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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 18 nov. 2011, n° 08/13451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/13451 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 08/13451 N° MINUTE : Assignation du : 26 Septembre 2008 |
JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur W AA X dit B X
[…]
[…]
représenté par Me W-Pierre KARSENTY, de la SELARL J.P KARSENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
DÉFENDEURS
Monsieur G AB H, pris en sa qualité d’arrangeur des oeuvres “AICHA 1" et “AICHA 2"
[…]
[…]
Monsieur W AC AD
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Alain BARSIKIAN, CABINET CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON, & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
S.A. […]
[…]
[…]
représentée par Me W CASTELAIN, de la SCP GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD , Vice-Président, signataire de la décision
C D, Juge
E F, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2011, tenue publiquement, devant Marie SALORD , C D , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur W-AA X, qui vit en Suisse, revendique avoir créé en 1993 une composition musicale au moyen de synthétiseurs intitulée « For ever » qu’il a déclarée le 17 mars 1994 à la société suisse pour les droits des auteurs d’oeuvres musicales (SUISA), qui l’a enregistrée sous le numéro 0638.909.48. Cette composition a fait l’objet d’un contrat de cession d’oeuvre musicale au profit des éditions belges UNIVERSYN MUSIC PUBLISHING le 15 novembre 1997.
Le 17 janvier 1995, Monsieur W-AC AD a déposé à la SACEM une oeuvre intitulée « Aïcha » sous forme de dépôt provisoire d’une oeuvre partielle. Le 18 octobre 1996, Monsieur W-AC AD a enregistré l’oeuvre dénommée « Aïcha 1 ». Les paroles et la musique de l’oeuvre intitulée « Aïcha 1 » ont été écrites et composées par Monsieur W-AC AD, qui a aussi créé, en collaboration avec Monsieur G H, les arrangements. Cette oeuvre est éditée par la société JRG Editions Musicales, qui l’a diffusée à compter de l’été 1996.
L’oeuvre « Aïcha 2 » a fait l’objet d’un dépôt à la SACEM le 30 janvier 1997. Cette oeuvre qui reprend Aïcha 1 se caractérise uniquement par l’ajout d’une partie des paroles écrites en arabe par Monsieur J AE AF, dit I J.
Un contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale a été signé le 23 septembre 1996 entre Monsieur W-AC AD, les Editions Musicales JRG, Monsieur J AE AF, Monsieur G H et la société […].
Aux termes de ce contrat, la chanson « Aïcha 2 » est coéditée par les Editions Musicales JRG et la société […].
Par ordonnance en date du 3 mars 2008, le Président du tribunal de grande instance de Paris à la demande de Monsieur W-AA X, estimant que sa composition musicale “For ever” était contrefaite par les deux oeuvres Aïcha a ordonné à la SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) de communiquer à Monsieur X les bulletins de déclaration de « Aïcha 1 » et « Achaï 2 » et les copies des partitions et des supports audio de ces deux chansons.
C’est dans ces conditions que Monsieur X a assigné par actes d’huissier du 26 septembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES-CAMINAIR et la société […] en contrefaçon de ses droits d’auteur.
Par ordonnance du 10 février 2010, le juge de la mise en état a ordonné à la SACEM de communiquer les coordonnées de Monsieur G H, qui a été assigné en intervention forcée par Monsieur X le 20 avril 2010 en sa qualité d’arrangeur des oeuvres Aïcha 1 et Aïcha 2, les deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction le 16 novembre 2010.
Le juge de la mise en état a aussi fait diligenter à la demande de Monsieur X une commission rogatoire aux autorités suisses pour remise de la cassette déposée à la SUISA le 17 mars 1994 et sur laquelle figure l’enregistrement “For ever”.
