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Sur la décision
| Référence : | TGI Albi, 15 nov. 2018, n° 17/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Albi |
| Numéro(s) : | 17/01248 |
Texte intégral
MINUTE NE : /2018 JUGEMENT DU : 15 Novembre 2018 DOSSIER NE : 17/01248 NAC : 63B AFFAIRE : E A épouse X C/ S.C.P. L M-D et F G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’Y
CONTENTIEUX GÉNÉRAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame MUNIER, Présidente
GREFFIER : Madame VERGNES,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame E A épouse X née le […] à Y (81000), demeurant […] représentée par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de
TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.C.P. L M-D et F G, dont le siège social est sis 18, place Jean Jaurès – 81000 Y représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, Me
Fabienne BEX, avocat au barreau d’Y
Clôture prononcée le : 13 Juin 2018 Débats tenus à l’audience du 25 Septembre 2018 par Madame MUNIER,
Présidente, Mesdames SCHILDKNECHT et RAINSART, Vice-Présidentes Jugement mis en délibéré le 29 Novembre 2018 et prononcé le 15 Novembre 2018 par sa mise à disposition au greffe anticipée par Madame MUNIER, Présidente par application des articles 450 à 453 du Code de
Procédure Civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.
EXPOSE DU LITIGE
Mme H C veuve de M. I A est décédée à Y
(81) le 10 avril 2012 laissant pour lui succéder sa fille Mme E A épouse X et sa petite fille Mme J A épouse Z, venant en représentation de son père M. K A prédécédé.
La SCP L M-D – F G, notaires associés à Y, a été choisie afin de procéder au règlement de la succession de la défunte.
La déclaration de succession a été déposée auprès des services fiscaux le 25 septembre 2013.
Le 13 février 2014, la direction générale des finances publiques a émis un avis de sanction fiscale à l’encontre de Mme E A épouse X pour dépôt tardif de déclaration de succession.
Par acte d’huissier du 3 août 2017, Mme E A épouse X a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Y la SCP L M-D – F G en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2018, Mme E A épouse X sollicite, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir retenir que la SCP L M-D – F G a commis une erreur qui a eu pour conséquence une majoration des droits de succession de Mme A et, de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices, correspondants aux sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 11.366 euros au titre de la perte de chance,
- 10.000 euros au titre du préjudice moral. Mme A épouse X sollicite, en outre, la condamnation de la SCP L M-D – F G à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son conseil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme E A épouse X soutient que la SCP de notaires a manqué à son devoir de diligences en ne déposant pas de déclaration provisoire entre le mois de novembre 2012, date à laquelle l’ensemble des documents nécessaires étaient réunis, et le mois de juin 2013, le désaccord entre cohéritières n’empêchant nullement de déclarer la succession. Elle ajoute que la SCP a également manqué à ses obligations en ne proposant pas à sa cliente de verser un acompte afin d’éviter le risque fiscal. Elle reproche surtout à la SCP de ne pas avoir respecté l’échéance fiscale d’un an.
- 2 -
Elle estime, par suite, être fondée à demander l’indemnisation de son préjudice de perte de chance direct et certain à hauteur de 11.366 euros, prenant donc à sa charge une partie des intérêts de retard ainsi que
l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros au regard notamment des diverses démarches amiables qu’elle a tentées.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2018, la SCP
L M-D – F G conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Mme A et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour poursuite abusive et celle de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP L M-D – F G fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute à l’origine du préjudice de Mme A.
Elle souligne, en ce sens, que le désaccord entre les héritiers faisait obstacle à l’établissement d’un projet de déclaration de succession et que les demandes de fixation de rendez-vous avec les héritiers par Me B, notaire de la SCP notariale, n’ont jamais reçu de réponse positive. LA SCP L M-D – F G soutient également que Me B n’a pas manqué à son obligation de conseil, celui-ci ayant rappelé, par correspondances, à Mme A la possibilité de déclaration de succession par chacun des héritiers en cas de désaccord, ainsi que le risque fiscal en cas de non respect des délais légaux. La SCP L M-D – F G avance que Mme A est seule à l’origine de son préjudice, relevant qu’elle n’a pas tenu compte des conseils de Me B, qu’elle a eu une attitude d’entrave à l’établissement d’une déclaration de succession commune et qu’elle a déposé une déclaration de succession plus de deux mois après avoir reçu le projet de son notaire.
