Infirmation partielle 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 déc. 2022, n° 22/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04494 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE 20/12/2023
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT N°23/743
*** N ° R G 22/04494 – N° P o rtalis COUR D’APPEL DE TOULOUSE DBVI-V-B7G-PFL7 1ere Chambre Section 2 SC – VCM
*** Décision déférée du 24 Novembre 2022 – Juge aux
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT affaires familiales de TOULOUSE – 22/03929 H. X TROIS
***
APPELANTE
Madame Y Z Y Z 15, Rue Alphonse Daudet 31700 BLAGNAC
C/ Représentée par Me Marie AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE AA STANCHI
INTIMÉ
Monsieur AA STANCHI […]
Représenté par Me Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR INFIRMATION PARTIELLE
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Grosse délivrée C. AB, présidente V. CHARLES-MEUNIER, conseiller le V. MICK, conseiller à qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. AB, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y AC et M. AA AD se sont mariés le 7 juin 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de Urbino en Italie, en adoptant le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants :
- AE, née le […],
- AF, né le […].
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2022, Mme AC a assigné M. AD à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022.
Par ordonnance contradictoire d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] a :
- dit que les époux résident séparément ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence ;
- dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels ;
- accordé à M. AD la jouissance onéreuse du domicile conjugal, bien indivis, et du mobilier du ménage à la charge de devoir à l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé et liquidé lors des opérations de partage et de régler dès maintenant et à titre définitif l’ensemble des charges d’occupation ;
- dit que la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera payée par moitié par chacun des époux ;
- attribué à Mme AC la jouissance et la gestion du bien immobilier indivis situé à […] ;
- attribué à M. AD la gestion du bien immobilier bien indivis, situé […] à […] ;
- attribué à Mme AC la gestion du bien immobilier ( bien indivis ) situé à […] ;
- dit que chacun des époux devra rendre compte à l’autre époux de la gestion du bien immobilier dont il a la charge au 31 décembre de chaque année ;
- dit que Mme AC assumera le règlement des crédits afférents aux biens immobiliers situés à […] et […] ;
- en ce qui concerne les enfants :
- dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
- dit qu’à défaut de tout autre accord entre les parents, les enfants ont leur résidence habituelle en alternance aux domiciles de leurs parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux :
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• les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec passage de bras le lundi matin rentée des classes,
• l’alternance se poursuit pendant les périodes de petites vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël et des congés d’été), avec passage de bras le samedi matin à 10 heures,
• pour les vacances de Noël : première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, avec passage de bras à […] sauf meilleur accord entre les parents,
• les vacances d’été :
- les années impaires : première semaine chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, les semaines suivantes chez le père et la dernière semaine chez la mère,
- les années paires : la première semaine chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père, les semaines suivantes chez la mère et la dernière semaine chez le père,
- dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans
l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
- précisé qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début de la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
- condamné la mère à verser au père 450 euros par mois et par enfant, soit au total 900 euros, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
- dit que cette somme est payable d’avance, le 1 de chaque mois, avecer prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
- dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
- dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
- dit que les frais scolaires et extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés liés aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un justificatif et suivant accord préalable de l’autre parent ;
- désigné l’école des parents et des éducateurs, située 18 avenue des Mazades 31200 […] aux fins d’effectuer une médiation entre les parties ayant donné leur accord à la mesure avec pour mission notamment :
• d’entendre les parties et de restaurer la communication entre eux ;
• de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, notamment sur les conditions de l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
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– dit que les parties doivent prendre contact avec l’organisme de médiation directement par téléphone ;
- dit que le médiateur devra informer le juge mandant si les parties sont parvenues ou non à un accord, ce, avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation du délai demandée par le médiateur et accordée par le juge ;
- rappelé que les constatations du médiateur et les propos qu’il recueille sont confidentielles et ne pourront être ni communiquées ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance, excepté la convention parentale signée par les parents à l’issue de la médiation ou les accords auxquels seront parvenues les parties ;
