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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 sept. 2011, n° 10/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/02548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0503853 |
| Titre du brevet : | Agents épaississants polymères solubles dans l'eau pour produits pour l'application topique |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61Q ; Y10S |
| Référence INPI : | B20110257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES ( SEPPIC ) c/ SAS IMCD FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2011
3e chambre 1re section N° RG : 10/02548
DEMANDERESSE Société d’EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES (SEPPIC) […] 75007 PARIS représentée par Me Pierre VERON et Sabine A – V & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P024
DEFENDERESSES SAS IMCD FRANCE […] 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
IMCD Deutschland GmbH & Co KG Wörthstrasse 24. 50668 COLOGNE DEUTSCHLAND représentées par Me Dominique MENARD -HOGAN LOVELLS LLP avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Cécile V. Juge assistées de Léoncia BElLON. Greffier
DEBATS A l’audience du 02 Mai 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire on premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société SEPPIC est une filiale à 100% de la société L’Air Liquide, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques. Elle consacre un budget annuel d’environ 6 000 000 € à la recherche et produit notamment des épaississants. La Seppic est devenue copropriétaire du brevet européen n° 0 503 8531 déposé le 6 mars 1992 par la société Scott Bader Company, sous priorité d’une demande de brevet britannique déposée le 8 mars 1991, et délivré le 29 mai 1996, dont le titre est « Agents
épaississants polymères solubles dans l’eau pour produits pour l’application topique ». Ce brevet, qui désigne la France, est maintenu en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles. Il n’a pas fait l’objet d’opposition. La société Scott Bader Company a cédé à la Seppic la copropriété du brevet européen n° 0 503 853. par contrat du 1er janvier 2008 inscrit au Registre national des brevets le 10 juillet 2009. La Seppic commerciali.se, depuis 1991, un produit dénommé « Sepigel 305 » destiné aux industries cosmétiques et dermatologiques, qui met en œuvre les revendications du brevet européen n° 0 503 853, de 1991 au 1er janvier 2008 en exécution d’un contrat de distribution conclu avec la société Scott Bader Company., puis en qualité de co-propriétaire. La société IMCD Deutschland a distribué le Sepigel 305 de la Seppic en Allemagne de 1992 à 2007 en exécution d’un contrat de distribution exclusive conclu entre cette société et la société Seppic. Ce contrat a été résilié le 30 septembre 2007 et la société IMCD Deutschland a pris différents engagements à l’égard de la Seppic. Au début de l’année 2008, la société Seppic a constaté que la société IMCD Deutschland offrait et vendait en Allemagne un produit dénommé « Smartgel 1305 » présenté comme un « polymère développé spécifiquement pour des applications dans le domaine cosmétique » et « un agent stabilisateur et épaississant liquide prêt à l’emploi pour les émulsions » permettant d’émulsionner « toutes les huiles cosmétiques» el susceptible d’être utilisé « dans des milieux extrêmes : en cas de pH bas ou élevé, (…) et de formulations oxydantes ». Estimant que le smartgel 1305 reproduisait les revendications du brevet européen n° 0 503 853 en Allemagne et que son nom imitait la marque Sepigel 305, la société Seppic a demandé à la société IMCD Deutschland de cesser l’offre et la vente de ce produit. La société IMCd Deutschland a consenti, en mars 2009 à ne plus utiliser la dénomination Smartgel 1305 mais a refusé de retirer son produit du marché et a indiqué transmettre le dossier à son fournisseur de Smartgel 1305 la société française SNF, qui est l’un des premiers producteurs mondiaux de polymères. La société IMCD Deutschland poursuivant l’importation, l’offre et la vente en Allemagne, du Smartgel 1305 fabriqué par la société SNF, la Seppic a engagé à l’encontre de ces sociétés, devant le Landgericht
de Düsseldorf, le 17 juin 2009, une action en contrefaçon de la revendication n° 1611 du brevet européen n° 0 503 853. Le Landgericht de Düsseldorf a par jugement du 10 août 2010, débouté la Seppic de ses demandes, au motif que le réticulant utilisé pour la fabrication du Smartgel 1305 ne reproduit pas le réticulant entrant dans la composition du polymère épaississant objet de la revendication n° 16 du brevet européen n° 0 503 853. La Seppic a interjeté appel de cette décision et l’affaire est pendante devant l’Oberlandesgericht de Düsseldorf. La société IMCD France SAS a pour activité la distribution en France de produits chimiques de spécialité et d’ingrédients alimentaires auprès de professionnels mais également la vente de ses produits à des clients industriels, fabricants de produits finaux dans des domaines aussi variés que les plastiques, les détergents, l’agrochimie, les cosmétiques et autres. La société IMCD France ne manufacture pas de produits chimiques et elle ne commercialise pas de produits finaux au grand public. La société IMCD France a offert à la vente dans son catalogue un produit dénommé Smartgel L40 fourni par la société SNF. Le Smartgel L40 est une composition chimique pouvant entrer dans la composition de produits cosmétiques : il permet d’épaissir un produit