Cour d'appel d'Agen, 9 avril 2024, n° 23/00199
CPH Agen 14 février 2023
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CA Agen
Infirmation partielle 9 avril 2024
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CASS
Cassation 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'avait pas prouvé que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs de harcèlement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé la faute grave reprochée à la salariée, confirmant ainsi l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Non justification des heures supplémentaires

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas produit de relevés ou de décomptes des heures travaillées, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de réclamation préalable

    La cour a jugé que l'absence de réclamation préalable de la salariée ne permettait pas de caractériser un travail dissimulé.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur avait pris des mesures pour gérer les risques psychosociaux, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Madame AD à l'association Santé Famille, l'appelante conteste son licenciement pour faute grave et demande des indemnités pour harcèlement moral, heures supplémentaires, et divers préjudices. La juridiction de première instance a reconnu le harcèlement moral, condamnant l'association à verser 3 000 € à Madame AD, tout en déboutant ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la reconnaissance du harcèlement moral, mais augmente l'indemnité à 21 808,64 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant ainsi la décision sur ce point. La cour confirme également le jugement sur les autres demandes, déboutant l'association de ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 9 avr. 2024, n° 23/00199
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 23/00199
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Agen, 14 février 2023, N° 19/00144

Sur les parties

Texte intégral

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