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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 27 janv. 2022, n° 20/06748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06748 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BLUE EGG ( l' AARPI MELTEM AVOCATS ) c/ S.A.S. EQUILIBRE ATTITUDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°22/ DU 27 JANVIER 2022
Enrôlement : N° RG 20/06748 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XX65
AFFAIRE : S.A.R.L. A B( l’AARPI MELTEM AVOCATS) C/ S.A.S. C D (la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Assesseur : BOYER Pascale, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2022
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par SETTOUTI Sabah , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
non qualifiée et en premier ressort
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NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A B, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 804 039 295, représentée par son gérant en exercice Monsieur Y Z, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Alex DORUK, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. C D, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 384 201 554, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Maître Pierre LAUGERY, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL A B est une agence de communication globale fondée par Y Z et basée à Marseille.
La SAS C D lui a confié en août 2019 la réalisation d’une campagne publicitaire destinée à accompagner le lancement d’un nouveau produit minceur, le «Brûleur 1000 Action 24/24» .
Un devis a été signé en août 2019.
Un projet a été communiqué par la société A B à la société C D, qui en octobre 2019, a mis un terme au contrat pour des raisons économiques la contraignant à abandonner la campagne.
Le 28 octobre 2019, la société A B a informé la société C D de son accord pour une résiliation à la condition du paiement de la somme de 12.500 euros H.T. , par la non-restitution de l’acompte versé à titre de règlement de la facture 19092 du 22 août 2019 et l’abandon de la facture n° 19115 par l’émission d’un avoir.
En mai 2020, la société C D a réalisé une campagne de communication; la société A B estimant que cette campagne reprenait les éléments créatifs essentiels conçus par elle et divulgués à C D dans le cadre de la présentation du projet de campagne publicitaire, lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2020, une facture n° 20076 d’un montant de 17.500€ H.T. correspondant aux prestations non payées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2020, elle l’a mise en demeure de procéder au paiement de la facture envoyée afin de régulariser l’utilisation illicite de ses créations.
Le 1 juillet 2020, la société C D a fait part de son refus.er
Par acte en date du 20 juillet 2020, la SARL A B a fait assigner la SAS C D devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir réparation de son préjudice résultant, à titre principal, d’actes de contrefaçon et comportement déloyal et à titre subsidiaire, d’une faute contractuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de : A titre principal : Au titre de la contrefaçon du projet de campagne conçu par A B
- juger que le projet de campagne soumis par A B à X et ses éléments constitutifs sont éligibles à la protection au titre des droits d’auteurs ;
- juger que la nouvelle campagne d’X pour la promotion du Brûleur 1000 constitue une contrefaçon du projet de campagne soumis par A B à X ;
En conséquence :
- condamner X à lui payer la somme de 19.400 euros au titre des droits patrimoniaux de A B pour la conception du projet de campagne contrefait par X ;
- condamner X à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la notoriété professionnelle induite par la campagne de publicité du fait qu’elle n’est pas mentionnée comme étant à l’origine de l’œuvre ;
- condamner X à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des dommages et
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intérêts équivalent aux bénéfices et économies réalisés par X en contrefaisant la campagne publicitaire conçue par A B ;
- condamner X à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des atteintes portées au droit à la paternité et au droit au respect de son œuvre ;
- interdire à X la poursuite de la diffusion de la campagne incriminée sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir par extrait dans quatre journaux ou revues, de son choix et aux frais avancés par X dans la limite de 6.000 euros hors taxe par insertion;
