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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 1re sect., 29 juil. 2013, n° 13/06212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 13/06212 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUILLET 2013
AFFAIRE 13/06212
N° de MINUTE :
Chambre 1/Section 1
1°) Monsieur X, C Z
[…]
[…]
représenté par la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
2°) Madame Y, E A
[…]
[…]
représentée par la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
DEMANDEURS
C/
Monsieur G DE LA REPUBLIQUE
près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
élisant domicile en ses bureaux : […]
représenté par Madame Isabelle ZIWES, Vice-Procureur Adjoint
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
I J, Première Vice-Présidente Adjointe
Alice LAPLUME, Vice-Présidente
[…], Juge
A assisté aux débats : E H, Greffier
DEBATS
Audience publique du 21 Juin 2013.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par I J, Première Vice-Présidente Adjointe, assisté de E H, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance sur requête, en date du 11 juin 2013 autorisant M. Z et Mme A à assigner à jour fixe ;
Vu l’assignation en date du 13 juin 2013 délivrée à leur requête au Ministère Public tendant à voir juger, à titre principal, que leur mariage n’est pas entaché de nullité, à titre subsidiaire, à voir obtenir le bénéfice d’un mariage putatif ;
Vu les conclusions du Ministère Public, en date du 20 juin 2013, tendant à voir juger que le mariage n’est pas nul ;
SUR CE :
Attendu que le 30 mars 2013, M. B, conseiller municipal, a célébré en la mairie d’Aulnay-sous-Bois, le mariage de M. Z et de Mme A ; qu’ayant appris ultérieurement que M. B n’était pas délégataire des fonctions d’officier d’état-civil, ils ont introduit la présente instance ;
Attendu que, selon l’article 191 du code civil, tout mariage qui n’a pas été contracté publiquement et qui n’a pas été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, notamment, par les époux eux-mêmes ; qu’il est de principe que l’incompétence de l’officier d’état-civil ne constitue qu’un cas de nullité facultative laissée à l’appréciation du tribunal ;
Attendu qu’il est constant que le conseiller municipal qui a célébré le mariage n’était pas délégataire des fonctions d’état-civil ; qu’il n’avait donc pas compétence pour célébrer le mariage;
Attendu, cependant, que la nullité ne saurait être encourue qu’autant que cette irrégularité a eu pour but de conférer au mariage un caractère clandestin et de faire fraude à la loi ; qu’en l’espèce la cérémonie a été célébrée publiquement ; que les demandeurs étaient de bonne foi ainsi que le démontre amplement le fait qu’ils ont pris l’initiative d’introduire la présente action ; que le mariage n’est entaché d’aucune nullité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe ;
Dit que le mariage célébré le 30 mars 2013 en la mairie d’Aulnay-sous-Bois (Seine Saint-Denis) entre X, C Z et Y, E A est valide ;
Ordonne la transcription du présent jugement en marge de l’acte de mariage N° 52 par les soins du Ministère Public ;
Laisse les dépens à la charge des demandeurs ;
Ainsi Prononcé au Palais de justice de Bobigny le vingt-neuf Juillet deux mille treize par I J, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de E H, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Le Greffier La Présidente,
E H I J
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