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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 7 sept. 2017, n° 15/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/02426 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ROCHE S.A.S, S.A.S. Roche, S.A. LABORATOIRE PIERRE FABRE DERMATOLOGIQUE, S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
07 Septembre 2017
N° R.G. : 15/02426
N° Minute :
AFFAIRE
I-J Y, D-E F épouse Y
C/
S.A. LABORATOIRE A B DERMATOLOGIQUE, S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE, S.A.S. Roche, […]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur I-J Y
[…]
[…]
Madame D-E F épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320, et la SELARL Gilbert COLLARD, avocat plaidant au barreau de Marseille
DEFENDEURS
S.A. LABORATOIRE A B DERMATOLOGIQUE
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Alain GORNY de la SELAS SEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2240
S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE
[…]
[…]
représentée par Maître G-cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Société ROCHE S.A.S
30 cours de l’île Seguin
92650 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Maître Jacques-Antoine ROBERT , Simmons & Simmons LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
[…]
33 boulevard Cosmao-Dumanoir
[…]
(signification de l’assignation non remise au tribunal)
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2017 en audience publique devant :
[…], Vice-présidente
[…], Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
M. C Y, né en 1978, a souffert d’une importante acnée, le conduisant à consulter un dermatologue pour recevoir les traitements appropriés à son état. Le Docteur X lui a prescrit du Roaccutane à compter de décembre 1998. Ce médicament était alors fabriqué par la société Les laboratoires Roche à partir de la molécule Isotrétinoïne.
Le 1er juin 2006, M. C Y s’est donné la mort à son domicile.
Par actes des 16 et 21 janvier 2015, M. I-J Y et Mme G-E F épouse Y ont assigné la société Laboratoire A B Dermatologique, la société Expanscience, la société Roche et l’ENIM.
Selon leurs conclusions signifiées le 17 mai 2016, M. et Mme Y demandent au tribunal au visa des articles 1382 et 1353 du code civil, et au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que les laboratoires A B Dermatologique, Expanscience et Roche ont commis une faute et sont responsables des conséquences dommageables,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire pour rechercher si le décès de M. C Y est en relation directe et certaine avec la prise effective par ce dernier de ce médicament anti-acnéique,
— condamner in solidum les laboratoires A B Dermatologique, Expanscience et Roche à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que leur fils, C Y a été suivi pour des problèmes sévères d’acné et s’est vu prescrire du Roaccutane dont la prise a entraîné de sévères effets secondaires, jusqu’à son suicide le 1er juin 2006, que l’isotrétinoïne est une substance reconnue comme présentant des dangers justifiant que soit ordonnée une expertise.
Par conclusions signifiées le 8 février 2016, le laboratoire Expanscience demande le débouté des prétentions des époux Y et sa mise hors de cause.
Il soutient que les époux Y n’établissent ni même n’allèguent que M. C Y se serait vu prescrire du Procuta Gé, le médicament qu’il commercialise depuis 2001.
Il souligne que seul du Roaccutane a pu être prescrit à l’époque indiquée par les demandeurs, compte tenu de la date de début de commercialisation du Procuta Gé.
Par conclusions signifiées en vue de l’audience du 27 octobre 2015, la société A B Dermatologie demande au tribunal de:
— à titre principal, ordonner sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes présentées par les époux Y,
— en tout état de cause, dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs et rejeter leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’aucun élément ne permet de considérer que M. C Y aurait bénéficié d’un traitement par Curacné ou aurait reçu ce médicament au lieu du Roaccutane, que d’ailleurs le Curacné n’était pas sur le marché à cette date.
Subsidiairement, elle estime que les pièces produites ne justifient pas d’ordonner une mesure d’expertise, au motif qu’aucune pièce du dossier médical n’est versée, seules trois attestations médicales établies longtemps après les faits étant versées, éléments insuffisants pour caractériser effectivement que M. Y a effectivement reçu ce traitement, et les circonstances dans lesquelles le suivi psychiatrique a été initié. Elle ajoute que la chronologie reconstituée récuse toute imputabilité des troubles allégués au traitement, son état psychologique paraissant s’être dégradé plusieurs années seulement après la prise supposée de ce médicament.
La société Roche conclut le 4 octobre 2016 et demande au tribunal de débouter à titre principal les époux Y et à titre subsidiaire, de désigner un collège d’experts.
A titre principal, elle fait valoir que les époux Y ont engagé leur action sur un fondement erroné, puisqu’ils reprochent une faute qui est strictement identique au défaut de sécurité du produit, la sécurité du médicament étant mise en cause, condition de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que M. Y a été traité par Roaccutane, et qu’aucune faute de sa part n’est établie sur le fondement de l’article 1382 du code civil, compte tenu de la mention des cas rapportés de suicide tant dans le RCP que dans la notice destinée aux patients et de l’attention particulière que les professionnels de santé doivent porter aux antécédents et/ou aux signes de dépression. De plus, elle considère qu’aucun lien de causalité entre la prise de Roaccutane et le suicide de M. Y ne sont établis. Elle en déduit que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas justifiée.
La signification de l’assignation à l’ENIM, pourtant visée au titre des personnes morales assignées, n’est pas remise au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas justifié de la délivrance de l’assignation à l’ENIM, organisme social, de sorte qu’elle n’est pas régulièrement assignée et ne peut être considérée dans la cause. Le jugement ne peut lui être déclaré opposable.
