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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 févr. 2024, n° 2023049601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023049601 |
Texte intégral
Emzg
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1, QUAL DE LA CORSE
75198 PARIS CEDEX 04
Maître AC SULTAN
Contentieux Général et Référés 87 BD MALESHERBES
75008 PARIS Audience
*1DE/06/22/75/11*
Paris, le 02/02/2024 Nos réf. :
N° Répertoire Général 2023049601
AFF Monsieur X Y / SASU A.E.C.
Rappeler impérativement cette référence
DEMANDEUR(S) : Monsieur X Y Partie demanderesse comparante par Maître SULTAN Z AA AB
Partie demanderesse comparante par Maître SULTAN AC
AD(S) :
SASU A.E.C.
Maître,
Nous vous informons que le Tribunal a rendu une décision concernant l’affaire citée ci-dessus.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions de recevoir, Maître, nos meilleures salutations.
Le greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris ODRE 02/02/2024 09:05:59 Page 1/1 Ips15408089
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/02/2024 par sa mise à disposition au Greffe
101 RG 2023049601 0
ENTRE : 1) M. X Y, demeurant […]
2) Mme AA AB, demeurant […]
Parties demanderesses : comparant par Me AC SULTAN Avocat (RPJ114012)
(E1129)
SASU A.E.C., dont le siège social est 21 allée des Metallos 06700 Saint-Laurent-du- ET:
Var RCS B 792784100
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Madame AA AB et Monsieur X Y ont mandaté la société
A.E.C aux fins de procéder à la refonte de leur bien immobilier situé au […]. Le devis N°DEV-2020-0010 en date du 21 février 2020 a été accepté le 9 juillet 2020 pour un démarrage des travaux le 15 juillet 2020 d’un montant total de 132.796,32 € TTC. 6 factures ont été établies pour un montant total de 152.796,33 €
TTC:
10 juillet 2020 – Facture N°FAC-2020-0029 de 39 838 € TTC
23 septembre 2020- Facture N°FAC-2020-0033 35 877,86€ TTC
28 octobre 2020- Facture N°FAC-2020-0037 de 21 988,53€ TTC
14 décembre 2020- Facture N°FAC-2020-0038 de 21 988,53€ TTC
•
7 février 2021- Facture N°FAC-2021-0003 de 13 102,51€ TTC
7 février 2021- Facture N°FAC-2021-0004 de 20 000€ TTC
La société A.E.C a établi factures supplémentaires d’un montant de 15.092 € TTC correspondant au remboursement de factures acquittées par ses soins pour le compte des
consorts Y- AB;
• 20 octobre 2020- Facture N°FAC-2020-0034 de 3 400€ TTC – acompte de la Facture
N°FAC-2020-0035
• 20 octobre 2020- Facture N°FAC-2020-0035 de 6 500€ TTC
0 20 octobre 2020- Facture N°FAC-2020-0036 de 5 192€ TTC
i
v
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023049601 JUGEMENT DU VENDREDI 02/02/2024
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 2
Le chantier aurait pris beaucoup de retard; une liste de travaux restant à exécuter a été adressée à la société A.E.C; sans aucune réponse de cette dernière malgré mises en demeure d’achèvement des travaux; le 27 septembre 2021, par lettre RAR, la société A.E.C est mise en demeure par des consorts Y- AB d’exécuter les travaux restants conformément au devis et reprendre les malfaçons constatées, cette lettre est retournée à son expéditeur avec la mention
< non réclamée ».
Au cours des 2 années suivantes, des dégradations surviennent qui seraient dues à la mauvaise réalisation des travaux.
Le 2 juin 2023 un procès-verbal a été établi par constat d’huissier.
Une société NITOI BATIRENOV a été sollicitée afin de remédier aux malfaçons constatées; le montant du devis s’élève à 11 825€ TTC somme à laquelle sera ajoutée le coût des matériaux ainsi que du relogement des consorts Y- AB, soit 20 000 TTC.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 29 août 2023, Madame AA AB et Monsieur X
Y ont assigné la société A.E.C.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte.
Par cet acte Madame AA AB et Monsieur X Y demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil,
JUGER Monsieur X Y et Madame AA AB recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société A.E.C. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit.
