Infirmation 28 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 févr. 1995, n° 93/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 93/013867 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 1993, N° 93/2529 |
Texte intégral
114905
N° Répertoire Général :
93/013867
SUR APPEL D’UN JUGEMENT DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU
30 MARS 1993 17ème chambre
n°93/2529 (THALER)
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture : 16 JANVIER 1995
CONTRADICTOIRE
INFIRMATION
1
009+
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU 28 FEVRIER 1995
(N° 1 17 pages)
PARTIES EN CAUSE
1°/ SOCIETE P.P.N.H. SA dont le siège est […]
[…] prise en la personne de ses représentants légaux.
APPELANTE
représentée par la SCP G H, I J
K, assistée de Me
DE BISSY Avocat,
2°/ SOCIETE Y "EURO SANTE
BEAUTE" SA dont le siège est […]
PARIS prise en la personne de ses représentants légaux.
INTIMEE représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY
K, assistée de Me
Hélène HELWASER Avocat,
12+0
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Président : Mme DUVERNIER Conseillers : Mme MANDEL et Mme X
GREFFIER Eliane DOYEN
DEBATS A l’audience publique du 24 JANVIER 1995
ARRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Madame MANDEL Conseiller,
Madame DUVERNIER Président a signé la minute avec E. DOYEN
greffier.
Statuant sur l’appel interjeté par la Société P.P.N.H. du jugement rendu le 30 MARS 1993 par le Tribunal de Commerce de PARIS (17ème chambre 93-2529) dans un litige l’opposant à la Société Y ensemble sur
l’appel incident de cette dernière.
4ème chambre, section A arrêt du 28 FEVRIER 1995 2ème pagepage
FAITS ET PROCEDURE
Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :
La Société Y a pour objet le négoce de cous produits parapharmaceutiques et de tous ceux relevant de la santé et de la beauté sous l’enseigne "Euro Santé
Beauté" laquelle a été déposée le 11 octobre 1990 à titre de marque sous le n° 242 809 enregistrée sous le n° 1 658 556.
Elle a ouvert un premier magasin […] à PARIS 12ème puis un second place d’Italie.
Le 19 août 1992 la Société P.P.N.H. dont un des associés M. Z est également PDG de la Société Y a ouvert […] un magasin sous l’enseigne « Euro Santé Beauté ».
Cette société ayant refusé courant octobre 1992 de participer aux frais de publicité de la marque Euro Santé Beauté, Y 1'a assignée en référé aux fins de retrait de l’enseigne « Euro Santé Beauté » et de cessation d’activité sous cette marque et en paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance en date du 27 novembre 1992, le Président du Tribunal de Commerce a dit n’y avoir lieu à référé et a autorisé Y à assigner à bref délai tout en donnant acte de ce que l’enseigne « Euro Santé Beauté » avait été changée.
4ème chambre, section A
arrêt du 28 FEVRIER 1995 Maème 3ème page
C’est dans ces conditions, que par exploit en date du 24 décembre 1992 Y a assigné PPNH en concurrence déloyale aux motifs que l’utilisation de la nouvelle enseigne Forum Santé Beauté et que l’agencement du magasin « Forum Santé Beauté » conformément aux normes du étaient Santé Beauté« réseau de franchise »Euro susceptibles d’entraîner une confusion dans l’esprit du
public.
Elle sollicitait outre le retrait de
l’enseigne et la modification de l’agencement de la boutique sous astreinte, paiement de dommages et intérêts et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau
Code de Procédure Civile.
P.P.N.H. soulevait 1'incompétence du
Tribunal de Commerce de PARIS et à titre subsidiaire concluait au mal fondé des demandes.
Elle formait une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts et, très et subsidiairement dans l’hypothèse où la modification de l’agencement de sa boutique serait ordonnée, elle réclamait le remboursement de l’intégralité des travaux par elle réalisés outre une somme au titre du préjudice par elle subi en raison de l’inexploitation du magasin pendant la durée des travaux de modification.
P.P.N.H. ayant modifié en cours de procédure son enseigne en « Beaubourg Forme beauté », Y précisait qu’elle n’entendait plus rechercher la responsabilité de P.P.N.H. que pour rupture abusive et de mauvaise foi des pourparlers et concurrence déloyale par parasitisme et dénigrement.