La défenderesse ajoute que l’intention malicieuse de Mme A justifie sa condamnation à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du notaire
Le notaire, professionnel du droit, est débiteur envers son client d’une obligation de conseil.
Le notaire chargé du règlement d’une succession est mandataire des héritiers lesquels conservent la responsabilité propre de leurs obligations déclaratives au regard de l’administration fiscale.
- 3 -
Ses obligations professionnelles lui imposent, quelle que soit la complexité de la succession, de:
- procéder aux diligences qui s’imposent pour établir la déclaration de succession
- mettre en garde les héritiers ou légataires contre les risques de pénalités susceptibles d’être encourues et, lorsque les difficultés sont telles que le dépôt de la déclaration ne peut être effectué dans le délai exigé par
l’administration fiscale, les informer des risques pouvant résulter de ce retard et leur proposer d’éviter le paiement de pénalités par le versement d’acomptes, dont il lui appartient de suggérer le montant en fonction des informations dont il dispose et selon l’importance des droits susceptibles
d’être dus.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la défenderesse, en la personne initialement de Maître B, a été choisie par Mme A épouse
X pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de sa mère.
Il ressort des pièces du dossier qu’un désaccord est survenu entre les héritières concernant notamment l’existence et le rapport de donations, comme en atteste le courrier du 25 septembre 2012 par lequel Mme A demande à Maître B, décédé depuis, qui était en charge du règlement de la succession de Mme C, de rassembler les actes authentiques relatifs à la succession, la liste des actes de donation et lui pose des questions concernant les conséquences d’un désaccord entre héritiers sur les droits de succession à régler.
En l’état de cette situation, les diligences accomplies par Maître B et les conseils donnés apparaissent à travers les documents suivants:
- par courrier du 26 septembre 2012, Maître B répond aux interrogations de Mme A, soulignant qu’il propose depuis un certain temps un rendez-vous avec elle et sa nièce afin d’éviter la persistance
d’une situation de conflit préjudiciable aux intérêts de chacune des héritières. Dans cette même lettre, il informe précisément la demanderesse de la possibilité pour chaque héritier de déposer une déclaration de succession qui le concerne et l’engage personnellement.
Il l’avertit également des pénalités encourues si les héritiers ne s’acquittaient pas des droits de succession au 31 octobre 2012, précisant que le seul moyen de s’exonérer de ces pénalités est de verser un acompte calculé en fonction du résultat escompté de la procédure et, éventuellement, de demander ensuite une restitution si la décision de justice s’avère différente de celle espérée;
- par courrier du 12 octobre 2012, Maître B regrette que Mme A n’ai pas suivi ses conseils quant à la vente des meubles dépendant de la succession de sa mère, qu’une rencontre avec sa nièce ne puisse pas
s’organiser la semaine suivante et lui signifie qu’il se «décharge de toute responsabilité quant au fait que la déclaration de succession ne soit pas déposée dans les délais»;
- 4 -
- par courrier du 19 novembre 2012, Maître B indique attendre, depuis l’ouverture du dossier de succession, que Mme A et sa nièce lui soumettent leurs prétentions et demandes relatives à la succession afin qu’il puisse établir la déclaration de succession dans la mesure où elles semblent en désaccord sur les donations à rapporter;
- par courrier du 16 mars 2013 adressé au notaire désigné par Mme A comme étant son conseil, Maître B alerte sur l’expiration au
30 avril suivant du délai d’un an pour déposer la déclaration de succession;
- par courrier du 18 avril 2013 à son confrère, Maître B déplore qu’après toutes ses alertes et relances relatives à l’expiration du délai d’un an à compter du décès de Mme H C, Mme E A épouse X ne se pose que très et certainement trop tardivement la question du dépôt de la déclaration de succession et du versement d’un acompte;
