Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 21/13215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13215
N° Portalis 352J-W-B7F-CVECY
N° MINUTE :
Assignations du :
09 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société de droit américain [12]
[Localité 3]
[Adresse 15]
[Localité 16] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
représentée par Me Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [U] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2] (RUSSIE)
représenté par Me Matthias PUJOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0288
Madame [A] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2] (RUSSIE)
représentée par Me Matthias PUJOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0288
Monsieur [B] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2] (RUSSIE)
représenté par Me Matthias PUJOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0288
Décision du 08 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13215 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 octobre 1997 (« Director employment agreement »), la société de droit américain [11], société de production audiovisuelle, dont le président directeur général et associé unique est M. [S] [E], a engagé le réalisateur et scénariste M. [P] [X] (dit « [C] ») aux fins d’assurer la réalisation et le montage du film documentaire « The tournament of shadows » (Le tournoi des ombres) dont elle devait assurer la production pour le compte de la société américaine [8].
Le 3 mars 1998, M. [P] [X] et Mme [Z] [V] (monteuse du film) ont fait pratiquer une saisie conservatoire des éléments du film entre les mains de la société [9].
Par exploits du 13 mars 1998, M. [P] [X] et Mme [V] ont fait assigner la société [11] devant le tribunal de grande instance de Paris afin que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 1.700.000 francs à titre de dommages et intérêts.
Le 30 mars 1998, M. [P] [X], Mme [V] et la société [11] ont conclu un protocole transactionnel.
Le 23 novembre 1998, la société [11] a engagé une action en justice à l’encontre de M. [X] devant la juridiction de première instance d'[Localité 4], dans l’État de Virginie (États-Unis d’Amérique).
Par jugement en date du 10 juin 1999, le juge d’instance du tribunal de première instance du district Est d’Alexandria dans l’État de Virginie (États-Unis d’Amérique) a ordonné qu’un jugement par défaut soit rendu en faveur de la société [12] à l’encontre de M. [P] [X] et que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 2.926.530 dollars américains au titre de dommages et intérêts triplés et celle de 183.550,32 dollars américains au titre des honoraires d’avocats et des frais de justice.
Par jugement rendu le 14 juillet 1999, le tribunal américain a entériné le rapport et la recommandation précités et a condamné par défaut M. [P] [X] à verser à la société [12] les sommes susvisées.
Par jugement rendu le 20 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Paris a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord transactionnel signé le 30 mars 1998 entre la société [12], M. [P] [X] et Mme [V] et a déclaré ces deux derniers irrecevables en leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2019, le juge américain a fait droit à la demande de la société [12] et de M. [W] tendant à voir prolonger les effets du jugement du 14 juillet 1999 pour une nouvelle période de vingt ans.
Par exploit d’huissier en date du 12 juin 2020, la société [11] et M. [W] ont fait citer M. [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir conférer l’exequatur aux deux décisions rendues le 14 juillet 1999 et le 11 juillet 2019 par la juridiction de première instance d’Alexandria.
Par acte du 26 novembre 2020, M. [P] [X] et Mme [A] [D] ont fait donation à leur fils, M. [B] [X], de la nue-propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 14].
Par exploits d’huissier du 9 septembre 2021, la société [11] a fait citer M. [P] [X], Mme [A] [D] et M. [B] [X] (ci-après ensemble les consorts [X]) devant le tribunal de céans afin que cette donation lui soit déclarée inopposable.
Dans l’instance en exequatur, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement en date du 22 juin 2022, notamment déclaré exécutoires sur le territoire français, les jugements rendus le 14 juillet 1999 et le 11 juillet 2019 par le tribunal de district d’Alexandria.
