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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 28 août 2014, n° 13/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/05501 |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 copie exécutoire + 1 Exp à Me ALLEGRET
1 Exp à la Direction générale des finances publiques
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
Z A B c\ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
- représentée par la Direction de Contrôle Fiscal Sud Est –
JUGEMENT DU 28 Août 2014
DÉCISION N° : 2014/
RG N°13/05501
DEMANDEUR :
Monsieur Z A B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Z ALLEGRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
- représentée par la Direction de Contrôle Fiscal Sud Est -
[…]
[…]
[…]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame X, Juge
Greffier : Monsieur Y
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu la clôture de la procédure en date du 4 novembre 2013 ;
A l’audience publique du 12 Mai 2014,
Madame X, Juge, en son rapport oral
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2014.
Le prononcé du jugement a été reporté au 28 août 2014 .
*****
- PROCÉDURE
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 7 juillet 2010 à la requête de Monsieur Z A B portant assignation de la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par la Direction de Contrôle Fiscal Sud Est enrôlé sous le numéro de répertoire Général 10/4327
Vu les conclusions en défense signifiées le 10 novembre 2010 par la Direction Générale des Finances Publiques
Vu le dernier avis avant radiation du 21 mai 2012
Vu l’ordonnance de radiation du 18 mars 2013
Vu la signification par Monsieur Z A B de conclusions récapitulatives en vue de la réinscription de la procédure au rôle en date du 20 août 2013
Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle et en défense signifiées le 6 septembre 2013 par la Direction Générale des Finances Publiques
Vu le réenrôlement sous le numéro de répertoire Général 13/5506 et la convocation à la conférence présidentielle du 17 octobre 2013
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 3 décembre 2010 à la requête de Monsieur Z A B portant assignation de la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par la Direction de Contrôle Fiscal Sud Est enrôlé sous le numéro de répertoire Général 10/6981
Vu les conclusions en défense signifiées le 1er mars 2011 par la Direction Générale des Finances Publiques
Vu les conclusions responsives signifiées le 24 novembre 2011 par Monsieur Z A B
Vu le dernier avis avant radiation du 21 mai 2012
Vu l’ordonnance de radiation du 18 mars 2013
Vu la signification par Monsieur Z A B de conclusions récapitulatives en vue de la réinscription de la procédure au rôle en date du 20 août 2013
Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle et en défense signifiées le 6 septembre 2013 par la Direction Générale des Finances Publiques
Vu le réenrôlement sous le numéro de répertoire Général 13/5501 et la convocation à la conférence présidentielle du 17 octobre 2013
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que toutes les parties ont comparu, qu’il convient par application de l’article 467 du code de procédure civile de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande ;
Sur les faits les prétentions
Attendu que par par jugement d’adjudication, du 12 décembre 1996, Monsieur Z A B a acquis sous le régime de faveur de l’article 1115 du code général des impôts, un immeuble sis à VENCE en prenant notamment l’engagement de le revendre dans un délai de quatre ans et de respecter les prescriptions de l’article 852 du code général des impôts ; que ces prescriptions n’ayant pas été respectées, l’administration fiscale a notifié un redressement le 14 décembre 2000 au titre de l’année 1997 ; que cette première procédure de redressement va conduire à un dégrèvement total prononcé le 30 juillet 2002 ;
Attendu qu’une nouvelle procédure de redressement a été engagée par l’envoi d’une notification de redressement le 9 septembre 2002 ;
Que cette nouvelle procédure a conduit à l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2003 portant le numéro 00049, créance numéro 0312360 ;
Attendu que Monsieur Z A B a formé une réclamation en date du 2 décembre 2003, rejetée le 8 novembre 2004 ; qu’une nouvelle réclamation introduite le 8 octobre 2009 aux motifs de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement et du défaut de motivation de la notification de redressement a donné lieu à une décision de rejet le 12 mai 2010 ;
Attendu que la Direction Générale des Finances Publiques, qui a admis que l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2003 était irrégulier, a décidé d’en émettre à nouveau sans procéder à un dégrèvement préalable ;
Qu’un avis de mise en recouvrement portant le même numéro 00049, créance numéro 0312360, a donc été adressé le 26 mai 2010 à Monsieur Z A B, avec la mention « annule et remplace l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2003 » ;
Attendu que ce dernier avis comportant des des erreurs entachant sa validité, l’administration fiscale a renvoyé un nouvel avis de mise en recouvrement portant toujours le même numéro et daté également du 26 mai 2010 avec la mention « annule et remplace l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2003 et du 26 mai 2010 » ;
Attendu que Monsieur Z A B expose :
