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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 28 juin 2016, n° 14/17556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17556 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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4e chambre 1re section N° RG : 14/17556 N° MINUTE : Assignation du : 14 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2016 |
DEMANDERESSE
Madame B Z de Y
[…]
[…]
représentée par Me Florence CHRISTIENNE LE GLOAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0542
DÉFENDERESSES
Association Loi 1901 des EVEQUES FONDATEURS DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (ci-après dénommée “INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS”)
[…]
[…]
représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0349
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Claire A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2551
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 31 Mai 2016 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
DÉBATS
A l’audience du 09 Mai 2016 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame B Z de Y a choisi d’intégrer la première année de la licence intitulée « Humanités et Anthropologies contemporaines », proposée par l’Institut Catholique de Paris (ICP), en partenariat avec la Fondation des Apprentis d’Auteuil, année scolaire 2011/2012, après avoir échoué en juin 2011 à l’examen de deuxième année de droit de l’université de Nantes.
A l’issue de la première année réussie, elle a choisi de poursuivre le cursus universitaire et a validé cette seconde année d’étude. Elle a poursuivi son cursus en troisième année au sein de l’ICP, dans le cadre d’une licence désormais intitulée « Licence d’éducation et intervention sociale, parcours accompagnement et promotion de la personne ».
Le 15 octobre 2013, à l’instar de l’ensemble des élèves de cette promotion, Madame Z de Y a reçu une convocation pour se présenter devant un jury rectoral ayant pour mission de « valider les études » des étudiants de 2e année, pour une inscription en année de licence, diplôme d’Etat et non plus seulement diplôme universitaire. Elle avait obtenu une moyenne de 14,08/20 aux examens organisés par l’ICP.
Le 8 novembre suivant, l’ICP informait Madame Z de Y qu’elle ne pourrait pas suivre l’année de « L3 », sa deuxième année n’ayant pas été validée par le jury, comme trois autres élèves.
Madame Z de Y a introduit le 23 novembre un recours hiérarchique auprès de l’Académie de Paris, lequel a été rejeté le 20 janvier 2014.
Madame Z de Y a assigné par acte en date du novembre 2014, l’ICP et la Fondation des Apprentis d’Auteuil devant le tribunal de céans, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1116, 1117, 1382 du code civil :
- constater que son consentement a été vicié lors de la formation du contrat d’enseignement avec l’Institut Catholique de Paris et la Fondation des Apprentis d’Auteuil à la suite de de manœuvres frauduleuses dolosives de ces dernières pour l’inciter à contracter ;
- prononcer en conséquence, la nullité du contrat d’enseignement avec l’Institut Catholique de Paris et la Fondation des Apprentis d’Auteuil, pour vice du consentement ;
- condamner solidairement l’Institut Catholique de Paris et la Fondation des Apprentis d’Auteuil à verser les sommes de 19.159 euros au titre du préjudice matériel, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 36.000 euros au titre de la perte de chance ;
- condamner solidairement l’Institut Catholique de Paris et la Fondation des Apprentis d’Auteuil, à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer tous les dépens dont distraction au profit de Maître Florence CHRISTIENNE, avocat à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame Z de Y fait valoir que lors de son inscription, l’ICP lui a précisé que le diplôme universitaire deviendrait national et que dès lors, les mentions notamment le terme de « Licence », figurant sur les documents de présentation, étaient mensongères.
Elle précise qu’à aucun moment les étudiants n’ont été informés des discussions toujours en cours entre l’ICP et le rectorat pour faire valider le diplôme et qu’ainsi l’Institut a fait preuve de réticence dolosive.
Elle ajoute que l’ICP a délibérément caché l’enjeu de la convocation devant le jury rectoral, jury de validation d’études, qu’il s’agissait d’une étape essentielle dans la délivrance du diplôme de licence.
Elle demande en conséquence l’annulation du contrat d’enseignement, vicié par le dol.
