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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 2 févr. 2023, n° 22/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00694 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité AFFAIRE d'entreprise, S.A.S. ZF PWK MECACENTRE c/ Comité social et economique de la société ZK PWK M ECACENTRE, Association EMERGENCES |
Texte intégral
23176 MINUTE 02 Février 2023 JUGEMENT DU : RG 22/00694 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSJK DOSSIER N° S.A.S. ZF PWK MECACENTRE C/ Comité AFFAIRE d’entreprise Comité social et economique de la société ZK PWK M ECACENTRE, Association DE SAINT E
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EMERGENCES I
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE L U
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: Séverine BESSE p
1ère VICE PRESIDENTE L
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Céline TREILLE C
GREFFIERE:
PARTIES: DEMANDERESSE
S.A.S. ZF PWK MECACENTRE, dont le siège social est sis 18 rue Edouard
Martel […]
représentée par Maître Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Véronique POUQUET de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
DEFENDERESSES
Comité social et economique de la société ZK PWK M ECACENTRE, pris en la personne de son secrétaire en exercice, M X Y, dont le siège social est sis ZI La Chauvetière […] – 42100
SAINT-ETIENNE
non représenté
Association EMERGENCES, (SIRET 333 574 000 52) dont le siège social est sis […] […]
représentée par Maître François RABION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du: 12 Janvier 2023
Date de délibéré indiquée par le Juge : 02 Février 2023
-1-
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée ZF PWK MECACENTRE intervient dans le secteur d’activité de la fabrication d’équipements automobiles. Elle emploie environ 210 salariés et dispose d’un comité social et économique, composé de 10 élus titulaires et de 10 élus suppléants.
Par acte d’huissier en date du 05 octobre 2022, la SAS ZF PWK MECACENTRE a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, selon la procédure accélérée au fond, le Comité Social et Economique (CSE) de la Société ZF PWK MECACENTRE et l’Association Émergences Formation, sur le fondement de l’article L. 2315-86 du code du travail, afin de voir : annuler la désignation de monsieur Z comme intervenant et ordonner la désignation d’un intervenant répondant aux règles de déontologie prévues dans la lettre de mission,
- réduire l’étendue de l’expertise aux recommandations du rapport de 2020 restant à traiter,
- réduire la durée de l’expertise à 10 jours,
- réduire le coût prévisionnel de l’expertise à la somme de 12.500 euros HT, imposer au cabinet ÉMERGENCES de justifier des frais réels de
l’expertise,
- condamner le cabinet ÉMERGENCES à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 12 janvier 2023.
La société ZF PWK MECACENTRE maintient ses demandes et expose que :
- une réunion ordinaire du CSE s’est tenue le 13 septembre 2022, portant sur la désignation du cabinet expert agréé par le ministère du travail ÉMERGENCES, au titre de l’article L4614-12 du code du travail),
-les membres du CSE ont ainsi voté une mission d’expertise sur l’existence d’un risque grave au sein de l’entreprise avec désignation préalable du cabinet EMERGENCES,
-par courrier du 23 septembre 2022, le cabinet a adressé sa lettre de mission ainsi que le montant de ses honoraires, s’établissant à 38.400 euros HT outre 3% de frais de mission,
- la lettre de mission porte désignation de monsieur Z en qualité d’intervenant,
- monsieur Z n’est pas habilité à réaliser cette mission, en raison de son appartenance active au syndicat CGT, syndicat majoritaire au sein de la société ZF PWK MECACENTRE, de son rôle de conseiller auprès des salariés, désigné par le préfet du département pour assister et conseiller gratuitement les salariés, et de la teneur de ses propos, cette désignation engendrant un risque d’absence de neutralité au cours de la mission, le fait pour le cabinet ÉMERGENCES de ne pas missionner monsieur Z ne peut pas être vu comme un acte de discrimination prohibé par la loi,
- l’étendue de l’expertise proposée par le cabinet ÉMERGENCES, sa durée et son coût prévisionnel, prévus dans la lettre de mission, sont disproportionnés, compte tenu de l’expertise déjà diligentée en 2020 par le même cabinet dans la même entreprise.