Qu’en sa qualité de marchands de biens, il a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de l’administration fiscale ; que le rappel a consisté en la remise en cause du régime prévu à l’article 1115 du code général des impôts pour l’opération d’achat d’une propriété sise à Vence en date du 12 décembre 1996 ; que la proposition de rectification notifiée le 9 septembre 2002 a visé les droits d’enregistrement de l’année 1997 ; qu’il a été mis en recouvrement le 30 juin 2003, pour un montant de 222 053 euros en droits et 109 284 euros au titre des pénalités, soit un total de 331 337 euros ;
Attendu qu’il a présenté une réclamation contentieuse à la date du 8 octobre 2009 visant à faire constater l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2003 ainsi que de la procédure de rectification pour défaut de motivation ;
Attendu que Monsieur Z A B conteste en substance la régularité de l’avis de mise en recouvrement et le défaut de motivation de la notification de redressement ;
Attendu que par ses dernières écritures du 20 août 2013, Monsieur Z A B demande au tribunal de :
faire droit de plus fort à la demande de Monsieur Z A B ;
dire que l’avis de mise en recouvrement affecté d’une nullité substantielle est dès lors inopérant ;
dire irrégulière la notification de redressement du 9 septembre 2002 ;
constater le défaut de motivation de la proposition de rectification ;
dire infondée en droit la décision de rejet prise le 12 mai 2010 sur la réclamation formulée par Monsieur Z A B ;
infirmer la position de l’administration ;
prononcer le dégrèvement au bénéfice de Monsieur Z A B de la somme de 331 337 euros ;
condamner l’administration fiscale aux entiers dépens ;
Attendu que par ses dernières écritures du 6 septembre 2013, la Direction Générale des Finances Publiques conclut de :
débouter Monsieur Z A B de sa demande ;
confirmer la décision de rejet prise le 12 mai 2010 sur la réclamation formulée par l’intéressé ;
condamner Monsieur Z A B aux entiers dépens de l’instance ;
en toute hypothèse, laisser à la charge de Monsieur Z A B les frais de constitution d’avocat dont le ministère n’est pas obligatoire en application des dispositions de l’article R*202 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu’il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments de fait et de droit.
Sur la jonction
Attendu qu’en vertu de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le Juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’identité des demandes ; il convient d’ordonner la jonction des deux procédures, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande tendant à voir constater l’irrégularité de la mise en recouvrement et le défaut de motivation de la notification de redressement
Attendu que l’article R* 256-1 du livre des procédures fiscales énonce que : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.
(Alinéa créé, D. n° 2011-1302, 14 oct. 2011, art. 5, 1°) L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (…) » ;
Attendu que Monsieur Z A B reproche à l’administration fiscale l’irrégularité de la mise en recouvrement de l’imposition et notamment la multiplication des avis rectificatifs sur une courte période pour une même imposition, faisant valoir qu’en définitive, la nouvelle procédure de redressement a été engagée par l’envoi d’une notification de redressement le 9 septembre 2002 et que seule la date de réception de cette proposition de rectification, qui est un acte interruptif de prescription, doit être prise en compte ;
Attendu que sur ce point, la Direction Générale des Finances Publiques a admis que l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2003 était irrégulier et que le nouvel avis de mise en recouvrement du 8 juillet 2010 portant le même numéro et comportant la mention « annule et remplace l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2003 et du 26 mai 2010 » était quant à lui régulier ; que le moyen tenant à l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 8 juillet 2010 était donc inopérant ;
Attendu cependant que les éléments versés aux débats établissent que Monsieur Z A B a été destinataire de quatre avis de mise en recouvrement pour la même imposition :
— un premier avis de mise en recouvrement du 30 juin 2003 reconnu comme vicié par l’administration fiscale ;
— un deuxième avis de mise en recouvrement du 26 mai 2010 qui reprend l’imposition initiale dans la mesure ou un avis de mise en recouvrement vicié est censé n’avoir jamais existé ;
— un troisième avis de mise en recouvrement daté également du 26 mai 2010 qui reprend l’imposition initiale mais portant une mention manuscrite « annule et remplace les avis de mise en recouvrement du 30 juin 2003 du 26 mai 2010 » ;
— un quatrième avis qui reprend l’imposition initiale mais portant la mention manuscrite « annule et remplace les avis de mise en recouvrement du 30 juin 2003 et ceux du 26 mai 2010 » ;
Attendu que dans ces conditions, Monsieur Z A B a pu toutefois présenter une réclamation contentieuse à la date du 7 juin 2010 visant le premier avis de mise en recouvrement rectificatif du 26 mai 2010 et à laquelle l’administration n’a pas répondu, mais c’était sans savoir que le même jour un second avis de mise en recouvrement rectificatif allait lui parvenir, entraînant de sa part une seconde réclamation en date du 24 juin 2010, auquel l’administration n’a toujours pas donné suite, puisqu’un troisième avis de mise en recouvrement rectificatif du 8 juillet 2010 lui a été adressé annulant l’avis de mise en recouvrement initial du 30 juin 2003 et les deux avis de mise en recouvrement rectificatifs du 26 mai 2010 ;