- dit que les frais relatifs à la médiation seront directement réglés par les parties auprès de l’organisme de médiation ;
- rejeté le surplus des demandes et les demandes contraires ;
- dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de la présente ordonnance;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique en date du 27 décembre 2022, Mme AC a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
- attribué à Mme AC la jouissance et la gestion du bien immobilier (bien indivis) situé à […],
- dit que Mme AC assumera le règlement des crédits afférents aux biens immobiliers situés à […] et […],
- dit qu’à défaut de tout autre accord amiable entre les parents, les enfants auront leur résidence habituelle en alternance aux domiciles de leurs parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux :
• les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec passage de bras le lundi matin rentrée des classes,
• l’alternance se poursuit pendant les périodes des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et des congés d’été), avec passage de bras le samedi matin à 10 heures,
• pour les vacances de Noël : première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, avec passage de bras à […], sauf meilleur accord entre les parents,
• les vacances d’été :
• les années impaires : première semaine chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, les semaines impaires chez le père et la dernière semaine chez la mère,
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• les années paires : la première semaine chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père, les semaines suivantes chez la mère et la dernière semaine chez le père,
- condamné la mère à verser au père 450 euros par mois et par enfant, soit au total 900 euros, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants,
- désigné l’école des parents et des éducateurs aux fins d’effectuer une médiation entre les parties ayant donné leur accord à la mesure avec pour mission notamment :
• d’entendre les parties et de restaurer la communication entre eux,
• de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, notamment les conditions de l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- rejeté le surplus des demandes et les demandes contraires.
M. AD a formé un appel incident dans ses conclusions d’intimé en date du 22 mars 2023 en ce que l’ordonnance a :
- attribué à Mme AC la jouissance et la gestion du bien situé à […],
- dit que Mme AC assumera le règlement du crédit afférent au bien immobilier situé à […].
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 12 septembre 2023, Mme AC demande à la cour de bien vouloir :
- vu les articles 255 et suivants du code civil,
- vu les articles 373-2 et suivants du code civil,
- réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
- attribué à Mme AC la jouissance et la gestion du bien immobilier (bien indivis) situé à […],
- dit que Mme AC assumera le règlement des crédits afférents aux biens immobiliers situés à […] et […],
- dit qu’à défaut de tout autre accord amiable entre les parents, les enfants auront leur résidence habituelle en alternance aux domiciles de leurs parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux :
• les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec passage de bras le lundi matin rentrée des classes,
• l’alternance se poursuit pendant les périodes des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et des congés d’été), avec passage de bras le samedi matin à 10 heures,
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• pour les vacances de Noël : première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, avec passage de bras à […], sauf meilleur accord entre les parents,
• les vacances d’été: les années impaires : première semaine chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, les semaines impaires chez le père et la dernière semaine chez la mère,
• les années paires : la première semaine chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père, les semaines suivantes chez la mère et la dernière semaine chez le père,
- condamné la mère à verser au père 450 euros par mois et par enfant, soit au total 900 euros, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants,
- désigné l’école des parents et des éducateurs aux fins d’effectuer une médiation entre les parties ayant donné leur accord à la mesure avec pour mission notamment :
• d’entendre les parties et de restaurer la communication entre eux,
• de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, notamment les conditions de l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- rejeté le surplus des demandes et les demandes contraires,
- débouter M. AD de son appel incident,
- statuant à nouveau,
- sur les mesures relatives aux époux,
- juger que la gestion du bien indivis situé à […] sera confiée à l’épouse,
- juger que le prêt immobilier concernant le bien indivis à […] sera pris en charge par l’épouse,
- juger que la gestion du bien indivis situé […] à […] sera confiée à l’époux à charge pour lui de rendre compte de sa gestion au 31 décembre de chaque année,
- juger que les loyers afférent à l’immeuble […] à […] serviront à payer le crédit immobilier du bien indivis situé à […] ;
- juger que la gestion du bien indivis situé à […] sera confiée à l’épouse
à charge pour elle de rendre des compte de sa gestion au 31 décembre de chaque année,
- juger que le crédit afférent au bien indivis sis à […] sera payé par l’époux avec les loyers résultant de la location du bien indivis situé […],
