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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 13 févr. 2012, n° 11/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 11/01867 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 11/01867
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
DU 13 FEVRIER 2012
----------------
A l’audience publique des référés tenue le treize février deux mil douze,
Nous, Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en la forme des référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 janvier 2012, avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur X C, demeurant […]
Monsieur Y C, demeurant […]
représentés par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1010
ET :
Madame K B, […]
Mademoiselle Z C, devenue majeure, […]
représentées par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 235
Madame L A, demeurant […]
non comparante
Monsieur M C, mineur représenté par sa mère Madame L A, demeurant […]
non comparant
N C de nationalité algérienne, né le […], est décédé le […] en son domicile du Bourget en Seine Saint E en France.
Il a reconnu devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint E en France le 20 mars 1978 être le père de X, né le […], dont la mère est O F née le […] à Saint E, puis le 22 décembre 1987 être le père de Y né le […], de la même mère.
Le 8 décembre 1993 devant l’officier d’état civil de la commune d’Argenteuil en France il a également reconnu être le père de Z née le 3 décembre précédent, dont la mère est K B née en 1955 en Algérie.
Le 27 juin 1999 il a contracté mariage avec L A née le […] en Algérie dont il a eu un enfant M né le […] à […].
Selon jugement du 15 juillet 2006 rendu par le Tribunal de […], confirmé en appel par arrêt du 17 janvier 2007, l’authenticité du mariage coutumier survenu en 1992 entre K B et P C a été reconnue irrévocablement, la Cour suprême ayant déboutée le 11 mars 2009 Mme A de son pourvoi en cassation.
Par actes des 19 et 27 septembre 2011 MM X et Y C ont fait assigner Mme K B , Melle Z C enfant mineure représentée par sa mère, Mme L A et M C enfant mineur représentée par sa mère à l’effet de voir:
— constater que la succession de P C est ouverte depuis le mois de février 2006,
— dire que MM X et Y C peuvent être considérés comme héritiers de P C,
— constater l’inertie des autres héritiers supposés pour parvenir à la liquidation de la succession du de cujus,
— constater que Mme A s’est rendue coupable de graves détournements de l’actif successoral en Algérie,
— ordonner par suite le versement d’une somme de 100.000 € à chacun des demandeurs dont la nature est celle d’une avance sur les droits de X et Y Q dans le partage de la succession à intervenir, ladite somme étant du même ordre que la part pouvant être revendiquée par ceux-ci sur les biens actuellement recensés en France et dépendant de la succession de N C dans l’hypothèse où Mme A et son fils et Mme B et sa fille seraient également considérées comme héritières,
— constater qu’au vu du montant des fonds disponibles (300.000 € selon le dernier recensement), le montant total des avances ainsi consenties aux demandeurs ne préjudicie pas aux droits des autres héritiers éventuels,
— condamner solidairement les défendeurs à verser à chacun des demandeurs une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 16 janvier 2012, MM C ont réitéré leurs prétentions.
Par écritures développées à la même audience, Mme K B et Melle Z C ont soulevé à titre principal l’irrecevabilité des demandes de MM X et Y C sur le fondement de l’article 815 11 4 du Code civil. A titre subsidiaire, elles ont réclamé que l’avance sur les droits de ces derniers dans le partage de la succession à intervenir soit limitée pour chacun à la somme de 50.000 €. A titre reconventionnel, elles ont souhaité une avance sur leurs droits pour chacune d’elles dans le partage de la succession à intervenir d’un montant de 50.000 € ainsi que l’allocation d’une indemnité de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions en réplique du 16 janvier 2012 MM. C ont objecté que les conditions de l’article 815 11 du Code civil sont réunies, en raison du refus de Mme A de participer aux opérations de liquidation partage. Ils ont estimé qu’ils ont droit au minimum à 3/16e de la succession et que compte tenu des liquidités, à savoir la valeur de 550.000 € de la succession en France, la part réclamée ne peut leur être déniée. Par ailleurs, s’ils ont admis le principe de la demande d’avance de leur demi-soeur Z C, ils ont refusé sa requête au motif qu’elle se trouve dépendante de sa mère. Ils ont contesté catégoriquement la demande de Mme B en l’absence d’un certificat de coutume relatif aux droits dont elle pourrait être bénéficiaire dans la succession de N C et du fait qu’elle a déjà bénéficié dans le cadre d’un acte de partage du 1er avril 2005 de la remise de biens, suite à sa séparation définitive d’avec ce dernier. Ils ont conclu au rejet des prétentions des défenderesses, eu égard à la difficulté sérieuse portant sur l’existence de ses droits réels dans la succession de M. C, dont elle était séparée.