Madame Z de Y expose par ailleurs que la Fondation des Apprentis d’Auteuil était également cocontractant, car la formation incriminée était proposée conjointement avec l’ICP et les frais de scolarité directement perçus par celle-ci.
Elle fait valoir également que la Fondation a volontairement tu aux étudiants l’information sur la validation encore à l’étude de la formation par le Rectorat et qu’en conséquence le contrat d’enseignement conclu par elle avec l’ICP et la Fondation, est nul.
Elle soutient enfin que du fait de ces manœuvres dolosives, la responsabilité délictuelle de l’ICP et celle de la Fondation, sont engagées et que des préjudices matériel et moral, ainsi que la perte d’une chance d’obtenir un diplôme à l’issue des années universitaires suivies qu’elle a subis, doivent être indemnisés.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 29 juin 2015, l’ICP demande au tribunal de :
- constater que la contestation que forme Madame Z de Y à l’encontre de la décision du jury rectoral doit être portée devant l’Académie de Paris et mettre en conséquence, hors de cause l’ICP ;
- dire et juger que l’ICP n’a commis aucune faute en proposant la formation compte tenu de l’avis favorable reçu dans les courriers rectoraux des 30 mai et 1er juin 2012 ;
- constater que l’ICP n’a commis aucune faute et n’est pas responsable de la non validation des diplômes par le jury rectoral, qui portait sur les dossiers des étudiants et non sur la formation ;
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes ;
- condamner Madame Z de Y à verser à l’ICP la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ICP expose qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre, en l’absence de faute, puisque l’habilitation des diplômes dépend de l’Académie de Paris qui a tardé à lui confirmer son accord.
L’ICP ajoute que la validation des dossiers s’effectue en application des textes, par le passage devant le jury rectoral, ce qui a été fait, ce dernier étant souverain dans sa décision.
Elle considère enfin que les préjudices invoqués par Madame Z de Y ne sont pas établis.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 9 octobre 2015, la Fondation des Apprentis d’Auteuil demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1116, 1117, 1315 et 1382 du code civil, de :
- juger que Madame Z de Y ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives imputables à la Fondation des Apprentis d’Auteuil ;
- la débouter en conséquence de sa demande de nullité et de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- à titre subsidiaire, juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice matériel, moral, ni de la perte d’une chance ;
- en tout état de cause, condamner Madame Z de Y, au versement de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître A, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Fondation les Apprentis d’Auteuil fait valoir que Madame Z de Y ne développe aucun grief à son encontre, qu’elle n’est d’ailleurs pas partie au contrat de formation, contrairement à l’ICP.
Elle ajoute que Madame Z de Y ne rapporte ni la preuve de manœuvres dolosives, ni celle des différents préjudices évoqués ou de la perte d’une chance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2015.
SUR CE
Sur la mise hors de cause de l’ICP
L’ICP ne peut solliciter sa mise hors de cause dans la mesure où Madame Z de Y formule différents griefs à son encontre dont il convient d’examiner le bien-fondé.
Sur les manœuvres dolosives
L’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
1°) L’Institut Catholique de Paris (ICP)
En l’espèce, il appartient à Madame Z de Y qui poursuit l’ICP sur le terrain du dol et sollicite la nullité du contrat qui a lié les parties pour vice de consentement, d’établir que l’ICP a bien pratiqué des manœuvres dolosives à son encontre sans lesquelles elle ne se serait pas inscrit à cette formation.
Il ressort de la brochure de présentation du contrat d’enseignement « Licence Humanités et Anthropologies Contemporaines » signé entre Madame Z de Y et l’ICP, qu’en dernière page au paragraphe « Accréditation et diplômes », il est mentionné que « la qualité de l’ICP est visée par les services du Ministère et de l’Académie de Paris… la Licence LH est en cours d’habilitation ».