Autorisé par ordonnance du 28 juin 2010, Maître Y, huissier de justice s’est déplacé au greffe du tribunal pour prendre possession de la cassette audio qu’il a copiée sur 5 CD ROM le 20 juillet 2010 qui ont été mis à disposition des parties.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 janvier 2011, Monsieur X demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de :
— le recevoir en ses demandes et les déclarer non prescrites, recevables et bien fondées,
— dire et juger que sa composition musicale intitulée « FOR EVER » est une oeuvre de l’esprit,
— dire et juger que « AICHA 1 » et « AICHA 2 » sont des contrefaçons de l’oeuvre de Monsieur W-AA X intitulée « FOR EVER »,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur G H, Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES • CAMINAIR et la société […] à lui verser la somme de 100.000 euros en raison de l’atteinte portée à son droit moral,
— condamner solidairement Monsieur G H, Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES • CAMINAIR et la société […] à lui verser à titre de provision la somme de 150.000 euros en raison de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux,
— désigner un expert judiciaire avec pour mission :
o de convoquer les parties,
o de se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment :
• les documents portant sur les quantités produites, commercialisées ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les oeuvres contrefaisantes et leurs produits dérivés,
• les documents financiers et comptables faisant état des recettes et bénéfices tirés de la commercialisation des oeuvres contrefaisantes et de leurs produits dérivés,
o d’évaluer le préjudice subi par le demandeur en prenant en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par le demandeur, les bénéfices réalisés par les auteurs de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au demandeur du fait de l’atteinte,
o d’évaluer le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si les auteurs de l’atteinte avaient demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel ils ont porté atteinte,
— dire que Monsieur G H, Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES • CAMINAIR et la société […] devront solidairement avancer les frais d’expertise,
— ordonner que les objets portant atteinte aux droits de Monsieur W-AA X soient rappelés des circuits commerciaux, détruits ou confisqués aux frais solidaires de Monsieur G H, de Monsieur W-AC AD, de la société JRG EDITIONS MUSICALES • CAMINAIR et de la société […],
— l’autoriser à faire publier le jugement à intervenir dans cinq publication de son choix aux frais solidairement avancés par Monsieur G H, Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES • CAMINAIR et la société […],
— condamner solidairement Monsieur G H, Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES • CAMINAIR et la société […] à lui payer chacun la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur G H, Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES • CAMINAIR et la société […] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X fait valoir que son action est recevable et qu’il ne devait pas assigner I J, en sa qualité de co-auteur de l’oeuvre Aïcha 2, puisque s’agissant d’une oeuvre de collaboration, les textes ne régissent pas expressément les conditions de recevabilité de l’action du demandeur et n’imposent pas d’avoir à attraire tous les co-auteurs, les contributions des co-auteurs de l’oeuvre contrefaisante ne relevant pas d’un même genre et pouvant parfaitement être distinguées.
Il indique que Monsieur AE AF J est auteur de la seule partie arabe des paroles de l’oeuvre, à défaut de toute participation à la composition de la partie purement musicale, et que les contributions de chacun n’ont pas été concomitantes, ce qui renforce la faculté de distinction des contributions au sein de l’oeuvre « Aïcha 2 », sa contribution concernant uniquement les paroles pouvant être distinguée de la partie purement musicale de l’oeuvre « Aïcha 2 », à savoir la composition et les arrangements et alors que sa demande en contrefaçon ne porte que sur sa partie strictement musicale, à savoir la composition et les arrangements. Il ajoute qu’il serait inapproprié d’un point de vue juridique que Monsieur AE AF J soit solidairement condamné à réparer le préjudice causé du fait d’une contrefaçon à laquelle il n’a pas participé, à défaut d’être compositeur de la partie musicale de l’oeuvre, seule partie contrefaisante.
Le demandeur prétend que l’action en contrefaçon n’est pas prescrite et qu’il a été privé de la possibilité de protéger ses droits d’auteur pendant neuf ans compte tenu de leur cession par contrat en date du 15 novembre 1997à la société de droit belge UNIVERSYN MUSIC PUBLISHING (devenue AEP MUSIC) qui a tardé à engager les démarches propres à sauvegarder ses droits, ayant refusé de prendre à sa charge les frais de procédure destinés à protéger ses droits d’auteur et que ne n’est qu’en septembre 2006 que la société AEP MUSIC a finalement consenti à résilier les contrats d’édition.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, la contrefaçon peut être un délit continu, qui se réalise tant que les actes litigieux existent et que le délai de prescription de l’action en contrefaçon court à compter du dernier acte de contrefaçon constaté, les oeuvres litigieuses ayant été depuis régulièrement rééditées, chacun des actes d’édition ayant eu pour effet d’interrompre la prescription, de sorte que le délai de prescription n’est pas arrivé à terme.
Monsieur X indique que si le contenu de l’oeuvre revendiquée a été produit par enregistrement et partition, peu importe les divergences dans la mesure où seul l’enregistrement a été déposé à la SUISA.
Il soulève la partialité et les contradictions des rapports d’expertise du 23 février 2009 et 23 avril 2009 produits par les défendeurs et les contradictions méthodologiques entre ces deux rapports.