- sur les mesures relatives aux enfants,
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– juger que les modalités concernant la résidence alternée des enfants seront les suivantes :
- en période scolaire : semaines paires au domicile de la mère, semaines impaires au domicile du père, avec un changement le vendredi soir sortie des classes, étant précisé que les semaines de la mère commencent le vendredi des semaines impaires à la sortie des classes, et celles du père le vendredi des semaines paires,
- en période de vacances scolaires : la même alternance sera maintenue pour les petites vacances scolaires,
- pour les vacances de Noël : partage par moitié, première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père, inversement les années impaires, le passage de bras s’effectuera à […],
- pour les vacances d’été : les vacances d’été seront partagées par moitié, comme suit :
• les années impaires : première semaine de vacances chez le père, et les trois semaines suivantes chez la mère, les semaines suivantes chez le père, dernière semaines chez la mère,
• les années paires : première semaine de vacances chez la mère, et les trois semaines suivantes chez le père, les semaines suivantes chez la mère, dernière semaine chez le père,
- juger qu’il n’y a pas lieu de fixer à la charge de l’un des parents une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants,
- à défaut,
- juger que la contribution alimentaire mise à la charge de Mme AC pour l’entretien et l’éducation des enfants ne saurait excéder la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois,
- juger que les frais de scolarité et les frais extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants seront répartis par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord exprès des deux parents,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident en date du 6 septembre 2023, M. AD demande à la cour de bien vouloir :
- vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24.11.2022,
- vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
- déclarer mal fondé l’appel de Mme AC à l’encontre de la décision rendue le 24 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales de […],
- par conséquent et vu l’évolution du litige :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter Mme AC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
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– y ajoutant,
- condamner Mme AC à verser à M. AD la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme AC aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 12 octobre 2023 à 14 heures après renvoi en date du 14 septembre 2023 en raison des pourparlers des parties en vue d’un désistement, lequel n’est pas intervenu.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION :
Sur la portée de l’appel
Bien qu’ayant relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a désigné l’école des parents et des éducateurs aux fins d’effectuer une médiation entre les parties ayant donné leur accord à la mesure, Mme AC ne critique pas, dans ses dernières conclusions la décision attaquée de ce chef, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée le concernant.
Sur les mesures entre époux
Mme AC a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
-attribué à Mme AC la jouissance et la gestion du bien immobilier (bien indivis) situé à […],
- dit que Mme AC assumera le règlement des crédits afférents aux biens immobiliers situés à […] et […],
et M . AD avait formé appel incident en ce que l’ordonnance avait :
- attribué à Mme AC la jouissance et la gestion du bien situé à […],
- dit que Mme AC assumera le règlement du crédit afférent au bien immobilier situé à […].
Les deux parties ayant donc fait appel pour partie des mêmes dispositions.
Néanmoins, dans ses dernières conclusions, Mme AC sollicite de la Cour de :
- juger que la gestion du bien indivis situé à […] sera confiée à l’épouse,
- juger que le prêt immobilier concernant le bien indivis à […] sera pris en charge par l’épouse,
- juger que la gestion du bien indivis situé […] à […] sera confiée à l’époux à charge pour lui de rendre compte de sa gestion au 31 décembre de chaque année,
- juger que les loyers afférent à l’immeuble […] à […] serviront à payer le crédit immobilier du bien indivis situé à […] ;
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– juger que la gestion du bien indivis situé à […] sera confiée à l’épouse à charge pour elle de rendre compte de sa gestion au 31 décembre de chaque année,
- juger que le crédit afférent au bien indivis sis à […] sera payé par l’époux avec les loyers résultant de la location du bien indivis situé […],
et M. AD demande confirmation de l’intégralité des dispositions de l’ordonnance, abandonnant ses demandes au titre du bien sis à […].
La cour n’est donc pas saisie des dispositions relatives à la gestion du bien situé […], à défaut d’en avoir fait appel.
Sur l’immeuble de […], il est au final demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, ce que la cour ne peut que constater.
Enfin, concernant l’immeuble d'[…] dont les mensualités de crédit de
1.511 euros ont été mises à la charge de Mme AC par le premier juge, et dont les époux sont nu-propriétaires, il convient de constater qu’aucun des époux ne conteste que la gestion de ce bien a été confiée à Mme AC qui devra en rendre compte au moment de la liquidation, pas plus qu’elle ne rencontre de difficultés particulières au règlement du prêt y afférent. Dès lors, les dispositions prises seront confirmées au vu de la situation financière respective des époux telle que décrite ci-après.