-2-
L’association Émergences Formation sollicite de voir débouter la demanderesse et de la voir condamner à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande de la société ZF PWK MECACENTRE, portant sur la désignation de monsieur Z n’est pas recevable, car elle ne conteste pas la désignation de l’expert lui-même, le cabinet ÉMERGENCES, mais le chargé de projet désigné au sein du cabinet. Or, cette contestation constitue une immixtion dans l’organisation interne du cabinet, et porte atteinte à sa liberté d’entreprendre. De plus, l’appartenance syndicale de M. Z n’est pas en soi de nature à remettre en cause son indépendance. En outre, écarter M. Z de cette expertise en raison de ses activités syndicales constituerait une incontestable discrimination syndicale. Enfin, sur le coût de l’expertise, ÉMERGENCES indique avoir revalorisé son tarif à 1.600 euros HT par jour, après l’avoir longtemps maintenu à 1.550 euros. Ce tarif se situe dans la moyenne habituellement pratiquée par la profession. Sur la durée de l’expertise, elle estime que les 24 jours proposés par le cabinet sont nécessaires pour effectuer un travail sérieux, nonobstant l’expertise réalisée en 2020.
L’association ÉMERGENCES est en accord avec la demande de la société ZF PWK MECACENTRE concernant les frais de mission.
Le Comité Social et Économique de la Société ZF PWK MECACENTRE, régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude d’huissier, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L2315-86 du code du travail, l’employeur saisir le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en conseil d’État de :
«1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût »
L’article R2315-46 du même code fixe ce délai à dix jours et l’article R2315-50 indique que les contestations de l’employeur prévues à l’article L2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la société ZF PWK MECACENTRE n’a pas saisi la juridiction en contestation de la désignation de l’expert chargé de la mission ordonnée par le comité social et économique en la personne de l’association ÉMERGENCES dans les 10 jours de la décision du 13 septembre 2022 et est irrecevable à contester la désignation du chargé de mission au sein de l’association qui relève de l’organisation interne de l’organisme chargé de l’expertise d’autant que ce chargé de mission avait déjà effectué une précédente mission, sans contestation de la société et dont elle indique avoir appliqué la majeure partie des recommandations
-3-
de 2020.
Il résulte de la comparaison de la lettre de mission de 2020 avec celle de 2022 que la teneur de l’expertise ainsi que les modalités de réalisation de la mission sont similaires en de nombreux points.
Cependant la délibération du comité social et économique du 13 septembre 2022 fait apparaître la dégradation des conditions de travail en dépit du plan d’action mis en œuvre par la société sur les préconisations issues de la précédente expertise et la persistance du risque psycho-social pour les salariés.
Ainsi il n’y a pas lieu à limiter la mission aux seuls points abordés en 2020 qui n’auraient pas été réglés au sein de l’entreprise puisqu’il convient d’évaluer le plan d’action mis en œuvre et rechercher des solutions complémentaires pour remédier à la souffrance psychologique dans les services et ateliers, pour laquelle l’inspection du travail et la médecine du travail ont acté la nécessité de mettre en place des mesures de prévention d’urgence permettant d’assurer la santé mentale des salariés selon les termes d’un courrier du 14 janvier 2022 de l’inspection du travail.
Il résulte de la mission de l’association ÉMERGENCES qu’elle a prévu 22 entretiens individuels d’une 1h30 environ, une journée d’observation de l’activité de travail mais elle n’évalue pas la durée nécessaire des autres missions du plan d’intervention de l’expertise.
Par conséquent, compte tenu de la connaissance de l’environnement et de l’organisation de travail, acquise lors de la précédente expertise et des missions à accomplir, il convient de réduire la durée de l’expertise à 15 jours.
Le tarif journalier proposé par le cabinet ÉMERGENCES n’apparaît pas disproportionné en comparaison aux tarifs journaliers pratiqués par d’autres experts de la même profession.
Toutefois, compte tenu de la diminution de la durée de la mission, il convient de ramener le coût de l’expertise à la somme de 24 000 euros HT (15 jours x.1 600 euros).
Le cabinet ÉMERGENCES accepte que les frais de mission fassent l’objet d’un remboursement aux frais réels sur justificatif. Il convient donc de constater l’accord des deux parties sur ce point.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ZF PWK MEČACENTRE est condamnée aux dépens et l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire siégeant selon la procédure accélérée au fond, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de la S.A.S. ZF PWK MECACENTRE de contestation de la désignation par l’association ÉMERGENCES du chargé de la mission d’expertise,
-4-
DÉBOUTE la S.A.S. ZF PWK MECACENTRE de sa demande de réduction de la mission aux seuls points abordés lors de l’expertise de 2020,
RÉDUIT la durée de la mission d’expertise de l’association ÉMERGENCES à 15 jours et donc le coût prévisionnel de la mission d’expertise à 24 000 euros HT,
DIT que les frais de mission sont remboursés aux frais réels sur justificatif,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. ZF PWK MECACENTRE aux dépens.
LA 1ère VICE PRESIDENTE LA GREFFIERE
Céline TREILLE Séverine BESSE
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Grosse + Copie : la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
Copie : Me RABION (par Me PEYRARD) Dossier
Le 02 Février 2023
-5-
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