JUGER que la société A.E.C a commis de nombreux manquements contractuels au détriment de Monsieur X Y et Madame AA AB:
En exécutant mal les travaux commandés par les demandeurs ;
En utilisant des matériaux non conformes à ceux sélectionnés par les demandeurs ;
↓
N° RG: 2023049601 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 02/02/2024 CC* – PAGE 3 10 EME CHAMBRE
En ne se conformant pas aux règles de l’art en matière de travaux, notamment de peinture ;
JUGER que du fait de ses manquements à ses engagements contractuels tels que prévus aux termes de son devis initial accepté par les consorts Y-
AB, la société A.E.C. a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur X Y et Madame AA AB, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, les contraignant à mandater un nouvel entrepreneur aux fins de procéder aux mêmes travaux que ceux d’ores et déjà payés entre les mains de la société A.E.C. (reponçage et vitrification du parquet
+ peinture de la quasi-totalité de leur appartement + reprise ou repose de la cloison du bureau +remplacement de la robinetterie mal posée dans la salle de bain enfant
etc…);
JUGER que la société A.E.C. a exécuté de manière déloyale le contrat la liant à Monsieur X Y et Madame AA AB, en se rendant coupable d’une surfacturation manifeste des travaux accomplis ;
En conséquence,
CONDAMNER la société A.E.C. à payer à Monsieur X Y et Madame AA AB les sommes suivantes, en réparation des préjudices soufferts par ces derniers du fait de ses manquements contractuels :
La somme de 35 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels commis, somme correspondant au coût total des travaux permettant de remédier aux travaux mal exécutés à l’aide de matériaux non conformes, incluant les frais de relogement des demandeurs durant lesdits travaux ;
la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral souffert ; la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société A.E.C. à payer à Monsieur X Y et
Madame AA AB la somme de 40 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la surfacturation usitée en contrepartie de l’accomplissement de travaux mal exécutés à l’aide de matériaux non conformes aux règles de l’art et aux choix des demandeurs, travaux générant des désordres constitutifs de troubles de jouissance de leur bien immobilier;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société A.E.C. à verser à Monsieur X Y et
Madame AA AB, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société A.E.C. aux entiers dépens de la présente instance;
ASSORTIR la décision de justice à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023049601 JUGEMENT DU VENDREDI 02/02/2024
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 4
La société A.E.C, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
A l’audience en date du 9 novembre 2023 le tribunal a désigné le juge chargé d’instruire l’affaire et a fixé l’audience de plaidoirie le 30 novembre 2023.
A l’audience en date du 30 novembre 2023 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 février 2024
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame AA AB et Monsieur X Y soutiennent que :
Les travaux ont pris beaucoup de retard, ont été mal exécutés et surfacturés.
La société A.E.C. non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. »> ;
Attendu que les travaux sont situés à Paris, et qu’ainsi le tribunal de céans est compétent;
Attendu que A.E.C. est toujours en activité selon l’extrait Kbis en date du 28 novembre
2023;
Attendu que le défendeur a été régulièrement convoqué selon l’article 659 du code de procédure civil ;
Attendu qu’une preuve de dépôt ainsi que l’avis de réception signé est fourni, le tribunal, estimant la demande de Madame AA AB et Monsieur X Y, qui ont qualité et intérêt à agir, recevable, examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier des demandeurs et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur le fond
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que :
< les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits » ;
+
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JUGEMENT DU VENDREDI 02/02/2024 CC* – PAGE 5 10 EME CHAMBRE
Attendu qu’en date du 21 février 2020 la société A.E.C a proposé un devis d’un montant total de 122 007€ HT (132 796,32€ TTC), qui a été accepté 5 mois plus tard, soit le 15 juillet 2020 pour la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement de 127m2 comprenant : Démolition, plâtrerie, électricité, plomberie, salle de bains, revêtements sols et murs, menuiserie, peinture, aménagement cave.
Attendu que le chantier a démarré le 15 juillet 2020 ;
Attendu que l’article 1792-6 du code civil dispose, en son alinéa 1, que :
< La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
Attendu que la date d’effet de la réception : Couvre les malfaçons ou non conformités apparentes qui ne font pas l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception. Entraine le transfert de l’ouvrage et de sa garde au maître d’ouvrage Rend exigible le paiement du solde des travaux, sous réserve de la retenue de garantie éventuelle Arrête le cours des pénalités de retard éventuelles
Constitue le point de départ des garanties légales
Attendu que la réception doit être prononcée contradictoirement par procès-verbal daté et signé par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur ;
Attendu que le 14 décembre 2020, Monsieur X Y produit un mail (pièce
11) adressé à l’entrepreneur indiquant : « on a passé notre première journée dans l’appartement, les travaux sont globalement très bien, félicitations '> ;
Attendu que la réception tacite peut être admise, sous réserve qu’elle manifeste une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage et qu’elle respecte le contradictoire ; elle suppose la prise de possession de l’ouvrage par le maitre d’ouvrage. Mais la prise de possession des lieux n’emporte pas nécessairement réception tacite ;
Mais attendu que la NF P03-001 article 17.2.5.1/2/3/4 Réception avec réserves indique :
17.2.5.1: Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, il indique les manques et défauts auxquels il doit être remédié.
