Infirmation partielle 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 9 janv. 2015, n° 12/09738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09738 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CAR'GO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1467254 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20150616 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGIR, Société ACT FINANCES c/ Société MOOVEL GmbH anciennement dénommée CAR2GO Gmbh, Société DAIMLER AG |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 janvier 2015
3emE chambre 2emc section N° RG 12/09738
Assignation du 14 juin 2012
DEMANDERESSES Société ACT FINANCES, exerçant son activité sous le nom commercial CAR-GO Zac des Landiers
[…] 73000 CHAMBERY
Société AGIR, exploitant l’enseigne CAR-GO. POINT CARGO et AGENT CARGO Zac des Landiers […] 73000 CHAMBERY
Société ACTION, exploitant renseigne CAR-GO, Zac des Landiers […] 73000 CHAMBERY représentées par Maître Isabelle MARCUS MANDEL de l’AARPI M PARIENTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0342 et Me Pascale B, avocat au Barreau de LYON
DÉFENDERESSES Société OGOTRAC anciennement dénommée CAR2G0 FRANCE […] 75008 PARIS
Société DAIMLER AG Mercedesstr. 137 70327 STUTTGART REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE
Société MOOVEL GmbH anciennement dénommée CAR2GO Gmbh, puis DAIMLER MOBILITY SERVICES Gmbh Fasanenweg 15-17 70771 LEINFELDEN-ECHTERD1NGEN REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE représentées par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0344
COMMUNAUTE URBAINE DE LYON LE GRAND LYON représentée par son Président en exercice Monsieur Gérard C […] 69003
LYON 03 représentée par Maître Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0209 et Me Anne-Florence R, avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D. Vice-Président Françoise B Vice-Présidente assistes de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS À l’audience du 25 septembre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le groupe CAR’GO. (intitule selon le nom commercial employé par les sociétés le composant) ayant pour activité la location de véhicules en direct et sous contrat de franchise, se compose de trois sociétés (ci- après dénommées les sociétés CAR’GO) dont le capital est intégralement détenu par la même famille S la société ACT FINANCES qui gère les achats et ventes de matériels et véhicules, la société ACTION qui regroupe les activités de location de courte et moyenne durée de voitures de tourisme et utilitaires, avec notamment cinq succursales en région RHONE-ALPES, et la société AGIR qui regroupe les activités de location longue durée (CAR’GO LDD) et le développement de réseaux spécialisés sous les enseignes Car’ Assistance by CAR’GO. Point CAR’GO, Agent CAR’GO et franchises CAR’GO Le nom de domaine www.cargo.fr a été réservé par la société ACT FINANCES le 10 décembre 1997 et est exploité depuis 1999 pour présenter l’activité du groupe La marque verbale française CAR’GO déposée le 22 avril 1988 par Patrick de SAINT LEGER, enregistrée sous le n° l 467 254 pour désigner les produits et services des classes 12 et 39 suivants : "Véhicules à l’exception des véhicules par eau. Location de véhicules à l’exception des services de location de véhicule par eau. " et régulièrement renouvelée depuis, a été cédée le 24 février 1999 à la société ACT FINANCES qui l’a concédée en licence à la société AGIR pour l’exploitation de l’activité location de longue durée de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires et l’exploitation des réseaux d’agents POINT CAR’GO et de franchisés CAR’GO, et à la société ACTION pour l’exploitation de l’activité de location de courte durée de
véhicules de tourisme et utilitaires. Les contrats de cession et de licence ont été inscrits au Registre national des marques. Ayant constaté le dépôt de la marque communautaire CAR2GO n°002 320 182 par la société DAIMLER AG pour des produits et services identiques ( voitures et location de voitures), la société ACT FINANCES a adressé à cette dernière le 19 mars 2009 par l’entremise de son cabinet en propriété industrielle un courrier faisant état de l’antériorité de la marque CAR’GO et du risque de confusion en cas d’exploitation de cette marque en FRANCE, mais n’a pas engagé d’action judiciaire, la marque n’y étant alors pas exploitée. Ayant appris en octobre 2011 que la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON annonçait le lancement d’un système de location de voitures CAR2GO, les sociétés CAR’GO lui ont adressé un courrier resté sans réponse faisant état du risque de confusion avec sa marque et son activité Ayant identifié par voie de constat d’huissier sur le site www.car2go com que la société CAR2GO FRANCE SAS constituée en septembre 2011, ayant pour objet « l’entretien d’un système de location automatisée de voiture, location et commerce de véhicules, planification et conseils et autres services en connexion avec les activités mentionnées ci-dessus » était en charge de l’implantation du projet CAR2GO dont elle annonçait le lancement officiel à LYON en partenariat avec la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON pour le 1er février 2012, les sociétés CAR’GO ont, pour faire cesser les atteintes à leurs droits, saisi par acte du 27 janvier 2012 le juge des référés qui par ordonnance du 15 mai 2012 rendue opposable à la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON, a fait droit à leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et ordonné à la société CAR2GO FRANCE de "cesser tout usage de la dénomination CAR2GO à quelque titre que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque, nom de domaine sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ". La société de droit allemand CAR2GO GmbH a annoncé par communiqué de presse le 9 juin 2012 qu’elle suspendait l’activité de CAR2GO FRANCE en conséquence de l’ordonnance du juge des référés du 15 mai 2012.
