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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 déc. 2018, n° 2014026452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014026452 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Orange c/ SA DIGICEL |
Texte intégral
58
Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Cople aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2018 par sa mise à disposition au Greffe ле RG 2014026452
ENTRE: SA ORANGE, dont le siège social est […]
380129866
Partie demanderesse : assistée de Me Alexandre LIMBOUR du cabinet CHEMARIN
LIMBOUR Avocat (L0064) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET:
SA X, dont le siège social est […] défenderesse assistée de la SELAS VOGEL & VOGEL Avocat (P151) et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE
les faits
La société « BOUYGUES TELECOM CARAIBE » devenue la S.A X ANTILLES
FRANCAISES GUYANE dénommée ci-après « X » a conclu le 04 juillet 2005 une convention d’interconnexion avec la société « FRANCE TELECOM » devenue la S.A
ORANGE dénommée ci-après < ORANGE »; Des dysfonctionnements sur des équipements de ORANGE entre le 1er mai 2008 et le 31 août 2009 ont privé cette dernière de production d’information sur le détail de communications concernant un certain type d’appels dits les appels vers les mobiles portés dans les DOM ;
Ces informations constituent des éléments de facturation pour ce type de flux d’appels dont
ORANGE ne disposait plus;
Après s’être rendu compte de ces dysfonctionnements ORANGE a procédé à l’émission le 13 novembre 2009 de deux factures de « régularisation » pour la période de mai 2008 à août 2009 d’un montant total de 742.201,16 euros TTC en s’appuyant sur un document appelé le «< DEA » (détails émis à l’arrivée); En l’absence de justificatifs habituellement fournis par le facturant (niveau de détails des communications ) et eu égard l’ancienneté de certaines demandes de régularisation, X a contesté le montant réclamé et c’est dans ces conditions que ORANGE a saisi le tribunal de céans pour obtenir le paiement de ces factures ainsi que la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
la procédure
Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2014 signifié à personne se déclarant habilitée,
ORANGE a assigné X ;
и
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Par cet acte et aux audiences des 19 janvier 2015, 1er mars 2016, 28 février 2017 et 07 novembre 2017, le tribunal retiendra selon les dispositions de l’article 446-2 du CPC en accord avec les parties les dernières conclusions de ORANGE qui demandent de :
Dire et juger que la société X a reconnu être débitrice envers ORANGE du paiement des sommes dues au titre du trafic d’appels à destination de numéros portés mobiles dans les DOM ;
Dire et juger que la société ORANGE a émis deux factures correspondantes le 13 novembre 2009 et que ces factures demeurent impayées ; Dire et juger que la société X n’a procédé à aucun versement, fut-il partiel au titre de ces factures ;
Donner acte à la société ORANGE de ce qu’elle reconnait une erreur de 43.512,35 euros relative a la facture n°292800001328 qu’il convient en conséquence de retrancher du montant facturé;
Dire et Juger que l’article 2.4.2 de la convention d’interconnexion du 04 juillet 2005 relatif au montant des intérêts de retard dus en l’absence de règlement d’une des parties est applicable;
En conséquence :
Condamner la société X à payer la somme de 698.688,81 euros à ORANGE majorée des intérêts de retard égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2010 et qui courront jusqu’au parfait paiement par X de la somme due;
Condamner la société X à payer la somme de 30.000 euros à ORANGE en réparation de son préjudice né de la résistance abusive de la société X a honorer le paiement des sommes facturées en contrepartie des prestations qui lui ont été délivrées par ORANGE;
Condamner la société X à payer la somme de 15.000 euros à ORANGE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société X au paiement des entiers dépens de la procédure;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 08 juin 2015,13 septembre 2016,17 janvier 2017, 20 juin 2017,13 février 2018 et 27 mars 2018, X, dans le dernier état de ses prétentions, a demandé au tribunal de :
A titre principal:
- CONSTATER que la demande d’Orange portant sur des prestations antérieures au mois d’octobre 2008 est prescrite.