Attendu que si les erreurs ou les omissions susceptibles d’affecter un avis de mise en recouvrement peuvent être réparées par l’émission d’un avis de mise en recouvrement rectificatif, c’est à la condition que ces rectifications se fassent dans le respect d’une obligation d’information du contribuable ;
Attendu que force est de constater en l’espèce que les rectifications successives, notamment deux datées du même jour et qui s’annulent littéralement expressément, se sont faites dans des conditions de confusion totale ; que Monsieur Z A B n’a pu être, dans ces circonstances, correctement informé et en mesure de faire valoir correctement son droit à réclamation ; qu’il est difficilement concevable, après avoir reconnu que l’avis de mise en recouvrement du 26 mai 2010 comportait une erreur sans en préciser la nature, que l’administration fiscale puisse se contenter d’émettre un nouvel avis de mise en recouvrement rectificatif sans plus d’explications, alors même que la nullité de l’avis de mise en recouvrement initial et des avis subséquents jusqu’au dernier avis du 8 juillet 2010, emporte obligation pour l’administration fiscale d’informer le contribuable des motifs de l’annulation ;
Attendu que force est de constater que les trois avis de mise en recouvrement successifs, sans une claire explication des motifs de rectification, sont en totale contradiction avec les garanties du contribuable ;
Attendu qu’il convient en définitive de constater l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2003 et des avis de mise en recouvrement subséquents rectificatifs ;
Attendu qu’au surplus, l’article L. 57 du livre des procédures fiscales énonce que : « l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que Monsieur Z A B reproche à l’administration, s’agissant de la notification de redressement, résultant de la proposition de rectification du 9 septembre 2002 d’avoir seulement fait mention dans sa proposition de rectification de rappels au titre des droits d’enregistrement en occultant totalement la notion de taxe de publicité foncière et de ne pas avoir répondu sur ce point dans sa décision de rejet du 12 mai 2010, se contentant seulement d’admettre que l’avis de mise en recouvrement était vicié car mentionnant la seule taxe additionnelle aux droits d’enregistrement au lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ;
Atendu que cette proposition de rectification du 9 septembre 2002 fait en effet référence aux droits d’enregistrement en occultant la notion de taxe de publicité foncière ; que les droits d’enregistrement se distinguant de la taxe de publicité foncière, il en résulte une confusion sur la nature exacte de l’impôt réclamé au contribuable ; que cette confusion constitue un manquement à l’obligation d’indiquer de manière précise et sans ambiguïté dans une proposition de rectification la nature précise de l’impôt dont il est réclamé le paiement ; que cette confusion s’apparente à une absence de motivation ;
Attendu qu’il y a lieu toutefois de relever que la décision de rejet du 12 mai 2010, dont il est demandé au tribunal de dire qu’elle est infondée n’est pas versée aux débats ; qu’il n’y a pas lieu en tout état de cause de statuer sur ce point, la notification de redressement du 9 septembre 2002 étant irrégulière ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, qu’il convient en conséquence de prononcer le dégrèvement au bénéfice de Monsieur Z A B de la somme de 331 337 euros.
Sur les autres demandes
Attendu que la Direction Générale des Finances Publiques qui succombe supportera les dépens ;
Que toutefois le recours au ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans les instances soumises aux règles de la procédure spéciale prévue par le Livre des procédures fiscales, que les frais qui en découlent ne sont donc pas susceptibles d’être admis en taxe et doivent être définitivement supportés par celle des parties qui les a exposés ; que les frais entraînés par Monsieur Z A B pour la constitution d’un avocat resteront donc à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile, et en premier ressort ;
Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 13/5506 avec l’instance principale inscrite sous le numéro RG 13/5501
Dit que la cause sera désormais instruite et jugée sous le numéro RG13/5501
Constate l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2003 et des avis de mise en recouvrement subséquents rectificatifs
Dit que l’avis de mise en recouvrement du 8 juillet 2010 est dès lors inopérant
Constate que la proposition de rectication du 9 septembre 2002 se réfère aux droits d’enregistrement en occultant la notion de taxe de publicité foncière
Dit qu’il existe une confusion sur la nature exacte de l’impôt réclamé au contribuable
Dit en conséquence que la proposition de rectification du 9 septembre 2002 est irrégulière
Constate que la décision de rejet du 12 mai 2010, dont il est demandé au tribunal de dire qu’elle est infondée, n’est pas versée aux débats
Dit en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la décision de rejet du 12 mai 2010 l’avis de mise en recouvrement du 8 juillet 2010 étant inopérant et la proposition de rectification du 9 septembre 2002 étant irrégulière
Prononce le dégrèvement au bénéfice de Monsieur Z A B de la somme de 331 337 euros
Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les frais exposés par Monsieur Z A B pour la constitution d’un avocat resteront à sa charge
Condamne la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par la Direction de Contrôle Fiscal Sud Est, aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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