Sur appel de la société CAR2GO devenue OGOTRAC, la cour d’appel de PARIS par arrêt du 28 mars 2013 a confirmé l’ordonnance et faisant droit à l’appel incident des sociétés CAR’GO a déclaré vraisemblables les agissements de contrefaçon de marque. Par ailleurs, suite à la poursuite de l’utilisation de ces signes, les sociétés CAR’GO ont obtenu que le juge des référés, par décision du 18 février 2013, ordonne la liquidation de l’astreinte à rencontre de la
société CAR2GO devenue OGOTRAC pour une somme de 52.500 euros. C’est dans ces conditions que les sociétés CAR’GO, par actes des 14 et 21 juin 2012, ont fait assigner devant le Tribunal de céans la société CAR2GO FRANCE devenue la société OGOTRAC, les sociétés de droit allemand DAIMLER AG et CAR2GO GmbH ainsi que la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON en contrefaçon de marque et concurrence déloyale pour obtenir outre des mesures d’interdiction, de saisie et de destruction et de publication, l’indemnisation de leurs préjudices ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire Dans leurs dernières écritures signifiées le 10 mars 2014, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, elles demandent, en ces termes, au Tribunal de : Sur la contrefaçon de marque.
- dire et juger la société CAR2GO France SAS aujourd’hui dénommée OGOTRAC, la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON, les sociétés de droit allemand DAIMLER AG et CAR2GO Gmbh aujourd’hui dénommée DAIMLER MOBILITY SERVICES Gmbh coupables de faits de contrefaçon de la marque CAR’GO n° I 467 254,
- leur ordonner en conséquence de cesser tout usage du nom CAR2GO sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque, nom de domaine, sous astreinte de 25.000 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
- leur interdire l’usage en France des deux marques communautaires CAR2GO n°002320182 et n° 006959829, sous astreinte de 25.000 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
- dire que le Tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte par application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- ordonner la saisie et la destruction de tout produit et / ou document commercial et publicitaire des défendeurs sur lesquels figurerait la dénomination CAR2GO,
- condamner in solidum la société CAR2GO France SAS aujourd’hui dénommée OGOTRAC, La Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON, les sociétés de droit allemand DAIMLER AG et CAR2GO Gmbh aujourd’hui dénommée DAIMLER MOBILITY SERVICES Gmbh à leur payer une somme de 170.000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour les faits de contrefaçon de marque, sauf à parfaire, le cas échéant, par expertise. sur la concurrence déloyale et parasitaire,
- dire et juger la société CAR2GO Fiance SAS aujourd’hui dénommée OGOTRAC et les sociétés de droit allemand DAIMLER AG et CAR2GO Gmbh aujourd’hui dénommée DAMLER MOBILITY SERVICES Gmbh coupables de faits distincts de concurrence déloyale,
— leur ordonner en conséquence de cesser tout usage de la dénomination CAR2GO à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque, nom de domaine, sous astreinte de 25.000 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
- dire que le Tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte par application de l’article 35 de la Loi du 9 juillet 1991,
- ordonner la saisie et la destruction de tout produit et / ou document commercial et publicitaire des défendeurs sur lesquels figurerait la dénomination CAR2GO,
- condamner in solidum la société CAR2GO France SAS aujourd’hui dénommée OGOTRAC et les sociétés de droit allemand CAR2GO GmbH aujourd’hui dénommée DAMLER MOBILITY SERVICES Gmbh et DAIMLER AG à leur payer une somme de 200. 000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour les faits de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire, le cas échéant, par expertise, en tout état de cause
- ordonner la publication par extraits du jugement à intervenir, dans 5 journaux et / ou périodiques régionaux et / ou nationaux, au choix des demanderesses, aux frais avancés des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser le montant de 5.000 euros HT. au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner in solidum la société CAR2GO France SAS aujourd’hui dénommée OGOTRAC, La Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON, les sociétés de droit allemand CAR2GO Gmbh aujourd’hui dénommée DAMLER MOBILITY SERVICES Gmbh et DAIMLER AG a payer à chacune des demanderesses la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire,
- condamner in solidum la société CAR2GO France SAS aujourd’hui dénommée OGOTRAC. la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON, les sociétés de droit allemand CAR2GO Gmbh aujourd’hui dénommée DAMLER MOBILITY SERVICES Gmbh et DAIMLER AG aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction, ainsi qu’au paiement des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et/ou constats,
- dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, en ce qui concerne à tout le moins les mesures de défense, d’interdiction de récidiver et de publication, La société de droit allemand DAIMLER AG qui conçoit, fabrique et commercialise des véhicules automobiles notamment sous la marque SMART, énonce que dans le cadre d’un partenariat avec la société EUROPCAR, sa filiale la société DAIMLER MOBILITY SERVICE a lancé un concept d’auto-partage exploité dans différents pays par des filiales nationales de celle-ci et" en FRANCE par CAR2GO FRANCE devenue OGOTRAC.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2014, elle demande en ces termes au Tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
- constater que les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR ne démontrent pas qu’elle aurait exploité le signe CAR2GO sur le territoire français pour désigner un service d’auto-partage,
- constater qu’elle n’est pas « cosignataire du communiqué de presse du 1er février 2012 »,