- ordonner la publication du jugement à intervenir par extrait sur la page d’accueil du site internet www.X.com de façon visible et lisible sous le titre «PUBLICATION JUDICIAIRE » dans un encart à fond blanc situé en haut de ladite page et ce, pendant 30 jours consécutifs à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
Au titre des agissements déloyaux d’X
- condamner X à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son comportement déloyal, cumulativement à la sanction prononcée au titre des faits de contrefaçon ;
A titre subsidiaire, si la contrefacon venait à être écartee :
- condamner X à lui payer la somme de 49.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son comportement déloyal ;
A titre infiniment subsidaire, si la contrefaçon et les agissement déloyaux venaient à être écartés :
- juger que l’accord consenti par A B sur la résiliation de la relation contractuelle a été vicié par la manœuvres dolosives d’X et qu’en conséquence cet accord est nul;
- juger qu’en tout état de cause les parties ont conclu un contrat portant sur les conditions de la relation contractuelle intégrant comme obligation pour X l’interdiction d’utiliser de quelques manières que ce soit son travail créatif et que X a violé son obligation contractuelle,
- condamner X à lui payer la somme de 19.400 euros au titre du gain manqué résultant de l’inexécution par X de ses obligations contractuelles,
sur les demandes accessoires
- condamner X à lui verser 10.000 euros à titre de condamnation pour résistance abusive,
- débouter X de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
- condamner X à lui verser 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constat réalisé pour les besoins de la cause, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que que la campagne publicitaire qu’elle a conçue est une œuvre protégeable; que dans sa présentation dévoilée à X le 10 juillet 2019, elle faisait état de son approche stratégique consistant notamment à attaquer frontalement la perception habituelle du marché des produits minceurs par les consommatrices (assimilé à un « marché des fakes [fausses] promesses»), et à opérer un choix de représentation en rupture avec les codes classiques en matière de communication publicitaire pour des produits minceurs, répondant à la tendance du « body positivisme» et avec une approche de groupe; qu’elle a conçu le le slogan « Stop aux Bullshits » visant à signifier directement aux consommatrices que « la marque X, experte dans le contrôle et le « shaping » du corps sait que la minceur ne s’atteint pas avec une recette miracle » mais est une conjonction des facteurs « pratique sportive », «nutrition» et « aide d’ingrédients actifs nutritionnels sur le métabolisme », dont précisément le produit «Brûleur 1000 Action 24/24 »; qu’elle a choisi des key visuals,
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représentant un groupe de consommatrices, avec des morphologies et des couleurs de peau différentes; que ce choix de représentation s’avérait particulièrement original, dans la mesure où les visuels classiques adoptés par les acteurs du marché de la minceur représentent toujours une femme seule, blanche, sportive et/ou mince ou uniquement un gros plan sur une ceinture abdominale, ce qui était notamment le cas des précédentes campagnes d’X; que ces éléments matériels qui traduisent l’idée de la campagne publicitaire, sont éligibles à la protection au titre des droits d’auteur en ce qu’ils constituent une combinaison d’éléments procédant de choix créatifs, en particulier dans le marché des produits minceurs, et d’un parti pris communicationnel et esthétique, conférant une forme originale au projet de campagne publicitaire envisagée; qu’elle précisait dans son courrier du 28 octobre 2019 que «tout le travail effectué par l’agence», en ce compris le « positionnement stratégique […] exprimé par le concept créatif […] et incarné par un key visual de femmes différentes en âge, morphologies, voir couleur de peau […] reste la propriété de l’agence A B»; que le support promotionnel final diffusé par X, qu’elle prétend avoir confié à une autre agence, intègre les éléments essentiels de son projet de campagne, et la communication promotionnelle d’X reprend sans équivoque le positionnement stratégique établi par elle consistant non pas seulement à faire le constat que le marché des produits minceurs est un marché de fausses promesses, mais à assumer cette perception en en faisant l’élément principal de la campagne de promotion ; qu’elle a subi un préjudice résultant des actes de contrefaçon qu’elle détaille dans ses écritures; que le comportement fautif d’X a ainsi eu pour conséquence