cosmétique pour lui donner un aspect crémeux, plus attrayant pour le grand public qu’un produit proposé à l’état liquide. Estimant que le Smartgel L40 constitue la contrefaçon en France de son brevet européen n° 0 503 853 commise par la société IMCD France el la société IMCD Deutschland la société Seppic a fait réaliser deux saisies-contrefaçon le 8 octobre 2009 : * l’une à l’encontre de la société IMCD France, à son siège de la Plaine-Saint-Denis, en exécution d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2009: ♦l’autre, à l’encontre de la société DSV Solutions France, dans ses entrepôts de Beauvais où sont stockés les produits de la société IMCD France en attente de livraison, en exécution d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille de la même date. C’est dans ces conditions que la société Seppic a fait assigner, les 6 et 9 novembre 2009, les sociétés IMCD France et IMCD Deutschland GmbH & Co KG pour faire juger que, en offrant et en vendant, en France, un agent épaississant dénommé Smartgel L40, ces sociétés ont commis des actes de contrefaçon de la revendication n° 10 du brevet européen n° 0 503 853. Dans ses dernières écritures du 3 avril 2011 la SEPPIC a demandé au tribunal de :
Vu les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle : Dire que la société IMCD France et la société IMCD Deutschland, en livrant et en offrant à la livraison l’agent épaississant dénommé Smart- gel L40, ont commis des actes de contrefaçon de la revendication n° 10 du brevet européen n° 0 503 853 qui désigne la France ; Faire défense à la société IMCD France et la société IMCD Deutschland de récidiver, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, dès la signification de la décision à intervenir, étant précisé que l’importation, l’offre, la vente, la livraison et la détention d’un kilogramme d’agent épaississant reproduisant notamment les caractéristiques de la revendication n° 10 du brevet européen n° 0 503 853 constituerait une infraction distincte ; Dire et juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991 ; Ordonner, en application de l’article L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle, la production, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de tous documents et informations détenus par la société IMCD France ou par la société IMCD Deutschland, ou par toute autre personne trouvée en possession de l’agent épaississant Smartgel L40 ou de tout agent épaississant reproduisant notamment la revendication n° 10 du brevet européen n° 0 503 853, ou qui a été signalé comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces agents épaississants, notamment : *les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces agents épaississants; *les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour ces agents épaississants ; Condamner, in solidum, la société IMCD France et la société IMCD Deutschland à réparer le préjudice causé à la Seppic, à fixer après expertise, et dès à présent, à payer par provision la somme de 50 000 €, sauf à parfaire en cas de poursuite des faits incriminés ; Ordonner une expertise et désigner tout expert qu’il plaira au tribunal, aux fins de fournir toutes les informations nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par la Seppic, du fait des actes de contrefaçon; Dire que les opérations d’expertise porteront sur tous les actes de contrefaçon commis jusqu’à la date de dépôt du rapport de l’expert ; Ordonner, en application de l’article L. 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, que les stocks d’agent épaississant Smartgel L40, ou de tout autre agent épaississant reproduisant notamment la revendication n° 10 du brevet européen n° 0 503 853, soient remis a la Seppic : et que ceux qui ne se trouvent pas en leur possession soient rappelés des circuits commerciaux pour être écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisques au profit de la Seppic, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir, le tout sous contrôle de tout huissier au choix de la Seppic
et aux frais in solidum de la société IMCD France et la société IMCD Deutschland ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnelles, français ou étrangers, au choix de la Seppic et aux frais de la société IMCD France et la société IMCD Deutschland ainsi que sur le site Internet www.imcdgroup.com, à concurrence de 5 000 € par publication ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ; Condamner in solidum la société IMCD France et la société IMCD Deutschland à payer à la Seppic la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la société IMCD France et la société IMCD Deutschland aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 27 avril 2011 la société IMCD France et la société IMCD Deutschland GmbH et Co KG ont sollicité du tribunal de : Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SEPPIC ; Prononcer la nullité de la revendication 10 de la désignation française du brevet EP 0 503 853 ; Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’INPI aux fins de son inscription au REGISTRE NATIONAL. DES BREVETS ; Condamner la société SEPPIC à verser à la société IMCD France 500 000 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société SEPPIC à payer aux sociétés IMCD France et IMCD Deutschland la somme de 50 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sauf à parfaire ; Condamner la société SEPPIC aux entiers dépens de l’instance, au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Hogan L (Paris) LLP.
