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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 13 janv. 2026, n° 25293000228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25293000228 |
Texte intégral
Prévenu du chef de :
AGRESSION SEXUELLE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE faits commis le 18 octobre 2025 à PARIS
PROCEDURE
Y X a été déférée le 20 octobre 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale. L’affaire a été renvoyée à l’affaire de ce jour aux fins de procéder à l’expertise psychiatrique du prévenu. Y X a été placé sous contrôle judiciaire jusqu’à sa prochaine comparution devant le tribunal
Y X a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à PARIS, le 18 octobre 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise au préjudice de Madame Z AA, en l’espèce en lui touchant notamment la poitrine, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état d’ivresse manifeste.. faits prévus par ART.[…], ART.222-27, ART 222-22 C.PENAL. et réprimés par ART.222-28 ALI, ART.222-44, ART 222-45, ART.[…].1. ART.[…].1, ART. 131-26-2. ART.[…].PENAL
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Y X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le président a reçu les déclarations de AB AA, victime, sur les faits. Le président a donné lecture des éléments de personnalité du prévenu et reçu ses déclarations.
Le président a donné lecture des conclusions de l’expertise psychiatrique du prévenu. Z AA s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendue en ses demandes. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIES
23ème Ch.2
Sur l’action publique :
Le 18 octobre 2025 à 5h35 des policiers du commissariat du de 20e arrondissement étaient requis pour une agression sexuelle qui se serait produite au sein de l’établissement «Madame AC au […]. L’auteur serait maintenu sur place par les agents de sécurité. Sur les lieux, ils prenaient attache avec une jeune femme qui leur était désignée laquelle les informait qu’un individu de type africain lui avait caressé la poitrine et qu’elle avait immédiatement pris contact avec les agents de sécurité. La responsable sécurité désignait un homme vêtu de noir et blanc et d’un bas sombre comme étant l’auteur de l’agression. Il déclinait l’identité d’AD Y. Il présentait les signes caractéristiques de l’ivresse, une haleine sentant fortement l’alcool, une élocution bégayante et des propos répétitifs. Quant à la victime, il s’agissait de AA Z qui était accompagnée de sa cousine AE Z. Les policiers étaient informés qu’une vidéo pourrait être produite. AD Y présentait un taux d’alcool de 0,76 mg/l. Ce taux allait descendre progressivement. La responsable sécurité, Ninon DANDO, confirmait qu’il y avait des extraits de vidéosurveillance qui permettaient de voir les faits mais indiquait également qu’aucun agent de sécurité n’avait pu constater les faits.
AA Z déposait plainte. Elle indiquait qu’un homme lui avait parlé au cours de la soirée mais elle n’avait pas compris ce qu’il disait. Elle retrouvait ensuite sa cousine et des amis à côté du bar. Le même homme passait dans son dos, il la touchait une première fois. Elle en parlait à sa cousine laquelle désignait ensuite l’individu du doigt. Un ami du mis en cause venait vers elle lui demandant pourquoi son ami avait été pointé du doigt. Sa cousine lui expliquait ce qui s’était passé et que s’il recommençait elles iraient voir les vigiles. À la fin de la soirée, elle allait au vestiaire à l’étage pour récupérer ses affaires quand elle redescendait l’individu montait dans le même temps il passait sa main sur ses seins en les caressant du haut vers le bas. Elle précisait qu’elle portait un décolleté et qu’elle avait bien senti le geste. Elle ne comprenait pas sur le coup ce qui se passait. L’homme allait au vestiaire. Elle se retournait et hurlait dessus « la prochaine fois que tu me retouches, je te nique ta race ». Dans les escaliers, une autre femme venait la voir lui disant que cet homme avait eu un comportement lourd envers elle. Elle allait voir la sécurité. Les agents regardaient la caméra et constataient les faits. Elle précisait sa tenue un haut un peu brassière et dos nu, tenant son manteau à la main. Elle décrivait l’auteur des faits pour être très grand, noir avec une afro sur le dessus, un peu de barbe et de moustache, veste de motard noir et blanc, en dessous un vêtement avec des trous de couleur jaune et rose. Elle prenait acte des excuses présentés par le mis en cause. Des photographies de la jeune femme étaient jointes au dossier.
AE Z confirmait qu’elle se trouvait avec sa cousine mais ajoutait qu’elle n’était pas présente au moment des faits. Elle disait avoir vu l’homme en question qui était seul et qui était venu toucher le dos de sa cousine. Elle confirmait l’avoir pointé du doigt par la suite et qu’un ami de cet homme était venu la voir. Elle lui avait expliqué que s’il recommençait, il aurait des problèmes. A la fin de la soirée, elle sortait avant sa cousine. Elle précisait que pour sa part elle avait pas mal bu, sa cousine également mais moins qu’elle. Elle disait que AA était déjà marquée psychologiquement et que ce genre de faits s’ajoutait à ses angoisses. Elle décrivait l’auteur des faits pour être grand noir, cheveux détachés, pull avec des couleurs.
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L’exploitation d’une vidéo permettait de voir un homme qui montait les escaliers, peau sombre, cheveux sombres plus longs sur le dessus, légère barbe et moustache sur le visage. On voyait la jeune femme descendre les escaliers, la victime avec ses tatouages. L’homme croisait la jeune femme dans les escaliers. On distinguait clairement un mouvement du bras de l’homme avec sa main qui se portait à hauteur de la poitrine de la jeune femme. Après ce geste, il continuait à monter les escaliers. La jeune femme se retournait dans sa direction.
