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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Montmorency, 14 oct. 2025, n° 11-25-000879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-000879 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE
MONTMORENCY
Minute n° 1312 Des minutes du greffe RG n° 11-25-000879 du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit: Monsieur X Y Madame Z AA
C/
Société IMMOBILIERE AC
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTMORENCY
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y […] 34, rue Carnot, 95360 MONTMAGNY, représenté(e) par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
Madame Z AA […] 34 rue Carnot, 95360 MONTMAGNY, représenté(e) par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE AC 85 rue d’Epinay, 95360 MONTMAGNY, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAVAY Marie-France
Greffier lors des débats : PONIARD Marlène
Greffier Signataire : PONIARD Marlène
DEBATS:
Audience publique du : 2 septembre 2025
JUGEMENT mis à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
Grosse(s) au(x) demandeur(s)
Copie(s) au(x) défendeur(s) |2014|12625
parPar acte sous seing privé en date du 20 juillet 2018, la SCI IMMOBILIERE AC a donné à bail contrat de location meublée saisonnière à Monsieur X un appartement […] 85, rue d’Epinay à […], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, pour une durée initiale de 12 mois.
Par courrier remis en mains propres en date du 11 février 2022, Monsieur AB X et Madame
AA Z ont donné leur congé du logement pour le 29 avril 2022 au plus tard, courrier dont il a été accusé réception le 11 février 2022 par la SCI IMMOBILIERE AC.
Le 25 avril 2025, un procès-verbal de constat par commissaire de justice a été établi pour retranscrire des vidéos enregistrées en raison d’une expulsion qui serait survenue le 30 avril 2022 de Monsieur AB
X et Madame AA Z, et qui aurait été réalisée par Monsieur AC AD, as[…]té deux personnes.
Par assignation en date du 30 juin 2025, Monsieur AB X et Madame AA Z ont fait citer, devant le juge des contentieux de la protection de Montmorency, la société IMMOBILIERE AC afin de voir :
- déclarer Monsieur AB X et Madame AA Z recevables et bien fondés en
l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, constater que Monsieur AB X et Madame AA Z ont été illégalement
-
expulsés de l’appartement loué […] 85, rue d’Epinay, à […] le 30 avril 2022,
en conséquence, condamner la société IMMOBILIERE AC à verser à Monsieur AB X et Madame
AA Z la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant de l’expulsion illégale du local à usage d’habitation […] 85, rue d’Epinay à […] pratiquée le 30 avril 2022 ;
- condamner la société IMMOBILIERE AC à payer à Monsieur AB X et Madame AA Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elie SULTAN.
A l’audience du 2 septembre 2025, en l’absence de la Société IMMOBILIERE AC, citée par acte remis à étude, Monsieur AB X et Madame AA Z, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Ils font valoir qu’ils ont subi le 30 avril 2022 une expulsion illégale des lieux pour lesquels ils ont bénéficié de contrats de location meublée saisonnière de 12 mois successifs. Ils précisent avoir donné leur congé par courrier en date du 11 février 2022 pour le 29 avril 2022. Ils justifient avoir déposé plainte au commissariat de police en raison de cette expulsion illégale.
Ils soutiennent que leur expulsion manu militari leur a causé un préjudice résultant de la rétention de leurs documents administratifs dans les lieux, ce qui a ralenti leur relogement en les obligeant à se loger provisoirement à l’hôtel. Ils précisent ne pas avoir encore pu se reloger et que leur adresse est en l’état fixé en une boîte postale faut de nouvelle adresse permanente. Ils affirment avoir ainsi subi un véritable préjudice moral.
Ils exposent que s’ils avaient eu une dette comme le soutient le bailleur, le contrat de bail n’aurait pas été renouvelé à plusieurs reprises. Ils se plaignent de l’attitude menaçante de Monsieur AD AC pendant la location et du refus de délivrance des quittances. Ils contestent de prétendus impayés affirmant
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avoir réglé en numéraire, conformément à la demande du bailleur. Ils prétendent ne pouvoir justifier des locations et des paiements, compte tenu de la rétention de leurs affaires dans les lieux précédemment loués. Ils font valoir que le bailleur a volontairement choisi le contrat de bail saisonnier, alors que les conditions d’un tel contrat n’étaient pas remplies et ce, afin de les priver des dispositions protectrices du bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.