La clôture a été prononcée le 2 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la panée du brevet EP n° 0 503 853 : Le brevet européen n° 0 503 853 porte sur des agents épaississants synthétiques et les produits pour application topique les contenant.
I1 s’agit d’une invention de sélection dans un domaine connu. Le brevet en cause s’inscrit dans le domaine des agents épaississants utilisés dans les «produits pour soins personnels pour une application à la peau ou aux cheveux, ou des préparations pharmaceutiques
topiquement administrables », soit « les hydratants, les nettoyants, les toniques, les crèmes barrières, les shampoings et les gels ». Ces compositions cosmétiques peuvent se présenter sous forme de crèmes, de lotions, de laits, de gels aqueux, de gels hydro-alcooliques, de gels hydro-glycoliques, d’émulsions de type huile dans eau et de type eau dans huile. Elles peuvent plus particulièrement consister en un mélange stable de substances huileuses et de substances hydrophiles, par nature non miscibles. Une émulsion est formée par un système de deux liquides non miscibles dont l’un est finement divisé en gouttelettes dans l’autre. Un agent épaississant présente une stabilité satisfaisante sur une gamme de pH si son pouvoir épaississant, évalué par des mesures de viscosité, reste constant sur cette gamme de pH. À ce titre, il permet d’éviter la séparation des phases aqueuses et huileuses des compositions auxquelles il est ajouté, pour chaque valeur de pli de la gamme considérée. Ces émulsionnants (ou émulsifiants) permettent d’obtenir des émulsions : *« huile dans eau » ou « H/E », lorsque de fines gouttelettes de substances huileuses sont régulièrement réparties dans une phase aqueuse. *« eau dans huile » ou « E/H » ou « émulsion inverse » lorsque de fines gouttelettes composées de substances hydrophiles sont réparties régulièrement dans une phase huileuse. Les tensioactifs émulsionnants de type huile dans eau possèdent une balance hydrophile / lipophile forte, ce qui signifie qu’ils ont plus d’affinité avec l’eau et sont utilisés pour disperser une phase huileuse dans une phase aqueuse. Au contraire, les tensioactifs émulsionnants de type eau dans huile présentent une balance hydrophile ' lipophile faible, ce qui signifie qu’ils ont plus d’affinité avec l’huile et sont utilisés pour disperser une phase aqueuse dans une phase huileuse. Les compositions cosmétiques sont souvent constituées d’une phase essentiellement aqueuse. Pour leur assurer une plus grande stabilité dans le temps et en température, tout en leur conférant des propriétés sensoriel les agréables, des agents épaississants y sont ajoutés.
Ces agents épaississants peuvent être d’origine naturelle, comme les polymères issus de la gomme arabique, par exemple, ou synthétiques.