S’agissant de l’harmonie, il indique que si une composition musicale peut ne présenter aucune originalité harmonique, les éléments mélodiques et rythmiques originaux peuvent donner à l’ensemble de l’oeuvre un caractère original et que dès lors, la prétendue antériorité tirée du Recueil d’exercice d’harmonie d’M N n’est pas pertinente.
Il souligne que l’expertise qu’il verse au débat établit qu’il n’existe aucun point commun entre “Femme Libérée” de J. KOPF et C. DINGLER et les deux oeuvres en litige, que si la boucle harmonique est la même que celle employée dans ces deux oeuvres, la mélodie est complètement différente.
Il soutient que d’un point de vue mélodique, les mesures 13 à 20 de l’oeuvre « For ever » sont reprises de façon similaire dans 40 mesures sur les 65 mesures que compte le titre « Aïcha », la structure harmonique étant composée de quatre accords sur deux mesures répétées en boucles et que la mélodie est généralement considérée comme l’élément déterminant de l’originalité d’une oeuvre, ce point apparaît déterminant.
Il indique que les deux oeuvres fonctionnent sur une même rythmique binaire avec des tempi métronomiques identiques de 92 battements à la noire.
S’agissant des conditions d’accès à l’oeuvre que les défendeurs estiment non remplies, il fait valoir que ce faisant, ils tentent de démontrer leur bonne foi alors que le critère pertinent est celui d’un accès à l’oeuvre rendu possible par une divulgation certaine.
Il fait valoir que si l’oeuvre “For ever” n’a pas fait l’objet d’une exploitation phonographique antérieurement à l’édition d’ « Aïcha », elle a fait l’objet d’une divulgation certaine du fait d’exécutions publiques nombreuses dans la partie francophone de la Suisse à compter de 1993, dans des discothèques ou sur des radios locales.
Il ajoute que la contrefaçon lui a causé un préjudice patrimonial et moral dont l’appréciation, compte tenu du succès commercial d’Aïcha 1 et 2, nécessite de recourir à un expert.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2010, Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES et Monsieur G H sollicitent :
A titre principal de :
— constater que Monsieur J AE AF, coauteur de l’oeuvre « Aïcha 2 » arguée de contrefaçon, n’a pas été attrait en la cause,
— en conséquence, déclarer Monsieur W-AA X irrecevable en ses demandes visant l’oeuvre « Aïcha 2 »,
— constater par ailleurs que l’action de Monsieur W-AA X est prescrite,
— En conséquence, la déclarer irrecevable,
A titre subsidiaire :
— constater que l’oeuvre FOR EVER et l’oeuvre Aïcha ne présentent pas de similitude constitutive d’une contrefaçon,
— constater que l’oeuvre “for ever'” n’a fait l’objet d’aucune exploitation publique,
— constater que l’oeuvre “for ever” ne présente pas d’originalité compte tenu des antériorités relevées,
— constater que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice,
— En conséquence, dire et juger mal fondées les demandes de Monsieur W-AA X,
— débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur X à payer à Monsieur W-AC AD, à Monsieur G H et à la société JRG EDITIONS MUSICALES la somme de 10 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les défendereurs font valoir que les demandes de Monsieur X portant sur l’oeuvre Aïcha 2 sont irrecevables en l’absence de mise en cause de l’ensemble de ses coauteurs.
Ils soulèvent la fin de non recevoir tirée de la prescription qui, en vertu de l’ancien article du 2270-1 du code civil, trouve à s’appliquer dix ans à compter de la manifestation du dommage, l’oeuvre Aïcha ayant été commercialisée le 3 septembre 1996, la prescription était acquise en septembre 2006.
Les défendereurs prétendent que les deux oeuvres en présence ne présentent pas de similitude constitutive d’une contrefaçon.
Ils estiment que le thème de la mélodie est banal et que dès la septième note, elles sont différentes, que si l’harmonie est proche, elle se résume à quatre accords parfaits, soit l’harmonie la plus simple, que les rythmes n’ont rien à voir et que la mesure ternaire de la composition de l’oeuvre du demandeur exclut la contrefaçon, l’oeuvre Aïcha étant en binaire. Ils soutiennent qu’il existe des antériorités au fragment litigieux de l’oeuvre du demandeur, s’agissant de l’harmonie et de la mélodie.
