Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 31 août 2023, n° 2023R00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023R00285 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023R00285
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 31 août 2023
N° RG: 2023R00285
Société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN
ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE S.A.S.
34 Rue Amelie
13014 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 331 151 910
(Maître Marc BOLLET, S.C.P. BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société AREDIS ROBINETTERIE S.A.S.
Lot 20
151 Avenue Ibrahim Ali
13015 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°
850 227 067
(Maître Mathieu LE ROLLE, MELTEM AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
S.C.P. X Y et Z AA AB
Huissiers de Justice associés
21 Rue Francis Davso
13001 MARSEILLE prise en la personne de Maître AC AB, séquestre des éléments recueillis sur le fondement de
l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 15 juin 2023
(partie défaillante)
N° RG: 2023R00286
Société AREDIS ROBINETTERIE S.A.S.
Lot 20
151 Avenue Ibrahim Ali
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n°2 Rôle n° 2023R00285
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
13015 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°
850 227 067
(Maître Mathieu LE ROLLE, MELTEM AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN
ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE S.A.S.
34 Rue Amelie
13014 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°
331 151 910
(Maître Marc BOLLET, S.C.P. BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO Juge délégué à la présidence du Tribunal de Commerce de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier: Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 juillet 2023, la Société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu l’Ordonnance sur requête du 15 juin 2023 du Président du Tribunal de commerce de Marseille,
*Vu le Procès-verbal de constat établi par la SCP P. Y & J.M. AB et les documents qui y sont annexés, de :
CONSTATER que les éléments ressortant du Procès-verbal de constat établi par la SCP P. Y & J.M. AB conformément à l’Ordonnance du 15 juin 2023 confirment les soupçons d’actes de concurrence déloyale commis par la société AREDIS ROBINETTERIE;
CONSTATER que la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN
ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige avec la société AREDIS ROBINETTERIE en lien avec des faits de concurrence déloyale ;
CONSTATER que l’inventaire des éléments saisis, annexé au Procès-verbal de constat établi par la SCP P. Y & J.M. AB conformément à
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
l’Ordonnance du 15 juin 2023, ne laisse apparaitre aucun motif d’opposition à la transmission de ces pièces aux parties;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée du séquestre sur les éléments recueillis par la SCP P. Y & J.M. AB au siège de la société AREDIS ROBINETTERIE conformément à l’Ordonnance du 15 juin 2023 et leur transmission immédiate à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET
TUYAUTERIE et à la société AREDIS ROBINETTERIE ;
ORDONNER à la SCP P. Y & J.M. AB de transmettre immédiatement à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE
SANITAIRE ET TUYAUTERIE et à société AREDIS ROBINETTERIE un exemplaire des clés USB mises SOUS scellés 003380 contenant les éléments recueillis dans les locaux de la société AREDIS ROBINETTERIE conformément à
l’Ordonnance du 15 juin 2023; CONDAMNER la société AREDIS ROBINETTERIE à verser à la société
FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET
TUYAUTERIE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société AREDIS ROBINETTERIE aux entiers dépens.
Par citation en date du 18 juillet 2023, la société AREDIS ROBINETTERIE nous demande
*Vu les articles 145, 496, al. 2, 497 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles R. 153-1 et suivants et L. 151-1 et suivants du Code de commerce, de :
JUGER que l’Ordonnance ne satisfait pas aux conditions prescrites par les dispositions
-
de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors que (i) la société requérante FIRST ne justifiait pas d’un intérêt légitime et (ii) les mesures ordonnées n’étaient pas légalement admissibles compte tenu de leur caractère disproportionné à l’objectif poursuivi.
EN CONSEQUENCE,
A titre principal:
RETRACTER l’Ordonnance
ORDONNER la destruction des éléments saisis ;
JUGER que le procès-verbal de constat du 7 juillet 2023 et de l’inventaire joint ne L
pourra faire l’objet d’aucune utilisation par FIRST et que FIRST serait condamnée à une somme de 2 000 € par utilisation constatée de ces éléments ; A titre subsidiaire :
MODIFIER l’Ordonnance en autorisant uniquement une saisie des éléments émis entre
-
les 18 janvier et 22 mai 2023 sur lesquels apparaissent une combinaison construite à partir de l’association des trois occurrences suivantes :
.