Le brevet européen n° 0 503 853 entend proposer des agents épaississants synthétiques présentant des qualités d’épaississement et de stabilisation sur une large gamme de pH améliorées au regard des épaississants de l’art antérieur. La revendication 10 qui est indépendante, porte sur un produit, soit une composition pour application topique qui contient un épaississant. La revendication 10 est rédigée comme suit : "Composition pour application topique comprenant une phase liquide topiquement acceptable comprenant un milieu aqueux, un matériau polymérique dont au moins 98 % est soluble dans l’eau, lequel matériau polymérique comprend des unités dérivées de (a) acrylamide, (h) acide 2- acrylamido-2-méthyl-propane sulfonique et (c) N-N ‘-méthylène-bis-acrylamide lequel -N'- méthylène-bis-acrylamide est présent en une quantité de 0,06 à 1 millinioles inclus par mole des unités monomères totales, une phase huile, un émulsifiant eau dans huile. un émulsifiant huile dans eau, et un adjuvant acceptable topiquement, optionnellement formant une partie de la phase liquide. " La portée de la revendication n° 10 du brevet EP 0 503 853 s’apprécie au regard des dispositions de l’article 69 de la Convention sur le Brevet Européen (CBIZ) et de son protocole interprétatif. L’article 69 est rédigé comme suit : "L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications". Cet article a fait l’objet d’un Protocole interprétatif dont l’article 1er dispose : « L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. H ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier avant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers ».
Si le brevet EP n° 0 503 853 n’a pas connu d’opposition, il a été limité volontairement lors de l’examen devant l’OEB : en effet, la société Seppic prétend que la société déposante a été contrainte de limiter la portée de son brevet : or cette affirmation est erronée puisque c’est en réponse aux demandes de l’examinateur qu’elle a. de son propre chef, limiter la portée de son brevet au regard des antériorités opposées. Il convient donc pour apprécier la portée du brevet EP n° 0 503 853 que la société Seppic ou sa cédante a elle-même entendu conférer à son brevet, de comparer la revendication déposée avec la revendication délivrée. La revendication n° 10 couvre une composition pour application topique comprenant : a) Une phase liquide b) la phase liquide comprend un milieu aqueux contenant bl ) un matériau polymérique ; bl.l ) le matériau polymérique est soluble dans l’eau à 98 % au moins. bl,2) le matériau polymérique comprend des monomères de : (a) acrylamide. (b) acide 2-acrylamido-2-méthyf-propane sulfonique (AMPS). et (c) N-N'- méthylène-bis-acrylamide (MBA). bl.3) le N-N'- méthylène-bis-acrylamide (MBA) est présent en une quantité de 0.06 à I millimoles inclus par mole des unités monomères totales. b2) une phase huile ; b3) un émulsifiant eau dans huile ; b4) un émulsifiant huile dans eau ; c) un adjuvant topiquement acceptable. La demande de brevet EP 0 503 853 a été déposée par la société Scott Bader avec une revendication n° 12 qui ne se différenciait de la revendication n° 10 délivrée que par le fait que le matériau polymérique bl ) comprenait des monomères de : (a) acrylamide. (b) acide 2-acrylamido-2-mélhyI-propane sulfonique (AMPS). et (c) un monomère polyfonctionnel et ce monomère polyfonctionnel est présent en une quantité de 0.12 à 2 milliéquivalents inclus par mole des unités monomères totales. Par communication en date du 2 décembre 1994 l’examinateur de l’Office Européen des Brevets a estimé que la terminologie « monomère polyfonctionnel » ne remplissait pas la condition de suffisance de description, que le groupe incluant tous les monomères polyfonctionnels était trop large pour établir une activité inventive avec l’ensemble des monomères visés et enfin que la description de la demande de brevet ne donnait pas de support à l’expression « monomère polyfonctionnel ».