- constater que les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR ne démontrent pas qu’elle aurait commis un quelconque acte de contrefaçon de marque,
- constater que les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR ne démontrent pas qu’elle aurait commis un quelconque acte de concurrence déloyale et parasitaire. en conséquence,
- déclarer les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR irrecevables et mal fondées en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
- rejeter la demande de condamnation in solidum formée par les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR,
- débouter les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens, à titre subsidiaire,
- constater que les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR ne démontrent pas les préjudices qu’elles allèguent,
- débouter individuellement et collectivement les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR de leurs demandes indemnitaires, en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR à lui verser, chacune d’entre elles, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Philippe PAQUET, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR à lui verser, chacune d’entre elles, la somme de 13.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile La société DAIMLER MOBILITY SERVICES GmbH, anciennement dénommée CAR2GOGmbH, qui indique qu’elle a conçu un service d’auto-partage qu’elle a implanté dans divers pays dans lesquels il est exploité par des filiales nationales, énonce que la société CAR2GO FRANCE a été créée pour implanter et développer ce concept en FRANCE et qu’il a été mis en place en partenariat avec la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON en février 2012 puis a été par la suite suspendu. Elle demande en ces termes au Tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée.
— constater qu’elle n’a procédé à aucun acte d’exploitation du service d’auto-partage CAR2GO sur le territoire français,
- constater qu’elle n’est pas « cosignataire du communiqué de presse du 1er février 2012 »,
- constater que son communiqué de presse du 9 juin 2012 ne fait référence ni aux sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR, ni à l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS du 15 mai 2012,
- constater que les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR ne démontrent pas qu’elle aurait commis un quelconque acte de contrefaçon de marque,
- constater que les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR ne démontrent pas qu’elle aurait commis un quelconque acte de concurrence déloyale et parasitaire, en conséquence,
- déclarer les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR irrecevables et mal fondées en leurs demandes à son encontre,
- débouter individuellement et collectivement les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
- débouter la Communauté Urbaine de Lyon LE GRAND LYON de ses demandes ; à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation in solidum formée par les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR,
- constater que les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR ne démontrent pas le préjudice qu’elles allèguent,
- débouter les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR de leurs demandes indemnitaires, en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR à lui verser, chacune d’entre elles, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Philippe PAQUET, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR à lui verser, chacune d’entre elles, la somme de 13.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société OGOTRAC (anciennement CAR2GO FRANCE) dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 avril 2014, demande quant à elle au Tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
- prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation des droits de la Société ACT FINANCES sur la marque CAR’GO n° l 467 254 pour désigner des « véhicules à l’exception des véhicules par eau» ainsi
qu’un service de «location de véhicules à l’exception des services de location des véhicules par eau», avec effet au 28 décembre 1996,
- dire et juger que le jugement à intervenir sera transmis sur réquisition du Greffier à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques,
- constater que les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR ne démontrent pas leurs droits respectifs qu’elles revendiquent sur le signe car’go à titre de nom commercial, d’enseigne ou de nom de domaine.
- dire et juger en tout état de cause qu’aucune des sociétés ACT FINANCEST ACTION et AGIR ne peut valablement prétendre à une atteinte au nom commercial, à l’enseigne et/ou au nom de domaine constitué du signe car’go et, de manière plus générale, que la société OGOTRAC SAS aurait commis un quelconque acte de concurrence déloyale et parasitaire ou une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité ; en conséquence,
- déclarer les sociétés ACT FINANCES. ACTION et AGIR irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes,
- débouter individuellement et collectivement les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens, à titre subsidiaire,
- constater que les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR ne démontrent pas qu’elle aurait commis un quelconque acte de contrefaçon de marque en application de l’article L.713.3.b du Code de la propriété intellectuelle. en conséquence,
- déclarer les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes à ce titre,
- débouter individuellement et collectivement les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens, à titre infiniment subsidiaire,
- débouter la Communauté Urbaine de LYON LE GRAND LYON de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
- constater que les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR ne démontrent pas les préjudices qu’elles allèguent.
