aout 2018, le maire a informé la société qu’il envisageait de retirer le permis. La société Vivaprom a répondu le 3 septembre 2018, et le 7 septembre 2018, le permis de construire a été retiré et refusé. Il s’agit de la décision dont l’annulation est demandée.
Sur la recevabilité de l’intervention
2. Cette intervention a été déposée par les voisins immédiats du projet, lesquels ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Elle est donc recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. En premier lieu, aux termes de l’article U2 11 du règlement du PLU, « Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l’environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, …) (…) ».
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4. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder un refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance d’un permis, il appartient au maire, puis au juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en secteur U2r3-4, ce qui correspond à la possibilité de construire des bâtiments d’une hauteur maximale de R+4, ce qui est le cas du projet en cause. En outre, si le projet se situe dans un quartier pavillonnaire, composé majoritairement de maisons individuelles, celui-ci comporte également des immeubles d’habitation collectifs, ainsi que de grands hangars. Ce quartier ne présente donc pas un caractère ou un intérêt marqué ni même une unité particulière. De plus, si des maisons classées « éléments patrimoniaux à prendre en compte » sont situées à proximité du projet, elles sont dans des secteurs faisant l’objet d’une protection spécifique, ce qui n’est pas le cas de la zone dans laquelle s’inscrit la construction projetée. Enfin, le projet ne porte atteinte à aucune perspective monumentale. Ainsi, si le projet se distingue dans son environnement par sa hauteur, il n’apparaît pas incohérent avec le quartier dans lequel il s’inscrit. Dès lors, le maire de Poitiers a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet de la société Vivaprom violait les dispositions de l’article U2 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En deuxième lieu, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dispose que « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont (…) compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Aux termes de l’article 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Poitiers, « les modalités d’implantation des constructions sont explicités dans les orientations d’aménagement « renouvellement urbain » afin de pouvoir concevoir des projets adaptés à chaque contexte urbain ». Les orientations d’aménagement précitées précisent que « chaque ménage doit bénéficier d’un droit à l’intimité à l’intérieur de son logement (…) L’agencement des constructions doit préserver cette intimité. Des vues plongeantes non traitées, sur des parcelles voisines ou des limites privatives, ne le permettent pas. (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme qu’une autorisation d’urbanisme doit être compatible, et non conforme, aux orientations d’aménagement et de programmation. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le projet de construction projeté présente des vues indirectes sur les terrains voisins, de telles vues sont inévitables en secteur urbain et le projet vise d’ailleurs à les limiter, notamment par l’agencement des bâtiments et par le choix des balcons. Ainsi, le projet de construction présenté par la société Vivaprom n’apparaît pas incompatible avec les orientation d’aménagement « renouvellement urbain » et le maire de Poitiers a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation de ces dispositions.
Sur les conséquences de l’annulation
8. Lorsque le juge annule un refus de permis de construire après avoir censuré l’ensemble des motifs opposés par le maire ainsi que, le cas échéant, les motifs que la commune a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer le permis. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de délivrer le
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permis pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments que font valoir les intervenants en défense, que deux autres motifs – tenant au respect de l’article U2 12 du règlement du plan local d’urbanisme – auraient pu, en l’état du projet, entraîner un refus du permis de construire demandé.
10. Par suite, il sera seulement enjoint au maire de Poitiers de réexaminer la demande de permis de construire de la société Vivaprom, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Poitiers la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Vivaprom, qui n’est pas en l’espèce la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la commune de Poitiers.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE:
Article 1er : L’intervention de M. L., M. V., M. J., Mme S., M. R., M. F., la société Lucydee, Mme B., M. D., M. A., Mme B., Mme D., Mme A., et Mme P. est admise.
Article 2 : L’arrêté du 7 septembre 2018 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Poitiers de réexaminer la demande de de permis de construire déposée par la société Vivaprom dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Poitiers versera à la société Vivaprom la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Vivaprom, à la commune de Poitiers, à M. J. L., à M. C. V., à M. J-T. J., à Mme M. S., à M. L. R., à M. J-P F., à la Société Lucydee, à Mme A. B., à M. D. D., à M. D. A., à Mme M-P. B., à Mme M. D., à Mme G. A. et à Mme C. P..
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
M. N, président, Mme Wohlschlegel, premier conseiller, Mme I, conseiller,
Lu en audience publique le 18 juillet 2019.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
J. I D. N
La greffière,
signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 1802653
6
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD
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