II a indiqué que le seul monomère polyfonctionnel proposé comme apte à obtenir l’effet d’épaississement escompté était le N-N'- méthylène-bis-acrylamide (ou MBA), même si en pratique l’allyl sucrose et l’allyl pentaerythritol sont également mentionnés dans la description de la demande de brevet HP 0 503 853. La société Scott Bader a donc volontairement limité l’es pression « monomère polyfonctionnel » au seul N-N'-méthylène-bis-acrylamide (MBA) comme agent réticulant. Ceci est particulièrement clair puisque si l’on se réfère à la description, il est rappelé dans l’état de la technique que d’autres monomères de réticulation étaient également connus, et si l’on se réfère aux essais que ceux-ci ont été réalisés avec du MBA. Ensuite, dans le brevet HP 0 503 853, le N-N'- méthylène-bis- acrylamide (MBA) doit être présent dans une quantité comprise entre 0.06 et 1 millimoles par mole des unités monomères totales. Comme l’enseigne la description du brevet EP 0 503 853 pour atteindre l’effet d’épaississement maximal recherché, en utilisant le MBA. il convient a" en apporter une certaine quantité et il est précisé que cet effet surprise apparaît en contrôlant la quantité d’agent de réticulation dans l’intervalle de 0,06 à 1 milli mole par mole d’unités monomères totales. En conséquence, la revendication 10 du brevet s’interprète au regard de ce qui a été retenu à la suite de la procédure d’examen et il est donc établi que cette revendication ne protège que les applications topiques dont l’épaississant contient un copolymère réticulé avec du MBA dans une quantité de 0.06 à 1 milli moles par moles des unités monomères totales. Le MBA dans la proportion indiquée est l’élément essentiel de la revendication n° 10 du brevet EP 0 503 853, les autres caractéristiques étant enseignées par l’art antérieur tel que visé dans la description elle-même. Sur la validité du brevet : Les sociétés 1MCD soutiennent que la revendication 10 du brevet EP n° 0 503 853 est nulle pour défaut d’activité inventive et ce au regard d’une demande de brevet européen n° 0 186 361 de la société Scott Bader Company et d’une demande de brevet européen n° 0 239 035 de la société BASF. La société demanderesse conteste après les avoir analyses que les documents opposés détruisent l’activité inventive d’autant qu’ils sont déjà été analysés par l’OEB et sont visés dans le rapport d’examen. L’article 55 de la convention de Munich dispose :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pus d’une manière évidente de l’état de la technique ".
Les parties conviennent que l’homme du métier est un spécialiste en épaississant. La demande de brevet européen n° 0 186 361 (Scott Bader l). La demande de brevet Scott Bader I enseigne des agents (ou systèmes) épaississants pour milieux aqueux, Cet art antérieur pertinent permettait à l’homme du métier de connaître avant la date de priorité du brevet EP 0 503 853 un épaississant en émulsion inverse comportant deux surfactants ainsi qu’un copolymère d’acrylamide d’AMPS et de MBA pour épaissir un milieux aqueux. Cependant, la demande Bader cherche à obtenir un épaississant de milieux aqueux préparé sous forme d’une émulsion inverse mais pour permettre l’épaississement des pâtes pour impression pour textile c’est-à-dire que le domaine technique concerné n’est pas exactement le même. Aucun élément n’est apporté sur la quantité utile de MBA ou d’agent réticulant à ajouter pour obtenir un épaississement efficace. La demande de brevet européen n° 0 186 361 (BASF) Elle enseigne des « Agents épaississants polymères solubles dans l’eau pour produits pour l’application topique » et porte sur un procédé d’obtention de copolymères réticulés en poudre réalisés au moyen d’un procédé différent de la polymérisation en émulsion inverse : les copolymères qu’elle enseigne pour épaissir des compositions topiques des copolymères réticulés à base monomères cités, sont l’acide acrylique et l’acide méthacrylique. La demande BASF enseigne également la combinaison des trois composés (a), (b) et (c) permettant de former un copolymère réticulé au sein d’un système épaississant. La description de la demande BASF indique que « Parmi les monomères du groupe (a) on utilise, de préférence. … l’acrylamide », que "De préférence, on utilise comme réticulant … le N-N'-méthylène- bis-acrylamide [MBA]« et que le monomère (c) peut être l’acide 2- acrylamido-2-méthyl-propane sulfonique ( »AMPS"). Ainsi les trois composants retenus spécifiquement dans la revendication 10 sont cités comme possible dans un mode de réalisation par la demande BASF. Néanmoins, il convient de préciser que l’épaississant proposé dans la demande BASF est en poudre.