La partie présente a été informée de la mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe au
14 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives
à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions spéciales, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Selon l’article 1358 du code civil, les faits juridiques se prouvent par tout moyen.
Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Al’appui de leurs prétentions, Monsieur AB X et Madame AA Z produisent :
- un contrat de location meublée saisonnière conclu avec la SCI IMMOBILIERE AC et Monsieur
Y X en date du 2 janvier 2019 pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2020,
- la facture du 22 juillet 2018 pour la période du 15 mai 2017 au 31 août 2017, faisant état d’un montant
-
restant à régler de 2 400 euros,
- le procès-verbal de plainte en date du 30 avril 2022 de Mme AA Z faisant état d’un litige avec le bailleur LA SCI AC depuis deux ans en raison du bail non conforme et de
l’impossibilité pour Madame AA Z de rentrer dans les lieux vers 21 heures le 29 avril
2022 justifiant l’intervention d’un serrurier et que Monsieur AC s’est présenté avec trois amis; que
Monsieur AC était intimidant, a dégondé la porte; que la scène a été filmée et qu’avec Monsieur AB X, ils ont décidé de quitter les lieux ; qu’ils sont revenus quelques heures plus tard et ont constaté la disparition de leur chauffage d’appoint, d’équipements électroniques (dont deux ordinateurs portables, une paire de chaussure de marque Versace couture et deux montres) et que la porte n’était plus sur place, laissant leurs affaires à tout vent; Qu’ils sont donc partis en hôtel et y sont encore,
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– un complément de plainte en date du 8 juin 2022 de Monsieur AB X pour des violences, dégradations de bien, et vol,
- un complément de plainte en date du 14 septembre 2022 de Monsieur AB X, pour le refus de restitution des documents appartenant à Monsieur AB X et madame AA
Z,
- une déclaration de main courante en date du 17 octobre 2022 de Monsieur AB X, rappelant les faits reprochés et précisant ne toujours pas pouvoir récupérer les documents pour le renouvellement de leurs papiers d’identité, dont leurs extraits d’acte de naissance, un courrier de la police nationale en date du 15 décembre 2022 adressé à Madame AA
-
Z au 85 rue d’Epinay à MONTMAGNY précisant que l’enquête est en cours,
- des documents issus de la « REVUE BANQUE » concernant Monsieur AC,
-
des extractions SMS de conversations entre « Monsieur AD » et AF R" entre le 24 mai 2019 et le
-
29 avril 2022 17 heures 16:07,
- une lettre de résiliation du contrat de bail en date du 10 février 2002 émise par Monsieur AB X et Madame AA Z,
- un procès-verbal de constat de Maître AG AH, commissaire de justice, membre de la SELARL GWA ILE DE FRANCE EST en date du 25 avril 2025 de lecture de trois fichiers vidéo intitulés « Vidéo explusion »,
- la lettre du conseil de Monsieur AB X et Madame AA Z en date du 24 avril 2025 mettant en demeure la SCI IMMOBILIERE AC de les indemniser des préjudices subis du fait de l’expulsion illégale du 30 avril 2022 à hauteur de 10 000 euros et ce, sous huitaine,
- le mail en date du 25 avril 2025 de Monsieur AC en réponse au courriel du conseil transmettant la mise en demeure et les vidéos prises, précisant que Monsieur AC a par-devers lui tous les plans d’apurement signés par le couple et que Monsieur AB X et Madame AA Z ont quitté les lieux le 29 avril à 17 heures et qu’ils sont revenus le lendemain, croyant réinvestir les lieux.
- le mail de réponse du conseil du même jour, contestant l’existence d’une dette de 22 800 euros, soit sur trente mois et, précisant qu’il ne pouvait procéder à l’expulsion sans titre exécutoire, le mail de réponse de Monsieur AC transmettant la lettre de résiliation de Monsieur X
-
et Mme Z et le courriel d’envoi des dernières quittances laissant apparaître le solde dû, dans lequel, il précise avoir entrepris de vider l’appartement le 30 avril 2022 à la suite de leur départ.