1. le mot clef «< TOULON »;
2. l’un des mot clef « FIRST » / « AD » /«< AE » / « ASSIE » / « AF '>
/ < AG » ou « AD.AE.AH.FR »>;
3. l’un des mots clefs « ENGIE » /«< KIPING » /« SNEF » /«< ACTE » /«< CEGELEC »> /
< FAUCHE » / « FCT » / « GER » / « 2D » / « EIFFAGE » / « AXIMA f « AQUANS
» /« CTI 13 » / «INTER FROID» / « KOCIUBA » / «RJ MONTAGE» / «SAINT
PAUL »/«< THERMISUD » / « VOLLONO ».
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
AUTORISER FIRST à mandater à cette fin et à ses frais exclusifs l’expert informatique mandaté par l’huissier désigné pour exécuter cette nouvelle mission sur la base des éléments déjà saisis dans le cadre de la première saisie, sans nouvelle intervention au siège d’AREDIS;
JUGER que si FIRST ne procède pas à l’exécution de l’Ordonnance telle que modifiée dans un délai d’un mois suivant l’ordonnance de référé à intervenir, l’Ordonnance sera caduque ;
JUGER qu’a l’issue de sa nouvelle mission, tous les éléments saisis qui ne correspondent pas à l’Ordonnance modifiée seront détruits; JUGER que le procès-verbal de constat du 7 juillet 2023 et de l’inventaire joint ne pourra faire l’objet d’aucune utilisation par FIRST et que FIRST serait condamnée à une somme de 2 000 € par utilisation constatée de ces éléments.
En tout état de cause :
Condamner FIRST à verser à AREDIS la somme de 10 000 € à titre de violation du secret des affaires
Condamner FIRST à verser à AREDIS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner FIRST à verser à AREDIS la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner FIRST aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu l’Ordonnance sur requête du 15 juin 2023 du Président du Tribunal de commerce de Marseille,
*Vu le Procès-verbal de constat établi par la SCP P. Y & J.M. AB et les documents qui y sont annexés, de :
ORDONNER la jonction de la présente procédure portant le numéro de RG n° 2023R00286 avec la procédure portant le numéro de RG n° 2023R00285 enrôlée au préalable.
CONSTATER que les éléments ressortant du Procès-verbal de constat établi par la SCP P. Y & J.M. AB conformément à l’Ordonnance du 15 juin 2023 confirment les soupçons d’actes de concurrence déloyale commis par la société AREDIS
ROBINETTERIE ;
CONSTATER que la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN
-
ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige avec la société AREDIS ROBINETTERIE en lien avec des faits de concurrence déloyale ;
CONSTATER que l’inventaire des éléments saisis, annexé au Procès-verbal de BAUS
constat établi par la SCP P, Y & J.M. AB conformément à
l’Ordonnance du 15 juin 2023, ne laisse apparaître aucun motif d’opposition à la transmission de ces pièces aux parties;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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1 Copie de la présente décision
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En conséquence,
CONFIRMER l’Ordonnance du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la société AREDIS ROBINETTERIE de sa demande principale de rétractation de l’Ordonnance du 15 juin 2023;
DEBOUTER la société AREDIS ROBINETTERIE de sa demande subsidiaire de modification de l’Ordonnance du 15 juin 2023;
DEBOUTER la société AREDIS ROBINETTERIE de sa demande de condamnation de la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE
ET TUYAUTERIE à lui payer des dommages et intérêts ; DEBOUTER la société AREDIS ROBINETTERIE de l’ensemble de ses demandes,
-
fins et conclusions ;
ORDONNER la mainlevée du séquestre sur les éléments recueillis par la SCP P. Y & J.M. AB conformément à l’Ordonnance du 15 juin 2023 et leur transmission immédiate à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN
ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE et à la société AREDIS
ROBINETTERIE ;
ORDONNER à la SCP P. Y & J.M. AB de transmettre
-
"
immédiatement à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE
SANITAIRE ET TUYAUTERIE et à la société AREDIS ROBINETTERIE un exemplaire des clés USB mises sous scellés 003380 contenant les éléments recueillis conformément à l’Ordonnance du 15 juin 2023; CONDAMNER la société AREDIS ROBINETTERIE à verser à la société
FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET
TUYAUTERIE une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société AREDIS ROBINETTERIE aux entiers dépens. ;
A la barre, la Société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE
ET TUYAUTERIE S.A.S. (FIRST) nous indique notamment que :
La société AREDIS conteste l’exécution provisoire; la société FIRST indique qu’une P
ordonnance de référé est exécutoire de droit, que l’exécution provisoire est indispensable car la société FIRST subit chaque jour un détournement de clientèle;
La société AREDIS se fonde sur les dispositions relatives à la protection du secret des affaires ; la société FIRST fait observer qu’en application de l’article L. 151-1 du code de commerce, il faut que chaque document soit couvert par le secret des affaires, qu’il doit être demandé au juge des mesures adéquates et un mémoire doit être présenté conformément à l’article L. 153-1 du code de commerce; la société FIRST indique que ce n’est pas opportun dans la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société AREDIS ROBINETTERIE S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 145, 367, 496, al. 2, 497 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles R. 153-1 et suivants et L. 151-1 et suivants du Code de commerce,
ORDONNER la jonction des procédures enregistrées au rôle du Tribunal sous le n° 2023R00286 et 2023R00285
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
JUGER que l’Ordonnance ne satisfait pas aux conditions prescrites par les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors que (i) la société requérante FIRST ne justifiait pas d’un intérêt légitime et (ii) les mesures ordonnées n’étaient pas légalement admissibles compte tenu de leur caractère disproportionné à l’objectif poursuivi. EN CONSEOUENCE,
A titre principal
RETRACTER l’Ordonnance
ORDONNER la destruction des éléments saisis ;
JUGER que le procès-verbal de constat du 7 juillet 2023 et de l’inventaire joint ne pourra faire l’objet d’aucune utilisation par FIRST et que FIRST serait condamnée à une somme de 2 000 € par utilisation constatée de ces éléments;
A titre subsidiaire:
MODIFIER l’Ordonnance en autorisant uniquement une saisie des éléments émis entre les 18 janvier et 22 mai 2023 sur lesquels apparaissent une combinaison construite à partir de l’association des trois occurrences suivantes : 1. le mot clef«< TOULON '> ;
2. l’un des mot clef « FIRST » /«< AD » /«< AE » /«< ASSIE » /«AF '>
/< AG >> ou « AD.AE.AH.FR »> ;
3. l’un des mots clefs « ENGIE » /«< KIPING » / «< SNEF » /«< ACTE » /«< CEGELEC »/
< FAUCHE »>/< FCT » / «< GER » /«< 2D »/ « EIFFAGE » / «< AXIMA / « AQUANS
» / «< CTI 13 » /«< INTER FROID»/« KOCIUBA » /«< RJ MONTAGE» /«< SAINT
PAUL»>/< THERMISUD »/«< VOLLONO »>.
AUTORISER FIRST à mandater à cette fin et à ses frais exclusifs l’expert informatique mandaté par l’huissier désigné pour exécuter cette nouvelle mission sur la base des éléments déjà saisis dans le cadre de la première saisie, sans nouvelle intervention au siège d’AREDIS; JUGER que si FIRST ne procède pas à l’exécution de l’Ordonnance telle que modifiée dans un délai d’un mois suivant l’ordonnance de référé à intervenir, l’Ordonnance sera caduque ;
JUGER qu’à l’issue de sa nouvelle mission, tous les éléments saisis qui ne correspondent pas à l’Ordonnance modifiée seront détruits ;
JUGER que le procès-verbal de constat du 7 juillet 2023 et de l’inventaire joint ne pourra faire l’objet d’aucune utilisation par FIRST et que FIRST serait condamnée à une somme de 2 000 € par utilisation constatée de ces éléments.
A titre infiniment subsidiaire :
MODIFIER les termes de l’Ordonnance en faisant usage de son pouvoir souverain
-
d’appréciation afin que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile soient respectées
En tout état de cause :
Condamner FIRST à verser à AREDIS la somme de 10 000 € à titre de violation du secret des affaires
Condamner FIRST à verser à AREDIS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Dans l’hypothèse d’une décision de communication/libération des éléments saisis à
FIRST, JUGER que l’ordonnance ne bénéficie pas de l’exécution provisoire
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Condamner FIRST à verser à AREDIS la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner FIRST aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société FIRST nous indique que la proposition de modification de l’ordonnance formée par la société AREDIS vise à ne transmettre aucun document et rappelle que les dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce sont prévues à peine d’irrecevabilité et que rien de ce qui est exigé par ce texte n’est produit.