Ils invoquent le fait que l’oeuvre du défendeur n’a pas fait l’objet d’une exploitation sous une quelconque forme, phonographique ou d’exécution publique, si bien qu’ils n’ont pu y avoir accès de manière directe ou indirecte.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2011, la société EMI VIRGIN PUBLISHING demande :
A titre principal de :
— constater que Monsieur J AE AF, coauteur de l’oeuvre « Aïcha 2 » arguée de contrefaçon, n’a pas été attrait en la cause,
— En conséquence, déclarer Monsieur W-AA X irrecevable en ses demandes visant l’oeuvre « Aïcha 2 » et en toutes celles formées à l’encontre de la société […],
— constater par ailleurs que l’action de Monsieur W-AA X est prescrite ;
— En conséquence, la déclarer irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de contrefaçon de l’oeuvre « For ever » par l’oeuvre « Aïcha », tant dans sa version « Aïcha 1 » que dans sa version « Aïcha 2 (version mixte) » ;
— En conséquence, dire et juger Monsieur W-AA X mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter purement et simplement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que toute condamnation à intervenir ne sera rendue solidaire à l’encontre de la société […] que dans la limite du montant de la part éditoriale qu’elle détient dans l’oeuvre « Aïcha 2 (version mixte) », soit 5,75 % ;
— condamner Monsieur W-AC AD à garantir la société […] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur W-AA X à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur W-AA X aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la S.C.P. Granrut, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société […] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que dans le cas où l’action en contrefaçon est dirigée à l’encontre d’une oeuvre de collaboration, le demandeur doit attraire à la cause l’ensemble des coauteurs de l’oeuvre, la contribution de Monsieur I J et celles de Messiers AD et H ne pouvant être séparée, chacune des oeuvres formant une même chanson et une oeuvre indivisible et l’action en justice ne concernant pas l’exploitation séparée d’une seule contribution mais celle de l’oeuvre de collaboration dans son ensemble.
Elle soutient que l’action du demandeur portant sur l’atteinte à ses droits patrimoniaux est prescrite, la demande s’analysant en une mise en oeuvre de la responsabilité extra-contractuelle des défendeurs. A titre subsidiaire, elle soulève l’application de la prescription décennale de l’article L.110-4 du code de commerce, l’atteinte invoquée ayant été commise à l’occasion d’une activité d’éditeur, activité commerciale.
Elle conteste que la contrefaçon constituerait un délit continu, les actes de contrefaçon constituant des infractions instantanées dont le délai de prescription commence à courir aussitôt l’acte illicite accompli. Elle estime que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l’incapacité d’agir du fait de son éditeur et alors qu’il aurait pu engager une action oblique pour pallier la prétendue carence de celui-ci.
Elle fait valoir que l’oeuvre “For ever” n’est pas originale, compte tenu de la grande banalité du thème, deux oeuvres l’antériosant et estime que l’expertise met en évidente l’absence de ressemblances significatives entre les deux oeuvres musicales.
Elle soutient que l’accès à l’oeuvre “For ever”par W-AC AD a été impossible.
S’agissant du préjudice, la société […] estime que le quantum des dommages et intérêts sollicité n’est pas justifié et rappelle qu’elle n’est cessionnaire que de 5,75 % de la part éditoriale, pourcentage correspondant à la contribution de I J à la chanson et demande à être garantie par W-AC AD sur le fondement des dépositions de l’article L.132-8 du code de la propriété intellectuelle et des stipulations du contrat de cession et d’édition.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2011.
Dans le cadre de son délibéré, le tribunal a ouvert les 2 CD sous scellés portant duplication de la cassette audio transmise dans le cadre de la commission rogatoire.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En matière de droit d’auteur, à défaut de texte spécial, les dispositions de droit commun doivent s’appliquer. Il en résulte qu’avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l’action en contrefaçon de droit d’auteur était régie par l’article 2270-1 du code civil qui prévoyait un délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et que depuis l’entrée en vigueur de cette loi, c’est l’article 2224 du code civil, qui fixe un délai à cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, qui doit s’appliquer. La nouvelle loi est applicable au présent litige, l’assignation ayant été délivrée le 26 septembre 2008, postérieurement à son entrée en vigueur.
L’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 portant sur les dispositions transitoires dispose que : « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Par contrat du 1er juin 2001, Monsieur X a autorisé son éditeur belge, UNIVERSYN MUSIC PUBLISHING à “récupérer par tous les moyens légaux l’entièreté des droits relatifs à mes oeuvres depuis l’origine de leur création en 1993". Cependant, contrairement à ce que soutient le demandeur, ce mandat ne lui interdisait pas d’agir lui-même en justice, s’il estimait que son éditeur était passif, ne serait-ce qu’au titre de son droit moral qu’il n’a pas cédé. En outre, le tribunal relève que le contrat d’édition avec l’éditeur belge a été résilié à compter du 1er octobre 2006 et que Monsieur X n’a assigné les défendeurs que le 26 septembre 2008.