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge de la mise en état a débouté les consorts [X] de leurs demandes tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action aux fins d’exequatur des deux jugements rendus les 14 juillet 1999 et 11 juillet 2019 par le tribunal de première instance d’Alexandria ou, à tout le moins, dans l’attente que le premier président de la cour d’appel de Paris se prononce sur l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
Par arrêt du 7 février 2023, la cour d’appel de Paris a, sur la demande d’exequatur, infirmé le jugement du 22 juin 2022 et, statuant à nouveau, a rejeté « la demande de M. [S] [W] et la société [11] de voir déclarer exécutoires sur le territoire français, le jugement rendu le 14 juillet 1999 par le tribunal de district d’Alexandria dans l’État de Virginie (États-Unis d’Amérique) et la décision rendue le 11 juillet 2019 par le tribunal de district d’Alexandria dans l’État de Virginie (États-Unis d’Amérique) ayant prorogé les effets de la décision précitée. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, la société [11] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1341-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— JUGER que la donation avec réserve d’usufruit de Monsieur [P] [X] au profit de Monsieur [B] [X] par acte authentique en date du 26 novembre 2020, publiée le 3 décembre 2020 constitue une fraude paulienne ;
— DECLARER en conséquence inopposable à la société [11] la donation avec réserve d’usufruit réalisée au profit de Monsieur [B] [X] par acte authentique en date du 26 novembre 2020, publiée le 3 décembre 2020;
— DEBOUTER Monsieur [P] [X], Madame [A] [D] et Monsieur [B] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [X], Madame [A] [D] et Monsieur [B] [X] à payer à la société [12]. la somme de 50.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, les consorts [X] demandent au tribunal de :
« – DÉBOUTER la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— DÉCLARER opposable à la société [11] l’acte de donation conclu le 26 novembre 2020 entre les Consorts [X] ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société [11] au versement de la somme de 10.000 euros aux consorts [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris tous frais que les consorts [X] seraient susceptibles d’avoir à engager auprès du service de la publicité foncière ou tout autre service assimilé. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable à la société [11] la donation avec réserve d’usufruit
Au soutien de sa demande, la société [11] fait valoir, en premier lieu, que tout créancier dont la créance est née, au moins dans son principe, avant l’acte argué de fraude, peut former une action paulienne et qu’il n’est pas nécessaire que la créance alléguée ait été certaine ou exigible à cette date. Elle soutient alors que sa créance est certaine dès lors qu’elle est établie par deux jugements américains définitifs qui produisent des effets juridiques en France indépendamment de leur exequatur et que le rejet de celle-ci est sans incidence sur son existence et partant ne la prive pas de sa qualité de créancier, le juge de l’exequatur ayant uniquement statué sur l’introduction au sein de l’ordre juridique français des décisions américaines sans statuer sur le bien-fondé de sa créance. Elle souligne qu’en application de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, cette créance judiciairement constatée lui permet de procéder à des mesures conservatoires sur les biens de M. [P] [X] sans autorisation judiciaire préalable.
Elle affirme également que les consorts [X] opèrent une confusion entre l’existence d’une créance fondée en son principe ou d’un principe certain de créance, d’une part, et l’existence d’une créance constatée dans un jugement exécutoire ou résultant d’un jugement revêtu de l’exequatur, d’autre part. Elle relève enfin qu’elle a formé un pourvoi à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Paris.
En deuxième lieu, la société [11] prétend que la conscience de M. [P] [X] de lui causer un préjudice au jour de la donation est établie par la chronologie des événements de la procédure d’exequatur (assignation le 12 juin 2020 – première audience de procédure le 8 septembre 2020 avec renvoi pour constitution du défendeur – constitution d’un premier avocat le 23 septembre 2020 puis d’un nouveau conseil en lieu et place le 30 novembre 2020), par le fait que le bien en cause constituait le seul actif lui permettant d’obtenir le remboursement de sa créance et par les modalités de la donation (réserve d’usufruit et clause inaliénabilité).
En réponse à l’argumentation adverse, elle oppose notamment, d’une part, que M. [P] [X] ne peut pas prétendre qu’il ignorait qu’un créancier pouvait engager une action en inopposabilité d’un acte passé en fraude de ses droits, rappelant que nul n’est censé ignoré la loi et que l’acte litigieux est intervenu concomitamment à la constitution d’un avocat dans le cadre de la procédure d’exequatur, et, d’autre part, que le fait qu’il ait procédé à la donation afin d’agir en « bon père de famille », compte tenu de son état de santé, est indifférent, seule la conscience du préjudice qu’il lui causait étant déterminante. Elle relève au surplus que les attestations médicales produites révèlent qu’il souffre de problèmes de santé depuis l’année 2010, que la leucémie promyélocytaire a été diagnostiquée postérieurement à l’acte et que son « état … est avec la dynamique positive ». Elle souligne en outre que le coût fiscal de l’opération aurait été nettement moindre si elle avait été réalisée avant le 12 juillet 2020, date du soixante-et-onzième anniversaire de M. [P] [X].
En troisième lieu, la société [11] soutient que l’acte de donation est un acte d’appauvrissement en ce qu’il s’agit d’un acte à titre gratuit qui a privé M. [P] [X] du seul bien de valeur de son patrimoine sans contrepartie suffisante.
Les consorts [X] opposent, en premier lieu, qu’en application de l’article 1341-2 du code civil, l’action paulienne, qui est une action attitrée, exclusivement réservée au créancier, est conditionnée à l’existence d’une créance certaine en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue et qu’une décision étrangère non revêtue de l’exequatur en France est dénuée de toute force exécutoire et, a fortiori, insusceptible de constater une créance pourvue d’existence juridique. Ils soutiennent alors, d’une part, que le 26 novembre 2020, la société [11] ne détenait à l’encontre de M. [P] [X] aucune créance certaine dès lors que l’instance en exequatur était pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et, d’autre part, que le rejet de la demande d’exequatur a emporté l’extinction du droit de créance qu’elle aurait pu détenir de sorte qu’elle a définitivement perdu sa qualité de créancier à compter du 7 février 2023. Ils ajoutent que la société [11] n’a plus aucun intérêt à persévérer dans la voie paulienne, les deux décisions américaines ne pouvant pas, à défaut d’être exécutoires, produire le moindre effet juridique, notamment donner lieu à des mesures d’exécution forcée sur les biens de M. [P] [X].