L’isotrétinoïne est un dérivé de la vitamine A dont la prescription est indiquée dans le traitement de l’acnée sévère ayant résisté à un traitement classique d’au moins trois mois, notamment ceux associant un traitement antibiotique à des traitements locaux. Initialement donnée au laboratoire Roche à compter de 1984 pour le Roaccutane, l’autorisation de mise sur le marché a par la suite été accordée pour plusieurs génériques, parmi lesquels le Curacné des laboratoires A B Dermatologique depuis avril 2002 et le Procuta Gé des laboratoires Expanscience depuis octobre 2002.
En raison de contre-indications signalées et de risques particulièrement importants et graves chez la femme enceinte, la prescription de ces médicaments est entourée de précautions particulières. En 1998, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé AFSSAPS a rendu une décision rectificative de l’AMM pour modifier le résumé des caractéristiques du produit, dans le but d’attirer l’attention toute particulière des prescripteurs sur les risques liés à ce médicament, en particulier en cas de grossesse ou en cas d’état dépressif.
En 2004, il a été ajouté dans la fiche d’information pour les professionnels de santé (RCP) et dans la notice destinée au patient, la nécessité de surveiller étroitement les patients pendant le traitement en particulier en cas d’antécédents de dépression. En 2007, un nouveau communiqué a été publié pour rappeler la particulière vigilance à adopter vis à vis des patients présentant des antécédents psychiatriques.
En mai 2009, l’AFFSAPS a adressé une lettre aux dermatologues et pharmaciens pour les informer des données disponibles sur le lien éventuel entre isotrétinoïne et survenance de troubles psychiatriques. Elle expose que le rôle éventuel de l’isotrétinoïne dans la survenue de troubles psychiatriques, tels que dépression, idées suicidaires et suicides, en particulier chez les adolescents, faisant partie de ses préoccupations, elle a réuni un groupe d’experts médicaux de diverses spécialités chargé d’analyser les différentes études et données scientifiques et statistiques sur cette question. Dans ce courrier de mai 2009, elle indique, qu’à ce jour, le lien entre la prise d’isotrétinoïne et la survenue de troubles psychiatriques n’est pas établi au niveau d’une population de patients.
Les époux Y, qui recherchent la responsabilité civile de droit commun au visa de l’article 1382 du code civil, estiment que les laboratoires qui ont commercialisé les différents médicament contenant de l’isotrétinoïne ont commis une faute en ce que la dangerosité du médicament, pourtant reconnue, n’a pas été prise en compte, conduisant ainsi leur fils à mettre fin à ses jours.
Il appartient à M. et Mme Y de rapporter la preuve par tous moyens de la prise d’isotrétinoïne par leur fils, cette preuve pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Dans ce but, ils produisent l’attestation établie par le Docteur X, dermatologue, le 5 octobre 2012, rédigée dans les termes suivants :
“M. C Y a reçu par ma prescription du Roaccutane en décembre 1998 à la dose de 20 mg par jour pendant un mois, soit 600 mg, pour faire suite et compléter une prescription antérieure récente. J’ai par ailleurs fait une prescription à 20 mg/j pour deux mois à la date du 10 février, sans qu’il soit possible de savoir si ce traitement a été bien suivi car le patient a été revu un an plus tard pour autre chose. La dose totale avérée et reçue est de 5 800 mg.”
Seule cette attestation assez sommaire relate la prescription de Roaccutane et aucune autre pièce ne permet d’établir les circonstances ayant conduit le médecin à établir cette prescription. Il n’est en particulier pas indiqué dans quelles conditions elle a été faite et avec quel résultat, pas plus qu’il n’est justifié que M. C Y a effectivement suivi ce traitement au cours du premier mois (janvier 1999), ni qu’il l’ait poursuivi en février suivant. En effet, il n’est produit ni la prescription du médecin ni la preuve de la délivrance du médicament émanant d’une officine de pharmacie, de sorte que rien ne permet de tenir pour établi que M. Y a effectivement suivi de façon régulière et durable ce traitement, ce d’autant qu’il n’a pas reconsulté son dermatologue à l’issue de la deuxième période de prise de ce médicament, dans le but de le poursuivre, de le modifier ou de l’interrompre après avis médical, mais ne l’a revu en consultation que plusieurs mois après et pour une autre cause.
Les autres éléments médicaux font état des troubles dépressifs dont a souffert M. Y par la suite sans pour autant qu’il soit possible de dater avec précision le début de cet état. En effet, l’attestation établie par le Docteur Wermelinger le 20 septembre 2012, indique qu’il a suivi M. Y de 2003 à 2006 et qu’au cours de cette période son état psychologique s’est dégradé. La lecture de ce certificat ne permet pas de considérer que M. Y souffrait de troubles thymiques avant l’année 2003 et aucun autre élément ne va en ce sens.
Ainsi, il n’est pas suffisamment caractérisé que M. Y a de manière effective suivi le traitement par isotrétinoïne qui lui a été prescrit à la fin de l’année 1998 par son dermatologue.
Par conséquent, en l’absence d’éléments suffisants pour établir que M. Y a bien été exposé à l’isotrétinoïne dans les années précédent son décès, il n’ y a pas lieu d’examiner si la responsabilité des laboratoires mis en cause dans cette instance peut être engagée sur le fondement choisi par les époux Y.
De surcroît, en l’absence de présomptions précises et concordantes quant à la prise d’un médicament à base d’isotrétinoïne, ces seuls éléments versés aux débats sont insuffisants à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise pour rechercher l’existence d’un lien de causalité entre la prise supposée de ce médicament par M. Y en 1999 et son suicide intervenu environ 6 années après.
Les époux Y seront déboutés de leur demande principale et de leur demande d’expertise, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de mise hors de cause des laboratoires.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire est sans objet.
Par ces motifs,
le tribunal,
DIT que la preuve de la prise de isotrétinoïne par M. C Y n’est pas rapportée,
DEBOUTE les époux Y de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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