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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 mars 2022, n° 18/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02635 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
18° chambre 2ème section
N° RG 18/02635
JUGEMENT N° Portalis rendu le 10 Mars 2022 352J-W-B7C-CMOE4
N° MINUTE : 6
Assignation du : 01 Mars 2018
DEMANDERESSE
Société MODE’ESTAH (SA) […]
représentée par Me A-B C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0924
DÉFENDERESSE
Société SCI CADORIAL (SCI) […]
C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à C.C.C. délivrée le : à
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Décision du 10 Mars 2022 18° chambre 2ème section N° RG 18/02635
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-CLaire LE BRAS, 1 Vice-Présidente Adjointeère Laurence POISSENOT, Vice-Présidente Violette BATY, Vice-Présidente
assistées de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2021 tenue en audience publique devant Anne-Claire LE BRAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
_________________
FAITS ET PRETENTIONS
Par acte du 17 septembre 1997, les sociétés UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (UGICOMI), AUXILIA, FINANCIERE INTERBAIL, FINEXIMMO, X, Y Z ET CIE, et BAIL INVESTISSEMENT ont donné à bail en renouvellement à la société MODE’ESTAH, qui exploite une école spécialisée dans le secteur de la mode et du luxe, au sein d’un immeuble situé […] à […] , « Au 4 étage de l’immeuble, des locauxème ème commerciaux d’une superficie de 406 m² environ, et correspondant aux lots 401, 402 et 403 du Règlement de copropriété », pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives à compter du 1 décembre 1997, moyennant un loyer annuel HT de 203.000er Francs.
Par avenant du 31 août 1998, l’objet du bail a été étendu au lot de copropriété 10406, pour une superficie totale de 448 m², les lots visés au bail du 17 décembre 1997 ayant changé de numérotation au profit de 301, 302, 303 et 306.
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2008, le bail qui s’était poursuivi par tacite prolongation, a été renouvelé pour une durée de 9 ans, à compter du 1 juillet 2008 jusqu’auer 30 juin 2017, moyennant un loyer annuel HT de 50.028,43 euros.
Par un acte extrajudiciaire du 19 octobre 2016, la société SCI CADORIAL (ci-après la société CADORIAL), qui a acquis le 17 octobre 2003 plusieurs lots de copropriété au sein de l’immeuble, dont ceux donné à bail à la société MODE’ESTAH, lui a donné congé pour le 30 juin 2017 en refusant le renouvellement du bail moyennant offre de paiement d’une indemnité d’éviction déterminée dans les conditions de l’article L. 145-14 du code de
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commerce.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble ayant voté le 24 mars 2017 une première phase de travaux, puis le 30 juin 2017, des travaux complémentaires, le mandataire de la société CADORIAL, le Cabinet XAVIER DE COINTET, a facturé à la société MODE’ESTAH à titre d’appels de travaux les sommes de 16.612,32 euros avec l’échéance du 3 trimestre 2017 et de 17.005,38 euros avec l’échéance du 4 trimestre 2017, soit unème ème total de 33.617,70 euros, avant d’indiquer au preneur, le 30 novembre 2017, qu’en raison du montant important de ces travaux, le bailleur acceptait à titre exceptionnel de prendre à sa charge la moitié de ceux qui lui avaient été facturés. Le mandataire de la société CADORIAL a demandé à la société MODE’ESTAH le règlement de la somme de 16.808,85 euros au titre des appels de travaux pour les 3 et 4 trimestres 2017.ème ème
Par acte extra-judiciaire du 22 décembre 2017, la société CADORIAL a délivré à la société MODE’ESTAH un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 16.808,85 euros au titre d’un reliquat sur l’indemnité d’occupation du 4 trimestre 2017 pourème un montant de 3.272,76 euros HT, de la provision sur charges du 4 trimestre 2017 pourème un montant de 9.938 euros, de l’appel de travaux pour unmontant de 196,53 euros, de la taxe d’ordures ménagères pour 2017 pour un montant de 2.747 euros.