- les réservations de nuitées à l’hôtel F1 Saint Witz A1, ROISSY CDG, dont les : réservation pour la période du 30 avril 2022 au 2 mai 2022, réservation pour la période du 4 mai 2022 au 5 mai 2022, du 17 mai 2022 au 18 mai 2022, puis du 29 mai
2022 au 30 mai 2022 pré-payée en ligne,
réservation du 11 au 13 mai 2025, nuitées réglées
réservation du 27 au 28 mai 2022, réglée,
réservation du 17 au 18 juin 2022, réglée une nuitée,
réservation du 19 au 20 juin 2022, réglée,
réservation du 25 au 26 juin 2022, une nuitée réglée,
réservation du 26 au 27 juin 2022, nuitée réglée,
réservation du 30 juin au 2 juillet 2022, une nuitée réglée
réservation du 2 au 3 juillet 2022, nuitée réglée,
réservation du 4 au 5 juillet 2022, nuitée réglée,
réservation du 8 au 9 juillet 2022, réglée,
réservation du 9 au 10 juillet 2022, nuitée non réglée,
réservation du 10 au 11 juillet 2022 réglée,
réservation du 12 au 13 juillet 2022, non réglée,
réservation du 18 au 19 juillet 2022, une nuitée réglée, en plusieurs exemplaires,
réservation du 19 au 20 juillet 2022 réglée, en plusieurs exemplaires
réservation du 20 au 21 juillet 2022 non réglée, en plusieurs exemplaires,
réservation du 21 au 22 août 2022, une nuitée réglée,
réservation du 23 au 24 août 2022, une nuitée réglée,
réservation du 24 au 25 août 2022, une nuitée réglée,
réservation du 25 au 26 août 2022, une nuitée réglée,
réservation du 27 au 28 août 2022, non réglée,
réservation du 29 au 30 août 2022, nuitée non réglée, en plusieurs exemplaires,
réservation du 30 au 31 août 2022, nuitée réglée
réservation du 31 août au 1er septembre 2022, nuitée réglée,
réservation du 1er au 2 septembre 2022, nuitée, réglée,
réservation du 3 au 4 septembre 2022, nuitée réglée,
réservation du 4 au 5 septembre 2002, nuitée réglée,
réservation du 5 au 6 septembre 2022, nuitée réglée,
réservation du 8 au 9 septembre 2022, nuitée réglée,
réservation du 9 au 10 septembre 2002, une nuitée réglée,
réservation du 10 au 11 septembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 14 au 15 septembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 15 au 16 septembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 18 au 19 septembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 19 au 20 septembre 2022, nuitées réglées,
réservation du 21 au 22 septembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 22 au 23 septembre 2022 une nuitée réglée, réscrvation du 25 au 26 septembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 26 au 27 septembre 2022, nuitées non réglées
réservation du 28 au 29 septembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 1er au 2 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 3 au 4 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 4 au 5 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 6 au 7 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 8 au 9 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 12 au 13 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 19 au 20 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 20 au 21 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 21 au 22 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 23 au 24 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 25 au 26 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 26 au 27 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 28 au 29 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 29 au 30 octobre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 3 au 4 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 4 au 5 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 5 au 6 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 6 au 7 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 7 au 8 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 8 au 9 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 9 au 10 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 10 au 11 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 11 au 12 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 13 au 14 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 15 au 16 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 17 au 18 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 18 au 19 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 20 au 22 novembre 2022, deux nuitées réglées,
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réservation du 24 au 25 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 25 au 26 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 26 au 27 novembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 3 au 4 décembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 4 au 5 décembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 7 au 9 décembre 2022, deux nuitées réglées,
réservation du 9 au 10 décembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 10 au 11 décembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 11 au 12 décembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 12 au 13 décembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 14 au 15 décembre 2022, une nuitée réglée,
réservation du 19 au 24 décembre 2022, quatre nuitées réglées, quatre factures illisibles et des doublons de réservation,
Il est établi que la société IMMOBILIERE AC a remis à bail à Monsieur X un local à usage d’habitation selon un contrat de location à durée limitée de 12 mois dit saisonnier qui a fait l’objet manifestement de reconduction, même si fut un temps, il semble que la SCI ait pu donner un congé, en
2019, sans pour autant manifestement y donner suite.
Il ressort également des éléments de l’espèce, vu les échanges entre les parties, que le gérant de la SCI AC avait connaissance de l’occupation des lieux par Monsieur X avec sa compagne, en contrepartie de laquelle, il établissait des avis d’échéances, puisque in fine, il considérait que les occupants étaient redevables d’une somme représentant près de 30 mois d’occupation des lieux.
