Désistement 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 mars 2018, n° 1700724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1700724 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF CM
DE CAEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1700724
M. et Mme X et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AA AB
Rapporteur
Le tribunal administratif de Caen
M. AC AD (3ème chambre)
Rapporteur public
Audience du 22 février 2018
Lecture du 15 mars 2018
68-04-045-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2017, le 26 septembre 2017, le
21 décembre 2017 et le 12 février 2018, M. et Mme AE X, M. et Mme Y
Adriaenssens, M. et Mme AF H, M. et Mme Z-AG AH, M. AI AJ et
Mme A, M. AK S et Mme AL T, M. AM AN et
Mme AO AP, Mme AQ U, M. et Mme AR AS, M. et Mme B
Delamer, M. AT AU, M. C et Mme AV AW, Mme AX AY, M. F V, M. et Mme Z-F J, M. AZ BA, M. et Mme D, M. Z-CQ CR, M. BB BC et Mme BD BE, M. et
Mme BF BG, Mme BD BH, M. et Mme Z-BZ CU, Mme BD I, M. et Mme BF BI, M. BJ K, M. et Mme BK M, M. et Mme BJ BL, M. BJ CS, M. BM BN, M. Z-AE CT, M. BO BP, M. BQ P, M. BJ BR dit E, Mme BS BT,
M. F et Mme AZ BU, M. et Mme BV BW, M. F BX, M. et
Mme BY N, M. BZ CA, M. CB CA, Mme CC CD, M. G
Simeon et Mme AV CE, M. CF CG, M. et Mme C CH, M. BQ CI, M. CJ Q, M. et Mme CK O et Mme CL L, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2016 par laquelle le maire de Mathieu ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Orange UPR Ouest l’autorisant à implanter une installation de téléphonie mobile sur un terrain appartenant au domaine public, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
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2°) de mettre à la charge de la commune de Mathieu une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : ils justifient d’un intérêt pour agir ; ils sont tous voisins de la construction projetée et W
les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux déclarations préalables ;
- le signataire de la décision n’était pas compétent ; la délégation est imprécise ;
- l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que les services du département du Calvados n’ont pas été consultés ;
- la construction autorisée devait faire l’objet d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable ; la dalle dépasse le niveau du sol ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article A 6 du plan local d’urbanisme ;
- l’article A 7 du plan local d’urbanisme est méconnu ;
- l’article A 10 du plan local d’urbanisme est méconnu ;
- l’article A 11 du plan local d’urbanisme est méconnu ;
- l’article A 12 du plan local d’urbanisme est méconnu ;
- l’article A 13 du plan local d’urbanisme est méconnu ;
- l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu.
Par des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2017, le 12 décembre 2017 et le 18 janvier
2018, la commune de Mathieu, représentée par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2017 et le 21 décembre 2017, la société
Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 31 août 2017, M. et Mme H et Mme I déclarent se désister de la requête.
Par un acte enregistré le 26 septembre 2017, M. et Mme J et M. K déclarent se désister de la requête.
Par un acte enregistré le 9 octobre 2017, M. et Mme L déclarent se désister de la requête.
Par un acte enregistré le 4 décembre 2017, M. et Mme M, M. et Mme N, M. et Mme O, M. P et M. Q déclarent se désister de la requête.
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Par un acte enregistré le 15 décembre 2017, M. et Mme R déclarent se désister de la requête.
Par un acte enregistré le 20 décembre 2017, M. et Mme S et T, Mme U et M. V déclarent se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme AB,
- les conclusions de M. AD, rapporteur public, et les observations de Me Debuys, représentant les requérants, de Me Bourrel, représentant la commune de Mathieu, et de Me Mouquinho, représentant la société Orange.
Deux notes en délibéré présentées pour les requérants et la commune de Mathieu ont été enregistrées le 22 février 2018.