- débouter individuellement et collectivement les sociétés ACT FINANCES. ACTION et AGIR de leurs demandes indemnitaires el de publication, en tout état de cause.
- condamner in solidum les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR à lui verser, chacune d’entre elles, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum les sociétés ACT FINANCES, ACTION et AGIR aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Philippe
PAQUET, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- condamner les sociétés ACT FINANCES. ACTION et AGIR à verser, chacune d’entre elles, à la Société OGOTRAC SAS la somme de 13.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La Communauté urbaine LYON LE GRAND LYON dans ses dernières conclusions demande en ces termes au Tribunal de :
- la déclarer étrangère à toute atteinte éventuelle portée aux signes distinctifs du Groupe CAR’GO par la société CAR2GO, dès lors,
- dire et juger que les sociétés DAIMLER AG, DAIMLER MOBILITY SERVICES et OGOTRAC SAS, anciennement CAR2GO, sont seules responsables de leurs agissements, qu’aucun coût de ce fait et de quelque nature que ce soit ne saurait lui être ni imputé ni supporté par elle,
- dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre,
- déclarer l’absence de contrefaçon de la marque CAR’GO n° 1 467 254 par elle
- dire et juger qu’elle ne peut être condamnée à indemniser les sociétés AGIR, ACTION et ACT FINANCES au titre des actes de contrefaçon, en tout état de cause,
- constater que les sociétés AGIR, ACTION et ACT FINANCES ne démontrent ni la réalité, ni le quantum de leur préjudice,
- débouter les sociétés AGIR, ACTION et ACT FINANCES de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- débouter les sociétés AGIR, ACTION et ACT FINANCES de leur demande en publication dans 5 journaux, à ses frais, d’extraits de la décision à intervenir,
- condamner les sociétés qui succomberont à la présente instance à l’indemniser de la somme de 919,03 euros au titre des frais exposés par elle pour l’enlèvement des panneaux. En tout état de cause,
- condamner la ou les sociétés qui succomberai(en)t à la présente instance à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
- dire et juger ce que de droit en ce qui concerne la prise en charge des entiers dépens par la ou les sociétés qui succomberai(en)t clans le cadre de la présente instance. La clôture a été prononcée le 25 septembre 2014 lors de l’audience de plaidoiries. Postérieurement, la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON a transmis une note en délibéré datée du 7 octobre 2014 et communiqué six nouvelles pièces. Les sociétés CARGO par note en
réponse du 14 octobre 2014 ont fait connaître leur opposition à ce que la note et les pièces soient prises en compte. Il résulte de l’article 445 du Code de procédure civile que, sauf exceptionnellement et sur autorisation indiquée contradictoirement aux parties lors de l’audience de plaidoiries, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, l’envoi de notes et de pièces en délibéré est prohibé. En conséquence, il ne sera pas tenu compte de la note reçue le 7 octobre 2014 adressée par la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON, ni des pièces qui y sont jointes
MOTIFS
Sur la déchéance des droits de la société ACT FINANCES sur la marque CAR’GO n° l 467 254 La société OGOTRAC demande au visa de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle que soit prononcée la déchéance des droits de la société ACT FINANCES sur la marque CAR’GO n° l 467 254 pour les services de «véhicules à l’exception des véhicules par eau» et allocation de véhicules à l’exception des services de location des véhicules par eau», avec effet au 28 décembre 1996. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : (…) b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; (…)La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencée ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédent la demande en déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ". La marque en cause étant opposée par les sociétés demanderesses à la société OGOTRAC au titre de la contrefaçon de marque, cette dernière a un intérêt à en demander la déchéance, ce qui n’est du reste pas contesté.
La société OGOTRAC en indiquant que la déchéance des droits doit prendre effet « au 28 décembre 1996 soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 » dont est issu l’article L. 714-5. parait invoquer l’absence d’exploitation de la marque pendant la période ininterrompue de cinq ans comprise entre le 28 décembre 1991 et le 28 décembre 1996 puisqu’il est constant que la déchéance prend effet à l’expiration du délai de cinq ans prévu par cet article. Toutefois les sociétés défenderesses versent au débat des preuves d’exploitation postérieures à cette période de sorte que sans le dire explicitement elles se fondent sur les dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L.714-5 visant la reprise d’exploitation avant la période suspecte.