P.P.N.H. concluait en réplique à ce que Y soit déboutée de ses demandes et maintenait les termes de sa demande reconventionnelle.
4ème chambre, section A arrêt du 28 FEVRIER 1995 4ème page
Le Tribunal par le jugement entrepris, après avoir retenu sa compétence, a condamné P.P.N.H. à payer à Y la somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts et lui a ordonné de changer l’aspect extérieur de son magasin à ses frais exclusifs.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné P.P.N.H. à payer à Y la somme de 6.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Enfin il a ordonné l’exécution provisoire sur le principal seulement, sans constitution de garantie.
P.P.N.H. a interjeté appel le 18 mai 1993.
Elle demande à la Cour
- d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
de débouter Y de l’ensemble de ses demandes,
-
- de la condamner à lui payer la somme de 1.380.008 frs en réparation des préjudices financiers et commerciaux subis du fait des agissements de Y.
- subsidiairement de condamner Y à lui payer la somme de 1.304.865 frs au titre du remboursement des travaux réalisés pour l’agecement du magasin et à titre provisionnelle la somme d’un million de francs en raison de 1'inexploitation du magasin pendant la durée des travaux.
4ème chambre, section A
arrêt du 28 FEVRIER 1995 pogle5ème pag
Par ailleurs elle sollicite des mesures de publication de l’arrêt à intervenir et paiement de la somme de 20.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Y soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par P.P.N.H., subsidiairement prie la Cour de confirmer le jugement sauf sur les mesures réparatrices.
Sur ce point elle demande outre le paiement d’une somme de 500.000 frs à titre de dommages et intérêts, qu’il soit ordonné à P.P.N.H. de procéder au changement de nom commercial sur l’annuaire téléphonique et le minitel et de modifier l’agencement intérieur de sa boutique de manière à supprimer toutes références aux normes de la franchise « Euro Santé Beauté ».
Enfin elle réclame paiement des sommes de 10.000 frs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 20.000 frs HT au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
I Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que Y soutient que P.P.N.H. ayant implicitement acquiescé au jugement du Tribunal en s’acquittant de la totalité du montant de la condamnation prononcée y compris l’indemnité due au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, l’appel est irrecevable.
4ème chambre, section A arrêt du 28 FEVRIER 1995 6ème page
Mais considérant que si P.P.N.H. a obtempéré au commandement délivré le 28 mai 1993 et a réglé la somme de 58.501,15 frs en ce compris la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure
Civile et les dépens de première instance, il convient de relever, d’une part que le jugement était assorti de l’exécution provisoire, d’autre part que P.P.N.H. avait précédemment interjeté appel.
Considérant par ailleurs que P.P.N.H. en s’abstenant d’apporter une quelconque modification à son magasin en dépit de l’exécution provisoire ordonnée de ce chef par le Tribunal, a manifesté sa volonté de ne pas acquiescer au jugement.
Que son appel est donc recevable.
II – Sur la demande principale
Considérant que P.P.N.H. fait tout d’abord valoir que les premiers juges ne pouvaient la condamner pour usage de la dénomination "Euro Santé Beauté, Y ayant renoncé à s’en prévaloir à titre de marque.
Considérant qu’en deuxième lieu elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir refusé d’intégrer un réseau de franchisés dès lors qu’elle n’a jamais pris d’engagement en ce sens et qu’aucun réseau
n’existait.
Considérant en troisième lieu qu’elle prétend que Y est mal fondée à prétendre qu’elle aurait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et de dénigrement.
4ème chambre, section A
arrêt du 28 FEVRIER 1995 7èmepaden
Qu’en effet selon elle :
le prétendu concept original de vente dont Y se prévaut existe depuis longtemps,
- l’apposition de l’enseigne Euro Santé Beauté sur son magasin s’est fait avec l’accord de Y,
AP l’agencement de son magasin outre qu’il ne présente aucune particularité a été réalisé à l’initiative de M. Z, à la fois Président du Conseil d’Administration de
Y et associé de P.P.N.H., lequel a profité de sa position pour utiliser le magasin de P.P.N.H. pour attirer de futurs franchisés dans un réseau que Y avait en projet,
- les publicités mentionnant son magasin ont été diffusées sans son accord, à la seule initiative de M. Z,
- les modifications successives de sa dénomination ont été signalées à FRANCE TELECOM.
