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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 15 mai 2025, n° 24/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00052
DOSSIER : N° RG 24/03499 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKPY
AFFAIRE : [R] [K], [H] [E] / S.A.S. MAISONS PIERRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 6]
Me WOLF
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 6]
Me WOLF
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
AUDITRICES DE JUSTICE, lors des débats :Madame HERMANT Louise
Madame EYMARD Pauline
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE, Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 septembre 2024, la SAS Maisons Pierre a fait signifier à Monsieur [R] [K] un procès-verbal de saisie-attribution sur son compte au Crédit Mutuel pour un montant total de 18 765 euros, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 novembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, signifiée aux débiteurs, Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] ,le 05 février 2024, sur laquelle a été apposée la formule exécutoire et qui leur a été ainsi resignifiée le 25 mars 2025.
Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, déposé au greffe du tribunal le 22 octobre 2024, Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] ont fait assigner la SAS Maisons Pierre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour contester la mesure de saisie-attribution réalisée sur leur compte joint.
L’affaire est appelée une première fois à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à deux reprises pour permettre l’échange d’écritures entre les parties.
A l’audience du 06 mars 2025, les parties sont toutes représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] demandent au juge de :
A titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire, surseoir à statuer compte tenu de leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse ;
En tout état de cause, condamner la SAS Maisons Pierre aux dépens et à lui payer la somme 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la saisie attribution litigieuse est nulle pour les motifs suivants :
elle n’a pas été dénoncée à Madame [H] [E], pourtant co-titulaire du compte saisi et co-débitrice de la créance objet de l’injonction de payer contestée ;
le montant des intérêts, provisions pour intérêts et frais de procédure ne sont ni détaillés, ni justifiés ;
la saisie se fonde sur une créance qui n’est ni certaine, ni exigible, compte tenu du fait que l’ordonnance d’injonction de payer ne leur pas été signifiée à personne et qu’un recours en opposition est pendant devant le tribunal judiciaire de Douai.
La SAS Maisons Pierre, pour sa part, sollicite de :
A titre principal, débouter les demandeurs de leur demande de mainlevée en l’état ;
A titre subsidiaire, cantonner la saisie aux postes justifiées des sommes réclamées ;
En tout état de cause, prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir au fond sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par les demandeurs auprès du tribunal judiciaire de Douai ;
En tout état de cause, condamner in solidum les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, elle soutient que les demandeurs n’ont pas dénoncé leur demande de mainlevée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie et que ce manquement aux exigences l’article R. 211-11 du code des procédures civiles doit entrainer l’irrecevabilité de leur demande.
Sur le fond, la SAS Maisons Pierre soutient que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire du compte joint n’entraine ni la nullité, ni la caducité de la saisie et que le Crédit Mutuel lui avait indiqué que Monsieur [R] [K] était seul titulaire de ce compte et que les demandeurs ne justifient pas qu’il s’agisse d’un compte joint. Elle indique que le décompte présenté est suffisamment détaillé en ce qu’il distingue bien les différents éléments de la créance saisie ; que l’ordonnance d’injonction de payer est parfaitement exécutoire pour avoir été régulièrement signifiée aux débiteurs et qu’en tout état de cause, les débiteurs ne l’avaient pas informée de leur changement d’adresse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision est mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par une note en cours de délibéré, la juge de l’exécution a sollicité les demandeurs pour qu’ils produisent la preuve de la dénonciation de leur contestation de la saisie-attribution litigieuse à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie. Par réponse du 21 avril 2025, les demandeurs se contentent de reproduire leur pièce n°7.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la présente demande
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, la SAS Maisons Pierre a fait signifier à Monsieur [R] [K] un procès-verbal de saisie-attribution réalisée sur son compte joint avec Madame [H] [E] auprès du Crédit Mutuel pour un montant total de 18 765 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] ont fait assigner la SAS Maisons Pierre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour contester la mesure de saisie-attribution réalisée sur leur compte joint.
La pièce n°7 des demandeurs contient seulement les bordereaux à apposer sur les lettres en vue de leur envoi. Il ne s’agit ni d’une preuve d’envoi (pas de cachet de la poste sur la preuve de distribution), ni d’une preuve de réception (pas de production de l’accusé de réception). Au surplus, cette pièce n’est pas datée.
Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent pas avoir respecté les règles formelles applicables à la contestation d’une saisie-attribution.
En conséquence, leur contestation doit être déclarée irrecevable. Toutes leurs demandes subséquentes et subsidiaires seront rejetées. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond de la société défenderesse.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E], déclarés irrecevables, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Condamnés aux dépens, Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] seront condamnée à verser à la SAS Maisons Pierre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] ;
Par conséquent, REJETTE, en l’état, l’ensemble de leurs demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] à payer à la SAS Maisons Pierre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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