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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 24 nov. 2017, n° 17/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/03975 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 novembre 2017
Président : Monsieur HOAREAU, Premier vice-président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 27 octobre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/03975
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur B Y
[…]
Madame C D épouse Y
[…]
[…]
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
S.A.R.L. C
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
substitué par Maître Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. BLUE GYM
exploitant la salle de sport des “BLUE GYM”
dont le siège social est […]
prise en la personne de ses représentants légaux
non comparante
Monsieur E Z
[…]
représenté par Maître David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 56 à […] et […]
représenté par son Syndic bénévole en exercice M. H-I J
[…]
non comparant
Par acte d’huissier du 30 août 2017, Monsieur B Y, son épouse née C D, qui occupent à titre gratuit un appartement de la société immobilière SIMI dans un immeuble situé 5 Traverse du Garde dans le huitième arrondissement de Marseille et la société à responsabilité limitée C, propriétaire de deux appartements situés dans le même immeuble, qui font état d’un trouble du voisinage constitué par des nuisances sonores, ont assigné devant la juridiction pour l’audience du 8 septembre 2017, la société à responsabilité limitée BLUE GYM qui exploite une salle de sport dans des locaux situés 56 Rue de la Madrague de Montredon, Monsieur E Z, propriétaire de ces locaux, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
A l’audience du 8 septembre 2017, les demandeurs et Monsieur Z se sont fait représenter tandis que les autres parties faisaient défaut.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties. Elle a été plaidée à l’audience du 27 octobre 2017 puis mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Vu les conclusions des demandeurs déposées à l’audience du 27 octobre 2017 aux fins de voirྭ:
Vu les articles R. 1334-32 à R. 1334-35 du Code de la santé publique ; Vu les articles R. 571-25 et suivants du Code de l’environnement ; Vu l’article 809 du Code de procédure civile ;
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Vu les articles 9 et 18, I. de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
A TITRF. PRINCIPAL
1. Constater le trouble manifestement illicite ;
2. Interdire la diffusion de musique amplifiée par LA SARL BLUE GYM, aussi longtemps qu’elle ne sera pas en mesure de prouver la conformité de cet établissement à la réglementation des lieux musicaux ;
3. Ordonner sous le contrôle d’un acousticien, les travaux de nature à faire cesser, de manière définitive, les nuisances sonores en provenance de l’établissement, dans un délai de 30 jours sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, le juge des référés se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
4. Ordonner la production par la SARL BLUE GYM d’une étude de l’impact des nuisances sonores permettant de vérifier la conformité de l’établissement à la réglementation des lieux musicaux ;
5. Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sollicité du juge de céans ;
[…]
6. Désigner un expert judiciaire, en application de l’article 145 du Code de procédure civile (référé probatoire), afin, dans le respect du contradictoire de :
procéder à l’examen des appartements respectifs de la SARL SIMI occupé par Monsieur et Madame Y et de la SARL C et de la salle de sports, situé au 56 avenue de la Madrague de Montrcdon;
se faire communiquer tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ;
s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
procéder aux mesures acoustiques nécessaires, permettant, notamment de vérifier la conformité de l’établissement à la réglementation des lieux musicaux, de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1334-32 à R. 1334-35 du Code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus dans l’appartement des demandeurs, du fait des activités bruyantes générées par les locaux exploités par la SARL BLUE GYM, et, plus généralement, la gêne ressentie par Monsieur et Madame Y du fait du fonctionnement de la salle de sport ;
le cas échéant, décrire et déterminer les causes et l’origine de ces troubles et se prononcer sur l’imputabilité des désordres ;
rechercher si les désordres allégués proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en chiffrer le coût et le délai d’exécution ;
fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance et à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Dire, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, que les demandeurs seront autorisés à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux et/ ou les mesures estimées indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux et/ ou mesures ;
Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance de céans avant telle date qu’il plaira au Juge des référés de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle ;
Fixer le montant de la provision sur les frais et honoraires d’expertise laquelle provision devra être avancée par la SARL BLUE GYM et Monsieur E Z.