Sur les désistements :
1. Considérant que les désistements de M. et Mme H, Mme I, M. et
Mme J, M. K, M. et Mme L, M. et Mme M, M. et Mme N, M. et Mme O, M. P, M. Q, M. et Mme R, M. et Mme S et
T, Mme U et de M. V sont purs et simples; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de
Mathieu, par un arrêté du 28 mars 2014, a, en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, délégué à M. CM CN les fonctions de l’urbanisme, l’environnement et la sécurité ; qu’une telle délégation définit avec une précision suffisante les limites de la délégation consentie; qu’en outre, les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause l’attestation du maire selon laquelle l’arrêté du 28 mars 2014 a été affiché du 28 mars 2014 au 28 avril 2014 et publié dans la Lettre de la Mairie n° 213 diffusée à l’ensemble des habitants de Mathieu début avril 2014 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de
l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : (…) b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à
R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » ; qu’aux termes de l’article R. 421-9 du même code: «En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en
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instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable (…) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés; -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. (…) » ; qu’en outre, aux termes de l’article L. 111-14 du même code : « (…) la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. (…) » ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement ont une emprise au sol ou une surface de plancher de plus de cinq mètres carrés n’entrent pas, en raison de ce qu’elles constituent entre elles un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de
l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et doivent ainsi faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’implantation
d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres, scellé sur un socle de béton d’une superficie de 11,25 m², de trois armoires techniques et d’un coffret ; que, d’une part, la construction d’une dalle de béton, d’armoires techniques, d’un coffret et du pylône ne crée pas de surface de plancher au sens de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme ; que, d’autre part, si les armoires, le coffret et le pylône présentent des volumes dont la projection verticale au sol crée une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, tel n’est pas le cas de la dalle de béton qui, compte tenu de ses caractéristiques propres, en particulier de sa faible importance, ne crée pas un volume au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, dont la projection verticale devrait être ajoutée pour le calcul de l’emprise au sol de l’ensemble ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier de déclaration préalable que le projet, tel qu’autorisé, comporte une dalle de béton qui ne serait pas totalement enterrée ; que, dans ces conditions, et dès lors que l’emprise au sol des armoires, coffret et pylône est inférieure à 5 m², le projet entrait dans le champ d’application du c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ; que le moyen tiré de ce que la construction autorisée devait faire l’objet d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-53 du code de
l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 septembre 2016, le président du conseil départemental du Calvados a, au vu du dossier de déclaration préalable de la société pétitionnaire, et en particulier des plans sur lesquels apparaissent la route départementale 7 et la zone de stationnement à créer qui la longe, autorisé la société Orange à occuper le domaine public routier départemental et à exécuter les travaux d’implantation d’un relais de télécommunication, situé en bordure de la bretelle sud-ouest entre la route départementale 220 et la route départementale 7, l’arrêté édictant un certain nombre de prescriptions techniques ; que, par cet arrêté d’autorisation d’occupation du domaine public, qui vise en outre l’avis technique favorable de l’agence routière départementale de Caen et « l’état des lieux en date du 24 août 2016 », le service gestionnaire de la route départementale 7 doit être regardé comme s’étant également prononcé sur les conditions d’accès de la parcelle d’assiette du projet, qui lui appartient, à cette voie publique ; que le moyen tiré de ce que les services du département du Calvados n’ont pas été consultés doit, dès lors, être écarté ;
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6. Considérant, en quatrième lieu, que si l’article A 6 du plan local d’urbanisme impose une distance de 75 mètres minimum entre les constructions et l’axe de la route départementale 7 et une distance de 25 mètres de l’axe des autres voies départementales, il autorise toutefois des reculs différents en cas d’impératifs techniques pour les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; que les défendeurs font valoir que le projet, qui est un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics, ne peut être réalisé qu’à proximité de la route départementale 7, d’une part, pour faciliter l’accès aux véhicules de maintenance et restreindre le risque d’accident compte tenu de la configuration des lieux, d’autre part, pour permettre le raccordement électrique avec un « piquage » sur le transformateur de l’agence routière départementale à proximité de la route départementale; que la société Orange fait également valoir que l’implantation projetée répond à un objectif de couverture des pavillons environnants ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ces contraintes techniques qui justifient un recul inférieur aux distances fixées à l’article A 6; que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article A 7 du plan local d’urbanisme : « Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 4 mètres » ; que les requérants font valoir que la distance de recul de 15 mètres n’est pas respectée entre les limites parcellaires et la construction ; que si l’antenne relais autorisée est d’une hauteur de 30 mètres, il ressort des pièces du dossier qu’elle est composée de trois panneaux en treillis qui laissent ainsi passer largement la lumière et ne créent peu, voire pas, de préjudices de vue et d’ensoleillement ; que, compte tenu de l’objectif des dispositions de l’article A 7, celles-ci ne sont pas applicables à l’implantation d’une telle antenne qui ne saurait, du fait de ses caractéristiques, être regardée comme une construction au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant, en sixième lieu, que l’article A 10 du plan local d’urbanisme, qui définit une hauteur maximale par rapport au terrain naturel, ne vise que les constructions à usage