- en conséquence, REJETER les demandes d’Orange pour ce qui concerne les factures portant sur des prestations antérieures à octobre 2008, soit pour un montant de
280.186,86 euros HT,
- CONSTATER qu’Orange ne produit pas la preuve des prestations qu’elle a facturées
à X le 13 novembre 2009 et dont elle réclame le paiement,
En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes d’Orange,
A titre subsidiaire :
CONSTATER qu’au vu des données ressortant du système informatique de X, les prestations non facturées ne peuvent correspondre à un montant supérieur à 6.475,66 euros HT et,
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En conséquence,
- LIMITER la condamnation de X à ce montant,
REJETER la demande formulée au titre de l’indemnisation d’un prétendu préjudice
-
né de la résistance abusive de la société X à honorer le paiement des sommes facturées par Orange ainsi que la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société Orange à payer à la société X la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société Orange aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 11 septembre 2018, le tribunal a désigné trois juges chargés d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2018, les juges chargés d’instruire l’affaire ont clos les débats, ont mis l’affaire en délibéré et ont dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2018, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du cpc, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, ORANGE soutient que :
s’agissant de créances périodiques, l’article 2254 du Code Civil s’applique et en conséquence l’ensemble des créances de « rattrapage » de novembre 2009 sont dues sans aucune prescription s’agissant d’une activité s’étant déroulée entre mai 2008 et aout 2009, à aucun moment X ne fournit d’éléments factuels démontrant son chiffrage de
●
régularisation infiniment inférieur à celui réclamé par ORANGE,
Elle a fournit les éléments (agrégats de DEA) justifiant sa facturation de rattrapage et
●
a respectée les termes de la convention, sa créance est certaine, liquide et exigible, assortie d’intérêts de retard contractuels,
●
elle est bien fondée à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros
●
pour une résistance abusive de X depuis 2009,
X réplique que :
C’est la convention signée le 04 juillet 2005 qui s’applique concernant le délai de prescription et non l’article 2254 du Code Civil qui est postérieur à 2005, de sorte que ORANGE ne peut réclamer des sommes exigibles qu’à partir de 13 novembre 2008 les factures ayant été présentées le 13 novembre 2009;
st
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ORANGE a consenti par courrier RAR du 22 avril 2010 au principe d’un avoir de
280.186,84 €HT correspondant aux factures de régularisation des mois de mai à octobre 2008;
ORANGE émet des factures de régularisation sans fournir aucun justificatif c’est à dire le détail des appels et qui sont non conformes aux stipulations contractuelles; il s’agit uniquement d’agrégats de DEA qui ne contiennent pas le niveau de détail suffisant pour contrôler les appels;
X estime que le montant de régularisation aurait dû être de 6.475,66 € HT sur la période de novembre 2008 à août 2009 et non 684.685,55 €HT réclamés par
Orange;
Il est inexact de prétendre que X aurait facturé ce trafic objet du litige aux opérateurs tiers, cette dernière n’utilise pas les données de facturation d’Orange au titre du flux sortant pour facturer des opérateurs tiers au titre du flux entrant, ces deux flux ne correspondant pas; ORANGE prétend à tort et sans aucune pièce justificative que l’analyse des montants
●
facturés avant et après la période litigieuse viendrait confirmer le bien fondé de ses factures de régularisation ;
X estime devoir au plus à ORANGE la somme de 6.475,66 € HT.
sur ce, le tribunal
sur la prescription d’une partie des demandes,
attendu que la convention passée entre les parties stipule d’une part que « les prestations fournies par chacune des parties au titre de la présente convention font l’objet d’une facturation périodique,… », d’autre part que « les tarifs des différentes prestations fournies au titre de la présente convention sont conformes au catalogue d’interconnexion en vigueur et à
l’annexe 11 intitulée « tarifs des prestations de France Télécom »,… »,
attendu que chaque plateforme technique de tout opérateur permet de mesurer le trafic réalisé, le tribunal constatera que la convention passée entre les parties répond aux conditions de qualification de créances périodiques,
attendu qu’au visa de l’article 2254 du Code Civil en matière de prescription, les créances périodiques ne peuvent faire l’objet d’aménagement conventionnel depuis 2008,
attendu que la convention signée entre les parties est antérieure à la disposition de l’article suscité,
attendu que dans son article 8 la convention stipule « en cas de modification du cadre législatif ou réglementaire ou de décisions par les autorités administratives ou juridictionnelles compétentes, les parties s’engagent à introduire les adaptations nécessaires à la présente convention,… », mais attendu que les parties n’ont pas cru bon de faire usage de cet article mais attendu que par courrier du 22 avril 2010 adressé à X, ORANGE écrivait « au vu de la date de notre première demande de régularisation, nous donnons donc une suite favorable à votre demande et émettrons un avoir d’un montant de 280.186,84 € HT correspondant à nos factures sur les mois de mai à octobre 2008. »>, le tribunal constatera que ORANGE a accordé à DIGITEL le bénéfice de la prescription pour les factures de rattrapage correspondantes aux prestations réalisées entre mai et octobre 2008 soit 303.752,79 € TTC
