TCOM Nanterre
25 mars 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 25 mars 2024, n° 2023R00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023R00827 |
Texte intégral
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ME OUABBOU X
20 AV KLEBER
75116 PARIS
FRANCE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXÉCUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre a rendu la décision dont la teneur suit
N° de rôle 2023R00827
SAS FRANFINANCE LOCATION / SARL GOOD Nom FOOD du dossier
Délivrée le 10/04/2024 Première page
11/04/2024 14:59 – Document issu du portail RPVA-TC
RG : 2023R00827 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page : 1
CS1]19201546806421@1920198415013[/CS1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024
Référé numéro : 2023R00827
DEMANDEUR
SAS FRANFINANCE LOCATION […] comparant par Me Charlotte MOCHKOVITCH […] SELARL […]
DEFENDEUR
SARL GOOD FOOD […] comparant par Me Omar OUABBOU […]
Débats à l’audience publique du 7 Mars 2024 , devant Mme Catherine DREVILLON, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Rappel des faits
La société FRANFINANCE LOCATION (FRANFINANCE) a une activité de location de matériels professionnels. Elle les achète à un fournisseur de matériels qui les met à disposition de l’utilisateur, qui devient alors locataire de FRANFINANCE. Elle expose que la société GOOD FOOD a acquis en 2019 auprès d’une société ARC EN CIEL des équipements numériques permettant des actions marketing, financés en location-financière au terme d’un contrat passé avec une société CORHOFI. Le procès-verbal de réception des matériels aurait été signé par GOOD FOOD le 15 janvier 2019, et le contrat de location-financière avec CORHOFI aurait pris effet le 1er avril 2019. CORHOFI a le même jour cédé le contrat à FRANFINANCE, qui devenait ainsi le bailleur des matériels, et en payait le prix à ARC EN CIEL. FRANFINANCE fait état de loyers impayés à compter de mars 2020, et a mis en demeure GOOD FOOD de régler la somme de 3 028,60 €, par courrier du 27 octobre 2021. Sans réponse,
1
Deuxième page 11/04/2024 14:59 – Document issu du portail RPVA-TC
RG : 2023R00827 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page : 2
FRANFINANCE a résilié le contrat le 24 novembre 2021, et demandé le paiement de 10 456,71
€ TTC. C’est dans ces conditions que FRANFINANCE nous saisit d’une demande tendant, à titre principal, à voir GOOD FOOD condamnée à lui payer cette somme. GOOD FOOD conteste cet exposé des faits, faisant valoir qu’elle n’a eu que la société ARC EN CIEL comme interlocuteur, et n’a aucune relation contractuelle avec FRANFINANCE ni CORHOFI.
La procédure
C’est dans ces circonstances, que FRANFINANCE a fait assigner GOOD FOOD par acte délivré en étude le 12 juillet 2023, et par dernières conclusions déposées à l’audience du 14 décembre 2023, nous demande :
Vu l’article 74 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de location financière n°89753 du 14 janvier 2019 ;
Vu le contrat de cession n°001628913-00 du 1er avril 2019 ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
In limine litis, Juger irrecevable l’exception d’incompétence de la SARL GOOD FOOD et à tout le moins la juger mal fondée ;
A titre principal, Juger que la SASU FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Débouter la SARL GOOD FOOD de l’ensemble de ses demandes, fons et prétentions ;
En conséquence Constater la résiliation du contrat de location n°001628913-00 au 24 novembre 2021 ;
Ordonner à la société GOOD FOOD la restitution des matériels loués au titre du contrat n°001628913-00, à ses frais et en bon état d’entretien, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à APONEM, commissaire-priseur, en la personne de Maître Y, domicilié […] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Fixer l’indemnité de jouissance mensuelle à la somme de 216 TTC au titre du contrat n°001628913-00 ;
En tout état de cause, Autoriser la société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender les matériels loués suivant le contrat de location n°001628913-00 (1 BORNE WIFI MR33 n° de série FAA0498NJU et 1 TABLETTE SN-8400391 n° de série 89753), lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment aux lieux du siège social de la SARL
2
Troisième page 11/04/2024 14:59 – Document issu du portail RPVA-TC
RG : 2023R00827 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page : 3
GOOD FOOD, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamner à titre provisionnel, la société GOOD FOOD au profit de FRANFINANCE LOCATION, à la somme de 10 456,71 € TTC au taux contractuel de 1.5% par mois, à compter du 24 novembre 2021 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement à la charge du locataire d’un montant de 40 euros ;
Condamner à titre provisionnel la société GOOD FOOD au profit de FRANFINANCE LOCATION à la somme de 216€ TTC au titre de l’indemnité de jouissance mensuelle, à compter de la résiliation du contrat soit au 24 novembre 2021 et jusqu’à sa restitution effective et juger que tout mois entamé est dû ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner la société GOOD FOOD au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions récapitulatives remises à notre audience du 7 mars 2024, GOOD FOOD réplique et nous demande de :
Vu les articles 31, 32, 73, 74, 75, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1219 et 1220 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
In limine litis,
Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
Juger que les demandes de la société FRANFINANCE sont irrecevables.