Madame Z de Y fait elle-même état dans ses écritures de ce que « l’Institut Catholique lui indiqua qu’il s’agissait de la préparation d’un diplôme universitaire qui était en voie de devenir un diplôme national, seul susceptible de permettre la présentation de concours d’état ».
Elle était donc informée de ce que le diplôme préparé, lors de son inscription, n’avait pas encore reçu l’habilitation nationale de l’Académie de Paris.
Contrairement à ce qu’elle indique, l’ICP n’a pas dissimulé, ni tenté de dissimuler aux étudiants que la procédure d’habilitation du diplôme était en cours, conformément aux indications de la brochure.
Il ressort des pièces versées aux débats en effet, que tel était le cas puisque l’Académie de Paris indique dans un courrier du 13 janvier 2012 « qu’il s’agit d’un projet original…… et Monsieur le Vice Chancelier des Universités de Paris est chargé de suivre l’avancée du dossier afin que cette nouvelle formation puisse être mise en place à la rentrée universitaire prochaine ».
L’Académie de Paris écrit ensuite le 30 mai 2012 : « je suis en mesure de rendre un avis favorable concernant l’ouverture d’un jury rectoral à condition que vous preniez en compte (…) ».
Le diplôme était donc bien en cours d’habilitation.
Il est établi que des échanges vont se poursuivre entre l’Académie de Paris et l’ICP, non seulement en 2012, mais aussi en 2013 dans ce but. Cependant, la survenance de nouvelles nominations tant à l’Académie de Paris et qu’au Rectorat, vont avoir pour effet de retarder la procédure d’habilitation.
L’ICP produit à cet égard la chronologie des échanges qui vont se poursuivre avec l’Académie faisant état de « sa plus vive préoccupation au sujet de la mise en place de la licence Humanités et Anthropologies Contemporaines pour laquelle un avis favorable avait été rendu par l’Académie de Paris » et soulignant qu’il demeure en attente du décret d’habilitation du diplôme.
Le 19 juillet 2013, l’Académie de Paris annonçait à l’ICP la mise en place d’un jury de validation d’études et indiquait que tenant compte des étudiants recrutés à la rentrée 2012, ce qui était le cas de Madame Z de Y, « le jury pourra se prononcer sur la validation de la 1re année du Diplôme Universitaire Humanités et Anthropologies Contemporaines, à condition d’une part que chacun des étudiants concernés justifie du baccalauréat ou d’un diplôme admis en dispense ou en équivalence et d’autre part que soient présentés aux membres du jury les procès-verbaux des jurys du diplôme et un document détaillant les enseignements subis au cours de la 1re année afin de pouvoir vérifier leur conformité avec le référentiel licence et les résultats des contrôles des connaissances obtenus pour chaque étudiant… ».
Par courrier du 1er octobre 2013, l’Académie de Paris informait l’ICP de ce que les demandes d’admission seront examinées par le jury rectoral de validation d’études.
L’ICP a, en conséquence, convoqué les étudiants concernés par mail du 15 octobre 2013, en leur précisant : « soyez rassurés, il n’y a aucun piège, les responsables du Rectorat de Paris souhaitent simplement mieux connaître la formation que vous suivez. Ils vous poseront quelques questions sur les enseignements que vous avez reçus l’année dernière dans le cadre de votre année de Licence 2 ».
Le passage devant le jury rectoral avait pour objet, comme précisé dans les échanges de courriers entre l’ICP et l’Académie, de notamment « vérifier la conformité avec le référentiel licence et les résultats des contrôles des connaissances obtenus pour chaque étudiant… ».
Une mise en garde particulière quant à cette convocation n’était donc pas nécessaire.
Madame Z de Y a pris un risque en s’inscrivant à un cursus en cours d’habilitation.
L’ICP n’avait aucune raison de l’informer de l’avancée des discussions avec le Rectorat, qui ont bien eu lieu, avant le passage devant le jury à qui il appartenait de valider le dossier de chaque étudiant, son année d’étude n’étant alors pas compromise.