Les sociétés demanderesses qui prétendent que la forme de poudre de l’épaississant BASF n’est qu’une forme de présentation sans réel impact technique puisque la poudre peut être l’état sec d’un produit précédemment préparé sous forme liquide.
Ce faisant elles se contentent de procéder par simple affirmation, alors qu’il leur appartient de faire la démonstration de l’absence d’effort de la part de I nomme du métier pour passer de renseignement de l’art antérieur à l’invention revendiquée. Les sociétés IMCD ne donnent aucun élément qui aurait incite l’homme du métier à envisager une étape supplémentaire consistant à éliminer l’huile el de l’eau présentes dans l’émulsion ou dans l’émulsion inverse ayant permis de formuler un copolymère épaississant pour penser ensuite à recomposer dans la forme revendiquée les caractéristiques de cet épaississant sous forme de poudre dans l’émulsion inverse. Les sociétés défenderesses font encore valoir que rien en dissuaderait l’homme du métier de combiner les deux enseignements pour obtenir l’invention mais il ne s’agit pas d’affirmer que rien ne dissuaderait ml’homme du métier de parvenir à celle combinaison mais au contraire de démontrer que tout conduisait par la main l’homme du métier à combiner ces deux enseignements pour parvenir à l’invention enseignée dans la revendication 10 du brevet EP n° 0 503 853 . Si la société Scott Bader connaissait déjà de l’art antérieur consistant en sa propre demande antérieure Bader que le ratio de MBA est essentiel pour obtenir un épaississant, il n’en demeure pas moins que cette première demande Bader s’intéresse principalement à l’épaississement des pâtes pour impression pour textile en utilisant un copolymère d’acrylamide d’AMPS et de MBA. La demande BASF indique quant à elle explicitement à l’homme du métier qu’un épaississant pouvant notamment être composé d’acrylamide d’AMPS et de MBA peut être utilisé indifféremment et de façon également satisfaisante, pour épaissir des pâtes d’impression pour textile ou des produits cosmétiques, soit des produits d’application topique. Enfin dans ces deux demandes le MBA est un monomère polyfonctionnel parmi d’autre et n’est pas retenu comme étant le seulagent réticulant pertinent. Aucun élément sur la bonne proportion à déterminer de MBA pour que l’effet épaississant soir le plus efficace possible dans un produit cosmétique n’est enseigné dans l’une ou l’autre des demandes de brevet de sorte que l’activité inventive se manifeste dans la définition du matériau polymérique contenu dans la phase aqueuse telle que retenue dans la revendication 10 : bl.2) le matériau polymérique comprend des monomères de :
(a) acrylamide. (b) acide 2-acryiamido-2-méthyl-propane sulfonique (AMPS), et (c) N-N'- méthylène-bis-acrylamide (MBA), bl.3) le N-N'- méthylène-bis-acrylamide (MBA) est présent en une quantité de 0,06 à 1 millimoles inclus par mole des unités monomères totales. qui n’est suggérée par aucune des deux demandes précédentes et pas davantage par leur combinaison.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du brevet en raison de l’absence d’activité inventive. Sur l’existence d’actes de contrefaçon : Ainsi qu’il a été précisé plus haut, la portée du brevet EP n° 0 503 853 est limitée à l’utilisation du agent réticulant spécifique le MBA et dans des proportions très particulières "une quantité de 0.6 à 1 milli moles indus par mole des unités monomères totales. « qui de façon surprenante atteint alors un excellent effet épaississant. La société SEPPIC prétend que les sociétés IMCD France et IMCD Deutschland détiennent et offrent un épaississant reproduisant la revendication n° 10 du brevet EP 0 503 853, que le smartgel L 40 est proposé sous la forme d’une émulsion inverse, est composé d’acrylamide et d’AMPS. Elles ont fait analyser les échantillons saisis lors des saisies-contrefaçon réalisées en octobre 2008 ce qui a permis d’établir et sans que cela soit contesté par la société SRPPIC, que le monomère réticulant employé est la triallylamine ou TAA. La société Seppic prétend que le TAA est un substituant au MBA enseigné par la revendication 10 du brevet EP n°0503 853 et que seule la proportion de monomère de réticulation au regard du mélange de monomères total est nouvelle et inventive » Or, il a déjà été dit plus haut que l’invention contenue dans