Considérant que GEPHAV réplique que l’appelante en refusant d’intégrer le réseau de franchise alors que la décision en était prise depuis la création de PPNH et que celle-ci avait profité tant de la marque, du concept Euro Santé Beauté que les publicités diffusées avec son adresse, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
Qu’elle ajoute que P.P.N.H. s’est rendue coupable d’agissements parasitaires et anticoncurrentiels en
-conservant l’agencement intérieur caractéristique des boutiques du réseau « Euro Santé Beauté » après son départ du réseau,
4ème chambre, section A
arrêt du 28 FEVRIER 1995 odnBème page
laissant subsister sur le minitel et l’annuaire la dénomination Euro-Santé-Beauté,
- continuant à exploiter le même concept, les mêmes méthodes de vente et de publicité.
Qu’enfin elle fait valoir que P.P.N.H. a pris dans un article du « Quotidien du Pharmacien » du 26 octobre 1992 une position dénigrante contre le réseau Euro
Santé Beauté.
Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés qu’il résulte des écritures de première instance (conclusions du 9 mars 1993 page 4) que Y avait expressément renoncé à se prévaloir de la marque « Euro Santé Beauté » pour éviter que le Tribunal de
Commerce ne fasse droit à l’exception d’incompétence soulevée par P.P.N.H. et compte tenu de ce que P.P.N.H. avait adopté la dénomination « BEAUBOURG Forme Beauté ».
Que les premiers juges ne pouvaient donc la condamner au titre de l’usage de cette dénomination après la rupture des pourparlers.
Considérant qu’il y a lieu d’examiner chacun des moyens invoqués par Y à l’appui de ses demandes.
A Sur la rupture des pourparlers
Considérant qu’il est constant que Y et P.P.N.H. ont rompu toute relation début octobre 1992 après que P.P.N.H. ait refusé de participer aux frais de publicité.
4ème chambre, section A
arrêt du 28 FEVRIER 1995 page9ème page
Qu’il convient donc de rechercher si avant cette date des pourparlers avaient été engagés entre les parties.
Considérant que si les documents mis aux débats établissent qu’à compter d’octobre 1993 un concept et des normes « Euro Santé Beauté » ont été définis dans un manuel d’instructions, il n’en demeure pas moins que Y ne rapporte pas la preuve qu’un réel réseau de franchisés ait été mis en place à cette date.
Qu’elle ne justifie pas davantage que P.P.N.H. se soit engagée à intégrer un tel réseau en échange de l’autorisation la d’utiliser immédiatement dénomination « Euro Santé Beauté » et des méthodes qui seraient propres au Groupement « Euro Santé Beauté ».
Que la seule mention dans un article publié dans le « Quotidien du Pharmacien » du 26 octobre 1992 de ce que le magasin exploité par P.P.N.H. rue du Renard « devrait bientôt changer d’enseigne et prendre son indépendance » ne constitue pas en soi la preuve de ce que P.P.N.H. se soit engagée vis-à-vis de Y.
Que d’une part la directrice de P.P.N.H. n’est pas l’auteur de cet article, que d’autre part Y ne produit aucune lettre, aucun document émanant de P.P.N.H. aux termes duquel celle-ci aurait donné son accord sur le principe de son adhésion à un réseau de franchisés.
Qu’au demeurant l’absence de toute lettre en ce sens s’explique parfaitement dès lors qu’il résulte du procès-verbal du conseil d’administration de Y du 5 avril 1992, qu’à cette date la franchise n’était qu’un projet et qu’un avocat Me HELWASER avait été chargée d’une étude en ce sens.
4ème chambre, section A arrêt du 28 FEVRIER 1995 10ème page
Considérant que la mention du nom du magasin exploité par P.P.N.H. dans les publicités effectuées sous le nom « Euro Santé Beauté » ne constitue pas davantage la preuve d’un engagement de cette société à souscrire à un contrat de franchise dès lors que les factures et les pages publicitaires produites démontrent que ces annonces ont toutes été faites à l’initiative de Y, avant l’ouverture en août 1992 du magasin de P.P.N.H.