17.2.5.2: L’entrepreneur dispose d’un délai fixé, sauf commun accord, à 60 jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés.
17.2.5.3: Passé ce délai, le maître de l’ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
17.2.5.4 Immédiatement après leur achèvement, l’entrepreneur doit, par lettre recommandée avec avis de réception, demander la levée des réserves.
t
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JUGEMENT DU VENDREDI 02/02/2024
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 6
Attendu qu’il n’y a pas eu de réception amiable, de plus la réception judicaire n’a pas été demandée ;
Attendu que la réception constitue le point de départ unique des garanties des constructeurs. En application des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil, la réception fait courir les délais de prescription des garanties légales et des actions en responsabilité contre les constructeurs; que la réception avec réserves ouvre au maître d’ouvrage la garantie de parfait achèvement de l’entrepreneur concerné par les réserves.
Attendu que l’article 1792-6 dispose que :
< La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »;
Attendu que la garantie de parfait achèvement aurait permis à l’issue de la première année de garantir les défauts cachés ;
Attendu que l’article 1792-3 du code civil dispose que :
« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ».
Attendu que lors de la prise de possession de l’ouvrage aucun constat d’huissier contradictoire n’a été fourni; de plus durant les travaux aucune malfaçon n’a été relevée, aucune plainte n’a été formulée sur la nature des travaux, à fortiori le client a complimenté
l’entrepreneur sur la qualité des travaux lors de son emménagement (pièce 11);
En conséquence, sans réception, les travaux prétendument mal effectués, avec des matériaux prétendument non conformes ne seront pas pris en compte, le tribunal déboutera Monsieur X Y et Madame AA AB de leur demande de condamner la société A.E.C. à payer la somme de 35.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels commis ;
-
+
N° RG: 2023049601 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 02/02/2024 CC* – PAGE 7 10 EME CHAMBRE
Sur le préjudice matériel résultant de la surfacturation usitée
Attendu que Monsieur X Y et Madame AA AB réclame la somme de 40 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la surfacturation usitée en contrepartie de l’accomplissement de travaux mal exécutés à l’aide de matériaux non conformes aux règles de l’art et aux choix des demandeurs, travaux générant des désordres constitutifs de troubles de jouissance de leur bien immobilier ;
Attendu que Monsieur X Y et Madame AA AB produisent des devis estimatifs établis sur le site internet de la maison Saint-Gobain
d’un montant de 90 700€, estimant alors avoir trop payé leur travaux ; Attendu que ces devis sont estimatifs et non aucune valeur probante ;
Attendu par ailleurs que le 7 février 2021, la société A.E.C présente sa facture finale FAC-2021-0003 d’un montant de 13 102,51 € TTC ;
Attendu que Monsieur X Y déclare dans sa lettre du 15/02/2021 :
< Vous nous avez présenté une facture finale en date du 08/02/2020, avec un solde
d’un montant de 13 102, 51 euros TTC, qui ne pourra vous être réglé qu’après exécution complète des travaux. » ;
Mais attendu que les consorts Y-AB se sont acquittés de la facture de la société A.E.C., en date du 26 février 2021, déduction faite des 5% du devis initial d’un montant de 6.639,81 euros TTC, compte tenu de l’important retard
accusé, 50 jours ;
Attendu que des pénalités de retard s’appliquent dès lors où le retard de livraison des travaux dépasse 30 jours à partir de la date prévue; or le devis ne comporte aucune date de livraison, ni calendrier de travaux, de surcroit le chantier a été soumis aux règles de confinement en vigueur du 30 octobre 2020 au 15 décembre
2020;
En conséquence le tribunal déclare que la retenue de 5% sur le montant du devis initial par les consorts Y-AB n’est pas justifiée et doit donc être
payée ;
Attendu que le 7 février 2021, une facture de travaux supplémentaire FAC-2021-
0004 d’un montant de 20 000 € TTC est également présentée et ne sera pas réglée bien que la reconnaissance de ces travaux supplémentaires soit actée par
Monsieur X Y qui déclare dans sa lettre du 15/02/2021 :
< S’agissant de la facture supplémentaire datée du 07/02/2021 pour un montant de 20 000 euros TTC nous vous rappelons que celle-ci n’a été précédée d’aucun devis complémentaire, et donc d’aucun accord écrit de notre part. Je vous rappelle donc que vous êtes tenu(e) de respecter le devis que vous m’avez proposé et que j’ai accepté, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil.