Il est également établi que la SCI AC avait reçu une lettre de congé de la part des occupants pour le 29 avril 2022.
Il ressort des éléments produits et notamment les échanges entre Madame AA Z que la remise des lieux devait être réalisée le 29 avril 2022 à 17 heures pour notamment permettre selon Monsieur AC aux autres (locataires) de prendre possession des lieux dans la foulée.
Monsieur AB X et Madame AA Z prétendent avoir subi une expulsion illégale, alors que Monsieur AC pour la SCI IMMOBILIERE AC semble prétendre dans les échanges produits qu’ils étaient partis et ont réintégré les lieux postérieurement.
Selon les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La dite convention en son article 8 énonce le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance".
Il sera rappelé que constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que par ailleurs, toute atteinte à la vie privée n’est pas interdite, et qu’une telle atteinte peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence.
Suivant les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme (v. notamment CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02), la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20
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décembre 2023 (C.Cass 20-20.648) a consacré, en matière civile, un droit à la preuve qui permet de déclarer recevable une preuve illicite, comme les vidéos, en l’espèce, lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi. Ainsi, la cour européenne considère que, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Elle ajoute que « l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir, dans les différends opposant des intérêts à caractère privé, à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Ainsi, la cour se conforme à la position de la CEDH, qui opère un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et les autres droits ou libertés fondamentaux avec lesquels il entre en conflit.
En l’espèce, la vidéo enregistrée, sans violence, contrainte ou ruse, en l’état des pièces produites, peut apparaître nécessaire à la sauvegarde des intérêts des locataires ou occupants des lieux en raison du procédé qui aurait été choisi par le propriétaire, pour procéder à leur expulsion prétendue. Cet enregistrement est manifestement nécessaire à l’exercice des droits des requérants.
Il sera donc considéré comme recevable.
Il résulte de la plainte déposée le 30 avril 2022 que les occupants des lieux dont s’agit ont vu la serrure de l’appartement qu’ils occupaient à la date d’échéance du contrat de bail, le 29 avril 2022, changée et qu’ils sont rentrés, à nouveau dans les lieux en appelant un serrurier pour aider à ouvrir la porte et, qu’après l’envoi d’un SMS à Monsieur AC pour le prévenir qu’il y avait eu une violation de domicile, ils l’ont vu arriver avec trois amis, qu’il a essayé de les intimider et a mis de gros coups de pied dans la porte d’entrée, puis l’a dégondé. Il est encore déclaré par Madame Z qu’elle a voulu filmer la scène avec son téléphone portable et que Monsieur AC s’en est rendu compte et lui
a donné un coup sur la main dans laquelle elle tenait le téléphone.
Si nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu’une plainte ou main courante ne saurait rapporter la preuve des faits reprochés, en l’espèce, les déclarations sont corroborées par les vidéos retranscrites.
Il résulte de la retranscription des vidéos produites que les faits dont se plaignent les requérants sont avérés, puisque ces déclarations lors de la plainte sont corroborées ; puisque le commissaire de justice précise "observer un homme en calçon (présenté comme étant Monsieur X) se trouvant à l’intérieur d’un logement et qu’à l’extérieur, un autre homme, présenté comme étant Monsieur AC
AD, as[…]té de deux personnes; enjoint l’occupant à s’habiller tout en l’empêchant de refermer la porte. Il précise ensuite que, sur le second enregistrement, capté dans le même lieu, on entend toujours un homme situé à l’extérieur ordonner à l’occupant de quitter les lieux en compagnie de son épouse. Et, enfin sur le troisième enregistrement, dans le même lieu, il apparaît que la porte du logement est dégondée et jetée au sol. Deux, des trois hommes pénètrent dans le logement."
De ce qui précède, il est donc établi qu’il a été procédé à une expulsion illégale de Monsieur AB X et Madame AA Z, leur éventuel départ plus tôt dans la journée, n’y changeant rien, ni le départ ultérieurement réalisé volontairement, en raison de l’intimidation réalisée par Monsieur AC.