Mme R A et S C, enfant mineur représenté par sa mère, assignés en Algérie par actes du 27 septembre 2011, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Les avis de réception adressés par Me E huissier de justice sont revenus signés par le ministère de la justice d’Algérie.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que MM. X et Y C sollicitent, chacun, sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil, une avance avant partage de 100.000 € sur leurs droits dans la succession de leur père P C, de nationalité algérienne et demeurant en son dernier domicile en France, demande dont ils limitent l’assiette aux seuls biens immobiliers situés en France ;
Attendu que les parties s’accordent sur l’application la loi française au présent litige ; qu’en effet, en vertu de l’article 3 du Code civil, la loi française est applicable aux immeubles situés en France ; que la dévolution des biens mobiliers est régie par la loi du dernier domicile du défunt, à savoir Le Bourget en France ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que Mme B soulève un premier moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de M X et Y C dès lors qu’ils ne justifient pas d’un quelconque refus des autres coindivisaires conformément aux dispositions de l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil;
Mais attendu qu’au cas particulier, l’accord unanime des coindivisaires n’est pas rapporté, puisque d’une part, Mme B s’oppose à la demande de MM. C dans la présente instance et que Mme A, qui a été condamnée par la Cour de […] selon arrêt du 11 février 2009 du chef fausses déclarations et dilapidation de biens de succession à une peine d’une année d’emprisonnement, ne comparaît pas ;
Sur la qualité de successible :
Attendu qu’il est acquis que M. P C a eu quatre enfants de trois unions différentes ; qu’ il a reconnu devant un officier d’état civil ses deux premiers enfants X et Y nés d’une union libre avec Mme F ; qu’il a également reconnu son troisième enfant Z devant un officier de l’état civil, enfant issu de son mariage coutumier avec Mme G, mariage dont la validité a été reconnue irrévocablement ; qu’il s’est marié le 27 juin 1999 avec Mme A R et de cette union est né son quatrième enfant S ; que Maître H, notaire, dans la “fredha” de N C du 11 mars 2006 a visé l’ extrait d’acte de naissance de cet enfant n° 3635 délivré le 5 mars 2006 par la commune de Beni Doula ;
Que ces quatre descendants de N C ont donc des droits légitimes à la succession de ce dernier ; que selon la loi française en son article 757 du Code civil, les quatre enfants devraient se partager les 3/4 et les femmes du défunt la propriété du 1/4, soit 3/16e des biens pour chacun d’eux ; qu’il n’y a aucun motif sérieux permettant de faire un sort différent à Z, qui est devenue majeure ;
Attendu qu’il ressort des décisions pénales versées aux débats que Mme A, de nationalité algérienne, demeurant en Algérie, a été condamnée en appel du chef de fausse déclaration et d’accaparation des biens situés en Algérie de la succession de P C à une peine d’une année d’emprisonnement ferme ; qu’il ressort de la Fredha du 11 mars 2006 que ses droits seraient limités à une part sur huit ; qu’en toute hypothèse dans la présente instance elle ne revendique aucun droit ;
Attendu qu’en ce qui concerne Mme I de nationalité algérienne, mariée en Algérie selon la loi coranique avec P C, les demandeurs font valoir qu’elle a déjà bénéficié dans le cadre d’un acte de partage du 1er avril 2005 de la remise de biens et qu’elle ne justifie pas par la production d’un certificat de coutume des droits dont elle pourrait être bénéficiaire dans le cadre de la succession en litige ;
Qu’il résulte d’un acte notarié du 11 avril 2005 que N C et Mme B ont vécu maritalement de janvier 1993 à octobre 1994, qu’ils se sont séparés définitivement et qu’un jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 12 octobre 2001 a organisé les opérations de liquidation de l’indivision existant entre eux ; que cette décision est également produite ;
Qu’ en conséquence en l’état des pièces versées aux débats, il apparaît que le partage de l’indivision C-B ayant eu lieu, Mme B ne justifie pas d’autres droits ;
Attendu qu’il ressort de la correspondance du notaire du 19 février 2010 que l’actif de la succession en France de P C est composé d’un appartement situé au Bourget d’une valeur estimée de 47.000 à 49.000 €, d’une maison située à Nantouillet d’une valeur de 200.000 € environ, de diverses liquidités et valeurs en banque d’un montant de 300.000 € environ ;
Que l’avance en capital selon l’article 815-11 alinéa 4 doit pouvoir être imputée sur la part devant revenir aux demandeurs dans le partage à intervenir et doit pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles ;
Qu’eu égard aux divers éléments rapportés ci-dessus, il convient d’accorder à chacun des trois enfants qui le réclame, une avance limitée à la somme de 20.000 €, en l’absence de toute justification des besoins allégués par ces derniers ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux autres prétentions de MM. C, qui soit se déduisent de la décision susmentionnée soit ne constituent pas un litige qu’il conviendrait de trancher ;
Attendu qu’aucune circonstance d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Attendu qu’ il n’ y a pas lieu à distraction des dépens au profit du conseil de MM. C, les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile n’ayant vocation à s’appliquer que dans le cadre des procédures où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas devant le juge des référés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe,
— Dit recevables les demandes de MM. X et Y C,
— Ordonne au profit de M. X C , M. Y C et de Melle Z C conformément à l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil une avance, pour chacun d’eux, en capital de 20.000 € sur les droits de l’indivisaire dans le partage de la succession de leur père à intervenir,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejette toutes autres demandes des parties,
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés.
Ainsi jugé à BOBIGNY, le 13 février 2012
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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