A la barre, la société AREDIS conteste vigoureusement la non-application de l’article R. 153 8 du code de commerce et nous demande de lire ce texte en précisant que si nous avons un doute, nous pouvons solliciter en cours de délibéré des notes en délibéré sur ce point.
La S.C.P. X Y et Z AA AB prise en la personne de Maître AC AB en sa qualité de séquestre n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle nous a adressé le 2 août 2023 un courrier par lequel elle nous indique qu’en qualité de tiers séquestre, elle n’a pas d’observation à formuler dans le cadre des procédures engagées et qu’elle s’en remettra à la décision qui sera rendue.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI:
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023R00285 et 2023R00286 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que par ordonnance en date du 15 juin 2023, Monsieur le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille a commis la S.C.P. P. Y et J. M. AB, huissiers de justice, avec notamment pour mission de se rendre au sein des locaux de la société AREDIS ROBINETTERIE, de se faire communiquer : tous documents faisant ressortir le nom des nouveaux clients de la société AREDIS
ROBINETTERIE à compter de juin 2022, la liste des marchés et chantiers obtenus par la société AREDIS ROBINETTERIE à
-
compter de juin 2022 ; les mails adressés par la société AREDIS ROBINETTERIE et ses salariés à des clients énumérés de la société FIRST depuis juin 2022 ; de rechercher dans le système informatique et sur tous supports les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission au moyen de mots-clés listés dans l’ordonnance et d’effectuer des copies de l’ensemble des documents, messages et pièces jointes contenus sur les supports informatiques et dans les messageries électroniques contenant au moins l’un des mots-clés définis pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le jour du constat ;
Attendu que la société AREDIS ROBINETTERIE sollicite la rétractation de cette ordonnance en invoquant :
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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L’absence de motif légitime de la société FIRST en raison de sa carence à rapporter des éléments précis concernant un détournement déloyal de sa clientèle en rappelant que le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse ; elle soutient que la société FIRST ne verse aucun élément de clients l’alertant d’une prise de contact par la société AREDIS ni justifiant de pertes de commandes ou de chantiers, que l’attestation de l’expert-comptable ne concerne pas l’ensemble des clients de la société FIRST et que la baisse de chiffre d’affaires de l’agence de Toulon s’explique par un ralentissement structurel et la perte de trois salariés dans des conditions conformes aux règles de concurrence;
Le caractère disproportionné des mesures ordonnées aux motifs que : des éléments ont été saisis sur des périodes ne concernant pas les faits visés dans la O requête, à savoir avant le 18 janvier 2023, date des premiers échanges entre Monsieur AE et la société AREDIS, et postérieurement au 22 mai 2023, date à laquelle Monsieur AE a été mis à pied par la société FIRST ; l’ordonnance prévoit des mots-clés mais ne prévoit aucune combinaison de mots ce qui a permis la saisie d’éléments confidentiels sans lien avec le litige; les mots-clés AXIMA EQUANS ont permis de récupérer des informations O concernant des sociétés dont il n’est pas établi qu’elles seraient clientes de la société
FIRST; la communication par le séquestre de l’inventaire des pièces saisies a permis à la société FIRST d’identifier les clients de la société AREDIS, le nombre de clients, le nombre de factures émises sur la période définie par l’ordonnance, les noms et coordonnées des chargés d’affaires avec lesquels la société ERAIDIS est en contact, le nom des chantiers de la société AREDIS en cours, le nom des fournisseurs de la société AREDIS et des informations confidentielles ;
Attendu que subsidiairement, la société AREDIS nous demande de modifier l’ordonnance du
15 juin 2023 en restreignant la saisie aux échanges intervenus entre le 18 janvier et le 22 juin 2022 sur lesquels apparaît une combinaison des mots-clés : «< TOULON » ; l’un des mots-clés
< FIRST »>/< AD » /«< AE » /« ASSIE » /«< AF » /«< AG » ou
AD.AE.AH.FR » et l’un des mots-clés: «ENGIE » / « KIPING » / «
SNEF » /«< ACTE » /«< CEGELEC » / «< FAUCHE » / « FCT » / « GER » / «2D » / «
EIFFAGE »>/< AXIMA / « AQUANS » /«< CTI 13 » / « INTER FROID» /« KOCIUBA »>/
RJ MONTAGE» /« SAINT PAUL» / « THERMISUD » / «< VOLLONO »; que plus subsidiairement, la société AREDIS nous demande de modifier les termes de l’ordonnance afin que la mesure ordonnée respecte les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile;