Il sera relevé que, lors de ses réponses au conseil des défendeurs, Monsieur AC ne rapporte nullement la preuve de la restitution des lieux qu’il évoque. Il ne produit aucun état des lieux de départ
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signé de chacune des parties au contrat, ni aucun constat d’huissier. L’existence d’éventuels impayés même importants ne justifie pas les intimidations et l’expulsion sans titre. Il en est de même de
l’éventuelle occupation sans titre résultant de la « réintroduction » dans les lieux.
De ce qui précède, faute de jugement rendu et ou de procès-verbal contradictoire, il convient de constater que Monsieur AB X et Madame AA Z ont été illégalement expulsés de
l’appartement loué […] 85, rue d’Epinay, à […] le 30 avril 2022;
sur la demande de dommages et intérêts
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Monsieur AB X et Madame AA Z de rapporter la preuve de l’existence du ou des dommages évoqués, le lien entre le fait générateur (l’expulsion illicite) et le préjudice dont le caractère est certain et direct.
L’expulsion illicite de Monsieur AB X et Madame AA Z leur a incontestablement causé un préjudice moral, compte tenu de l’attitude véhémente de Monsieur AC subie et de la nécessité pour eux de partir des lieux.
Il sera, en revanche, rappelé que Monsieur AB X et Madame AA Z avaient donné leur congé pour le 29 avril 2022 ; de sorte que les réservations de chambre d’hôtel dont il est pour partie justifiée jusqu’en décembre 2022, ne sauraient être considérées comme étant le résultat direct et certain de l’expulsion illicite pratiquée, puisqu’en raison du congé donné, il appartenait aux requérants de prendre leur disposition pour être logés à l’expiration du dit congé, soit dès le 29 avril 2022 à 17 heures.
De même, Monsieur AB X et Madame AA Z évoquent n’avoir pu prendre leurs affaires et documents administratifs, retardant ainsi leur possibilité de se reloger, y compris jusqu’à ce jour, et, en conséquence, avoir subi un vol en raison de l’expulsion subie et de la porte dégondée par le propriétaire.
Il sera relevé que rien ne permet d’établir qu’ils n’étaient pas en capacité de récupérer leurs affaires et leurs documents administratifs, ce d’autant que lors des échanges entre les parties, Monsieur AC leur confirmait le 26 avril 2022 le rendez-vous fixé au « vendredi 29 avril 2022 à 17 heures pour la restitution des clefs de façon à permettre aux autres de prendre possession des lieux dans la foulée »; de sorte qu’en
l’absence de nouveau message produit de leur part, à cette date, leurs effets personnels devaient être préparés pour partir.
Il sera, au surplus, constaté qu’il n’est pas justifié de la perte effective des objets dont ils se prétendent propriétaires.
En conséquence, le seul préjudice en lien avec la voie de fait commise correspond au préjudice moral qui sera entièrement réparé par l’allocation, compte tenu des éléments de l’espèce, de la somme de 1 500 euros.
sur les demandes accessoires,
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0
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La SCI IMMOBILIERE AC, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens.
Rien ne justifie de voir écarter l’exécution provisoire.
En équité, il convient de condamner la SCI IMMOBILIERE AC au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que Monsieur AB X et Madame AA Z ont été illégalement expulsés de l’appartement loué […] 85, rue d’Epinay, à […] le 30 avril 2022 ;
Condamne la société IMMOBILIERE AC à verser à Monsieur AB X et Madame AA
Z la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant de l’expulsion illégale du local à usage d’habitation […] 85, rue d’Epinay à MONTMAGNY
95360 pratiquée le 30 avril 2022 ;
Condamne la société IMMOBILIERE AC à verser à Monsieur AB X et Madame AA
Z la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IMMOBILIERE AC aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et ainsi jugé, le 14 octobre 2025.
Le Greffier, POUR EXPÉDITION CONFORME Le PrLe Président
LE GREFFIER
En conséquence La République Française mande et ordonne
à tous huissiers sur ce requis, de mettre le présent jugement
à execution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux dy tenir la main. ité de M A tous commendants et officiers de la force publique de prêter
on tm im main forte lorsqu’ils en seront legalement requis o x r o En foi de quoi la presente expedition a eté signee par nous r
P Directeur de greffe soussigné et scellee du sceau du Tribunal
Le Directeur de Greffe e
d
CLE FRANCAISE
№ 10
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