En effet, pour supposer à la demande en déchéance, celles-ci versent au débat les contrats du 30 novembre 1999 par lesquels la société ACT FINANCES a concédé une licence exclusive d’exploitation de la marque n° 1 467 254 « et de son logo figuratif » d’une part à la société AGIR pour l’exploitation de l’activité de location longue durée de véhicule de tourisme et utilitaires et l’exploitation du réseau d’agents POINT CAR’GO et du réseau de franchise CARGO, et d’autre part à la société ACTION pour l’exploitation de l’activité de location de courte durée de ces mêmes types de véhicules.
Elles produisent également:
- dix-huit contrats de franchise conclus entre février 2000 et février 2010 (en non entre février 2010 et février 2012 comme il est indiqué par erreur dans les écritures des demanderesses) par diverses sociétés avec la société AGIR qui s’intitulent « contrat de franchise CAR’GO » et emportent pour le franchisé le droit de jouissance « de la marque CAR’GO et de ses représentations graphiques » pour exploiter sous l’enseigne CAR’GO une agence de location de véhicules de tourisme et utilitaires suivant les principe d’exploitation et le savoir-faire CAR’GO.
- un listing répertoriant de nombreux franchisés et agents CAR’GO, ou POINTS CAR’GO (ces derniers correspondant à des sociétés qui sans être franchisées, ni être une agence du réseau, peuvent en plus de leur activité principale distincte, procéder à la location de véhicules du réseau) ;
- une attestation en date du 20 septembre 2012 des commissaires aux comptes de la société AGIR qui certifie les montants et la composition du chiffre d’affaires de l’exercice 2011 réalisé avec les membres du réseau CAR’GO, à savoir 313 169 euros de redevances des franchisés, 1 172 608 pour les loyers des véhicules des franchisés, 1 486 037 pour les loyers des points CAR’GO, car assistances et des agents ;
— une revue de presse regroupant des articles de la presse professionnelle traitant des réseaux de franchisés mais aussi de publications grand public entre 2005 et 2011 mentionnant à des titres divers le réseau de location de véhicules CAR’GO ;
- des factures à l’en-tête CARGO de février à juin 2011 ;
- des prospectus vantant les services du réseau CAR’GO de location de véhicules de tourisme ou utilitaires sur lesquels les prix sont libellés en francs et dont antérieurs à 2001, ainsi que des plaquettes ou des gadgets promotionnels revêtus de la marque ; La société OGOTRAC fait valoir d’une part que le signe "CARGO'' n’aurait pas été exploité à titre de marque mais comme enseigne ou dénomination sociale, et d’autre part que les preuves d’exploitation rapportées par les demanderesses porteraient sur l’exploitation d’un signe complexe constitué par un logo composé du mot CAR en jaune superposé au mot GO en vert suivi de deux points d’exploitation, disposés dans un carré sur fond bleu, qui serait distinct de la marque verbale enregistrée et ne pourrait valoir, compte tenu des différences substantielles qu’il présente, preuve d’exploitation de cette dernière. Cela étant, si les factures, les prospectus et les photographies d’agence visibles dans la revue de presse utilisent effectivement le signe sous la forme graphique ainsi décrite par les défenderesses, l’élément essentiel de ce logo est constitué par les mots CAR et GO présentés de manière séparée. L’usage des couleurs, d’une forme d’écriture cursive et d’un point d’interrogation, ainsi que l’encadré modifient certes la marque verbale mais d’une façon minime qui n’en altère pas le caractère distinctif le consommateur d’attention moyenne étant amené du fait qu’il retrouve dans les deux cas les mêmes mots qui constituent les éléments dominants, à rattacher les services proposés sous la marque verbale ou sous cette forme modifiée à la même entité. En outre, il résulte des documents versés au débat que l’exploitation du signe CAR’GO ne se limite pas à servir d’enseigne aux franchisés ou aux agences mais remplit également une fonction de marque en servant pour le consommateurs à identifier les services de location de véhicules de ce réseau et à les distinguer de ceux des réseaux concurrents. Aussi les documents versés au débat par les défenderesses établissent qu’elles ont fait postérieurement à décembre 1996, un usage sérieux de la marque pour les produits et services visés à savoir la location de véhicules à l’exception des véhicules par eau, ainsi que les véhicules eux-mêmes puisque l’activité de location suppose de disposer d’une flotte de véhicules revêtus de la marque.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance des droits de la société ACT FINANCES sur la marque n° l 486 037, Le demande à ce titre de la société OGOTRAC sera donc rejetée. Sur l’atteinte à la marque n° l 486 037 Au visa de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, les demanderesses soutiennent que le signe CAR2GO constitue une imitation de la marque CAR’GO n° 1 486 037 créant un risque de confusion dans l’esprit du public. Il se déduit du dispositif de leur conclusions, lesquelles auraient pu être plus explicites sur ce point, que selon elles, constituent des actes de contrefaçon l’usage de ce signe à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et l’usage de la marque verbale communautaires CAR2GO n° 002 320 182 mais aussi de la marque communautaire n° 006959829 dont le certificat INPI versé au débat nous apprend qu’il s’agit d’une marque semi-figurative représentant en couleur bleue les mots CAR et 2GO exactement superposés dans un encadré carré aux angles arrondis de la même couleur bleue sur fond blanc, qui a été déposée le 3 juin 2008 par la société car2go GmbH pour désigner les mêmes produits et services que la marque communautaire précitée. L’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