L’acte de contrefaçon s’analyse comme un délit civil successif, se renouvelant sans cesse tant que les faits litigieux se poursuivent, chaque fait litigieux constituant un nouveau délit, ce qui est le cas en l’espèce, les oeuvres estimées contrefaisantes ayant été commercialisées en permanence.
En effet, la chanson Aïcha a été commercialisée à compter du 3 septembre 1996 en tant que “single”, et depuis sans discontinuer puisqu’il résulte des pièces versées au débat qu’elle figure notamment :
— sur l’album « SAHRA » de J sorti le 8 juillet 1996, réédité en 1997, en 2000 et en 2003,
— sur l’album “1, 2, 3, Soleils”, paru en 1999 et le DVD du même titre publié en 2000 et ce même album avec un bonus en 2006,
— sur l’album “BEST OF”, en novembre 2007.
Chaque acte de commercialisation constitue un nouveau délit.
Entre le jour de l’assignation, le 26 septembre 2008, et la date d’entrée en vigueur de la loi, le 18 juin 2008, 3 mois et 8 jours se sont écoulés. Avant l’entrée en vigueur de la loi, il convient d’appliquer l’ancien délai de 10 ans, soit un point de départ de la prescription au 18 juin 1998. Il convient de retirer le délai qui a couru entre l’assignation et l’entrée en vigueur de la loi, afin que le délai ne soit pas supérieur à celui prévu antérieurement, soit 10 ans. En conséquence, les demandes de Monsieur X sont prescrites pour les faits litigieux antérieurs au 26 septembre 1998, s’agissant de celles portant sur ses droits patrimoniaux d’auteur, son droit moral étant, comme le relève à juste titre la société EMI, imprescriptible.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause des coauteurs de l’oeuvre Aïcha 2
Il est constant que Monsieur AE AF J, coauteur de la partie en arabe des paroles d’Aïcha 2 et contre lequel le demandeur ne formule aucune demande, n’a pas été mis en cause par Monsieur X.
L’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, impose que les co-auteurs d’une oeuvre de collaboration exercent leurs droits, dont le droit d’agir en justice, d’un commun accord.
Il résulte de cette disposition que la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la nature d’oeuvre de collaboration de l’oeuvre Aïcha 2, alors qu’au vu des pièces produites au débat, il n’est nullement justifié de l’existence d’une communauté d’inspiration entre les compositeurs musicaux et Monsieur AE AF J, l’oeuvre Aïcha 2 ne se distinguant d’ Aïcha 1 qu’en raison de l’ajout de la partie en arabe des paroles et alors que la contribution de Monsieur AE AF J n’a pas été concomitante à la création de Aïcha 1.
A supposer, comme le soutiennent les parties, qu’Aïcha 2 puisse être qualifiée d’oeuvre de collaboration, à défaut de toute participation de Monsieur AE AF J à la partie purement musicale de l’oeuvre et alors que sa contribution relève d’un autre genre que celui musical, sa contribution peut être séparée.
Dès lors, en seule qualité de co-auteur du texte, alors que la présente action ne porte que sur la partie musicale de l’oeuvre, il n’avait pas à être attrait en cause, si bien que la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la protection par le droit d’auteur
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et en particulier (5°) les compositions musicales avec ou sans parole.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Dans le corps de ses écritures, le demandeur demande au tribunal d’écarter le rapport de l’expert mandaté par les défendeurs, Monsieur O A, en raison de sa partialité, de ses contradictions méthodologiques et des contradictions entre le rapport et un jugement du 13 septembre 2000.
Le tribunal relève que Monsieur O A ne s’est certes pas contenté d’analyser l’oeuvre “For ever” d’un point de vue purement musical mais a également critiqué sa valeur, indiquant par exemple dans son additif du 3 novembre 2010 que “le climat général s’apparente plutôt à un fond sonore qu’à une oeuvre ayant un caractère bien tranché”. Cependant, ces considérations s’expliquent par le fait que Monsieur O A estime que la composition “For ever” ne constitue pas une oeuvre musicale.
Le pouvoir d’appréciation du caractère protégeable ou non de la composition musicale au titre du droit d’auteur revient en tout état de cause au tribunal, étant rappelé que le mérite est indifférent à la qualification d’une composition musicale d’oeuvre de l’esprit. Quoiqu’il en soit, le tribunal est en mesure de faire la part des choses entre les appréciations subjectives et objectives de l’expert.
