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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 sept. 2022, n° 22/80716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80716 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SUISSE, S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG INDUSTRIERSTRASSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 22/80716 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZQ PÔLE DE L’EXÉCUTION P JUGEMENT rendu le 14 septembre 2022 N° MINUTE :
CCC aux avocats CCC aux parties en LRAR Le :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à PENIN (62127) […]
représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D524
DÉFENDERESSE
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG […] […]
représentée par Me X GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0147, chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Isadora DALLO lors des débats Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 07 Juillet 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 3 mai 2002, le juge du tribunal d’instance de Compiègne a enjoint M. AA de payer diverses sommes à la société Sogefinancement.
Sur le fondement de cette décision, la société suisse Intrum Justitia Debt Finance (Intrum) a, le 10 mars 2022, fait pratiquer une saisie- attribution sur les comptes de M. AA dans les livres de la Banque postale. Cette saisie a été dénoncée à M. AA le 15 mars suivant.
Le 14 avril 2022, M. AA a assigné Intrum en contestation de cette saisie.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, tout juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour surseoir à statuer dans les conditions prévues aux articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Selon les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie ; lorsqu’elle est contestée devant le juge, ce paiement est différé.
L’opposition à une injonction de payer revêtue d’une formule exécutoire ne peut pas conduire à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance, mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente (Cassation, avis, 8 mars 1996, n°09-60.001, publié, commenté à la RTD Civ 1996, p. 714, par Z, qui estime que l’effet suspensif de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer déjà revêtue de la formule exécutoire est justifié par le principe de la contradiction).
En présence d’une telle opposition, s’il statuait sans attendre sur la contestation de la saisie-attribution dont il est saisi, le juge de l’exécution prendrait le risque de voir cette mesure rétroactivement privée de fondement légal en cas de rejet par le juge du fond de la demande du créancier, tandis qu’en sursoyant à statuer, il préserve les droits du créancier muni d’un titre exécutoire, le paiement des sommes appréhendées étant différé, en ne portant à ceux du débiteur qu’une atteinte limitée aux conséquences de l’immobilisation des fonds appréhendés par la saisie, atteinte qu’il a le pouvoir de réparer, en application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie se révèle injustifiée.
En présence d’une opposition par le débiteur à l’ordonnance portant injonction de payer sur le fondement de laquelle une saisie-attribution a été pratiquée, le sursis à statuer sur la contestation de cette saisie est donc pour le juge de l’exécution, d’une manière générale, la solution la plus conforme à une bonne administration de la justice.
Page 2
En l’espèce, à l’ordonnance portant injonction de payer du 3 mai 2002, M. AA a formé opposition par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 avril 2022, reçue au greffe du tribunal de Compiègne le 8 avril suivant.
Au soutien de sa contestation de la saisie-attribution du 10 mars 2022, il prétend notamment que la cession de créance dont se prévaut Intrum lui est inopposable ; or le moyen pris de ce défaut de qualité pourra être proposé au juge du fond.
Il soutient d’autre part que l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer est prescrite ; cette argumentation sera sans objet lorsque le juge du fond aura statué, son jugement devant, en application de l’article 1420 du code de procédure civile, se substituer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Au regard de ces deux risques d’incohérence entre la décision du juge de l’exécution et celle du juge du fond et de la nécessité de préserver les droits des parties contre les conséquences de celle-là sur le sort de la mesure d’exécution forcée en cours, la bonne administration de la justice impose ici le sursis à statuer.
M. AA prétend que le juge de l’exécution devrait non surseoir à statuer, mais surseoir au paiement ; une telle solution serait incompatible avec l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution comme avec l’interdiction faite au juge de l’exécution de suspendre l’exécution du titre exécutoire fondant les poursuites prévue à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la juridiction de Compiègne sur l’opposition formée par M. AA à l’ordonnance portant injonction de payer du 3 mai 2002 ;
Invite les parties à faire connaître l’état de la procédure devant cette juridiction d’ici au 1er mars 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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