la revendication 10 est limitée à l’utilisation d’un agent réticulant spécifique le MBA et dans des proportions particulières de sorte que pour que la contrefaçon soit constituée, il doit être démontré que les contrefacteurs emploient le même agent réticulant et dans les mêmes proportions. Les deux conditions doivent être remplies pour que la contrefaçon soit constituée. La société IMC’D Deutschland GmbH et Co KG et la société IMCD France soutiennent que le monomère TAA est totalement distinct du monomère MBA spécifiquement couvert par le brevet EP 0 503 853; qu’il est chimiquement totalement différent et qu’en conséquence , le MBA et la TAA ne sont donc pas librement substituables ; que la TAA possède trois points d’insaturation, c’est-à-dire trois sites possibles de
liaison avec les monomères d’acrylamide et d’AMPS alors que le MBA ne possède que deux sites d’insaturation, ce qui réduit comparativement ses capacités liantes. La société Seppic verse au débat des dessins permettant d’établit que le MBA d’une part et la TAA d’autre part se lieraient à l’acrylamide et à l’AMPS de la même manière. Or il ne peut être contesté que la TAA possède trois points d’insaturation, c’est-à-dire trois sites possibles de liaison avec les monomères d’acrylamide et d’AMPS alors que le MBA ne possède que deux sites d’insaturation ce qui démontre que les deux monomères ne sont pas chimiquement semblables ni substituables et surtout ils appartiennent à deux « familles chimiques » différentes. En effet le MBA fait partie de la famille des polyacryliques, alors que la TAA fait partie de la famille des polyallyliques. Il en résulte que ces agents réticulants ont des réactivités différentes et conduisent obligatoirement à des structures polymériques différentes et ainsi, à des polymères dotés de propriétés différentes. Ainsi, le MBA est plus réactif que la TAA car il faut moins d’énergie pour faire se lier le MBA, la chaîne polymérique en résultant sera construite différemment, le MBA se liant plus tôt avec les monomères d’acrylamide et d’AMPS l’entourant alors que la TAA se liera plus tard à des groupes de monomères différents ; la structure et le mai liage de l’acrylamide et de l’AMPS selon qu’ils sont liés avec du MBA et de la TAA diffèrent totalement. En conséquence, les polymères obtenus avec du MBA d’une part, de la TAA d’autre part, sont différents. Comme il l’a été rappelé plus haut, seule la composition topique incluant l’acrylamide, l’AMPS et le N'-méthylène-bis-acrylamide (MBA) dans la proportion précisée est couverte par la revendication n° 10. Cette condition n’étant pas remplie, il importe peu que la proportion d’agent réticulant soit la même dans le smartgel 40 et il n’y a donc pas reproduction des moyens essentiels de la revendication n° 10 du brevet EP 0 503 853 ni fourniture des moyens essentiels. La demande en contrefaçon par fourniture de moyens est mal fondée et la société SEPPIC en sera déboutée. sur les autres demandes. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense, et bien que la société Seppic ait agi avec une légèreté blâmable voire une intention malicieuse puisqu’elle ne pouvait se méprendre sur le fait qu’aucun acte de contrefaçon n’était commis par les sociétés défenderesses une fois l’analyse des produits saisis effectuée. La société Seppic sera condamnée à payer à la société IMCD Deutschland GmbH et Co KG et à la société IMCD France la somme globale de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort. Déboute comme mal fondées la société IMCD France et la société IMCD Deutschland GmbH et Co KG de leurs demandes tendant à voir déclarer nul pour défaut d’activité inventive le brevet EP n° 0 503 853 dont la société Seppic est copropriétaire. Déboute comme mal fondées les demandes de la société Seppic fondées sur la contrefaçon de la revendication 10 du brevet EP n° 0 503 853. Rejette la demande reconventionnelle en dommages intérêts fondées sur le caractère abusif de la procédure. Condamne la société Seppic à payer à la société IMCD France et à la société IMCD Deutschland GmbH et Co KG la somme globale de 30.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société Seppic aux dépens dont distraction au profit de Hogan L (Paris), avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile:
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