Infirmation 14 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 juin 2022, n° 22/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00044 |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00044 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKPS N° MINUTE : 41
APPELANT
Mme Y Z née le […] à […] hospitalisée à l'[…] entendue par téléphone, en application de l’article R 3211-34, I, al. 3 et 4 du code de la santé publique ayant eu Me Laura X, avocat au barreau de LILLE devant le juge des libertés et de la détention
Association tutélaire ARIANE – […]
INTIMÉ
M. le directeur de l’EPSM d […]
M. le procureur général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : E F, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de C D, greffière
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le mardi 14 juin 2022 à 12 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-41 V et R 3211-44 du code de la santé publique
EXPOSE DES FAITS
Mme Y Z a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète depuis de 05 janvier 2022.
Dans le cadre de cette hospitalisation sans consentement Mme Y Z fait l’objet d’une mesure d’isolement commencée le 29 mai 2022 à 17h00.
Par requête en date du 31 mai 2022 le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongement de la mesure d’isolement au delà de la à quarante-huitième heure. Par ordonnance en date du 02 juin 2022 (11h40) notifiée à Mme Y Z le 02 juin 2022 à 11h42, et confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande. Par ordonnance du 05 juin 2022 la mesure d’isolement a été de nouveau prolongée.
Par ordonnance du 12 juin 2022 (16h20) la mesure d’isolement a fait l’objet d’une nouvelle prolongation par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Lille aux motifs décisoires suivants :
« Mme Y Z présente une agitation, une impulsivité et une hétéroagressivité dirigée selon l’avis du docteur A B, médecin psychiatre du 11 juin 2022 »
Par déclaration en date du 13/06/2022 (12h22) déposée dans les 24 heures de la notification Mme Y Z a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai d’un appel à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention.
Au soutient de sa déclaration d’appel Mme Y Z expose que les conditions médicales de l’isolement ne sont plus réunies et précise que :
• Le premier juge a statué sans tenir compte des observations écrites par son conseil et communiquées au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 juin 2022 à 22h15, contrevenant ainsi au principe du contradictoire et à l’article 6 de la CEDH.
• Mme Y Z a vu la mesure d’isolement renouvelée les 09/06 (12h55), 10/06 (10h59) et 11/06 (10h11) sans avoir systématiquement bénéficié des évaluations imposées par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique toutes les 24 heures.
• Mme Y Z n’a pas bénéficié d’une information suffisante sur la nécessité du renouvellement de la mesure (article R 3211-31 du csp)
• Vu la décision du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Douai de statuer selon la procédure écrite, sans audience en application des articles L 3211-12-2 III al 1, L 3211-12-4 et R 3211-44, R 3211-39 du code de la santé publique;
• Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire;
• Vu la demande d’observations écrites transmise par le greffe de la cour d’appel de Douai à Mme Y Z et à son conseil Me X avocat au barreau de Lille
• Vu la demande d’audition de Mme Y Z et son audition par voie téléphonique selon procès-verbal enregistré par le greffe de la cour le 14 juin 2022 à 10 h46, compte tenu de l’avis médical du 14 juin 2022 ne s’opposant pas à l’usage de ce moyen de communication
• Vu les réquisitions du monsieur le procureur général
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d’isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. A l’issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Si l’état de santé du patient le nécessite, la mesure d’isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante-douzième heure.
Sur le respect du contradictoire
Il ressort de l’article R 3211-38 du code de la santé publique et 16 du code de procédure civile que le Juge des Libertés et de la Détention est tenu de répondre aux moyens de droit et de fait soulevés par les observations écrites envoyées par le conseil du patient à la demande du magistrat.
En l’espèce par mail du 11/06/2022 à 16h40 le Juge des Libertés et de la Détention a sollicité les observations de Me X avant le 12/06/2022 (09h00), laquelle a envoyé ses observations le 11/06/2022 à 22h15. Au titre de ses observations me X soulevait, outre des moyens de fond, plusieurs moyens de forme sur la mesure d’isolement à savoir :
Page -2-
1.Défaut d’information de Mme Y Z et de sa curatrice
2.Défaut de production des pièces nécessaires en annexe de la requête en prolongation de la mesure.
3.Non respect des délais légaux en ce que les évaluations de chaque 24 heures n’étaient pas réalisées, ou à défaut jointes.
Or la lecture des motivations de l’ordonnance déférée permet de constater que le Juge des Libertés et de la Détention n’a répondu à aucun de ces moyens. Le Juge des Libertés et de la Détention n’a motivé sa décision que sur la nécessité médicale du maintien de la mesure d’isolement.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, cette absence de réponse aux observations du conseil de Mme Y Z est de nature à porter grief à Mme Y Z et à infirmer l’ordonnance déférée, de sorte la prolongation de la mesure d’isolement ne peut être considérée comme autorisée.
Il s’en suit que la cour infirmera la décision du premier juge et ordonnera la main-levée de la mesure d’isolement, sans débat, sur le fondement de l’article R 3211-38 du code de la santé publique étant d’une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance déférée
Statuant de nouveau :
ORDONNE la main-levée de la mesure d’isolement dont bénéficie Mme Y Z
ORDONNE la remise au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Douai le 14 juin 2022
C D, E F,
greffière conseiller
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REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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