S’agissant des prétendues contradictions du rapport avec le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2000 qui était saisi d’une demande en contrefaçon dirigée contre les même oeuvres qu’en l’espèce mais basée sur une autre oeuvre musicale, ces critiques ne sont pas pertinentes dès lors que l’analyse contenue dans ce jugement, qui n’a aucune autorité de la chose jugée, n’a pas à être reprise par l’expert. Les critiques résultant du changement de l’analyse de tonalité mélodique ne sont pas plus justifiées alors que les différences ne portent pas sur la valeur absolue des notes. Enfin, le fait que deux additifs ont été joints par l’expert à son rapport n’est pas en soi un motif pour les exclure des débats, le demandeur ayant eu la possibilité d’y répondre.
En définitive, les compétences de Monsieur O A, premier grand prix de Rome et ancien professeur au conservatoire national supérieur de musique de Paris et ancien expert, justifient de prendre en compte son analyse musicale des oeuvres en litige et la demande tendant à écarter des débats son rapport et les additifs sera rejetée.
Les défendeurs contestent l’originalité de l’oeuvre “For ever” du fait de sa banalité et de compositions musicales antérieures.
Monsieur A relève que les quatre accords parfaits de “For ever” se retrouvent dans “380 basses et chants donnés” d’M N (Editions Leduc Paris 1980) qu’il reproduit dans son rapport. Cependant, la composition “For ever” ne peut se réduire à une seule mesure et ce qui fait son originalité est la reprise, tout au long de l’oeuvre, de la même harmonie, mais aussi sa mélodie ainsi que son rythme.
S’agissant de l’oeuvre “Femme libérée” (J. Kopf et C. Dingler, 1984), telle que retranscrite dans le rapport de Monsieur A, si dans les quatre premières mesures on retrouve les quatre mêmes notes (do# ré do # si), force est de constater, comme le relève le rapport de l’expert G Q, mandaté par le demandeur, que la mélodie est complètement différente, alors qu’elle constitue un élément essentiel à analyser. Le tribunal relève en outre que le rythme est aussi différent et que la seule présence de deux notes communes n’est pas de nature à fonder des ressemblances susceptibles de détruire l’originalité de la composition “For ever”.
Par ailleurs, la société EMI fait allusion dans ses écritures au dépôt par W-AC AD à la SACEM le 22 septembre 2004 d’une oeuvre intitulée “les derniers seront les premiers”, oeuvre évoquée dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2000 pour contester l’originalité. Cependant, compte tenu de l’absence de production au débat de cette oeuvre, au surplus déposée postérieurement à “ For ever”, le tribunal est dans l’incapacité d’apprécier les prétendues ressemblances, étant rappelé qu’il n’est nullement lié par le jugement invoqué qui statue sur une autre oeuvre que “For ever”, qui n’a pas plus été versée au débat.
Dès lors, l’oeuvre dont Monsieur X est l’auteur, ainsi qu’en atteste le dépôt de la cassette versée au débat par la SUISSA, en raison de la combinaison particulière qui fonde l’originalité de la composition et fait qu’elle est identifiée sous cette forme achevée particulière, par tout mélomane ou auditeur un tant soit peu attentif, est originale et protégeable au titre du droit d’auteur.
Sur la contrefaçon
Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite, et il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Sont en litige l’oeuvre “For ever”et les 16 mesures des couplets 1 et 2 de Aïcha 1 et 2 et il convient de rechercher si les oeuvres “Aïcha 1« et Aïcha 2 », qui sont similaires du point de vue musical, seules variant les paroles, reproduisent une partie des caractéristiques essentielles de l’oeuvre “For ever”. En l’espèce, l’appréciation ne peut résulter que de la cassette déposée à la SUISSA et reproduite par l’huissier de justice et non de la partition, qui elle, n’a pas été déposée à la SUISSA.
Il est constant de l’oeuvre “For ever” est antérieure aux oeuvres Aïcha 1 et 2.
La contrefaçon d’une oeuvre musicale s’apprécie au regard de trois critères : la mélodie, l’harmonie et le rythme. Le fait que les oeuvres incriminées soient des chansons avec une orchestration différente est indifférent dès lors que la contrefaçon doit être appréciée au vu de ces trois critères.
Il ressort du rapport de Monsieur G R, expert judiciaire, réalisé à la demande de Monsieur X, que les mélodies sont très proches puisqu’elle suivent les mêmes harmonies (quinte de fa # mineur, tonique de ré majeur, tierce de la majeur, quinte de mi majeur, soit do #-ré-do#-si-), chacune se situant dans un intervalle de quinte, la majorité des notes communes, do#-ré-do#-si- toujours dans le même ordre.