En second lieu, les consorts [X] contestent le caractère frauduleux de la donation effectuée le 26 novembre 2020 au motif que M. [P] [X] ne pouvait pas avoir conscience de causer un préjudice à la société [11]. Ils prétendent que celui-ci n’a eu connaissance de la procédure diligentée à son encontre devant la juridiction américaine qu’en 2019, lorsque la société [11] a sollicité la prorogation des effets du jugement du 14 juillet 1999, qu’il ignorait qu’elle serait en mesure d’obtenir, en France, un titre exécutoire portant sur une créance qu’elle n’avait pas réclamée pendant plus de 20 ans, que le fait qu’il a constitué avocat dans le cadre de l’instance en exequatur est insuffisant à caractériser la fraude et qu’il avait, avant l’introduction de cette procédure et la désignation de son conseil, manifesté son intention d’organiser sa succession en raison de son âge et d’une dégradation de son état de santé. Ils affirment qu’il a décidé de procéder à la donation arguée de fraude à la suite du diagnostic d’une grave maladie à la fin de l’année 2020. Ils soulignent encore que la cour d’appel de Paris a relevé que, lors de la procédure ayant donné lieu à la décision du 14 juin 1999, les intérêts de M. [P] [X] avaient « été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure » et considèrent qu’il ne peut lui être reproché d’avoir organisé sa succession, à un moment critique et décisif de sa vie, en parallèle d’une procédure vaine et attentatoire à ses droits.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. ».
Il résulte de ce texte que le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action mais qu’il est recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne (Com, 24 mars 2021, 19-20.033).
En l’espèce, pour justifier sa qualité de créancière de M. [P] [X], la société [11] se prévaut des décisions rendues par le tribunal de district d’Alexandria dans l’État de Virginie en 1999 et 2019. Cependant, dès lors que la cour d’appel a, dans son arrêt du 7 février 2023, rejeté la demande tendant à voir déclarer exécutoires sur le territoire français ces décisions, la créance qu’elle allègue ne peut être considérée, à la date du présent jugement, comme étant au moins certaine en son principe. Il sera relevé que si la société [11] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, celui-ci n’est pas suspensif et qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la demande d’exequatur et partant de faire dépendre le sort de l’action paulienne de celui de l’action en exequatur.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens invoqués par les parties, la société [11] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la donation du 26 novembre 2020 lui soit déclarée inopposable.
Sur les demandes accessoires
La société [11] qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser aux consorts [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société de droit américain [11] de sa demande tendant à ce que la donation consentie le 26 novembre 2020 par M. [P] [X] et Mme [A] [D] épouse [X] à M. [B] [X] lui soit déclarée inopposable ;
Condamne la société de droit américain [11] à payer à M. [P] [X], Mme [A] [D] épouse [X] et M. [B] [X], pris ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit américain [11] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 08 Avril 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Rente ·
- Clause pénale ·
- Immeuble ·
- Usufruit ·
- Plainte ·
- Contrat de vente ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Titre
- Société de gestion ·
- Développement ·
- Crédit d'impôt ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Facture ·
- Procédure ·
- Impôt
- Usufruit ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Bénéfices agricoles ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Contrôle fiscal ·
- Taxation ·
- Revenu ·
- Plus-value
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Management ·
- Villa ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance
- Licenciement ·
- Associations ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Partie ·
- Service de santé ·
- État de santé, ·
- Discrimination ·
- Conseil ·
- Intérêt ·
- Travail
- Concept ·
- Novation ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Juridiction ·
- Contestation sérieuse ·
- Société par actions ·
- Obligation ·
- Commerce ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Territoire national ·
- Action publique ·
- Fait ·
- Peine complémentaire ·
- Emprisonnement ·
- Personnalité
- Mutuelle ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Pouvoirs publics ·
- Épidémie ·
- Pandémie ·
- Exploitation
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Enquete publique ·
- Site ·
- Commission d'enquête ·
- Sécurité publique ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Escroquerie ·
- Violences volontaires ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Expert ·
- Dentiste ·
- Extraction
- Automobile ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Cession ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Édition
- Assemblée générale ·
- Centrale ·
- Agence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Ordre du jour ·
- Résolution ·
- Habilitation ·
- Conseil syndical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.