Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 2 février 2023, n° 22/00694
TJ Saint-Étienne 2 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des règles de déontologie

    La cour a jugé que la contestation de la désignation de monsieur Z ne relève pas de la compétence de la société, car cela constitue une immixtion dans l'organisation interne du cabinet d'expertise.

  • Rejeté
    Disproportion de l'étendue de l'expertise

    La cour a estimé qu'il était nécessaire d'évaluer les conditions de travail actuelles et de rechercher des solutions complémentaires, justifiant ainsi l'étendue de l'expertise.

  • Accepté
    Durée excessive de l'expertise

    La cour a convenu que, compte tenu des circonstances, la durée de l'expertise pouvait être réduite à 15 jours.

  • Accepté
    Coût excessif de l'expertise

    La cour a jugé que le tarif proposé par le cabinet ÉMERGENCES était dans la moyenne du marché, mais a réduit le coût total en raison de la diminution de la durée de la mission.

  • Accepté
    Accord sur le remboursement des frais

    La cour a constaté l'accord des deux parties sur ce point.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'équité commandait de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 2 févr. 2023, n° 22/00694
Numéro(s) : 22/00694

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 2 février 2023, n° 22/00694