sur la demande principale,
attendu qu’au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre
2016 alors applicable, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
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les ont faîtes. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; attendu qu’au visa de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre
2016 alors applicable, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; attendu que X, ayant sa propre évaluation des sommes dues au titre de la facturation
ORANGE de rattrapage pour la période de novembre 2008 à août 2009, les parties
s’accordent du bien-fondé d’une facturation de rattrapage mais si X en conteste le montant réclamé par ORANGE, n’apporte pas les éléments de preuve s’agissant du montant qu’elle évalue à 6.475,66 €HT et ceci malgré une sommation de les communiquer du 25 novembre 2016, attendu que ORANGE, compte tenu du dysfonctionnement de ses équipements pendant la période de mai 2008 à août 2009, n’était plus en mesure techniquement de produire les documents ou fichiers habituels (dits DC) attestant du trafic mais des documents ou fichiers
(dits DEA), attendu que les agrégats de DEA ont été transmis à X et que ceux-ci contenaient sensiblement les mêmes données habituellement remises à l’exception du faisceau
d’interconnexion, celui-ci étant unique pour le trafic mobile porté et non nécessaire pour la facturation,
attendu que ce document a été utilisé en 2013 par ORANGE sans être contesté à l’époque par X,
attendu qu’une comparaison sur la période 2007 à 2010 entre les données DC et celles du DEA menée par un expert mandaté par ORANGE montre une concordance des données produites,
attendu que ce même expert n’a pas détecté de facturation sur aucun des opérateurs de la zone DOM et sur la période mai 2008 à août 2009 au titre du trafic de numéros portés, excluant ainsi une cause de doublon de facturation,
attendu que ces données sont issues d’une chaine informatique sans retraitement humain
ultérieur, attendu que l’analyse de la facturation ORANGE entre 2007 et 2010 au titre du trafic mobile porté dans les DOM oscille entre 30 et 50 K€ par mois sans distorsion significative après intégration des factures de rattrapage sur la période de mai 2008 à Août 2009,
attendu que si chacun des moyens considérés isolément est dépourvu de force probante absolue, la preuve peut résulter d’indices variés dans la mesure où, du fait de leur rapprochement, ils constituent un ensemble de présomptions concordantes suffisamment précis. le tribunal dira que les agrégats de DEA constituent dans le contexte de cette instance, des justificatifs de facturation conformes à l’esprit des dispositions de la convention passée entre les parties et non contestables, attendu que ORANGE reconnaît une erreur dans sa facturation de rattrapage liée à une modification du tarif de portabilité en janvier 2009 qui n’a été répercutée par erreur qu’à compter d’avril 2009 et représente un avoir de 43.512,35 € TTC le tribunal condamnera X à payer à ORANGE 394.936,02 € TTC déboutant pour le surplus, correspondant aux deux factures ORANGE du 13 novembre 2009 diminuées de deux avoirs de 43.512,35 €TTC et 303.752,79 € TTC cette somme sera majorée des intérêts de retard tel que le prévoit la convention déboutant pour le surplus;
sur la demande de dommages et intérêts,
attendu que ORANGE n’apporte pas la preuve du préjudíce invoqué, qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et en sera déboutée.
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sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
attendu que pour faire reconnaître ses droits, ORANGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner X à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civila.
sur les dépens,
attendu que X succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
sur l’exécution provisoire,
attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
dit qu’il y a prescription sur la partie de facturation de rattrapage d’ORANGE
●
correspondant aux prestations réalisées entre mai et octobre 2008, condamne la société X à payer à la société ORANGE la somme de 394.936,02 € TTC majorée d’intérêts de retard égal à une fois et demi le taux légal à compter du 21 mai 2010, date de mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement de la somme due, déboute la société ORANGE de sa demande de dommages et intérêts,
●
condamne la société X à payer à la société ORANGE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
+
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
●
condamne la société X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,38 € dont 13,34 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2018, en audience publique, devant M. B Noizat, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Y
Z A, B C, D E
Délibéré le 4 décembre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y-Z A président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
Marce Mo
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