A titre principal,
Juger que les demandes de la société FRANFINANCE se heurtent à des contestations sérieuses,
Juger que les demandes de la société FRANFINANCE échappent manifestement aux pouvoirs du juge des référés, En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes de la société FRANFINANCE
En tout état de cause,
Condamner la société FRANFINANCE à payer à la société GOOD FOOD la somme de 2500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FRANFINANCE aux entiers dépens.
3
Quatrième page 11/04/2024 14:59 – Document issu du portail RPVA-TC
RG : 2023R00827 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page : 4
SUR QUOI,
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
FRANFINANCE fonde ses demandes et la compétence territoriale de tribunal sur les contrats versés au dossier, à savoir le PV de réception du matériel signé le 15 janvier 2019 aux termes duquel la location financière prenait effet le 1er avril suivant, et le contrat de cession entre CORHOFI et FRANFINANCE, sur lesquels apparaissent une signature au nom de Z, gérant de la société GOOD FOOD, et le tampon de la société.
GOOD FOOD se défend en faisant valoir qu’elle n’a contracté qu’avec la société ARC EN CIEL, fournisseur du matériel, et n’avait pas connaissance d’autres intervenants dans l’opération, que ce soit CORHOFI ou FRANFINANCE. A l’appui de ses affirmations, elle produit une copie de la signature de son gérant qui ne parait pas, en l’état des informations dont nous disposons, strictement identique aux signatures figurant sur les contrats produit par la demanderesse. Elle fait valoir que FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve de lui avoir adressé un échéancier des loyers à régler et ne l’a mise en demeure que très tardivement de régler les loyers impayés à compter de mars 2020.
Il ressort des échanges entre les parties, que GOOD FOOD soulève une contestation qui n’apparait pas immédiatement vaine, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond, faute pour FRANFINANCE d’établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’une relation contractuelle avec la défenderesse, qui fonderait la compétence de tribunal et sa créance.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Compte tenu des circonstances, il apparait équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens, et débouterons demandeur et défendeur de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et dirons que les dépens seront mis à la charge de FRANFINANCE
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
4
Cinquième page 11/04/2024 14:59 – Document issu du portail RPVA-TC
RG : 2023R00827 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page : 5
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
- Disons n’y avoir lieu à référé,
- Déboutons la SAS FRANFINANCE LOCATION et la SARL GOOD FOOD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la SAS FRANFINANCE LOCATION aux dépens,
- Disons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 53,32 euros, dont TVA 8,89 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Catherine DREVILLON, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Signé électroniquement par Mme Catherine DREVILLON, juge 5 Signé électroniquement par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier Sixième page 11/04/2024 14:59 – Document issu du portail RPVA-TC
M A N D E M E N T ________________
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
2023R00827 N° de rôle
Nom SAS FRANFINANCE LOCATION / SARL GOOD FOOD du dossier
10/04/2024 Délivrée le
Septième et dernière page.
11/04/2024 14:59 – Document issu du portail RPVA-TC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Législation ·
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Salariée ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Métro ·
- Ligne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réseau ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
Conseil d'État, 15 janvier 1965, n° 62099Réformation
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jus de fruit ·
- Contentieux ·
- Amortissement ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Avance ·
- Matériel ·
- Intérêts moratoires
3 commentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Atteinte ·
- Commune
1 commentaire
Conseil d'État, 2 mai 1958, n° 40399Annulation
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Mission ·
- Question ·
- Cahier des charges ·
- Examen
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bitcoin ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Portail ·
- Restitution ·
- Part sociale ·
- Enrichissement injustifié ·
- Procuration ·
- Document
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Fraudes ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bruit ·
- Maire ·
- Destination
- Commissaire de justice ·
- Voyage d'affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Relations publiques ·
- Congrès ·
- Cessation des paiements ·
- Concept ·
- Cessation ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Date ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Poste ·
- Harcèlement sexuel ·
- Syndicat ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Victime ·
- Conseil ·
- Médecin
1 commentaire
- Code de commerce ·
- Sécurité et gardiennage ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Créance ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.