Considérant qu’en réalité une simple analyse chronologique des documents produits permet d’affirmer que début 1992 M. Z qui était non seulement PDG de Y mais également associé de P.P.N.H., avait pris seul 1'initiative des publicités et ce afin de promouvoir la marque « Euro Santé Beauté » et les magasins déjà ouverts par Y, et s’était engagé à s’occuper de l’agencement de celui de la rue du Renard notamment en signant personnellement le contrat d’honoraires avec M. A,
Atelier du X, chargé de la maîtrise d’oeuvre et en se faisant adresser les devis en mars 1992.
Considérant en revanche qu’à partir de juillet 1992, pour des raisons qui sont demeurées ignorées de la Cour, M. Z n’a plus entendu s’intéresser à l’agencement de ce magasin, qu’un nouveau devis a d’ailleurs été adressé par l’Atelier du X à P.P.N.H. qui l’a accepté le 3 juillet 1992, que c’est M. B C associé de P.P.N.H. qui a signé le 1er juillet 1992 la déclaration de travaux et qu’il s’en est suivi au demeurant, un retard dans l’ouverture du magasin, celle-ci ayant eu lieu le 18 août 1992 alors qu’elle était prévue à l’origine pour le mois de mai.
Considérant en conséquence qu’il ne peut être reproché à P.P.N.H. d’avoir rompu abusivement des pourparlers et que Y doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
4ème chambre, section A arrêt du 28 FEVRIER 1995 11ème page th
B Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que Y et P.P.N.H. ayant rompu toute relation en octobre 1992, il convient de rechercher, si après cette date, P.P.N.H. a adopté un comportement parasitaire à l’encontre de Y.
Considérant que Y ne communiquant aucune photogaphie claire et nette de l’intérieur et/ou de l’extérieur du magasin exploité […], aucun constat d’huissier, ne démontre pas que P.P.N.H. a adopté un agencement en tous points identiques à celui de ces deux autres magasins.
Qu’au surplus ainsi que le relève P.P.N.H. les normes caractérisant le magasin Euro Santé Beauté n’ont été définies que dans un manuel daté du 3 novembre 1993, soit postérieurement à l’agencement du magasin de P.P.N.H.
Considérant par ailleurs que si Y justifie avoir adopté certains principes de vente tels que la pratique des prix discount, le recours à une surface importante, le libre service, la présence de spécialistes dans le magasin susceptibles de dispenser des conseils, l’usage d’un logiciel de gestion des stocks, elle ne rapporte pas la preuve que postérieurement à octobre 1992 P.P.N.H. ait eu recours aux mêmes procédés.
Que la seule pièce produite à l’appui de ses allégations à savoir une carte commerciale du magasin de la rue du Renard reproduisant de manière servile une carte diffusée par Euro Santé Beauté avec les coordonnées des magasins de l’Avenue Daumesnil, de la Place d’Italie et de la rue du Renard, n’est pas pertinente dès lors que la carte litigieuse n’est pas datée et a été manifestement imprimée avant octobre 1992 puisqu’elle porte la dénomination Euro Santé Beauté et non Forum Santé Beauté ou Beaubourg Forme Beauté.
4ème chambre, section A arrêt du 28 FEVRIER 1995 12ème page
Considérant certes qu’il résulte d’une lettre de FRANCE TELECOM du 18 novembre 1993 que ce n’est qu’à cette date que P.P.N.H. a demandé que sa nouvelle dénomination Beaubourg Forme Santé soit mentionnée sur l’annuaire aux lieu et place de Euro Santé Beauté.
Mais considérant que GEPHAV ayant expressément renoncé devant le Tribunal ainsi qu’exposé plus haut à se prévaloir de la marque et de la dénomination Euro Santé Beauté ne peut devant la Cour l’opposer à nouveau à P.P.N.H.
Que ce grief ne peut donc être retenu.
Qu’en conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné P.P.N.H. pour faits de concurrence déloyale.
C Sur le dénigrement
-
Considérant que les propos rapportés dans le numéro 1240 du Quotidien du Pharmacien ne comportent aucune allégation de nature à nuire aux intérêts de Y.