a) les services La société OGOGTRAC conteste qu’elle interviendrait dans le même secteur d’activité au motif que le service qu’elle a proposé aurait été particulier en ce qu’il portait sur des voitures qui n’étaient que des modèles SMART FORTWO du constructeur DAIMLER et aucun autre modèle, qu’elles étaient en libre-service garées dans la rue sans qu’il y ait besoin pour l’utilisateur de les quérir dans une agence de location, ni de les y ramener puisqu’après usage ce dernier pouvait laisser le véhicule sur n’importe quelle place de parking , et qu’elles étaient destinées à des micro-déplacements en milieu urbain dans les limites de la communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON. Toutefois, si le service ainsi conçu présente effectivement des particularités qui peuvent justifier qu’il soit présenté dans les documents de promotion comme un nouveau moyen de mobilité en
zone urbaine, il n’en demeure pas moins qu’il s’analyse juridiquement comme un service de location de véhicules, identique ou en tout cas similaire par conséquent au service visé dans l’enregistrement de la marque opposée par les demanderesses. Au demeurant l’extrait de l’enregistrement de la société CAR2GO au Registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de PARIS mentionne notamment comme activité, l’entretien d’un réseau de location automatisée de voitures et la location de véhicules.
Par ailleurs les articles de presse et le communiqué de presse du 1er février 2012 qui présentent le service, le décrivent comme un service de location de voiture. Enfin, les marques communautaires CAR2GO n° 002320182 et n° 006959829 dont l’usage est incriminé sont déposées notamment pour désigner un service de location de véhicule. Dès lors, il apparaît que le service qui constitue l’activité principale de la société OGOTRAC et qui est désigné par les marques communautaires est identique ou similaire au service visé dans la marque opposée par les sociétés demanderesses. b) les signes Il est constant que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Par ailleurs ainsi que le rappelle à juste titre la société OGOTRAC, il convient de procéder à la comparaison entre les signes incriminés et la marque telle que déposée. Elle soutient que d’un point de vue visuel, les deux signes comparés se distingueraient nettement du fait de la présence du « 2 » à la place de l’apostrophe et du fait qu’elle exploite le signe sous la forme d’un logo reprenant la forme de la marque communautaire n° 006959829 mais en des couleurs distinctes en ce que les lettres et le chiffre 2 sont en blanc sur fond bleu. Toutefois tant le constat effectué par huissier de justice le 2 janvier 2012 sur le site www.car2go com que le communiqué de presse du 1 er février 2012 versés au débat par les demanderesses établissent que clans les documents écrits le service proposé est désigné par la signe car2go, tandis que le logo avec les lettres blanches sur fond bleu est apposé sur l’affiche de lancement du service et figure également sur les véhicules et sur les panneaux signalant les places de parking réservées au service
Par ailleurs, la dénomination sociale et le nom commercial de la société OGOTRAC lorsqu’elle s’appelait car2go se présente sous la forme simple sans logo.
Dès lors, et même si la présence du « 2 » au milieu du mot se remarque, la différence est minime entre les deux signes car le « 2 » comme l’apostrophe a surtout pour effet visuel de séparer les termes « car » et '« go » De même l’emploi de lettres minuscules plutôt que des lettres majuscules ne suffit pas à distinguer clairement les deux signes qui présentent ainsi une apparence fort ressemblante. Phonétiquement, le chiffre 2 qui se prononce « deux » ou « two » selon que l’on adopte la version française ou anglaise, induit certes une syllabe supplémentaire, mais il reste que l’entame comme la finale du signe demeurent identiques et retiennent plus particulièrement l’attention, de sorte que la perception auditive des signes dégage également une similarité marquée D’un point de vue conceptuel la société OGOTRAC défend que la marque de la demanderesse évoque surtout le bateau de transport de fret et à tout le moins ne comporte pas la notion de prendre une voiture pour partir qu’induit le signe contesté. Mais pour le public français l’interprétation conceptuelle la plus évidente est la même dans les deux cas compte tenu du service concerné et consiste, à travers les deux termes anglais dominants passes dans le langage courant, dans l’idée d’une voiture et d’un départ. Ainsi au total, les signes en présence servent à désigner un service identique ou en tout cas très similaire, et présentent une forte ressemblance à tous points de vue de sorte qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. Même en retenant comme terme de la comparaison le signe exploite sous forme de logo bleu et blanc, qui se distingue certes plus nettement visuellement, il apparaît que l’ensemble des ressemblances et la similitude du service proposé créé également un risque de confusion. Il en est de même pour l’usage de la marque n°006959829, les spécificités de l’aspect visuel de celle-ci, très proches du logo précité ne suffisant pas à écarter le risque de confusion. Il en résulte que l’usage du signe car2go que ce soit à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine ainsi que l’usage des marques communautaires n° 002320182 et n°006959829 constitue des actes de contrefaçon.