de vider de toute originalité et antériorité son projet de campagne, alors même qu’elle aurait pu le proposer aux nombreux autres acteurs de l’industrie des produits minceur, et de permettre à une agence concurrente de s’approprier son travail créatif et de communiquer sur une campagne qu’elle n’a pas réalisée; qu’au regard de l’enveloppe initiale de 300.000 euros proposée par X pour ce projet, l’appropriation indue de sa création cause un préjudice équivalent à la perte de chance d’utiliser le projet de campagne pour le compte d’un autre client pour un budget similaire; qu’il convient ainsi de condamner X à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son comportement déloyal; qu’à titre subsidiaire, X a accepté le devis proposé par A B le 2 août 2019; que le contrat ainsi formé a été exécuté entre les parties jusqu’en octobre 2019 quand X a indiqué sa volonté de procéder à la résiliation du contrat en raison de prétendues contraintes économiques dont la réalité est très contestable; qu’elle doit donc être condamnée à l’indemniser du préjudice résultant de ses agissements déloyaux, lequel s’élève à la somme de 49.400 euros : 19.400 euros au titre du manque à gagner contractuel et 30.000 euros à titre des dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de la notoriété induite par la campagne de publicité lancée par X ; que si le Tribunal devait retenir que le projet de campagne n’était ni éligible à la protection des œuvres de l’esprit ni constitutif d’agissements déloyaux, il devrait néanmoins condamner X au regard de l’inexécution de ses obligations contractuelles; que l’accord amiable des parties encadrant la résiliation contractuelle est nul dès lors que son consentement a été vicié, et le contrat aurait dû donc se poursuivre et en tout état de cause l’accord sur les conditions de résiliation n’a pas été respecté par X ; qu’elle est en droit d’obtenir la condamnation d’X à lui verser la somme de 19.400 euros, correspondant au gain manqué contractuel.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS EQULIBRE D (nom commercial EA PHARMA) demande au tribunal de : A titre principal
Sur la prétendue contrefaçon
- dire et juger que :
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o A B ne détient aucun droit d’auteur sur les éléments qu’elle revendique,
o la publicité d’EA PHARMA ne reproduit aucun des éléments revendiqués par A B,
o A B n’apporte pas la preuve de la réalité et de l’importance du préjudice qui résulterait des faits de contrefaçon,
o A B n’apporte pas la preuve de son préjudice morale, ni du chiffrage de celui-ci ,
- En conséquence, rejeter toutes les demandes de A B au titre de la contrefaçon de droits d’auteur;
Sur la concurrence déloyale présentée à titre cumulatif
- dire et juger que :
o la demande est fondée sur des faits identiques à ceux présentés en matière de contrefaçon,
o les faits présentés comme « distincts » ne constituent pas des actes de concurrence déloyale,
- En conséquence, rejeter toutes les demandes de A B au titre de la concurrence déloyale présentée cumulativement à l’action en contrefaçon,
Sur la concurrence déloyale présentée à titre subsidiaire
- dire et juger que :
o A B n’apporte pas la preuve d’effort créatif ni d’une reprise déloyale par EA PHARMA,
o A B n’apporte pas la preuve de la réalité et de l’importance du préjudice qui résulterait du comportement déloyal d’EA PHARMA,
- En conséquence, rejeter toutes les demandes de A B au titre du comportement déloyal présentées à titre subsidiaire; Sur l’existence d’un vice du consentement
- dire et juger que la notion de vice du consentement s’applique en matière de formation du contrat et non de résiliation,
- En conséquence, rejeter toutes les demandes de A B au titre du vice du consentement; Sur le prétendu non-respect de ses engagements
- dire et juger que :
o la revendication des droits de propriété de A B n’était pas une condition de l’annulation de la commande
o cette revendication n’a pas été acceptée par EA PHARMA
o la seule condition à laquelle l’annulation de la commande a été subordonnée est le paiement de l’indemnité
o l’indemnité a été payée par EA PHARMA de sorte que le préjudice résultant de l’annulation de la commande a déjà été indemnisé
- En conséquence, rejeter toutes les demandes de A B au titre du non respect d’un engagement contractuel Sur la prétendue résistance abusive
- dire et juger qu’au regard des circonstances, aucun grief de résistance abusive ne peut être retenu à son encontre,
- en conséquence, rejeter les demandes de A B au titre de la résistance abusive;
A titre reconventionnel