AD AF était inconnu de l’Identité judiciaire.
Au cours de sa première audition, il confirmait qu’il était présent et que vers la fin de la soirée la sécurité l’avait interpellé. Il précisait avoir consommé beaucoup d’alcool et n’avoir que de vagues souvenirs. Il n’entendait pas contester les faits et souhaitait s’excuser, regrettant d’avoir bu autant. Il était indiqué qu’il pleurait. Il confirmait qu’il était avec une connaissance un certain AG dont il ne connaissait pas l’identité précise. Il disait avoir une petite amie depuis peu et répétait qu’il était désolé. Lors de la deuxième audition, il ne contestait pas les faits et s’excusait à nouveau. Confronté à la vidéo, il se reconnaissait. Il évoquait une erreur de sa part, une grosse erreur ne sachant pas pourquoi il avait fait cela. Questionné sur sa vie personnelle. sentimentale et sexuelle, il répondait que tout se passait bien mais qu’il avait des problèmes mécaniques sexuels. L’exploitation de son téléphone n’apportait aucun élément utile l’enquête.
L’expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre du renvoi de dossier au Docteur AH, apporte les conclusions suivantes : « Le sujet ne présente pas de trouble psychiatrique majeur, pas de trouble de la personnalité, et pas de problématique addictologique particulière. Le comportement du sujet peut être éclairé par une désinhibition associée à sa consommation d’alcool. Le sujet ne présente pas de dangerosité psychiatrique. Nous ne retrouvons pas de facteurs de risque spécifiques de récidive. Il est accessible à une sanction pénale. Le sujet n’était pas atteint, au moment des faits reprochés, d’un trouble ayant altéré ou aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article122-1 du code pénal».
À l’audience
X AD Y reconnaissait à nouveau les faits et présentait à plusieurs reprises ses excuses à la victime. Il expliquait avoir consommé de l’alcool ce qui avait pu avoir un effet sur son comportement. Sur question, il confirmait avoir vu la jeune femme et lui avoir dans un premier temps touché le dos. Par la suite, il la croisait dans les escaliers et commettait les faits décrits par la jeune femme. AA Z confirmait les termes de sa plainte et prenait acte des excuses présentées par le prévenu. Elle se disait traumatisée par les faits commis.
Sur ce
Il ressort des éléments du dossier des débats d’audience que les faits reprochés à X AD Y«< d’avoir à Paris, le 18 octobre 2025, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise au préjudice de AA Z, en l’espèce en lui touchant notamment la poitrine, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état d’ivresse manifeste» sont parfaitement établis et reconnus. La surprise est constituée dès lors que le prévenu a profité de croiser la victime dans les escalier pour lui toucher la poitrine. Quant à son état d’ivresse, il ressort du taux d’alcool mesuré à 0,76 mg/l. Les déclarations de la plaignante sont en outre corroborées par
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23eme Ch.2
l’exploitation d’une vidéo qui permet de voir le geste furtif mais bien réel commis par le prévenu, et de voir également la réaction immédiate de la victime. Il sera déclaré coupable.
Le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Il a été placé le 20 octobre 2025 sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec la victime et interdiction de se rendre à l’établissement Madame AJ. La plaignante a confirmé le respect de la mesure la concernant.
L’enquête sociale rapide montre qu’X AD Y dispose d’une adresse à […]. Il est en couple avec une jeune femme depuis 1 mois. Ses parents vivent en Côte d’Ivoire. Il a des frères et sœurs en région parisienne. Il est ingénieur en informatique et travaille pour la société Total-Energies sur les Grands Boulevards. Il gagne entre 2900 et 3000 euros par mois et a un loyer de 1100 euros. Il n’a aucun problème de de santé et aucune addiction. Il est sportif. A l’issue des débats, son conseil a remis des justificatifs.
Le tribunal déclarera X AD Y coupable et prononcera à son encontre la peine de 3 mois d’emprisonnement entièrement assorti du sursis simple, auquel il est accessible. Il s’agit d’un avertissement sérieux dont il a pris conscience. Le tribunal, au regard de la qualification des faits constatera son inscription au FIJAIS. En l’absence de tout antécédent, au regard de la reconnaissance pleine et entière des faits, et pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal dira que cette peine ne sera pas inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y X et Z AA,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AK Y X, AD coupable des faits qui lui sont reprochés;
⚫ Pour les faits de AGRESSION SEXUELLE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE commis le 18 octobre 2025 à PARIS
CONDAMNE Y X, AD à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS (03 mois):
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de Y X, AD de la condamnation prononcée:
Le président, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale,
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CONSTATE l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de Y X et lui a notifié les obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription; Le président l’a également informé des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées; En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable Y X: Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
AK recevable la constitution de partie civile de Z AA: AK Y X entièrement responsable du préjudice subi par Z AA, partie civile: AL Y X à payer à Z AA, partie civile, la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à
son encontre;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE
JUDICIAIRE
PARIS
LE PRESIDENT
Copie certifiée conforme à la minute
Le grefer
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