Attendu que la société FIRST réplique que : Elle justifie d’un motif légitime constitué par les soupçons de débauchage massif et déloyal opéré par la société AREDIS à son insu pour créer une agence à Toulon et les soupçons d’obtention déloyale par la société AREDIS de documents commerciaux stratégiques de la société FIRST, ces actes ayant entraîné des pertes pour la société
FIRST ;
La mesure ordonnée est circonscrite temporellement à la période de juin 2022 au 22 juin 2023, date d’exécution de la mesure, soit une année ;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
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La mesure est circonscrite quant à son objet étant précisé que documents contenant les seuls mots-clés « AD » et «< TOULON », mots-clés critiqués par la société AREDIS,
n’ont pas été collectés car faisant ressortir un nombre trop important d’occurrences ; la transmission du procès-verbal de saisie par l’huissier est classique et ne permet pas à la société FIRST de connaître le nom et le nombre de clients de la société AREDIS;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; que dès lors, l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties doit être caractérisée;
Attendu qu’il est constant que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la parties qui les a sollicitées ;
Attendu qu’en l’espèce, la société FIRST a produit au soutien de sa requête du 13 juin 2023 et dans le cadre de la présente instances des éléments précis qui constituent des indices de violation potentielle de règles du droit de la concurrence, à savoir : Les démissions quasi-simultanées de trois salariés sur cinq de l’agence FIRST de
●
Toulon, dont son responsable, et leur recrutement par sa concurrente, la société
AREDIS;
Les échanges entre Monsieur AE, ancien responsable de l’agence de Toulon de la société FIRST, et les responsables de la société AREDIS, constatés par huissier de justice le 24 mai 2023; Les documents imprimés par Monsieur AE le 7 avril 2023 dont le risque
● qu’ils concernent les fichiers clients de la société FIRST et qu’ils ont été transmis à la société AREDIS existe;
L’absence de réponse de Monsieur AE à de nombreuses questions lors de la sommation interpellative du 1er juin 2023; Le fait que la société AREDIS ne nie pas disposer des fichiers clients de la société
●
FIRST;
L’attestation de l’expert-comptable de la société FIRST qui montre :
●
O pour tous les clients faisant partie des mots-clés définis dans l’ordonnance (sauf un) une baisse de chiffre d’affaires significative, une baisse de marge ou une baisse des deux ;
O pour les clients de l’agence de Toulon une baisse quasi générale du chiffre d’affaires en juin 2023 et une baisse significative du chiffre d’affaires en juillet en comparaison du chiffre d’affaires mensuel moyen de début 2023; qu’en conséquence, la société FIRST justifie donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile;
Attendu que les mots-clés définis dans l’ordonnance du 15 juin 2023 sont pertinents dans la mesure où ils correspondent aux personnes impliquées et aux clients suspectés par la société FIRST d’avoir fait l’objet d’actes de concurrence déloyale de la part de la société AREDIS, à
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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l’exception des mots-clés « AD » et « TOULON » qui sont trop généraux et susceptibles de faire ressortir des informations trop nombreuses, sans lien avec le litige potentiel et confidentielles pour la société AREDIS;
Attendu que la période temporelle définie par l’ordonnance du 15 juin 2023 (du 1er juin 2022 au 22 juin 2023) n’est pas suffisamment circonscrite au but recherché et doit être limitée à la période du 18 janvier au 22 juin 2023, la société FIRST ne produisant aucun élément antérieur au 18 janvier 2023 et la saisie d’informations antérieures au 18 janvier 2023 faisant ressortir des informations sans lien avec le litige et confidentielles pour la société AREDIS;
Attendu que le juge de la rétractation n’est pas le juge du contentieux de l’exécution des mesures ordonnées ; que dès lors, le moyen tiré de la communication par le séquestre à la société FIRST de l’inventaire des pièces saisies est inopérant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui écède, il y a lieu de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 15 juin 2023 sauf en ce qu’elle a défini les mots
< AD » et < TOULON » comme mots-clés et en ce qu’elle a autorisé la saisie
d’éléments sur une période comprise entre le 1er juin 2022 et le jour du constat ; Modifier l’ordonnance du 15 juin 2023 en supprimant les mots-clés « AD » et
< TOULON » et en autorisant la saisie des éléments définis dans l’ordonnance uniquement sur la période du 18 janvier 2023 au 22 juin 2023;
Attendu qu’en conséquence de la modification des termes de l’ordonnance du 15 juin 2023, il
