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Sur la décision
| Référence : | TGI Lisieux, 18 déc. 2017, n° 17/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lisieux |
| Numéro(s) : | 17/00254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TUMESCA COMABI c/ S.N.C., SAS DISTRICO immatriculée au RCS de COUTANCES sous le |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
-1 du tribunal de grande instance
Nature Affaire : Demande relative à la désignado,S af a rémunération d’un expert
DU 18 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LISIEUX
N° du dossier : 17/00254
skydebane Minute n° : 237/2017
ORDONNANCE
[…]
A l’audience publique des référés tenue le dix huit Décembre deux mil dix sept,
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, Président du Tribunal de Grande
Instance de LISIEUX, assisté de Hélène JAROSZ, greffier placé près du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Monsieur Y A né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur Z A né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
ET:
SAS DISTRICO immatriculée au RCS de COUTANCES sous le […], dont le siège social est sis […]
Représentée par Me X, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
S.N.C. TUMESCA COMABI immatriculée au RCS de BOURG sous le […] dont le siège social est sis […], 976 route de Saint Y – 01600 TREVOUX
Représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manuel MENEGHINI, avocat au barreau de PARIS CE DE L ISI EU E STAN X
Après avoir entendu à l’audience du 07 Décembre 2017, les parties comparantes D N A ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 18 DECEMBRE 2017.
e 18 décembre 2017:
*
S O D Me EUDE: 1 CE + 1 CCC + dossier plaidoirie (Case) VA
Me X : 1 CE + 1 CCC (Case Me NAUTOU) Me AKSIL: 1 CE + 1 CCC + dossier plaidoirie (LS) Service Expertises : 2 CCC Dossier: 1 CCC
-2 9
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 7 novembre 2017, Y et Z A ont fait assigner la SAS DISTRICO et la SNC TUBESCA COMABI devant le président du tribunal de grande instance de Lisieux, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 7 décembre 2017, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont réitéré la prétention formulée à l’acte introductif d’instance.
La société TUBESCA, représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité la modification de la mission d’expertise demandée.
La société DISTRICO, représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2017, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de c onserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les me sures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
*
Z A a acquis le 31 octobre 2014 une échelle de marque PRONOR by TUBESCA au magasin Agrial Point Vert de Pont l’Evêque (14).
Le 23 juillet 2015, son père, Y A, a chuté d’une hauteur d’environ 2 mètres lors de l’utilisation de l’échelle. Il a présenté un traumatisme cranio-cérébral avec fracture osseuse occipitale droite, une contusion hémorragique sous-arachnoïdienne frontale et temporale gauche, une entorse cervicale et une baisse de l’audition du côté gauche.
Selon un certificat médical établi le 3 octobre 2017 par un médecin généraliste, Y A souffre de séquelles consistant en une surdité et des acouphènes de l’oreille gauche et un déséquilibre important à la station debout et à la marche, responsable de chutes.
Au soutien de leur demande, Z et Y A font valoir que l’échelle, mise en mode escabeau, présente un défaut d’information quant à son mode d’utilisation, à l’origine du mauvais positionnement qui en a été fait par Y A et, partant, de sa chute.
A l’aune des pièces produites, il existe entre les parties un litige potentiel, l’action des demandeurs pas manifestement vouée à l’échec.n’étant
Compte tenu de l’intérêt légitime dont ils justifient, il sera fait droit à leur demande, selon les modalités précisées au dispositif et à leurs frais avancés, l’expertise devant leur permettre de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à une action en responsabilité.
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des demandeurs, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise STANCE DE L IS IEU à disposition au greffe, DE X
N RA G
EORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder B C, […]
[…] : 02.31.52.27.23 Fax: 02.31.52.27.23 Port. : 06.20.56.41.75 Mel: lain.B@expert-de-justice.org), expert près la Cour d’appel de CAEN, lequel aura pour mission, après
[…]
*
CALVADOS
-3
avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachants et les parties, de :
- convoquer les parties et examiner l’échelle-escabeau de marque PRONOR by TUBESCA acquise le 31 octobre 2014 par Z A,
décrire l’échelle et ses conditions d’utilisation normale,
-
- décrire les circonstances de l’accident de Y A survenu le 23 juillet 2015, dire si l’échelle présente un défaut, une défectuosité ou un vice quelconque, notamment en mode
-
escabeau, susceptible de la rendre impropre à sa destination,
dire si le mode d’emploi, les instructions d’utilisation et pictogrammes permettent l’usage de l’échelle dans des conditions de sécurité à laquelle l’usager peut s’attendre dans des conditions normales d’utilisation, au regard de la réglementation applicable en la matière,
- donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les préjudices et les responsabilités encourues,
- fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles,
- rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations,
- mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal de grande instance de LISIEUX dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Z et Y A verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de LISIEUX une provision de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 janvier 2018, délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime; DE LIS INGS CE IE A
U R
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DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la E
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consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
CALV
-4
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge des demandeurs ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La présente expédition confiée
Conforme a été signée et délivrée par le greffier du tribunal de grande EINST STANCE instance de Lisieux, cous
18 DEC. 201XX
*
CALVADOS
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