- dire et juger que la présente procédure constitue un abus de droit d’ester en justice,
- En conséquence, condamner A B au paiement d’une somme de 10 000 euros au profit de EA PHARMA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, En toute hypothèse
- condamner A B à lui payer àla somme de 10.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner A B au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Elle fait valoir qu’après le début de la collaboration, le 26 octobre 2019, elle a été contrainte de mettre un terme à la mission confiée à A B en raison de difficultés financières soudaines; que la société A B a accepté l’annulation de la commande du 2 août 2019, sous réserve du paiement d’une somme de 12.500 euros à titre de dédommagement, somme qu’elle a payée ; que le paiement de cette indemnité était la seule condition à laquelle A B a subordonné l’acceptation de l’annulation de la commande; que la question des droits de propriété intellectuelle n’a jamais été présentée comme une condition de l’annulation de la commande mais uniquement comme une conséquence; que A B revendique des « key visual » et positionnement stratégique mais il s’agit d’éléments aux contours trop imprécis pour permettre de revendiquer des droits d’auteur et il s’agit d’idées et concepts qui, par nature, ne sont pas appropriables; que par ailleurs, l’originalité de ces éléments n’est pas démontrée; que les seuls éléments similaires entre la proposition de A B et la campagne d’EA PHARMA sont issus de son« brief communication»; que la photographie en cause n’est pas une création de A B et apparaissait dans des campagnes publicitaires d’une marque de vêtements depuis plusieurs années; qu’en tout état de cause, elle n’a pas repris cette photographie; que l’originalité du slogan n’est pas démontrée pas plus que celle de l’association des key visual et du slogan qui par ailleurs est une idée publicitaire qui est, par nature, non appropriable; que la prétendue nouveauté du choix de représentation de A B est inopérante; que « l’idée » de présenter des femmes différentes n’est pas appropriable et est une tendance amorcée depuis plusieurs années dans de nombreuses communications qui s’adressent aux femmes et se nomme le « body positive »; que par ailleurs, aucune ressemblance n’est établie et les seules similitudes identifiées portent sur des éléments dont EA PHARMA est à l’origine puisqu’ils étaient mentionnés dans son brief communication; qu’il appartient à A B de prouver et chiffrer le préjudice qu’elle prétend subir au titre de la contrefaçon; que la demande de A B est fondée sur les mêmes faits que ceux qu’elle présente dans le cadre de son action en contrefaçon de droit d’auteur; qu’aucune concurrence déloyale n’est établie, y compris à titre subsidiaire, en l’absence de démonstration d’un effort intellectuel ou financier relatifs aux éléments qu’elle revendique; que A B prétend que son consentement sur l’accord de résiliation aurait été vicié mais ne prouve pas l’existence de manœuvres dolosives, et que l’erreur provoquée par le dol ait été déterminante de son consentement à accepter à l’accord; que le seul élément déterminant du consentement qui apparaît est l’indemnisation; que le paiement d’une indemnité était la seule condition à laquelle A B a subordonné l’acceptation de l’annulation de la commande; que l’action de A B, qui est un professionnel de la communication et ne peut prétendre ignorer ses droits en matière de propriété intellectuelle, est totalement abusive.
La procédure a été clôturée à la date du 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à la protection au titre des droits d’auteur
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient leur mérite et leur destination ainsi que l’indique l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.
L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”
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Il faut, mais il suffit, que l’oeuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le Code de la propriété intellectuelle.
L’originalité se distingue de la nouveauté, de sorte que l’oeuvre protégeable est celle qui présente un caractère original, indépendamment de la notion d’antériorité qui est inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété intellectuelle.
Pour être protégée par le droit d’auteur, une création intellectuelle doit impérativement répondre à deux conditions de forme : se manifester par une expression apparente et être tangible, ou fixée sur un support, et à deux conditions de fond : être une création, ou une œuvre de l’esprit et être originale, donc singulière en ce qu’elle exprime la personnalité de son auteur.
