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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pontoise, 14 sept. 2023, n° 23089000061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23089000061 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Pontoise
Jugement prononcé le : 14/09/2023
6EME CHAMBRE 4 Des minutes du greffe
245 of du Tribunal judiciaire de PONTOISE N° minute a été extrait le jugement dont la teneur suit:
23089000061 N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le QUATORZE
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Madame CAMPISTRON Christine, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistés de Madame HOGNON Yasmina, greffière,
en présence de Madame RICH-FLAMENT Isabelle, procureur de la
République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom : X Y, Z, AA né le […] à PONTOISE (Val-D’oise) de X AB et de AC AD
Nationalité française
Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale : libre comparant assisté de Maître LEPETITPAS Paul avocat au barreau de
PONTOISE,
Prévenu des chefs de : VENTE A LA SAUVETTE COMMISE EN REUNION faits commis le 14 mars
2023 à PONTOISE
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USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis le 15 mars 2023 à
PONTOISE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de
X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par Maître LEPETITPAS Paul, avocat au barreau de Pontoise et conseil X Y.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEPETITPAS Paul, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
PROCEDURE
Une convocation à l’audience du 14 septembre 2023 a été notifiée à X Y le 30 mars 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à PONTOISE (VAL D’OISE), le 14 mars 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation ou déclaration régulière, offert, mis en vente ou exposé en vue de la vente des biens dans un lieu public, en l’espèce des denrées alimentaires avec cette circonstance que l’infraction a été commis en réunion., faits prévus par ART.446-2, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par
ART.446-2, ART.[…].PENAL.
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d’avoir à PONTOISE (VAL D’OISE), le 14 mars 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite de 0.50 gramme de résine et 0.79 gramme d’herbe de cannabis substance ou plante classée comme stupéfiant., faits prévus par ART.L.[…]. 1, ART.L.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…], ART.L.3421-3, ART.L.3425-1 C.SANTE.PUB. ART.222-49
AL.1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de retenir
l’exception de nullité soulevée par Maître LEPETITPAS Paul, avocat au barreau de Pontoise et conseil X Y, la fouille intégrale réalisée ne remplissant pas les conditions de l’article 63-7 du Code de procédure pénale, cette fouille est illégale,
Il convient en conséquence d’ordonner la cancélation du procès-verbal d’audition du 15 mars 2023 de M X Y relatif aux déclarations et à
la pesée sur les stupéfiants.
SUR LE FOND :
Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
X Y pour les faits qualifiés de : USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, faits commis le 15 mars 2023 à
PONTOISE;
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X Y sous la prévention de VENTE A LA SAUVETTE COMMISE EN REUNION, faits commis le 14 mars 2023 à PONTOISE sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Eu égard à la situation personnelle et professionnelle de X Y le tribunal le condamne à une peine de trente cinq heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de dix huit mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
LE TRIBUNAL JOINT L’INCIDENT AU FOND.
RETIENT l’exception de nullité soulevée par Maître LEPETITPAS Paul, avocat au barreau de Pontoise et conseil X Y
Dit que la fouille intégrale à laquelle X Y, Z, AA a AE
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soumis est illégale ;
Ordonne la cancélation du procès-verbal d’audition du 15 mars 2023 de
X Y relatif aux déclarations et à la pesée sur les stupéfiants.
AU FOND :
RELAXE X Y, Z, AA pour les faits qualifiés de
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS commis le 15 mars 2023 à PONTOISE
Déclare X Y, Z, AA coupable du surplus des faits reprochés tels que visés dans la prévention:
Pour les faits de
VENTE A LA SAUVETTE COMMISE EN REUNION commis le 14 mars 2023
à PONTOISE
Condamne X Y, Z, AA à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association;
Fixe à 35 heures la durée de cette peine, et à DIX-HUIT MOIS le délai pour
l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal;
Avant le prononcé du jugement, la présidente avait reçu, conformément aux dispositions de l’article 131-8 du code pénal, l’acceptation de X
Y, Z, AA d’accomplir un travail d’intérêt général ;
Il a averti X Y, Z, AA que toute violation des obligations résultant de cette sanction pénale serait punissable selon les termes prévus par l’article 434-42 du code pénal ;
À l’énoncé de la décision, et en application des articles 131-22 à 131-24 et 132-55 du code pénal, X Y, Z, AA a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général auquel il a été condamné et une convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val d’Oise lui a été remise contre émargement. ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- X Y ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par Madame Christine CAMPISTRON présidente et Madame Yasmina HOGNON greffière. de Pontois ME LA PRESIDENTE COPIE, LA GREFFIERE frect d effe Page 4/4
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