Certains des étudiants et pour la plupart, ont vu, en effet, leur formation validée par ce jury, à l’inverse de Madame Z de Y.
Madame Z de Y ne rapporte donc pas la preuve d’une manœuvre dolosive imputable à l’ICP, l’établissement l’ayant informé que le diplôme était en cours d’habilitation, la décision définitive d’habilitation ne lui appartenant pas et des discussions s’étant tenues en vue de l’habilitation du diplôme.
[…]
Il appartient à Madame Z de Y qui poursuit de même la Fondation des Apprentis d’Auteuil sur le terrain du dol, d’établir que celle-ci a usé de manœuvres à son égard, sans lesquelles elle ne se serait pas inscrite à cette formation.
Cependant, de même que précédemment, dès lors qu’elle était informée que le diplôme était en cours d’habilitation, elle n’a pas été trompée sur la teneur de celui-ci.
En outre, la mise en place de la formation ne pesait pas sur la Fondation des Apprentis d’Auteuil qui n’est pas un établissement d’enseignement supérieur. La Fondation n’est qu’un partenaire pédagogique et la brochure documentaire remise aux étudiants fait apparaître l’ICP comme seule responsable de la formation.
Aucune manœuvre dolosive n’est donc caractérisée à son égard, de sorte que Madame Z de Y ne peut qu’être déboutée de ses demandes formulées à son encontre sur ce motif.
Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame Z de Y poursuit également la responsabilité de l’ICP et celle de la Fondation des Apprentis d’Auteuil, sur le fondement de l’article 1382 et il lui appartient d’établir une faute imputable aux défenderesses, de nature à engager leur responsabilité en lien avec les dommages dont elle sollicite la réparation.
Elle soutient que l’ICP ne l’a pas informée que le Rectorat avait conditionné l’obtention du diplôme définitif au passage d’un oral de validation.
Elle fait valoir que le mail de convocation était « rassurant » de sorte qu’elle se serait rendue à la convocation du jury « sans aucune appréhension », et que ce défaut de précaution serait constitutif d’une faute de l’ICP.
Cependant, il a été rappelé plus haut que l’ICP était en discussion avec l’Académie de Paris en vue de l’habilitation de la licence « Humanités et Anthropologies Contemporaines » depuis décembre 2011.
Le mail adressé aux étudiants en vue de la convocation mentionnait que le jury rectoral devait se prononcer sur les « demandes de validation des dossiers des étudiants inscrits » dans le même cursus que celui que suivait Madame Z de Y.
Si cette dernière ainsi que trois autres étudiants n’ont pas pu valider ce cursus, la plupart des étudiants ont cependant validé cette formation.
Madame Z de Y ne produit aucun élément relatif aux motifs de la non validation de son dossier.
Il convient de souligner qu’à supposer que l’on puisse faire grief à l’ICP comme l’indique Madame Z de Y, de ne pas avoir suffisamment mis en garde les étudiants avant leur passage devant le jury rectoral sur la portée de la convocation, cette mise en garde n’aurait eu aucune conséquence sur la validation ou non du diplôme litigieux, puisque la réunion du jury rectoral n’était pas de faire passer un examen mais la validation du dossier des étudiants.
Ce manquement à le supposer établi, n’aurait eu aucune incidence sur la décision finale du jury tenant à l’appréciation du dossier de Madame Z de Y.
L’ICP n’a commis aucune faute au regard de la procédure d’habilitation et de la décision de validation.
Aucune faute de la Fondation des Apprentis d’Auteuil n’est, par ailleurs, alléguée autre que la réticence dolosive qui n’a pas été retenue.
Madame Z de Y sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de l’ICP que de la Fondation.
Sur les demandes accessoires
Madame Z de Y, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens avec distraction, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard de la nature de la décision, il n’est pas inéquitable de laisser les défendeurs supporter la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Déboute Madame B Z de Y de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame B Z de Y aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence CHRISTIENNE, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2016
Le Greffier Le Président
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