Il appartient donc à celui qui prétend agir en contrefaçon de droits d’auteur de décrire avec précision la création sur laquelle il revendique des droits.
La notion d’œuvre implique nécessairement une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente.
En l’espèce, la société A B sollicite la protection au titre des droits d’auteur du projet de campagne qu’elle a soumis à la société C D et de ses éléments constitutifs. Elle évoque une “oeuvre publicitaire”, un “projet de campagne publicitaire”.
Selon elle, il s’agit de l’accroche « stop aux bullshits », de la dénonciation des « fake promesses», de la représentation d’un groupe de femmes, avec des morphologies et des couleurs de peau différentes, de la stratégie établie par elle consistant non pas seulement à faire le constat que le marché des produits minceurs est un marché de fausses promesses, mais aussi à assumer cette perception en en faisant l’élément principal de la campagne de promotion.
Ces indications ne permettent pas de déterminer le périmètre de l’oeuvre dont la protection est revendiquée, qui n’est de ce fait pas identifiable. Il s’agit d’idées ou de concepts qui en soi ne sont pas protégeables. Ces notions ne font pas référence à une création clairement identifiée.
En tout état de cause, l’orginalité du slogan « stop aux Bullshits » n’est pas démontrée, pas plus que le choix de « keys visuals ».
Les demandes au titre de la contrefaçon seront donc rejetées.
Sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale et le parasitisme consacrent des fautes susceptibles, dans les conditions fixées par l’article 1240 du Code civil, d’engager la responsabilité civile de leur auteur. Ils supposent ainsi la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec celle-ci.
L’action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, peu important que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif.
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La société A B ne doit donc pas établir de faits distincts à l’origine de ceux fondant son action en contrefaçon qui a été rejetée.
Le parasitisme est classiquement entendu comme un comportement qui consiste à s’approprier indument le travail d’autrui en profitant à moindre coût des efforts de conception et de réalisation d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’après avoir mis fin en octobre 2019 aux relations contractuelles qui la liaient à la société A B au motif de difficultés économiques, la société C D a finalement procédé au lancement d’une campagne en mai 2020 pour le même produit minceur, réalisée par une autre agence. Cette campagne publicitaire est basée sur le slogan « Dites non aux fausses promesses » et utilise un visuel présentant un groupe de consommatrices, de différentes morphologies et couleurs de peau.
Or il apparaît que dans le cahier des charges (« brief communication ») adressé par C D à A B, aucune référence n’était faite à la dénonciation d’un « marché des fausses promesses » et à l’application de la tendance du body positivisme au produit minceur concerné; que la présentation de A B ne reprenait pas les éléments majeurs souhaités par C D et notamment la proposition d’égérie formulée (joueuse de football professionnelle) et ne s’articulait pas autour de la notion de coaching comme le souhaitait la société C D.
La campagne publicitaire de la société C D s’est ainsi inspirée du projet et des idées présentées par A B, qui se démarquait des précédentes campagnes d’C D et de son « brief communication » pour le lancement de ce nouveau produit minceur.
Il en est résulté pour la société A B un préjudice résultant du manque à gagner et de la perte de chance de bénéficier de la notoriété induite par la campagne de publicité lancée par la société C D , préjudice qui sera réparé par le versement d’une indemnité de 20.000 euros.
Sur les autres demandes
La société A B sollicite la condamnation de la société C D
au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, soutenant qu’elle est de toute évidence de mauvaise foi dans sa contestation de l’existence de droits d’auteur sur le projet de campagne qu’elle a exploité.
Or la société A B a échoué dans sa démonstration de l’existence d’une création protégeable au titre des droits d’auteur; la résistance abusive n’est donc pas établie, elle sera donc déboutée de sa demande.
Succombant, la SAS C D sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle ne démontre pas la particulière mauvaise foi dont aurait fait preuve la société A B en agissant en justice, et sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler à la société A B la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la SAS C D à payer à la SARL A B la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ;
Déboute la SARL A B du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS C D de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS C D aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS C D à payer à la SARL A B la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 JANVIER 2022
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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