Il relève la même structure harmonique répétée en boucle fa# mineur- ré majeur dans la première mesure et la majeur, mi majeur dans la seconde et indique qu’on retrouve assez fréquemment des squelettes harmoniques similaires dans les deux oeuvres :
— l’oeuvre de Monsieur X étant construite intégralement sur cette formule harmonique, les notes les plus hautes des accords reprenant toujours dans le même ordre, do # ré do # si, ce qui donne une impression de mélodie sur 4 notes,
— les oeuvres Aïcha reproduisant la même boucle de ces 4 accords qui se retrouve sur deux mesures mais les renversements ne sont pas les mêmes et ne produisent pas le même effet lancinant de leitmotiv car la succession des notes hautes de chaque accord n’est pas la même, mais est composée ainsi : la-la-la-sol#.
Au niveau rythmique, Monsieur G R relève que les oeuvres sont construites sur le même rythme binaire et que les tempi sont identiques.
Il conclut à l’existence de fortes similitudes tant mélodiques que rythmiques et harmoniques.
Dans son rapport, Monsieur O A n’a pas réalisé une analyse séparée des caractéristiques mélodiques, harmoniques et rythmiques des deux oeuvres. Il relève que “For ever” fait entendre 4 fois les notes do# ré do# si dans le même rythme (noire pointée liée à croche) et que dans Aïcha, à la 4e mesure, la mélodie s’élance vers le mi, rompant avec le banal do # ré do# si et dans la mesure 6 en sens inverse puisque la mélodie descend au la, ce qui “ajouté à l’intense vie rythmique de ces 8 mesures” fait “qu’on se trouve en présence d’un véritable thème et non d’une cellule mélodique en devenir”. Il ajoute que pour le rythme, “un monde sépare les deux oeuvres”, que pour la mélodie, “il faut 8 à 10 notes successives communes pour que l’affaire devienne sérieuse” alors que la 7e note fait basculer la cellule mélodique banale d’Aïcha vers “un thème ayant de la personnalité”.
Le 3 novembre 2010, Monsieur O A a rédigé un additif au vu du CD reproduisant l’oeuvre telle qu’enregistrée à la SUISA, dont il disposait déjà puisque celle-ci avait été produite dans la procédure par Monsieur X dans lequel il estime que l’oeuvre est ici en mesure ternaire alors que les pièces qu’il avait analysées étaient en mesure binaire et que l’irruption “soudaine et mystérieuse” d’une séquence à 3/4" exclut la contrefaçon, celle-ci n’étant pas possible avec une mesure binaire.
Cependant, il ne donne aucune explication technique justifiant que les mesures de l’oeuvre “For ever” sont ternaires.
Après avoir écouté les oeuvres en cause et analysé les partitions d’Aïcha, le tribunal estime que la mélodie de cette chanson présente de très fortes similitudes dans les mesures incriminées avec la composition “For ever”. En effet, les seules différences dans Aïcha résultant du mi à la quatrième mesure et du la à la sixième mesure qui ne constituent que des broderies sur la mélodie principale, do- #- ré- do- # ré”. Ces différences portent sur des éléments non caractéristiques à l’oreille,
En conséquence, la similitude entre les deux oeuvres de ce point de vue est constituée par la reprise de la même mélodie sur seize mesures.
Cette similitude est accentuée par les ressemblances harmoniques et le même rythme et il en résulte que la contrefaçon est constituée.
La bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon, il n’y a pas lieu de rechercher si la preuve est rapportée de la connaissance par Monsieur W-AC AD de l’oeuvre “For Ever” lors de sa tournée en Suisse les 11 et 12 juin 1994.
Seule compte en effet la divulgation de l’oeuvre au public, qui existe en l’espèce ainsi que cela résulte de l’attestation d’S T qui, en tant qu’animateur musical de la radio Rhône, l’a diffusée sur les ondes dans les années 1993 et 1994 et de celle de U V qui l’a diffusée dans son bar Casablanca à Sion à partir de 1993.
En conséquence, les 16 mesures des couplets 1 et 2 des oeuvres Aïcha 1 et Aïcha 2 constituent la contrefaçon de l’oeuvre “For ever” sur laquelle Monsieur X bénéficie de droits d’auteur et la responsabilité de Monsieur W-AC AD en qualité de compositeur de la musique et de créateur des arrangements, de Monsieur G H, en qualité de créateur des arrangements et de la société JRG Editions Musicales en qualité d’éditeur pour l’oeuvre “Aïcha 1" et en outre de la société […], en qualité d’éditeur pour “Aïcha 2" est engagée.