Soutenant avoir réglé l’intégralité des indemnités d’occupation, provisions sur charges, et taxes d’ordures ménagères et prétendant que la bailleresse avait en réalité refacturé les appels de travaux votés les 24 mars et 30 juin 2017 dont elle n’était pas fondée à lui transférer la charge, la société MODE’ESTAH a, par exploit d’huissier du 1 mars 2018, assigné la sociétéer CADORIAL devant la présente juridiction en nullité du commandement de payer du 22 décembre 2017 et condamnation de cette dernière à lui remettre sous astreinte les avis d’échéance rectifiés par la suppression des sommes appelées au titre des travaux litigieux et les quittances de loyers et de charges pour le 3 trimestre 2017.ème
Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives signifiées par RPVA le 27 mai 2021, la société MODE’ESTAH demande au tribunal, au visa des articles 1156 et 1162 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce, 1342 et suivants du code civil, 1719 et 1720 du code civil, 1343-5 du code civil, L.145-11 alinéa 2 du code de commerce de :
- Juger la société MODE’ESTAH recevable et fondée en ses prétentions et, l’y accueillant,
- Juger que la société CADORIAL n’est pas fondée à réclamer à la société MODE’ESTAH le remboursement des charges de copropriété correspondant au coût des travaux urgents de mise aux normes et de rénovation de l’immeuble sis […],
- Juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial signifié le 22 décembre 2017 par la société CADORIAL à la société MODE’ESTAH,
- Condamner la société CADORIAL à remettre à la société MODE’ESTAH, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des avis d’échéances rectifiés par la suppression de l’ensemble des sommes appelées au titre des travaux de mise aux normes et de rénovation de l’immeuble,
- Condamner la société CADORIAL à remettre à la société MODE’ESTAH, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ses quittances de loyers et charges à compter du 3 trimestre 2017,ème
- Débouter la sociéte CADORIAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement :
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire invoquée par la société CADORIAL,
- Accorder à la société MODE’ESTAH deux mois de délais à compter de la signification du jugement à intervenir aux fins de lui permettre de respecter les clauses de son bail et de procéder au règlement des sommes qui seraient mises à sa charge,
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En tout état de cause :
- Condamner la société CADORIAL à payer à la société MODE’ESTAH une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CADORIAL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A-B C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie.
Dans ses conclusions n°3 signifiées par RPVA le 25 fé vrie r 2021, la société CADORIAL demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, 1719, 1720, et 1754 et suivants, 1342-10 du code civil, L.145-41 du code de commerce, de :
- Juger la société CADORIAL recevable et fondée en ses demandes,
- Juger que les travaux votés aux assemblées générales des 24 mars et 30 juin 2017 sont partiellement imputables à la société MODE’ESTAH, et ce à hauteur de 22.158,37 euros,
- Juger que la société CADORIAL a correctement imputé les sommes versées par la société MODE’ESTAH, par ordre d’intérêt, En conséquence :
- Juger que le commandement de payer signifié par la société CADORIAL à la société MODE’ESTAH le 22 décembre 2017 est valable en son principe,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 janvier 2018,
- Ordonner en conséquence l’expulsion de la société MODE’ESTAH et de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux de son fait, s’il y a lieu avec l’assistance du commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier,
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- Condamner la société MODE’ESTAH à payer à la société CADORIAL, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, charges en sus, à compter du 1er février 2018 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
- Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE des loyers commerciaux (ILC) s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir,
- Condamner la société MODE’ESTAH au règlement de la somme de 22.158,37 euros au profit de la société CADORIAL, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date du commandement de payer, En tout état de cause :
- Débouter la société MODE’ESTAH de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner la société MODE’ESTAH aux entiers dépens.
- Condamner la société MODE’ESTAH au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du commandement de payer et l’acquisition de la clause résolutoire
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La société MODE’ESTAH conteste la validité du commandement de payer aux motifs qu’elle a réglé à la bailleresse l’ensemble des sommes appelées au titre des indemnités d’occupation, provisions sur charges et taxes d’ordures ménagères, que les sommes appelées au titre des travaux de rénovation et de mise en conformité qui ne sont pas expressément prévus dans le bail, ne peuvent être transférées à sa charge, que la clause litigieuse ne révèle aucune intention des parties de transférer au preneur les charges de copropriété quelle que soit la nature des travaux en cause, notamment ceux de mises aux normes et rénovation de l’immeuble, que la société CADORIAL ne justifie pas en tout état de cause des travaux facturés. Elle relève que lLe commandement de payer vise ainsi des sommes dont la bailleresse n’est pas fondée à demander le paiement.
