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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 24 déc. 2020, n° 19/08477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08477 |
Texte intégral
— TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 03 AL
N° RG 19/08477 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UDZP
Affaire : A, X, D Z C/ B, Y, E C épouse Z
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION du vingt quatre décembre deux mil vingt
ENTRE :
M. A, X, D Z
[…] né le […] à […]
assisté de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
Mme B, Y, E C épouse Z […] née le […] à […]
assistée de Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
Nous, Justine REGNIER
Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LILLE ;
Étant en notre cabinet au Palais de Justice de LILLE ;
Assistée lors des débats de Marie DUMORTIER, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A Z et Madame B C se sont mariés le […] […]( sans contrat préalable relatif aux biens.
Ils ont un enfant :
F Z, née le […] à Marcq-en-Baroeul (jugementer
d’adoption plénière du juge aux affaires familiales de Lille du 10 novembre 2005), âgée de 17 ans.
Madame B C a déposé une requête en divorce enregistrée le 21 novembre 2019.
À l’audience du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a rappelé les dispositions de l’article 252-4 du code civil puis a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions des articles 252-1 à 253 du code civil.
Chacune des parties, dûment assistée de son conseil, a accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application des dispositions de l’article 233 du code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement par procès-verbal annexé à la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile.
Préalablement à cette audience de plaidoirie, l’enfant F a été entendue, sur le fondement de l’article 388-1 du code civil, par un enquêteur social conformément aux dispositions de l’article 338-9 du code de procédure civile. Cette audition est intervenue le 18 novembre 2020 et son compte rendu a été déposé au greffe le 23 novembre 2020. Conformément aux dispositions de l’article 338-12 du code de procédure civile, les parties ont pu contradictoirement en prendre connaissance.
Pour ce qui est des mesures provisoires les parties sont parvenues à un accord partiel,lequel porte sur : Concernant les époux : l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux, l’attribution du véhicule de marque CHEVROLET à l’époux, l’attribution du véhicule de marque PICASSO à l’épouse, Concernant l’enfant : la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
Un désaccordpersiste sur : l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Monsieur A Z demande de : débouter Madame B C de sa demande d’autorité parentale exclusive et constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, lui octroyer un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques à titre principal et, à titre subsidiaire, un droit de visite et d’hébergement amiable, fixer à la somme de 150 euros le montant de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
Madame B C demande de : lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur F, de fixer un droit de visite et d’hébergement amiable au bénéfice du père, de fixer à la somme de 250 euros le montant de la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée, conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conciliation et l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
L’article 296 du code civil dispose que la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
L’article 1111 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de conciliation ou si l’un des époux n’est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut autoriser l’époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.
En vertu de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A l’audience de conciliation, cette acceptation, non susceptible de rétractation, est constatée immédiatement dans un procès-verbal, lequel est annexé à l’ordonnance.
En l’espèce, il sera constaté la non-conciliation des époux, qui ont accepté le principe de la rupture du lien matrimonial sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les mesures provisoires relatives aux époux
- Sur la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier
Aux termes des articles 255-3° et 255-4° du code civil, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Il convient de rappeler que la jouissance du domicile conjugal est en principe onéreuse, la gratuité ne se justifiant que comme une modalité d’exécution du devoir de secours, devoir auquel chacun des époux demeure tenu jusqu’au prononcé du divorce. Il tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que B C conserve la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à titre onéreux.
Leur accord, conforme à leurs situations financières respectives, sera entériné dans le dispositif ci-après.
- Sur la jouissance ou la gestion de biens communs ou indivis autres que le domicile et le mobilier du ménage
Il résulte des dispositions de l’article 255, 8ème dcode civil que le juge peut également « statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. »
Il convient de rappeler que le juge conciliateur n’a pas le pouvoir de trancher les litiges portant
sur la nature d’un bien, seuls le juge du divorce et le juge liquidateur ayant une telle compétence.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties concernant la jouissance des véhicules et de l’entériner au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures relatives à l’enfant
- Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1, 372 et 373-2 et suivants du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
La loi du 08 janvier 1993, puis la loi du 04 mars 2002, reprenant l’esprit de la Convention de New-York sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 02 septembre 1990, ont posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant demeurer une exception.
Aux termes de l’article 373-2, alinéa 2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 373-2-1 du même code que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ». Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison de l’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, A Z de ébouter Madame B C de sa demande d’autorité parentale exclusive et l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, G C de lui voir fier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur F.
À 'appui de sa demande,A H aux débats des échanges de SMS le père et la fille en date du 11 octobre 2019 et du 4 février 2020. Il ressort de ces échanges que F a spontanément souhaité son anniversaire à son père et lui a reproché son absence pendant les seize dernières années de sa vie, ce à quoi ce dernier a répondu que sa « porte restera toujours grande ouverte », orthographiant avec une faute le prénom de la jeune fille.
De son côté, Madame B C de nombreuses attestations de son environnement familial et amical dont il ressort l’absence de Monsieur Z, d’une part, et qu’elle a éduqué seule F, d’autre part.
