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Sur la décision
| Référence : | TJ Nogent-sur-Marne, 18 mai 2021, n° 11-21-000015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000015 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE AA CRÉTEIL
TRIBUNAL AA PROXIMITÉ AA NOGENT SUR MARNE
Minute N° 765/2021
RG N° 11-21-000015
Société Civile Immobilière
GREG ARTHUR
C/
Monsieur AA AB X
Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mai 2021
JUGE AAS CONTENTIEUX AA LA PROTECTION
EXTRAIT AAS MINUTES du TRIBUNAL de PROXIMITE de NOGENT-SUR-MARN E
AAMANAAUR:
Société Civile Immobilière GREG ARTHUR prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé 294 avenue Jupiter Les Jardins de Diane, 83700 ABINT RAPHAEL, représenté(e) par Me LOUVET Lalla, avocat au barreau de PARIS
DÉFENAAUR:
Monsieur AA AB X Y Z demeurant 1 rue de Reims, 94500
CHAMPIGNY SUR MARNE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Christophe BOUVOT Greffier lors des débats Julie SUTTER
Greffier lors du délibéré : Constance AABROCK
DÉBATS :
Audience publique du : 2 mars 2021 mis en délibéré au 30 avril 2021 date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 18 mai 2021
JUGEMENT:
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le Sio512021 à Me Lalla LOUVET Copies délivrées aux parties le: 251-512-21
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2018, à effet du même jour, la SCI GREG ARTHUR a donné à bail à Y
Z AA AB X, un local à usage d’habitation situé […] étage, […], […], moyennant un loyer mensuel révisable de 580,00 €, outre une provision sur charges et le versement d’un dépôt de garantie.
Suite à délivrance d’un commandement de payer la somme de 8 240,00 euros en date du 16 octobre 2020, SCI
GREG ARTHUR a. par acte d’huissier en date du 21 décembre 2020, (notifié le 22 décembre 2020 au représentant de l’État dans le département), fait citer Y Z AA AB X devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Nogent sur Marne à l’audience du 2 mars 2021 afin d’obtenir, par décision assortie de
l’exécution provisoire : la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers; la condamnation du défendeur à quitter les lieux et, à défaut, son expulsion ainsi que celle de toute personne 2 présente de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 9 400,00 euros au titre de l’arriéré de loyers; 0
la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer 9
et des charges jusqu’à la date de libération effective des lieux; la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700
°
du code de procédure civile ; la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l’instance, comprenant, notamment, le coût du 0
commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée le 2 mars 2021.
A l’audience du 2 mars 2021, la SCI GREG ARTHUR a été représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de la créance locative à la somme de 11 140,00 € euros, terme du mois de mars
2021 inclus.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a indiqué qu’un commandement de payer en date du 16 octobre 2020 a été signifié à Y Z AA AB X mais que ses causes n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme acquise sur ce fondement.
Y Z AA AB X, régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu à l’audience du 2 mars 2021 ni personne pour lui.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été reçue au greffe.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2021, prorogée par mention au dossier à la date du 18 mai 2021, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe ainsi que les parties en ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS AA LA AACISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualification
L’article 473 du Code de procédure civile dispose «< Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. >>
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
R.G: 11-21-15 2
Sur la loi applicable L’article 14 de la loi du 24 mars 2014 dispose que les contrats de location en cours au 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur du texte, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Il convient aussi de rappeler qu’un renouvellement n’est pas la prolongation de la durée du contrat initial, mais donne naissance à un nouveau contrat qui doit être soumis à la loi en vigueur à la date du renouvellement.
En l’espèce, le contrat de location a été conclu le 20 septembre 2018, soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014. Il apparaît, en conséquence, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle rédaction.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée deux mois avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception, le 22 décembre 2020, soit au moins deux mois avant l’audience du 2 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. L’action en résiliation du contrat de bail doit, en conséquence, être déclarée recevable
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 1. alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Sur la régularité du commandement de payer:
En l’espèce, le commandement de payer reproduit, comme il doit le faire à peine de nullité, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer régulier le commandement de payer délivré à Y Z AA AB X le 16 octobre 2020.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2020, la SCI GREG ARTHUR a fait délivrer à Y Z AA AB X un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8 240,00 € euros, lequel est demeuré infructueux.