A ce titre il ne nous appartient pas de supporter ces frais. Toutefois afin de mettre un terme de façon amiable ce chantier nous sommes prêts à régler 16 840 euros TTC une fois que vous aurez définitivement terminés les
travaux cités ci-dessus. » ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023049601 JUGEMENT DU VENDREDI 02/02/2024
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 8
< Cependant nous ne nions pas l’existence de travaux supplémentaires… » (pièce
12);
Attendu qu’en outre, 2 remises exceptionnelles ont été accordées par la société A.E.C.:
Sur la Facture FAC-2021-0003 1 220,07€ HT Sur la Facture FAC-2021-0004 7 127,18 € HT (Moins-value dressing, 1300€ salle de bain, et autres)
Attendu qu’en date du 25 mars 2021, par mise en demeure, les consorts
Y-AB réclame les travaux suivants justifiant ainsi le non- paiement des sommes dues :
Achat et installation de la crédence de la cuisine comme discuté; or cela ne
•
figure pas sur le devis ;
Reprise du parquet abimé lors de la dépose du radiateur de la cuisine et du changement de sens des portes du salon ;
Reprise du coffrage de la chaudière afin que la salle de bains et l’installation
.
de la chaudière soient aux normes (une fois que la chaudière aura été changée); cela ne figure pas sur le devis ;
Mise en fonction des prises rj45 ; cela ne figure pas sur le devis ; 0
Information précise et complète à indiquer sur le tableau électrique ; Installation du porte cravate dans le dressing; cela ne figure pas sur le 0
devis ;
Remise des clés de la cave et du box;
Attendu qu’un constat d’huissier non contradictoire est produit en date du 2 juin 2023, soit 2 ans et demi après l’installation; de surcroit mentionnant des portes moulurées qui ne sont pas comptabilisées dans le devis ; un parquet avec des taches grises, le mur droit du bureau présentant des démarcations verticales, ou peinture d’origine de la face intérieure de la porte de la buanderie est visible, certaines jonctions de lame de parquet émettent un claquement, peinture en état d’usage avancé dans la salle de bain, des fissures sont visibles dans le dressing, chambranle de la porte WC visible à travers couche de peinture ;
Attendu que du fait de la durée écoulée entre les travaux effectués et le constat d’huissier, les malfaçons constatées ne sont pas nécessairement liées aux travaux réalisés par société
A.E.C.;
Attendu que les consorts Y-AB reconnaissent d’une part ne pas avoir payé le solde des travaux et d’autre part reconnaissent que des travaux supplémentaires ont bien été effectués mais ils contestent la facture ;
En conséquence le tribunal déboutera les consorts Y-AB de leur demande de condamner la société A.E.C. à payer la somme de 40 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la surfacturation usitée qui n’est pas démontrée en contrepartie de l’accomplissement de travaux mal exécutés à
l’aide de matériaux non conformes aux règles de l’art et aux choix des demandeurs, travaux générant des désordres constitutifs de troubles de jouissance de leur bien immobilier ;
#+
N° RG: 2023049601 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 02/02/2024 CC*-PAGE 9 10 EME CHAMBRE
Préjudice moral
Attendu ce qu’il a été énoncé plus haut,
En conséquence le tribunal rejettera la demande de condamner la société A.E.C. à payer à Monsieur AG Y et Madame AA AB la somme de 10 000 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral souffert ;
Résistance abusive
Attendu qu’aucun élément versé au débat ne justifie les raisons pour lesquelles la société
A.E.C. aurait fait preuve de résistance abusive; Le tribunal rejettera la demande des consorts Y-AB de condamner la société A.E.C. à payer à Monsieur AG Y et Madame AA AB la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Article 700
Vu les faits de l’espèce, le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Monsieur AG Y et Madame
AA AB qui succombent ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
• Dit l’action de Madame AA AB et Monsieur X Y
régulière et recevable ;
Déboute Monsieur X Y et Madame AA AB de leur demande de condamner la société A.E.C. à payer la somme de 35 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels commis ;
• Déboute les consorts Y-AB de leur demande de condamner la société A.E.C. à payer somme de 40 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
Rejette la demande de condamner la société A.E.C. à payer à Monsieur AG Y et Madame AA AB la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral souffert ;
Rejette la demande des consorts Y-AB de condamner la société
A.E.C. à payer à Monsieur AG Y et Madame AA AB la 0
somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Rejette les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
.
L
N° RG: 2023049601 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 02/02/2024
10 EME CHAMBRE CC*-PAGE 10
Rejette l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y et Madame AA AB aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Mme AH AI, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AJ AK, M. AL AM et Mme AH AI
Délibéré le 7 décembre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AJ AK, président du délibéré et par Mme
Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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