Sur les mesures réparatrices
Il résulte de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Sur le préjudice lié à l’atteinte au droit moral
Monsieur X, qui sollicite 100.000 euros sur ce fondement, ne caractérise pas dans ses écritures cette atteinte et ainsi ne se plaint pas d’une dénaturation de son oeuvre. Au vu néanmoins des autres éléments figurant dans ses écritures, cette atteinte est constituée par une violation de son droit de paternité. Il sera tenu compte du succès de la chanson Aïcha pour le fixer.
Dans ses conditions, l’atteinte portée au droit moral sera évalué à la somme de 15.000 euros.
La société […] demande au tribunal de juger que cette condamnation ne lui sera rendue solidaire que dans la limite du montant de la part éditoriale qu’elle détient dans l’oeuvre Aïcha 2, soit 5,75 %. Cependant, la condamnation au titre de la violation du droit moral doit être prononcée in solidum, et non solidairement, chaque partie ayant contribué au dommage. Par ailleurs, le montant de sa part éditoriale ne peut être opposé à la victime de la contrefaçon.
En conséquence, Monsieur G H, Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES et la société […] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur X la somme de 10.000 euros.
Sur le préjudice lié à l’atteinte au droit patrimonial
En revanche, le tribunal est dans l’incapacité d’évaluer le préjudice patrimonial de Monsieur X, les défendeurs n’ayant fourni aucune pièce lui permettant de l’apprécier. Plutôt que de recourir à une mesure d’expertise, qui sera longue et coûteuse pour le demandeur dans un premier temps, celui-ci ayant en charge la consignation des honoraires, le tribunal propose aux parties de recourir à une mesure de médiation, à défaut de trouver elles-même un accord.
Sur les demandes de rappel des circuits commerciaux, de confiscation, de destruction et de publication judiciaire
S’agissant des mesures de rappel des circuits commerciaux, de confiscation et de destruction, le tribunal estime que celles-ci sont disproportionnées en l’espèce, la chanson litigieuse ayant été commercialisée pendant plus de 12 ans sans que le demandeur ne fasse valoir ses droits auprès des défendeurs. Elles seront donc rejetées.
Par ailleurs, la mesure de publication, au vu des circonstances de l’espèce, n’est pas justifiée.
Sur la demande de garantie
Monsieur W-AC AD ne conteste pas la demande de garantie sollicitée à son encontre par la société […] et il y sera fait droit sur le fondement de l’article L.132-8 du code de la propriété intellectuelle et du contrat d’édition.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible et sera ordonnée.
Parties perdantes,Monsieur G H, Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES et la société […] seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, les défendeurs devront indemniser les frais que Monsieur X a engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance et qui seront évalués à la somme totale de 12.000 euros, soit 4.000 euros pour chaque partie, la condamnation devant être prononcée in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par remise au greffe et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare les demandes de Monsieur X au titre de ses droits patrimoniaux prescrites pour les faits antérieurs au 26 septembre 1998,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause de Monsieur Monsieur AE AF J,
Rejette la demande tendant à écarter des débats le rapport de Monsieur O A et ses additifs,
Dit que les seize mesures des deux couplets des oeuvres “Aïcha 1" et “Aïcha 2" constituent des contrefaçons de l’oeuvre “For ever” sur laquelle Monsieur W-AA X est titulaire de droits d’auteur,
En conséquence,
Condamne in solidum Monsieur G H, Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES et la société […] à payer à Monsieur X la somme de 15.000 euros en réparation l’atteinte à son droit moral,
Déboute Monsieur X de ses demandes portant sur le rappel des circuits commerciaux, à la confiscation et à la destruction,
Déboute Monsieur X de sa demande de publication judiciaire,
Condamne Monsieur W-AC AD à garantir la société […] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le présent jugement,
Condamne in solidum Monsieur G H, Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES et la société […] aux dépens,
Condamne in solidum G H, Monsieur W-AC AD, la société JRG EDITIONS MUSICALES et la société […] à payer à Monsieur W-AA X la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Et statuant avant dire droit,
Rouvre les débats pour entendre les parties sur la médiation proposée par le tribunal portant sur le montant de l’indemnisation du préjudice patrimonial de Monsieur X,
Renvoie les parties à l’audience du juge de la mise en état du 3 janvier 2012 à 15 heures pour recevoir la réponse de chaque partie sur la médiation proposée.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2011
Le Greffier Le Président
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