Rejet 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 juin 2017, n° 1602321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1602321 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION EAU BIEN PUBLIC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 1602321 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION EAU BIEN PUBLIC
et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Nîmes ___________
(2ème chambre) Mme Z A
Rapporteur public ___________
Audience du 15 juin 2017 Lecture du 30 juin 2017 ___________
39-01-03-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2016 et 30 mai 2017, l’association Eau Bien Public, représentée par son président, M. B-C, M. P, Mme F, M. C, M. G, M. J, M. N, M. S, Mme G, représentés par Me B, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° E-A2016-03-074 du 30 mai 2016 du conseil de de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole portant autorisation de signer l’avenant n° 37 au contrat de délégation de service public de l’eau potable de la ville de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; l’avenant n° 37 qui procède à une augmentation de 13 % du montant initial du contrat Eau n’a pas été soumis à la commission de délégation de service public ;
- les articles L. 2121-13 et 2122-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ; les éléments budgétaires du service n’ont pas été communiqués ni même l’avis du directeur départemental des finances publiques ; les conseillers ont été insuffisamment informés ; les conseillers n’ont pas été suffisamment informés sur les aspects financiers ;
N° 1602321 2
- l’article 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession a été méconnu ; la délégation de service public est devenue caduque le 3 février 2015 ;
- l’article 55 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession a été méconnu ; l’avenant autorisé par la délibération en litige est en réalité un nouveau contrat ; l’équilibre économique est réputé atteint en février 2017, motif pour lequel il doit être frappé de caducité à cette date ; l’avenant n° 37 modifie substantiellement les éléments du contrat au regard de son montant et de sa durée ;
- la requête est recevable : elle produit les statuts de l’association et le mandat du conseil d’administration au président.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2017, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; l’association ne produit ni ses statuts ni la qualité de son président à exercer au nom de l’association le présent recours ;
- l’article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales a été respecté ; la commission de délégation au service public a émis un avis favorable le 28 janvier 2016 ;
- le droit à l’information des élus a été respecté ; une note explicative de synthèse a été communiquée aux élus avant la réunion du conseil communautaire conformément aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; l’avis du directeur a été communiqué en séance ; les conseillers peuvent consulter les projets de contrat en mairie ;
- le contrat de délégation de service public de l’eau a été prolongé jusqu’en février 2017, après avis du directeur départemental des finances publiques, par délibération du 14 octobre 2013 ; le contrat n’était donc pas caduc à la date de l’adoption de la délibération attaquée approuvant l’avenant n° 37 audit contrat ; l’article 34 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 a été respecté ;
- l’article 55 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 a été respecté ; l’avenant litigieux a pour objet la prise en charge par le délégataire d’investissements supplémentaires visant à l’amélioration du rendement du réseau d’eau potable, investissements nécessaires à la bonne exécution du service public délégué et qui n’étaient pas prévus par le contrat initial ; les travaux ne peuvent pas être confiés à un tiers sans inconvénient majeur ; les modifications ne sont pas substantielles au sens du 5° de l’article 36 du décret du 1er février 2016.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2016, a été présentée pour l’association Eau Bien Public et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme A, rapporteur public,
- les observations de Me D pour l’association Eau Bien Public et autres et de Me L pour la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
1. Considérant que l’association Eau Bien Public et autres demande l’annulation de la délibération E-A n° 2016-03-074 du 30 mai 2016 du conseil de la communauté d’agglomération de Nîmes portant autorisation de signer l’avenant n° 37 au contrat de délégation de service public de l’eau potable de la ville de Nîmes ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales : « Tout projet d’avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante. / Tout projet d’avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l’article L. 1411-5. L’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis. » ; qu’il ressort des termes même de la délibération attaquée que la commission de délégation du service public a émis un avis favorable le 28 janvier 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1411-6 précité du code général des collectivités territoriales manque en fait ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux communautés d’agglomération par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : …6 ° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été destinataires préalablement à la séance du 30 mai 2016 d’un projet de délibération, d’un exposé des motifs tenant lieu de note