y a lieu de : désigner Monsieur AI AJ en qualité d’expert en statuant dans les termes ci après ; faire interdiction à la société FIRST d’utiliser le procès-verbal de constat du 7 juillet 2023 et de l’inventaire joint, sans qu’il y a ait lieu d’assortir cette interdiction d’une condamnation; ordonner la réouverture des débats, conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, uniquement sur la demande de mainlevée du séquestre des éléments recueillis par la S.C.P. P. Y et J.M. AB et la demande de transmission de ces éléments formées par la société FIRST, l’examen de ces demandes ne pouvant avoir lieu qu’après la suppression par l’expert informatique de l’ensemble des éléments saisis antérieurs au 18 janvier 2023 et de l’ensemble des éléments saisis comportant les mots-clés «< AD » et « TOULON » ;
Attendu que la société AREDIS ROBINETTERIE ne démontre pas de violation de sa vie privée ni le caractère abusif de la procédure engagée par la société FIRST ; que dès lors, il y a lieu de débouter la société AREDIS ROBINETTERIE de ses demandes de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 11 c
Rôle n° 2023R00285
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
SANITAIRE ET TUYAUTERIE S.A.S. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2023R00285 et 2023R00286;
Confirmons l’ordonnance rendue le 15 juin 2023 sauf en ce qu’elle a défini les mots < AD '> et « TOULON » comme mots-clés et en ce qu’elle a autorisé la saisie d’éléments sur une période comprise entre le 1er juin 2022 et le jour du constat ;
Modifions l’ordonnance du 15 juin 2023 en supprimant les mots-clés «AD » et
< TOULON » et en autorisant la saisie des éléments définis dans l’ordonnance uniquement sur la période du 18 janvier 2023 au 22 juin 2023;
Désignons Monsieur AI AJ demeurant […], en qualité d’expert, avec pour mission :
d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations;
d’entendre tous sachants;
-
de s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ; de se faire remettre par la S.C.P. P. Y et J.M. AB un exemplaire des clés USB mises sous scellés 003380 contenant les éléments recueillis lors de la saisie effectuée en exécution de l’ordonnance du 15 juin 2023 avec interdiction à l’expert de transmettre ces éléments aux parties et à leurs conseils ;
d’analyser l’intégralité des éléments figurant sur ces clés USB et d’identifier les éléments saisis sur la base des seuls mots-clés « TOULON » et « AD » et les éléments saisis relatifs à la période antérieure au 18 janvier 2023 et de supprimer ces éléments;
Ordonnons en tant que de besoin à la S.C.P. P. Y et J.M. AB de remettre à
l’expert judiciaire et uniquement à l’expert judiciaire un exemplaire des clés USB mises sous scellés 003380 contenant les éléments recueillis lors de la saisie effectuée en exécution de
l’ordonnance du 15 juin 2023;
Disons que du tout, l’expert, dans les 3 (trois) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire, et ne sera communiqué ni aux parties ni à leurs conseils ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 30 novembre 2023, à 9 Heures, au 3ème niveau du Tribunal de Commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 12 Rôle n° 2023R00285
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du Code de Procédure
Civile;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
1
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation;
Disons que la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE
ET TUYAUTERIE S.A.S. devra consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, la somme de 2 000 € (deux mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ; 1
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue;
Faisons interdiction à la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE
SANITAIRE ET TUYAUTERIE S.A.S. d’utiliser le procès-verbal de constat du 7 juillet 2023 et de l’inventaire joint, sans qu’il y a ait lieu d’assortir cette interdiction d’une condamnation;
Déboutons la société AREDIS ROBINETTERIE S.A.S. de ses demandes de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE
ET TUYAUTERIE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 60,72 € (soixante euros et soixante-douze centimes T.T.C.);
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023R00285 Page n° 13
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Ordonnons la réouverture des débats uniquement sur les demandes de mainlevée du séquestre des éléments recueillis par la S.C.P. P. Y et J.M. AB et de transmission de ces éléments formées par la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE 1
SANITAIRE ET TUYAUTERIE S.A.S. ;
En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile uniquement sur ces chefs de demande ;
Condamnons la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE
ET TUYAUTERIE S.A.S. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de notre saisine;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 31 août 2023;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDE NT
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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