Sur les mesures concernant les enfants
Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Le juge se détermine en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. L’article 373-2-11 du Code civil lui prescrit de prendre en considération, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les deux parents s’accordent pour le maintien du principe de la résidence alternée, Mme AC sollicite au final seulement une modification du jour de passage de bras, en le fixant le vendredi plutôt que le lundi.
Le premier juge a parfaitement constaté que depuis la rentrée 2022, les enfants se rendent chez leur mère les semaines paires et chez leur père les semaines impaires, le transfert s’opérant le lundi à l’initiative du père et qu’il n’était pas dans leur intérêt de voir modifier de nouveau l’organisation de
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leurs modalités de vie dès lors qu’aucun élément ne permet de considérer que le système en place depuis la rentrée est une source de perturbation pour eux.
En cause d’appel, Mme AC fait valoir que ces conditions imposées par le père le sont au détriment de l’intérêt des enfants qui entament leur semaine avec leur parent le lundi à la sortie des classes sans pouvoir s’installer tranquillement, alors que le transfert de leurs affaires pose des difficultés récurrentes qui sont démontrées par les échanges épistolaires des parents.
S’agissant du choix du lundi, le père n’oppose aux termes de ses dernières conclusions aucun argument sauf à reprendre le nécessaire souci de stabilité des enfants.
Il convient de constater que c’est le père qui initialement avait fixé le vendredi comme jour d’échange des enfants et qu’il est revenu sur cette proposition après plus d’une année d’alternance en modifiant complètement le rythme des enfants, ce qui ne lui a alors pas posé de difficultés, sans qu’il ne donne d’explication sur ce choix qui parait pourtant motivé par des considérations loin de l’intérêt des enfants au vu des échanges entre les parties. Il est incontestable que le passage des affaires des enfants a posé des difficultés récurrentes qui sont une source d’angoisse pour les enfants et que le choix du lundi complique l’organisation des semaines de vacances qui ne correspondent pas à des périodes pleines de location : dès lors, ce jour de passage de bras sera infirmé pour être fixé le vendredi à la sortie de l’école, ou vendredi 18h pendant les vacances scolaires, sans modification des semaines d’alternance actuelles, étant précisé que les affaires seront récupérées par la mère le vendredi soir quand elle viendra chercher les enfants, à charge pour elle de les redéposer au domicile paternel le vendredi matin de son dernier jour d’accueil puisque le père réside à proximité de l’école de AF.
Sur la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants
Conformément à l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein-droit lorsque l’enfant est majeur. Selon l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation des parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le premier juge a fixé à la somme de 450 euros/mois/enfant la contribution maternelle dans le cadre de la résidence alternée tenant les besoins des enfants, qui ont tous les deux des activités extrascolaires dont le coût est partagé par moitié, et des frais de scolarité en établissement privé de Gaïa de 713 euros/trimestre qui sont aussi partagés par moitié, et ce après avoir rappelé la situation financière des parties, à savoir :
- pour Mme AC : elle est ingénieure chez Airbus avec un revenu mensuel imposable de 11.827 euros au vu de son bulletin de salaire de septembre 2022, ayant acquis en propre un appartement à Blagnac le 7 octobre 2021 pour le prix de 305.000 euros réglé comptant, sans justifier du montant de ses liquidités,
- pour M. AD : il est ingénieur chez ATR avec des revenus mensuels de 5.730 euros/mois au vu de son bulletin de salaire de septembre 2022, résidant au domicile conjugal sans crédit en cours, et disposant de valeurs
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mobilières de l’ordre de 145.000 euros outre un contrat d’assurance vie de 58.000 euros. Le couple dispose de 4 biens immobiliers dont la répartition a été faite pour la procédure, à savoir :
* l’ancien domicile conjugal sus […] à […] attribué à M. AD à titre onéreux,
* un bien immobilier sis […] à […], loué 930 euros/mois sur lequel il n’y pas de crédit dont la gestion a été confiée à M.