explicative de synthèse et du projet d’avenant n° 37 au traité d’affermage ainsi que ses quatre annexes ; que si l’avis du directeur départemental des finances publiques du Gard du 8 avril 2016 par lequel celui-ci s’est prononcé en faveur de la validité de l’avenant sur le fondement des dispositions de l’article 36-2 du décret du 1er février 2016, n’a pas été adressé aux élus communautaires préalablement à la séance, il est constant que cet avis a été repris dans la délibération attaquée ; que les investissements supplémentaires n’ayant aucune incidence sur les tarifs de l’eau que la SAUR s’est engagée à ne pas augmenter, les requérants ne démontrent pas que des documents budgétaires auraient dû être communiqués aux conseillers communautaires ; que les requérants ne démontrent pas non plus en quoi la production de l’inventaire des biens affectés au service et des plans du réseau aurait modifié de façon substantielle l’information des conseillers communautaires ; qu’il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que les futurs élus des communes intégrant la communauté d’agglomération Nîmes Métropole au 1er janvier 2017 doivent être consultés sur les projets de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole avant leur intégration ; que l’avenant ne prévoit pas d’augmentation tarifaire ; que les éléments financiers étaient contenus dans le projet d’avenant communiqué aux conseillers communautaires ; que, par suite, les requérants ne sont
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pas fondés à soutenir que l’information des conseillers communautaires a été insuffisante en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-13 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : « I. – Les contrats de concession sont limités dans leur durée. Cette durée est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire. II. – Dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l’autorité compétente de l’Etat, à l’initiative de l’autorité concédante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l’organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci. » ; que la délibération en litige conduit à la prolongation du contrat de délégation de service public de l’eau de la ville de Nîmes jusqu’au 31 décembre 2019 ; que cette prolongation se justifie par des investissements supplémentaires demandés à la SAUR ; que le directeur départemental des finances publiques du Gard, dans un avis du 19 novembre 2015, avait indiqué que le contrat avec la SAUR devait être considéré comme caduc au 1er février 2017 ; que, dans un nouvel avis du 8 avril 2016, le directeur départemental des finances publiques du Gard a donné son accord à la prolongation du contrat litigieux jusqu’au 31 décembre 2019 compte tenu des investissements supplémentaires mis à la charge du délégataire non prévus initialement mais rendus nécessaires par l’amélioration du réseau ainsi par des contraintes techniques évidentes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ne pouvait approuver la prolongation d’un contrat devenu caduc en 2015 ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 55 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : « Les conditions dans lesquelles un contrat de concession peut être modifié en cours d’exécution sans nouvelle procédure de mise en concurrence sont fixées par voie réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.Lorsque l’exécution du contrat de concession ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues par la présente ordonnance, le contrat de concession peut être résilié par l’autorité concédante. » ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, si le directeur départemental des finances publiques du Gard avait initialement fixé la caducité du contrat de délégation signé avec la SAUR au 1er février 2017 il a, dans son avis du 8 avril 2016, considéré que compte tenu des investissements supplémentaires mis à la charge de la SAUR, la prolongation du contrat par avenant est justifiée jusqu’au 31 décembre 2019 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule prolongation de la délégation de service public sans augmentation tarifaire par la délibération en litige jusqu’au 31 décembre 2019 modifie substantiellement l’économie du contrat et qu’un nouveau contrat aurait dû être conclu ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article 55 précité de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession a été méconnu ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 30 mai 2016 de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole portant autorisation de signer l’avenant n° 37 au contrat de délégation de service public de l’eau potable de la ville de Nîmes ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
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7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’association Eau Bien Public et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme quelconque au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Eau Bien Public et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau Bien Public, à M. B-C, M. P, Mme F, M. C, M. G, M. J, M. N, M. S, Mme G et à la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Firmin, président, Mme X, premier conseiller, M. Le Mestric, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2017.
Le président, Le rapporteur,
J-P. FIRMIN F. X
La greffière,
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F. C
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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