La société CADORIAL soutient que la preneuse à bail n’ayant réglé aucune somme relative aux travaux lui incombant pour un montant de 16.808,85 euros, elle a dû délivrer un commandement de payer du même montant correspondant, après imputation des paiements réalisés par la société MODE’ESTAH sur la dette qu’elle avait le plus intérêt à s’acquitter, au reliquat d’indemnité d’occupation du 4 trimestre 2017, à la provision sur charges de ceème même trimestre, à un reliquat d’appel de travaux et au remboursement de la taxe sur les ordures ménagères 2017. Elle considère que la société MODE’ESTAH est redevable des sommes appelées au titre des travaux de l’immeuble aux motifs que le bail prévoit expressément qu’elle a la charge des réparations des locaux, petites et grosses, sans distinction et que les travaux sont des travaux d’entretien et de remplacement et non des travaux de mise aux normes de l’immeuble, lesquels sont restés à la charge de la bailleresse. Elle s’estime donc fondée à requérir le paiement de la somme de 22.158,37 euros.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de manquement par une partie aux obligations du contrat, si elle ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter infructueux ; un commandement qui réclame des sommes faisant l’objet de contestations sérieuses ne peut mettre régulièrement en jeu la clause résolutoire par application du principe de l’exécution de bonne foi des relations contractuelles.
Par ailleurs, les clauses par lesquelles le bailleur transfère au preneur des obligations et charges qui, en principe, lui incombent, sont d’interprétation stricte.
Selon les articles 1156 et 1162 du code civil applicables à la cause, on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes et dans le doute, la convention s’interprête contre celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce, la société MODE’ESTAH a délivré le 22 décembre 2017 à la société CADORIAL un commandement d’avoir à lui payer la somme de 16.808,85 euros correspondant à un reliquat sur l’indemnité d’occupation du 4 trimestre 2017, la provisionème sur charges du 4 trimestre 2017, l’appel de travaux, outre la taxe des ordures ménagèresème 2017.
Le bail du 17 septembre 1997, renouvelé le 26 juin 2008, liant les parties, prévoit en page 5 dans son article VI relatif aux conditions de location, que « le preneur s’engage à tenir les lieux loués en bon état de réparations pendant toute la durée du bail et effectuer, le cas échéant, toutes réparations, petites ou grosses, sans distinction, à l’exception de celles prévues par l’article 606 du code civ il, constituant une liste énonciative et non limitative, de telle sorte que les lieux soient restitués en fin de jouissance, en parfait état de réparations et d’entretien » et en p.6 que « les travaux et réparations définis ci-dessus payés par le preneur ne pourront donner lieu à aucun recours et répétition contre le bailleur. (…). Le preneur sera tenu de rembourser au bailleur la quote-part incombant aux lieux loués, de tous les travaux, petits ou gros, concernant l’immeuble sans
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distinction, à l’exception de ceux prévus par l’article 606 du code civil constituant une liste énonciative et non limitative. Dans le cas où l’immeuble serait soumis au statut de la copropriété ou appartiendrait à une société d’attribution, le remboursement s’effectuerait dans les conditions du règlement de copropriété de l’immeuble ».
Il résulte de la combinaison de ces clauses que leur rapprochement rend ambigües, qu’en l’absence de mention expresse stipulant un transfert des travaux de mises aux normes et de rénovation de l’immeuble au preneur, l’intention commune des parties n’a pas été de mettre à la charge de celui-ci l’intégralité des charges de copropriété, quelle que soit la nature des travaux en cause, et donc notamment ceux de mise aux normes et de rénovation, ce dernier terme impliquant un problème de vétusté et/ou de mise aux normes, mais seulement de mettre à sa charge la quote-part des travaux, petits ou gros, qui ne sont ni des travaux de mise aux normes et liés à la vétusté, ni des travaux prévus par l’article 606 du code civil.