AD,
* un bien immobilier sis à […] dont le couple est nu-propriétaire, avec des mensualités de crédit immobilier de 1.511 euros/mois, loué, et dont la gestion a été confiée à Mme AC qui règle le crédit à charge de comptes,
* un bien sis à […] dont la jouissance et la gestion ont été confiés à Mme AC, avec un crédit de 1.040 euros/mois réglé à charge de comptes par celle-ci étant précisé que le bien est loué une partie de l’année,
* un bien immobilier à Hyères en cours de vente.
Mme AC conteste les revenus retenus par le premier juge expliquant qu’au cours de l’année 2021 les époux ont travaillé en Allemagne et en France et ont donc bénéficié d’un statut particulier qui n’a pas été pris en compte, pas plus que les parts variables et fixes de chacun qui ont été payées en 2022 sur les revenus 2021 mais n’ont pas été intégrées de la même façon car les deux époux sont employés dans des sociétés différentes. Elle soutient qu’en se fondant sur le bulletin de salaire de septembre 2022, le premier juge aurait déterminé les revenus imposables sans tenir compte de ces particularités qui ont eu pour effet de minorer le revenu imposable de M. AD dans la mesure où une grosse partie de la part variable a été versée en Allemagne et ne figure pas dans le net imposable annuel figurant dans son bulletin de salaire de septembre 2022: ainsi, il a perçu en mai 2022 la somme de 15.930 euros et en avril 2022 celle de 6.660 euros directement réinvestie dans le plan de placement de la société, comme la somme de 3.326 euros perçue en avril 2022 au titre de sa mobilité.
M. AD conteste lui-même les modes de calcul détaillés par son épouse et produit enfin ses derniers bulletins de salaire de janvier 2023 à juillet 2023 et son avis d’imposition pour les revenus perçus 2022.
S’agissant de la situation de Mme AC, elle est ingénieure chez Airbus pour un salaire net imposable fixe de 8.767 euros complété par une prime versée en avril de chaque année calculée sur les objectifs de l’année passée.
Ainsi en 2022, les revenus imposables de Mme AC se sont élevés à la somme de 161.002 euros au vu de son avis d’imposition, soit 13.416 euros/mois, étant précisé qu’elle règle près de 15.000 euros/an d’impôt sur le revenu (après déduction des crédits d’impôt). En 2023, son montant net imposable au vu des bulletins de salaire produits sur l’année sera de l’ordre de 180.000 euros (soit près de 15.000 euros/mois avant impôt sur le revenu), au vu du montant de prime versé en avril 2023 et complété ensuite, son salaire net fixe versé chaque mois étant de 9.338,96 euros avant paiement des impôts (la retenue PAS est de 2.392 euros/mois minimum, régularisée en fin d’année après déduction des réductions d’impôt). Elle a vendu, le 20 avril 2023, son appartement acquis à Blagnac pour la somme de 490.000 euros, bien propre qu’elle avait acquis comptant et elle a souscrit un emprunt de 300.000 euros ( 1.338 euros de mensualités) pour acquérir sa nouvelle résidence principale en mars 2023, en indivision avec
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son nouveau compagnon, dont le niveau de ressources n’est pas établi par les pièces versées. Elle justifie des charges courantes liées à ce bien. Elle justifie exposer, à charge de comptes au moment de la liquidation, le règlement des sommes de 1.406 euros/mois concernant le bien de […], de 1.529 euros/mois pour le bien d'[…], et une partie de la taxe foncière de l’ancien domicile conjugal (100 euros/mois). Elle ne produit en cause d’appel aucune pièce concernant son patrimoine personnel, en particulier les liquidités dont elle dispose.