- par courrier du 30 avril 2013, Maître B répondant à une télécopie de son confrère du même jour, s’insurge sur l’impossibilité de déposer le même jour une déclaration de succession alors qu’aucune des héritières n’est présente sur Y pour la signer et recommande que Mme A dépose un acompte afin de limiter autant que possible les pénalités et intérêts de retard;
- par lettre du 7 juin 2013 et télécopie du 14 juin 2013, Maître B transmet un projet de déclaration de succession pour approbation de Mme
A;
- par courrier du 10 juillet 2013, Maître M-D prenant la suite de Maître B, décédé brutalement en juin 2013, rappelle à son confrère les discussions et éléments recueillis concernant le redressement ISF en cours pour la défunte et indique que Mme A épouse Z entend déposer la déclaration de succession en l’état;
- par courrier du 12 septembre 2013 directement adressé à Mme A épouse X, Maître M-D déplore l’absence de réponse à son courrier du 10 juillet précédent et alerte Mme A sur la nécessité de déposer la déclaration de succession au plus tard le 26 septembre 2013 (soit 90 jours après la mise en demeure du centre des impôts);
- par courrier du 20 septembre 2013, Maître M-D rappelle à nouveau à Mme E A épouse X l’urgence de déposer la déclaration de succession accompagnée du paiement des droits ou d’une demande de paiement fractionné au plus tard le 26 septembre 2013, commente certains éléments figurant dans le projet de déclaration de succession et formule plusieurs propositions pour éviter la majoration de 40% des droits.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme A épouse X a été parfaitement informée par le notaire instrumentaire avant l’expiration du délai fiscal de six mois puis antérieurement à l’expiration de celui de douze mois de l’ensemble des conséquences du défaut de dépôt d’une déclaration de succession mais également des solutions propres à éviter le paiement de pénalités.
- 5 -
Dans un de ses courriers adressés à Maître M-D le 7 avril 2016, la demanderesse explique qu’elle reconnaît que l’étude notariale n’est pas responsable de la totalité du retard et lui reproche simplement le retard pris entre le 15 mars 2013 et le 15 juin 2013 et préalablement le retard dans la production de l’acte de notoriété établi le 29 juin 2012 soit deux mois et demi après le décès. Or, elle n’articule dans le cadre de la présente instance aucun élément de preuve autre que l’ensemble des écrits listés ci-dessus susceptible d’établir un manquement de la SCP notariale dans son devoir de diligence sur la période considérée du 15 mars au 15 juin 2013 et n’explicite pas en quoi l’établissement de l’acte de notoriété deux mois et demi après le décès a eu une incidence sur le retard dans le dépôt de la déclaration de succession.
Il apparaît donc que la défenderesse a rempli son devoir de conseil et ne peut voir sa responsabilité engagée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le droit d’agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s’il est exercé dans l’intention exclusive de nuire à autrui, autrement dit s’il dégénère en abus de droit.
En l’espèce, l’intention de nuire de Mme A épouse X, qui certes a fait une appréciation inexacte de l’obligation de conseil du notaire, ne ressort pas suffisamment des pièces produites.
La SCP M-D – G sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP N- D et G la totalité des frais et honoraires exposés par elle pour assurer sa défense et non compris dans les dépens de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge de Mme E A épouse X une somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme E A épouse X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
- 6 -
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT que la SCP L M-D – F G n’a pas engagé sa responsabilité professionnelle à l’égard de Mme E A épouse X.
DEBOUTE Mme E A épouse X de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SCP L M-D – F G de sa demande de dommages-intérêts.
CONDAMNE Mme E A épouse X à payer à la SCP L M-D – F G la somme de 2 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme E A épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme E A épouse X aux dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
REJETTE toute demande autre, contraire ou plus ample.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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