Aux termes du procès- verbal du 24 mars 2017 et de celui du 30 juin 2017, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a voté la réalisation de « travaux d’urgence de mises aux normes et de rénovation de l’immeuble » consistant respectivement dans le « remplacement des tours de refroidissement, la création d’un escalier de sortie de secours, la mise en place d’une cloison coupe- feu, l’accessibilité et le remplacement de l’exutoire, les travaux divers induits » et en un « budget supplémentaire pour travaux Tours Aéro, la remise en état du groupe électrogène, la modernisation de la salle de conférence, l’installation de serrures électroniques sur les portes d’accès au parking, la réfection en urgence de l’étanchéité de la jardinière de l’immeuble, la réfection du couloir du rez-de-chaussée du bâtiment A ». Ces travaux ont été isolés les uns des autres par la société CADORIAL qui a opéré une répartition des dépenses engagées au titre de ces travaux faisant apparaître des charges imputées à la locataire qui ne sont établies par aucune pièce et qui n’a pas davantage justifié le tableau qu’elle a établi à partir de cette répartition. Si la bailleresse allègue que les travaux qu’elle a refacturés sont des travaux d’entretien, elle se borne à produire les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires et les avis d’échéance comportant appels de fonds, sans plus de précision sur le contenu des travaux, ne permettant pas au tribunal d’opérer son contrôle sur leur nature notamment. Il y a donc lieu de considérer que ces travaux dépassent la simple obligation de réparation et entretien du preneur de par leur nature et relèvent des travaux dus à la vétusté et des travaux de mise aux normes, comme les a du reste qualifiés l’assemblée générale des copropriétaires qui a voté la réalisation d’un ensemble de « travaux de mises aux normes et de rénovation », sans distinction, aux fins de mettre aux normes et rénover l’immeuble dont dépendent les lieux loués.
En tout état de cause, force est de constater que la société bailleresse qui se borne à produire des avis d’échéance comportant des appels globaux de fonds pour les travaux et le grand livre du compte de la société locataire, ne justifie pas davantage de la quote-part des travaux qu’elle lui a refacturés, les éléments versés aux débats par la société MODE’ESTAH qui portent sur les calculs d’appels de fond adressés par Foncia au mandataire de la bailleresse ne permettant pas au tribunal, en l’absence de justificatifs des montants facturés, d’opérer son contrôle sur le bien fondé des sommes ainsi réclamées.
Il en résulte que la société MODE’ESTAH n’était donc redevable d’aucune quote-part au titre des travaux de mises aux normes et de rénovation à la date de délivrance du commandement.
La société MODE’ESTAH soutient par ailleurs avoir réglé l’ensemble des sommes facturées par la société CADORIAL au titre des indemnités d’occupation, provisions sur charges et taxes sur les ordures ménagères. Elle fait valoir que la somme de 16.808,85 euros réclamée par la société CADORIAL suivant le commandement de payer ne correspond pas à ces reliquats précités, mais aux sommes qui lui ont été facturées au titre d’appels de travaux, que
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la société CADORIAL ne pouvait imputer le règlement des sommes reçues sur ces appels de travaux, puisqu’elle ne pouvait le faire qu’en l’absence d’une affectation précise de ces sommes par le débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que ces appels de travaux étant en réalité indus, la bailleresse n’est pas fondée à solliciter leur paiement.
La société CADORIAL réplique que la société MODE’ESTAH ne démontre pas avoir réglé l’ensemble des sommes appelées au titre des indemnités d’occupation, provisions sur charges et taxes d’ordures ménagères. Elle expose que la locataire n’ayant jamais en outre indiqué la dette sur laquelle elle souhaitait voir imputer ses paiements, elle a, conformément aux dispositions du code civil, imputé les règlements de cette dernière sur les dettes qu’elle avait intérêt à acquitter et donc considéré que les sommes appelées au titre des travaux avaient été dûment réglées par la société MODE’ESTAH, hormis un reliquat de 196,53 euros et qu’elle restait en revanche débitrice des sommes telles que rappelées dans le commandement de payer.
Selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut, l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues parmi lesquelles celles que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter et à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne et toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’imputation résulte au moment des paiements d’une déclaration expresse du débiteur ou d’éléments de nature à établir de manière non équivoque quelle dette il a entendu acquitter.