Concernant M. AD, son revenu annuel net imposable est de 72.915 euros pour l’année 2022, soit 6.076 euros/mois, mais la production de ses bulletins de salaire 2023 permet de déterminer au mois de juillet 2023, un net imposable de 60.423,69 euros, soit 8.630 euros en moyenne depuis le début de l’année, ce revenu étant constitué d’uun salaire mensuel imposable moyen supérieur à 6.000 euros complété par une importante part variable versée en garnde partie en avril de l’année. Ainsi ce revenu est bien supérieur à celui retenu par le premier juge. M. AD occupe l’ancien domicile conjugal, bien indivis, à titre onéreux, sur lequel aucun crédit n’est en cours. Il justifie de charges fixes sur ce bien de l’ordre de 450 euros/mois, hors entretien. Il a acquis en cours de procédure une résidence secondaire à […] pour la somme de 860.000 euros en souscrivant un emprunt immobilier de 230.000 euros, faisant grief à son épouse d’avoir acquis un bien luxueux pour y vivre alors qu’il investit dans un bien équivalent à titre de résidence secondaire seulement et que le couple dispose déjà de plusieurs biens qu’il va falloir partager : il a ainsi volontairement dégradé sa situation financière sans nécessité dans l’intérêt des enfants à ce stade. Il gère par ailleurs le bien immobilier sis […] à […], qui est loué (au moins 900 euros/mois) sans crédit en cours.
Ainsi, il existe une disparité de ressources incontestable entre les parents, mais aussi une disparité réelle actuelle de charges entre eux, quel que soit le niveau de leurs ressources propres et qui viendra se compenser au moment de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux : en tout état de cause,c’est la situation actuelle qui doit être prise en compte.
Les charges des enfants sont partagées par moitié entre les parents, chacun les évaluant à la somme de 300 euros/mois chacun comprenant les frais de cantine, d’école, les activités extrascolaires et leurs frais de transport, chacun des parents assumant par ailleurs leurs charges courantes sur la période où il les accueille (vêture, alimentation….). M. AD fait état qu’il expose en sus des frais de garde pour les enfants de l’ordre de 460 euros/mois avant réduction d’impôt et Mme AC règle en plus de ces frais les cours de piano des enfants pour 120 euros/mois et les stages que les enfants font pendant les vacances, représentant une somme mensuelle de 75 euros, sauf à déduire l’aide versée par son comité d’entreprise.
Il résulte de l’examen des situations respectives des deux parents et des besoins des enfants que chacun des parents dispose de ressources très suffisantes afin de donner un train de vie équivalent aux enfants chaque semaine, vu le niveau de vie de chacun et qu’au vu des besoins réels des enfants et de leur mode de répartition des charges quasi égalitaire, la contribution maternelle sera fixée à la somme de 200 euros/mois/enfant par réformation de la décision déférée.
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Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du caractère familial du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Aucune considération d’équité n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision en ce qu’elle a :
- dit qu’à défaut de tout autre accord amiable entre les parents, les enfants auront leur résidence habituelle en alternance aux domiciles de leurs parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux :
• les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec passage de bras le lundi matin rentrée des classes,
• l’alternance se poursuit pendant les périodes des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et des congés d’été, avec passage de bras le samedi matin à 10 heures,
• pour les vacances de Noël : première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, avec passage de bras à […], sauf meilleur accord entre les parents,
• les vacances d’été : les années impaires : première semaine chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, les semaines impaires chez le père et la dernière semaine chez la mère,
• les années paires : la première semaine chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père, les semaines suivantes chez la mère et la dernière semaine chez le père,
- condamné la mère à verser au père 450 euros par mois et par enfant, soit au total 900 euros, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- dit qu’à défaut de tout autre accord amiable entre les parents, les enfants auront leur résidence habituelle en alternance aux domiciles de leurs parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux :
• les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec passage de bras le vendredi à la sortie des classes ou à 18h en l’absence d’école, étant précisé que les affaires seront
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récupérées par la mère le vendredi soir quand elle viendra chercher les enfants, à charge pour elle de les redéposer au domicile paternel le vendredi matin de son dernier jour d’accueil,
• l’alternance se poursuit pendant les périodes des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et des congés d’été, avec passage de bras le vendredi à la sortie des classes ou à 18h,
• pour les vacances de Noël : première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, avec passage de bras à […], sauf meilleur accord entre les parents,
• les vacances d’été: les années impaires : première semaine chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, les semaines impaires chez le père et la dernière semaine chez la mère,
• les années paires : la première semaine chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père, les semaines suivantes chez la mère et la dernière semaine chez le père,
- Condamne Mme Y AC à verser à M. AA AD la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros/mois, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, selon les modalités d’indexation prévues par la décision déférée,
Confirme les autres chefs déférés,
Y ajoutant,
Constate que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les y condamne en tant que de besoin.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. AB
.
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