Condamner la SARL BLUE GYM et Monsieur E Z, à supporter les frais et honoraires d’expertise in fine qui comprendront : les frais et honoraires de l’Expert judiciaire ainsi que ceux des sapiteurs qu’il se sera éventuellement adjoints ;
Condamner la SARL BLUE GYM et Monsieur E Z, à payer à Monsieur B Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépensྭ;
Vu les conclusions de Monsieur E Z aux fins de voirྭ:
— Vu les dispositions des articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Vu les dispositions des articles 56 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Vu les pièces produites,
— DECLARER parfaitement irrecevable l’action initiée par les demandeurs à rencontre de Monsieur Z,
— CONSTATER et DECIDER de l’incompétence du Juge des référés pour connaître du présent litige,
— DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur Z,
— A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l’éventualité où la juridiction des référés s’estimerait compétente et décidait de désigner un Expert Judiciaire :
— DECIDER que cette désignation se fera aux frais avancés et exclusifs des demandeurs,
— […] :
— CONDAMNER solidairement les demandeurs à régler à Monsieur Z la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instanceྭ;
Attendu que Monsieur E Z invoque les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile et soutient que les demandeurs ne lui ont adressé qu’une lettre du 8 février 2017, à laquelle il a répondu le 16 février 2017 par courrier officiel de son conseil proposant une visite sur place pour faire le point sur les nuisance sonores évoquées qui n’a pas donné lieu à une réponseྭ; qu’il fait valoir également que les demandeurs doivent régulariser la procédure, du fait que la société BLUE GYM a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 septembre 2017, Maître F G étant désigné en qualité de mandataire de justiceྭ;
Attendu que les demandeurs font valoir que l’article 56 du Code de procédure civile n’exige que la justification de tentative de résolution amiable du différend et qu’il emporterait la nullité de l’assignation et non l’irrecevabilité alléguée par Monsieur A; qu’ils soutiennent que Monsieur Z n’établit pas le grief causé en l’espèce et n’est pas fondé à opposer la nullité de l’acte introductif d’instanceྭ; qu’ils font valoir que la gérante de la salle de sport avait dans sa lettre du 25 juillet 2017 prévenu Monsieur Z de leurs plaintes qui remontent à plusieurs annéesྭ; qu’ils considèrent en outre que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre la société BLUE GYM est sans incidence sur la présente procédure et n’interrompt pas l’action en référé engagée contre elleྭ;
Attendu que les demandeurs n’ont justifié d’aucune tentative de règlement amiable de règlement du litige à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société BLUE GYM qui ont fait défaut et que cette non-comparution impose à la juridiction de soulever les moyens qu’ils auraient pu invoquerྭ;
Attendu que cette absence de tentative de résolution amiable vis à vis des défendeurs défaillants leur a fait griefྭ; que, s’agissant du syndicat des copropriétaires, il n’a pu démontrer sa bonne foi et se retourner contre un copropriétaire susceptible de ne pas respecter le règlement de copropriété et éviter d’être attrait en justice, et que, s’agissant de la société BLUE GYM, dont la lettre du 25 juillet 2017 fait état de ce qu’à partir du mois d’août il y aura moins de cours collectifs et que certains cours se font dorénavant sans support musical, elle n’a pu convaincre les demandeurs de ce que les nuisances alléguées allaient cesser, leur évitant une procédure onéreuse et incertaineྭ; qu’il y aura lieu en conséquence d’annuler l’assignation introductive d’instance, non sans relever que si l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’interrompt pas la procédure de référé engagée contre une société en redressement judiciaire , elle emporte obligation pour le demandeur à l’instance d’appeler en la cause le mandataire judiciaire de la procédure collective, afin en particulier qu’il soit informé de l’incidence de cette procédure sur le plan de redressement susceptible d’être mis en placeྭ;
Attendu que l’équité ne commande pas, en l’espèce, pas de prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileྭ; que les demandes des parties de ce chef seront rejetéesྭ;
Attendu que les demandeurs qui succombent supporteront les entiers dépens de l’instanceྭ;
Attendu que les défendeurs qui ont fait défaut n’ont pas été assignés à personne mais que la présente procédure, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civileྭ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Annule l’assignation introductive d’instance délivrée le 30 août 2017,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Met les dépens de l’instance à la charge des demandeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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