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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bayonne, 8 nov. 2016, n° 13310000077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13310000077 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Pau PRÉVENU: IS/11/16 Tribunal de grande instance de Bayonne
APPEL M. P.: IS/11/16 Jugement du : 08/11/2016 P.C. : Tribunal Correctionnel Collégiale
N° minute 1525/2016 :
N° parquet : 13310000077.
Plaidé le 04/10/2016 DE BAYONNE Délibéré le 08/11/2016
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bayonne le QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEIZE,
Composé de :
Président : Monsieur TIGNOL Laurent, vice-président,
Assesseurs : Monsieur O P, juge,
Monsieur AO AP-AQ, juge de proximité,
En présence de Monsieur F G, auditeur de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistés de Madame BURRE-CASSOU AS-Pierre, greffière,
en présence de Madame H I, vice-procureur de la République, et de Mademoiselle J K, auditrice de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
{ 3
M%.
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, deman deur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de L M, son représentant légal, représenté Madame X, responsable juridique
ET 1
Page 1/5
Prévenu
Nom Z A né le […] à BORDEAUX (Gironde) de Z Fernand et de SALLES Arlette
AJ : française
Situation familiale : AS
Situation professionnelle : infirmier libéral
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant : Hameau des Campets: 11490 PORTEL DES CORBIERES F
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître KLINGLER Catherine AS avocat au barreau de
PARIS,
Prévenu des chefs de :
COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE
DANS UN ECRIT faits commis du ler juillet 2010 au 28 février 2013 à BAYONNE
ESCROQUERIE faits commis du 1er juillet 2010 au 28 février 2013 à BAYONNE
Prévenue
Nom : B N épouse Y née le […] à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) de B Joseph et de V AI AJ franç aise Situation familiale : AS
Situation professionnelle : infirmière libérale Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant: Chemin Errecartia 64200 BASSUSSARRY F
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître PIGNOUX Nathalie avocat au barreau de BAYONNE,
Prévenue des chefs de :
ESCROQUERIE faits commis du 1er juillet 2010 au 28 février 2013 à BAYONNE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Z
A et B N épouse Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’est constituée partie civile à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Page 2/5
A
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître KLINGLER Catherine AS, conseil de Z A a été entendue en sa plaidoirie.
Maître PIGNOUX Nathalie, conseil de B N épouse Y a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 8 novembre 2016 à 13:45.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président :: Monsieur TIGNOL Laurent, vice-président,
Assesseurs : Madame BREEMERSCH Frédérique, juge de proximité,
Monsieur O P, juge,
Assisté de Madame BONHOURE Pascale, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République selon actes d’huissiers délivrés le 13 juillet 2016 à la personne de Mme B épouse Y et le 4 août 2016 à la personne de Monsieur A Z;
Z A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
de s’être à BAYONNE entre le 1er juillet 2010 et le 28 février 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de faux commis par son employée AR-AS AT, en l’espèce en lui donnant instruction de falsifier des ordonnances médicales établies au nom des patients Q R, AK D AL, C
AM D, S T, U V, E
AE et W AA, et ce au préjudice de la CPAM de Bayonne, faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1, 441-9, 441-10 et 441
11 du Code pénal, faits prévus par AB C.PENAL. et réprimés par AB AD, […]
d’avoir à BAYONNE entre le 1er juillet 2010 et le 28 février 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage d’écrits destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce des ordonnances médicales falsifiées établies au nom des
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patients Q R, AK D AL, C AM D, S T, U V, E AE et W AA, trompé la CPAM de Bayonne pour la déterminer à remettre des fonds, en l’espèce le remboursement de soins infirmiers non prescrits par un médecin ; faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du
Code pénal, faits prévus par AF C.PENAL. et réprimés par AF AD, […]
B N épouse Y a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue
d’avoir à BAYONNE entre le 1er juillet 2010 et le 28 février 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage d’écrits destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce des ordonnances médicales falsifiées établies au nom des patients Q R, AK D AL, C AM D, S T, U V, E AE et
W AA, trompé la CPAM de Bayonne pour la déterminer à remettre des fonds, en l’espèce le remboursement de soins infirmiers non prescrits par un médecin; faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal, faits prévus par AF C.PENAL. et réprimés par AF AD, […]
4
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de
ESCROQUERIE commis du 1er juillet 2010 au 28 février 2013 à BAYONNE reprochés à Z A et à B N épouse Y constituent en réalité les faits de […]
DECLARATION POUR L’OBTENTION DE PRESTATION OU ALLOCATION
INDUE VERSEE PAR UN ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE commis du
1er juillet 2010 au 28 février 2013 à BAYONNE;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z A sous la prévention de COMPLICITE DE FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis du 1er juillet
2010 au 28 février 2013 à BAYONNE et […]
POUR L’OBTENTION DE PRESTATION OU ALLOCATION INDUE VERSEE
PAR UN ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE, faits commis du 1er juillet
2010 au 28 février 2013 à BAYONNE sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu qu’il convient de constater que les faits visés dans la prévention commis antérieurement au 31 décembre 2010 sont prescrits;
Attendu que Z A demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
B N épouse Y pour les faits qualifiés de : […] L’OBTENTION DE PRESTATION
OU ALLOCATION INDUE VERSEE PAR UN ORGANISME DE PROTECTION
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:
:
SOCIALE commis du 1er juillet 2010 au 28 février 2013 à BAYONNE ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z A, B N épouse Y et le
Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les faits de ESCROQUERIE commis du 1er juillet 2010 au 28 février 2013
à BAYONNE reprochés à Z A et à B N épouse Y en […]
L’OBTENTION DE PRESTATION OU ALLOCATION INDUE VERSEE PAR UN
ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE commis du 1er juillet 2010 au 28 février 2013 à BAYONNE faits prévus par AG, ART.L.311-1
C.SECU.SOC. et réprimés par AG C.SECU.SOC.; 2
Déclare prescrits les faits commis antérieurement au 31 décembre 2010;
Déclare Z A coupable des faits qui lui sont reprochés après requalification et constatation de la prescription;
Condamne Z A au paiement d’ un(e) amende(s) de trois mille euros
(3000 euros);
1
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de Z A de la condamnation prononcée :
AN B N épouse Y des fins de la pour suite;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z
A;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
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www. POUR EXPEDITION CONFORM
GREFFIER EN CHEF
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