Que Madame D E F présentée comme la directrice du magasin de la rue du Renard s’est contentée de dire au journaliste qui l’interrogeait qu’elle « devrait bientôt changer d’enseigne et prendre son indépendance » et qu’elle n’excluait pas de devenir à son tour franchiseur et de créer sa propre chaîne de magasins.
4ème chambre, section A F arrêt du 28 FEVRIER 1995 13ème page
m
Qu’elle ne porte aucun jugement de valeur sur l’enseigne « Euro Santé beauté » et/ou sur le réseau mis en place par M. Z.
Qu’au surplus il convient de relever que les propos recueillis n’ont pas été retranscrits tels quels mais que le journaliste a manifestement fait une synthèse entre les déclarations de M. Z cité à plusieurs reprises dans l’article et celles de Mme D E F.
Que dans ces conditions ce grief n’est pas davantage fondé.
Sur la demande reconventionnelle III -
Considérant que P.P.N.H. fait valoir que Y lui a causé
1) un préjudice commercial
- en laissant croire à la clientèle que son magasin allait ouvrir prochainement et qu’elle appartenait au « réseau » de
Y,
en retardant par ses agissements l’exécution des travaux et en conséquence l’ouverture du magasin,
2) un préjudice financier dès lors qu’elle a dû, d’une part dépenser en pure perte des sommes au titre des loyers, de l’emprunt et des factures EDF-GDF, d’autre part engager des frais pour le changement d’enseigne.
4ème chambre, section A
arrêt du 28 FEVRIER 1995 14ème pageplage
Mais considérant que P.P.N.H. ne saurait être suivie en son argumentation.
Que s’il est exact pour les motifs ci-dessus développés, qu’elle ne s’était jamais engagée à devenir
#franchisé Euro Santé Beauté« , en revanche elle avait accepté d’exercer ses activités sous la dénomination »Euro Santé Beauté".
Qu’en conséquence elle ne peut faire grief à Y d’avoir diffusé ses coordonnées dans des annonces publicitaires dès lors que celles-ci ne font référence à aucun réseau de franchisés mais ne mentionnent que les adresses des trois magasins.
Considérant par ailleurs que si les travaux de réalisation du magasin de la rue du Renard ont été exécutés avec retard par rapport au planning prévu à l’origine, il résulte d’une lettre adressée le 1er juillet 1992 par le maitre d’oeuvre au Maire du 4ème arrondissement de PARIS que les plans d’origine ont été modifiés.
Que dans ces conditions Y ne saurait être tenue pour responsable des conséquences commerciales et financières de ce retard.
Qu’en toute hypothèse, il convient de relever que P.P.N.H. ne pouvait commencer à faire exécuter les travaux qu’après avoir pris à bail les locaux ce qui entraînait nécessairement le paiement d’un loyer et de divers frais.
4ème chambre, section A
arrêt du 28 FEVRIER 1995 padem 15ème page
Considérant enfin qu’aucun contrat n’ayant été signé entre les parties et P.P.N.H. ayant décidé en octobre 1992 d’adopter une autre enseigne et de rompre ses relations avec Y, elle ne peut faire supporter à cette dernière les frais générés par la recherche et la mise en place d’une nouvelle dénomination.
Considérant que P.P.N.H. n’ayant pas modifié l’agencement de son magasin et n’étant pas condamnée à le modifier, il s’ensuit que sa demande subsidiaire est sans objet.
Qu’en conséquence P.P.N.H. sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
IV – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif
Considérant que Y qui succombe pour l’essentiel devant la Cour ne saurait qualifier d’abusif l’appel de P.P.N.H..
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
1 Sur l’article 700 du nouveau
Code de Procédure Civile
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau Code de
Procédure Civile à l’une quelconque des parties.
M
4ème chambre, section A
16ème page arrêt du 28 FEVRIER 1995
PAR CES MOTIFS :
Dit la Société P.P.N.H. recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la Société Y de ses demandes,
Déboute la Société P.P.N.H. de sa demande reconventionnelle,
Condamne la Société GEPHAV aux dépens d’instance et d’appel,
Admet la SCP G H I J K au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de
Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT не пинени й
4ème chambre, section A 17ème page arrêt du 28 FEVRIER 1995
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