d’habitation et n’est, par suite, pas applicable au projet en cause ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 10 ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
9. Considérant, en septième lieu, qu’en vertu de l’article A 11 du plan local d’urbanisme, les ouvrages divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles de l’article 11, à l’exception du paragraphe relatif à
l’esthétique générale, lequel prévoit que « les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte par leur aspect extérieur, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en bordure de la bretelle sud-ouest entre la route départementale 220 et la route départementale 7 dans un complexe routier comprenant un rond-point, des voies d’accès et de sortie ainsi que des délaissés ; que des lignes électriques, des poteaux EDF et un centre technique d’exploitation où sont entreposés des équipements destinés à l’entretien de la voirie se trouvent à proximité du terrain qui s’insère dans un environnement qui ne présente aucun intérêt particulier; que si les requérants font état de l’église de la commune d’Anisy, les pièces produites montrent une perspective très lointaine et ne sont pas de nature à établir une atteinte à l’intérêt de l’église, le courrier de l’architecte des bâtiments de France, sollicité par les requérants, concernant, en outre,
l’installation d’une antenne relais sur une autre parcelle que le terrain d’assiette du projet contesté ; qu’il ne ressort ainsi nullement des pièces du dossier que le projet autorisé porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
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10. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article A 12 du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques » ; qu’il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet prévoit une zone de stationnement gravillonnée, située sur le terrain d’assiette du projet en bordure de la route départementale 7; que si la parcelle d’assiette du projet fait partie du domaine du département, cette parcelle, que la société Orange est autorisée à occuper pour la réalisation du projet, ne saurait être regardée comme une « voie publique » au sens des dispositions de l’article A 12 sur laquelle le stationnement des véhicules pour le besoin de la construction projetée serait interdit ; que le projet prévoyant le stationnement des véhicules sur le terrain d’assiette du projet, et non sur des espaces de stationnement publics, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 12 doit être écarté ;
11. Considérant, en neuvième lieu, qu’en vertu de l’article A 13 du plan local d’urbanisme, les constructions autorisées doivent être réalisées avec un accompagnement végétal améliorant leur intégration dans le paysage, la plantation devant être réalisée au moyen d’arbres et arbustes d’essences locales ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la plantation de haies de charmilles autour des coffrets, le terrain d’assiette du projet ayant en outre été retenu du fait de la présence d’un bosquet permettant de diminuer l’impact visuel du projet ; que, dans ces conditions, et alors même que les plantations ne sont pas de la même hauteur que le pylône de 30 mètres, le projet, qui se sera implanté dans un paysage principalement routier, respecte les dispositions de l’article A 13 du plan local d’urbanisme ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de
l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; que les requérants font valoir que l’accès au terrain, du fait, en particulier, de l’existence d’une ligne blanche en face de celui-ci, présente un caractère dangereux, il ressort des pièces du dossier que, pour faciliter l’accès des véhicules de maintenance au site d’implantation de l’antenne relais, le projet prévoit la réalisation d’une aire de stationnement, sur le terrain d’assiette, en bordure de la route départementale 7 et que les véhicules de maintenance, dont les interventions seront ponctuelles, pourront accéder au terrain en empruntant, notamment, la voie réservée aux riverains ; qu’en l’absence d’éléments de nature à établir que le maire de Mathieu aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des risques
d’atteinte à la sécurité publique, ce moyen doit être écarté ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du maire de Mathieu du 13 octobre 2016;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mathieu, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants, à l’exception de ceux qui se sont désistés de la requête, la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par la commune de Mathieu et la société Orange;
7 N° 1700724
DECIDE:
Article 1er Il est donné acte des désistements de M. et Mme H, Mme I, M. et
Mme J, M. K, M. et Mme L, M. et Mme M, M. et Mme N,
M. et Mme O, M. P, M. Q, M. et Mme R, M. et Mme S et T, Mme U et de M. V.
Article 2 : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée.
Article 3: Les requérants verseront, solidairement, à l’exception de ceux qui se sont désistés de la requête, la somme de 1 500 euros à la commune de Mathieu et la somme de 1 500 euros à la société Orange en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X, représentant les requérants,
à la commune de Mathieu et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme AB, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, conseiller.
Lu en audience publique le 15 mars 2018.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
X. MONDÉSERT A. AB
La greffière,
signé
C. CP
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière,
C. CP
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