En l’espèce, dans son courrier adressé le 11 octobre 2017 au mandataire de la société CADORIAL la société MODE’ESTAH rappelle qu’une demande d’information sur l’appel de fonds du 3 trimestre 2017 était restée sans réponse et indique qu’en raison de l’appel deème fonds inclus dans le 4 trimestre 2017, elle se voit contrainte d’en bloquer le règlement et deème récupérer le montant de ces travaux réglés le trimestre précédent. Elle ajoute émettre en conséquence « un virement en votre faveur de 12.632,18 € représentant les loyers du 4ème trimestre 2017 (31.524,48 €) moins la régularisation de charges 2016 (2.279,98 €) et déduction faite des 16.612,32 € réglés le trimestre précédent » et pour lesquels elle expose être « toujours dans l’attente d’explications ». Il résulte de ce courrier que la société MODE’ESTAH a spécifié de manière non équivoque qu’elle n’entendait pas acquitter les appels de travaux qui lui étaient réclamés, en sorte que la société CADORIAL ne pouvait s’autoriser à imputer les règlements reçus de sa locataire sur ces sommes contestées.
En outre, dès lors que la société MODE’ESTAH n’était redevable d’aucune quote-part au titre des travaux de mises aux normes et de rénovation à la date de délivrance du commandement, la société CADORIAL ne pouvait imputer les sommes reçues de sa locataire au titre de travaux dont elle n’était pas créancière.
Enfin, en invoquant l’imputation des règlements opérés par sa locataire sur les appels de travaux des 3 et 4 trimestres 2017 d’un montant de 16.808,85 euros après déductionème ème de la part de 50% de leur montant qu’elle a indiqué prendre à sa charge, la société CADORIAL reconnaît par là-même avoir reçu règlement de ce montant, étant observé qu’elle invoque un reliquat de 196.53 euros au titre d’appel de travaux dont non seulement elle ne justifie pas, mais en tout état de cause, dont elle ne peut se prétendre créancière.
Il en résulte que le commandement de payer du 22 décembre 2017 d’un montant total de 16.808,85 euros délivré à la société MODE’ESTAH au titre de reliquat d’indemnité d’occupation, de provision trimestrielle sur charges, d’appels de travaux et de taxe d’ordures ménagères, vise des sommes dont la bailleresse n’était pas créancière à la date de délivrance du commandement, ce qui fait que ce dernier n’a pu mettre en jeu la clause résolutoire.
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Décision du 10 Mars 2022 18° chambre 2ème section N° RG 18/02635
Le commandement de payer sera déclaré dépourvu d’effet et les demandes de la société CADORIAL en acquisition de clause résolutoire, expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
La société MODE’ESTAH n’étant pas redevable des sommes appelées au titre des travaux des 3 et 4 trimestres 2017, ni pour les mêmes motifs, de la somme de 6.225,10 eurosème ème au titre de travaux restants faisant l’objet de l’appel de fonds du 1 trimestre 2018, la sociétéer CADORIAL sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 22.158,37 euros.
La société MODE’ESTAH est fondée à demander la rectification des avis d’échéance des 3 et 4 trimestre faisant apparaître des appels de travaux indûment facturés ainsi que laème ème rectification des quittances, sans qu’il n y ait lieu, cependant, de l’assortir d’une astreinte.
Sur les autres demandes
La société CADORIAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle est condamnée à payer à la société MODE’ESTAH une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer du 22 décembre 2017,
Rejette la demande de la société SCI CADORIAL en acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 22 décembre 2017, et ses demandes subséquentes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation,
Déboute la société CADORIAL de sa demande en paiement de la somme de 22.158,37 euros,
Ordonne à la société SCI CADORIAL de remettre à la société MODE’ESTAH les avis d’échéance rectifiés au titre des 3 et 4 trimestres 2017 ainsi que les quittances de loyerème ème et charges à compter du 3 trimestre 2017,ème
Condamne la société SCI CADORIAL à payer à la société MODE’ESTAH la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCI CADORIAL aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me A-B C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2022
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Décision du 10 Mars 2022 18° chambre 2ème section N° RG 18/02635
Le Greffier Henriette DURO
Le Président Anne-Claire LE BRAS
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