A l’audience, les parents s’accordent expliqueDidier Z quitté le domicile familial lorsque F avait un an et ne l’a plus revu depuis ses cinq ans. Madame C ajoute qu’il n’y a aucune communication entre le père et la fille, y compris pour célébrer leanniversaires, et ce malgré ses efforts durant toutes ces années pour créer un lien d’attachement entre eux. Monsieur Z, de son côté, indique avoir eu connaissance de la scolarité en internat de la jeune fille en recevant les bulletins envoyés par l’établissement. Il dit n’avoir jamais hébergé F parce qu’il vit chez sa mère depuis la séparation du couple, 2005,et ne dispose pas de chambre pour la jeune fille.
Préalablement à l’audience, l’enfant F a été entendue, sur le fondement de l’article 388-1
du code civil. Devant l’enquêteur social, elle explique que les relations avec son père se sont progressivement délitées et confirme l’absence totale de contact entre eux depuis cinq ans. Elle dit ne pas comprendre pourquoi il sollicite des droits à son égard dans la mesure où il ne la connaît pas. Dans ses souvenirs, avant que les liens ne soient totalement rompus, ils n’avaient aucune complicité et elle ne se souvient que d’un jouet chez son père. Elle a précisé que sa grand- mère paternelle « c’est la pire », cette dernière ne l’ayant jamais considérée et établit un lien avec son adoption intervenue alors qu’elle avait trois mois, après sa naissance sous X.
Il résulte de ce qui précède que l’intérêt de l’enfant commande que l’exercice de l’autorité parentale soit confié exclusivement à Madame B C, en raison du désintérêt manifeste de A Z sa fille depuis nombreusesannées.
Il y a lieu de rappeler que cet exercice exclusif impose à Madame B C d’informer Monsieur A Z des décisions qui relèvent de l’autorité parentale, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.
- Sur la résidence de l’enfant
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. »
Conformément à l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération:
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388- 1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parents s’accordent pour fixer la résidence habituelle de F au domicile maternel.
Leur accord étant conforme à l’intérêt de l’enfant et à la pratique actuellement poursuivie par les parents, il sera donc entériné.
- Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur A Z de octroyer un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques à titre principal et, à titre subsidiaire, un droit de visite et d’hébergement amiable, queMadame B C tefixer un droit de visite et d’hébergement amiable au bénéfice du père.
Il résulte de ce qui précède et qui a été développé dans le paragraphe relatif à l’autorité parentale
le désintérêt manifeste de Monsieur A Z sa fille pendant de nombreuses années et l’absence d’hébergement mis en place par le père pour pouvoir accueillir F à la suite de la séparation du couple parental.
Compte-tenu de l’impossibilité pour F d’être d’accueillie chez père et de l’âge de l’enfant, dernière étant mature pours’exprimer sur la fréquence de rencontres sonpère, il y a lieu d’octroyer aupère un droit de visite et d’hébergement libre.
- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses J, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante ( énergie, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Monsieur A Z J mensuelles :
- 1.948 euros de revenu moyen (selon cumul net imposable bulletin de paie d’octobre 2020)
Charges mensuelles : Il est hébergé par sa mère qui atteste sur l’honneur d’une aide mensuelle à hauteur de 250 euros par mois.
Il justifie de quatre crédits renouvelables (aux mensualités fluctuantes) contractés respectivement auprès de CARREFOUR banque et assurance, FACELIA, AESIO et CARDIF.
Madame B C J mensuelles :
- 2.134 euros de revenu moyen (selon cumul net imposable bulletin de paie de novembre 2020)
Charges mensuelles :
- 132 euros de frais mensuels pour l’internat de F
- 85 euros de frais mensuels pour la conduite accompagnée de F
Compte tenu des J et charges des parties et des besoins de l’enfant, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature provisoire de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition du jugement au greffe :
CONSTATONS que cdes parties, dûment assistée de son conseil, a accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
ANNEXONS à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation,
RAPPELONS que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel,
RENVOYONS les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce,
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1113 du code de procédure civile « dans les trois mois du prononcé de la [présente] ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce ; en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de la [présente] ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques y compris l’autorisation d’introduire l’instance en divorce »,
RAPPELONS que la demande introductive d’instance doit comporter à peine d’irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuant sur les mesures provisoires,
CONSTATONS que les époux résident séparément : l’époux : 2/[…] à […]) l’épouse : […],
ATTRIBUONS à Madame B C la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ;
ORDONNONS à chacun des époux la remise des êtements, effets, linge et objets personnels ;
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
ATTRIBUONS à Monsieur A Z la jouissance du véhicule de marque CHEVROLET, sans préjudice des droits des parties au stade de la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUONS à Madame B C la jouissance du véhicule de marque CITROEN PICASSO, sans préjudice des droits des parties au stade de la liquidation du régime matrimonial ;
En ce qui concerne l’enfant :
CONSTATONS que Monsieur A Z et Madame B I en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur l’enfant ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXONSla résidence habituelle de l’enfant domicile , de Madame B C,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DISONS que Monsieur A Z exercera son droit de visite et d’hébergement exclusivement à l’amiable,
FIXONS à la somme mensuelle de 250 € (deux cent cinquante euros) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur A Z à Madame B C au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DISONS que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNONS Monsieur A Z au paiement de ladite pension,
PRÉCISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXONS la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ,
DISONS que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le
nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DISONS qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DISONS qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains du débiteur, procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,
RAPPELONS au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A LEMAIRE J. REGNIER
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