Les causes de ce commandement n’ayant pas réglées dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 décembre 2020 et que le contrat de bail liant les parties est résilié à compter de cette date.
Sur les conséquences de la résiliation du bail:
Sur la qualité du défendeur : Le contrat de bail étant résilié eu égard à l’acquisition de la clause résolutoire précitée, il convient de constater que
Y Z AA AB X est occupant sans droit ni titre.
Sur l’expulsion:
R.G: 11-21-15 3
En conséquence, le défendeur sera condamné à restituer les lieux loués situés au […] étage, […], 1 rue de
Reims 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE en satisfaisant aux obligations du locataire.
A défaut, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont aucun élément ne justifie la réduction ou la suppression, il pourra être procédé à l’expulsion de Y Z AA AB X, ainsi qu’à celle de toute personne présente de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation:
L’occupation des lieux par Y Z AA AB X malgré la résiliation du bail, crée au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation qui a une nature mixte (indemnitaire et compensatoire).
Cette indemnité constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Eu égard à sa nature mixte, l’indemnité d’occupation couvre l’ensemble des préjudices subis sans qu’il soit possible de permettre une variation étant observé qu’en tout état de cause, il ne peut être fait application d’une clause d’indexation d’un contrat résilié.
En conséquence, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé au montant du loyer actual isé et des charges. Cette indemnité sera due prorata temporis à compter de la date de résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du local au propriétaire ou à toute personne qu’elle aura mandatée à cet effet.
Sur le paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Y Z AA AB X n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre, reste due à la date du 1 mars 2021, la somme de 11 140,00 euros, terme de mars 2021 inclus.
La créance étant ainsi parfaitement justifiée, et faute pour Y Z AA AB X de rapporter la preuve d’un paiement libératoire, il convient en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 11 140,00 euros.
En outre, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 8 240,00 euros à compter du 17 octobre 2020, sur celle de 9 400,00 euros à compter du 22 décembre 2020 et sur le solde à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Y Z AA AB X aux entiers dépens de l’instance, comprenant, notamment, le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Y Z AA AB X à verser à la SCI
GREG ARTHUR la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire que rien ne justifie d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe à la date indiquée à
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l’issue des débats tenus en audience publique, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé au […] étage, […]. […] conclu entre la SCI GREG ARTHUR d’une part et Y Z AA AB X,
d’autre part, à compter du 17 décembre 2020,
AC Y Z AA AB X à libérer les lieux situés au […] étage, […], 1 rue de Reims 94500
CHAMPIGNY SUR MARNE en satisfaisant aux obligations du locataire,
A défaut,
DIT que la SCI GREG ARTHUR pourra faire procéder à l’expulsion de Y Z AA AB X et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu’au mois de mars 2021 inclus.
AC Y Z AA AB X à verser à la SCI GREG ARTHUR une somme de 11 140,00€ (onze mille cent quarante euros) en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mars 2021 inclus, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 8 240,00 euros à compter du 17 octobre 2020, sur celle de 9 400,00 euros à compter du 22 décembre 2020 et sur le solde à compter de la signification de la présente décision,
AC Y Z AA AB X au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du terme
d’avril 2021 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
AC Y Z AA AB X à verser à la SCI GREG ARTHUR une somme de 200€ (deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
AC Y Z AA AB X aux entiers dépens de l’instance, comprenant, notamment le coût du commandement de payer,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à Nogent sur Marne à la date indiquée en tête de la présente décision.
LA GREFFIERE LE JUGE
JUDICAIR E AA En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice de mettre la présente décision à exécution; L
aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les A
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente éxpédition revêtue de la formule exécutoire et certifiée conforme à la minute de ladite décision a été signée, た scellée et délivrée par le Greffier soussigné. Val-de-Marne
*
R.G: 11-21-15 5
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