Sur les actes de concurrence déloyale Les sociétés demanderesses soutiennent que l’usage du signe car2go pour désigner la société éponyme et les services qu’elle offre à la clientèle dans le même domaine d’activité qu’elles serait également constitutif d’actes de concurrence déloyale en ce qu’il porterait atteinte
au nom commercial de la société ACT FINANCES et qui est aussi employé pour désigner l’activité des trois sociétés du groupe, à l’enseigne qui est exploitée nationalement dans le cadre des réseaux de franchise et d’agents gérés par la société AGIR et pour l’activité de location de véhicule de courte durée de la société ACTION et enfin au nom de domaine cargo.fr (et non car’go.fr comme l’indiquent à tort les demanderesses) réservé par la société ACT FINANCES le 10 décembre 1997 et exploité pour présenter l’activité CAR’GO depuis 1999. La société OGOTRAC oppose que les sociétés demanderesses ne démontreraient pas qu’elles soient identifiées par la clientèle sous l’appellation CAR’GO et qu’au demeurant le nom commercial de la société ACT FINANCES tel qu’il ressort de l’enregistrement au registre du commerce des sociétés est « CAR-GO » et que de nombreuses déclinaisons du signe revendiqué seraient utilisées, notamment sous la forme du logotype déjà évoqué. Il s’ensuit selon elle du fait que l’enseigne et le nom commercial ne s’acquièrent pas par mention dans l’enregistrement des sociétés mais par un usage permanent sous une forme stable à compter de leur premier usage public, que les demanderesses ne seraient pas fondées à prétendre disposer de droit sur le signe CAR’GO à titre d’enceigne et de nom commercial. Cependant, s’il est exact que la revue de presse et les pièces produites par les demanderesses, pour établir que le signe CAR’GO sert à les désigner auprès du public montrent que des signes légèrement différents sont employés, il reste que ces différences demeurent minimes et que même s’agissant de l’usage du logotype, ainsi qu’il a été dit au sujet de l’usage à titre de marque, celui-ci est suffisamment proche du signe CAR’GO pour que le consommateur le perçoive comme le même nom commercial et la même enseigne. En outre, le contenu des contrats de franchises, l’attestation des commissaires aux comptes établissant la réalité du chiffre d’affaires de la société AGIR réalisé en 201 1 grâce aux franchisés ainsi que la liste de ceux-ci et les extraits du site « pages jaunes » montrant des annonces de franchisés se présentant sous l’enseigne CAR’GO dans plusieurs régions françaises établissent l’effectivité de l’exploitation de l’activité sous l’enseigne CARGO. Ainsi il apparaît que le signe CAR’GO constitue l’enseigne et le nom commercial des sociétés demanderesses. Dès lors, l’utilisation du signe car2go, du fait de la ressemblance du signe et du secteur d’activité, porte atteinte au droit des demanderesses sur ceux-ci en créant un risque de confusion pour le consommateur, et constitue des actes de concurrence déloyale. Sur l’atteinte au nom de domaine, la société OGOTRAC soutient qu’il ne serait pas démontré que le site www.cargo.fr est effectivement exploité. Toutefois la mention de l’adresse du site dans les articles de presse et dans les brochures présentant les sociétés demanderesses
et leurs activités, ainsi que les extraits du contenu de ce site versés au débat suffisent à établir qu’il sert au moins pour présenter les sociétés et les services offerts au public, ce qui est suffisant pour démontrer qu’il est bien exploité sans qu’il soit besoin de démontrer comme le voudrait la société OGOTRAC qu’il sert également à réserver une location. Dès lors l’atteinte au nom de domaine est également établie Sur les responsabilités des sociétés DAIMLER AG et CAR2GO GmbH devenue DAIMLER MOBILITY SERVICES GmbH et de la communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON
Les sociétés demanderesses sollicitent la condamnation solidaire des sociétés DAIMLER AG, CAR2GO GmbH devenue DAIMLER MOBILITY SERVICES GmbH et de la communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON pour les actes de contrefaçon de marque et pour ce qui concerne les deux premières citées, de concurrence déloyale. Ces sociétés et cet établissement public contestent leur implication. a) sur la responsabilité de la société DAIMLER AG Les sociétés demanderesses font valoir qu’elle serait impliquée en sa qualité de déposant des marques communautaires CAR2GO, et au motif que les sociétés CAR2GO GmbH et OGOTRAC seraient ses filiales, qu’elle aurait été le partenaire économique de la communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON pour le projet car2go et aurait fourni les voitures SMART FORTWO utilisées. Toutefois ainsi que le rappelle ajuste titre la société DAIMLER AG, il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve que cette dernière a commis elle-même des actes d’exploitation du signe litigieux. La société DAIMLER AG n’est certes pas étrangère au projet car2go clans la mesure où le concept de ce service a été imaginé dans ce groupe et que la société qui le met en œuvre constitue l’une de ses filiales Toutefois dès lors que la société OGOGTRAC a été créée précisément pour exploiter et développer ce concept en FRANCE, et que cette dernière ne constitue pas une société fictive ou paravent, la responsabilité juridique des actes inhérents à l’exploitation de ce projet et notamment le choix d’utiliser le signe CAR2GO lui incombe, sauf à démontrer que la société DAIMLER AG aurait procédé elle-même à des actes d’exploitation en FRANCE de ce signe qui engageraient alors sa responsabilité
Cependant les preuves présentées dans ce but par les demanderesses apparaissent insuffisantes, En effet, la mention dans le communiqué de presse du 1er février 2012 que des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de la société DAIMLER AG ne démontre pas qu’elle aurait exploité le signe en cause et s’explique du reste par le fait qu’elle n’est pas étrangère au projet pour avoir lancé le concept dans différents pays et se trouve être la société mère de la filiale exploitante. Le fait que le groupe DAIMLER soit le constructeur du modèle de véhicule utilisé est indifférent pour démontrer son implication dans l’utilisation des signes concernés, l’apposition des signes en cause sur les véhicules livrés à la société OGOTRACK, à supposer qu’elle soit effectuée par le constructeur, résulte dans ce cas d’une commande faite sous la responsabilité de cette dernière. Enfin les relevés de la base INPI concernant les marques communautaires car2go versées au débat par les demanderesses font apparaître que la société CAR2GO GmbH en est le titulaire après qu’un changement de propriétaire est intervenu à une date qui n’est pas précisée. Dès lors il ne saurait être retenu une quelconque responsabilité de la société DAIMLER AG pour les conditions dans lesquelles ces marques font l’objet d’une exploitation en FRANCE. De même le statut de partenaire économique de la communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON pour le développement du projet, outre qu’il s’agit d’un concept juridiquement flou, n’est pas démontré, les affirmations en ce sens contenues dans les conclusions dudit établissement public n’étant pas suffisantes pas plus que les deux courriels échangés entre un membre de celle-ci et un correspondant ayant une adresse mél terminée par « .daimler.com », qui ont pour objet seulement l’échange d'informations sur ce projet et alors qu’il n’est du reste pas établi que ce suffixe soit l’indication d’une appartenance de ces personnes spécifiquement à la société DAIMLER AG plus qu’à tout autre société de ce groupe. Au demeurant, même si la société DAIMLER AG a contribué, avant la création de la société CAR2GO FRANCE au lancement du projet car2go à LYON, dès lors que ce dernier a été créé pour le porter et le mettre en œuvre, les responsabilités à ce sujet lui incombe. Ainsi il la société DAIMLER AG tant en ce qui concerne les actes de contrefaçon de marque que de concurrence déloyale et parasitaire ne sera pas tenue à réparation. b) sur la responsabilité de la société DAIMLER MOBILITY SERVICES GmbH anciennement CAR2GO GmbH
Les demanderesses l’ont valoir qu’en donnant à la filiale qu’elle a créée en étant l’unique associée pour implanter en FRANCE, en région lyonnaise, le système de location de voitures car2go la dénomination sociale CAR2GO FRANCE, et en exploitant les deux marques communautaires dont elle est titulaire, la société DAIMLER MOBILITY SERVICES a commis des actes de contrefaçon de la
marque française CAR’GO n° 1 467 254 et a engagé sa responsabilité en commettant des actes de concurrence déloyale. Toutefois, l’exploitation des marques communautaires en cause sur le territoire français a été le fait de la société créée et non de sa maison mère, de sorte que l’implication de cette dernière à ce titre ne pourrait résulter que d’une analyse des conditions aux termes desquelles la société OGOTRAC a exploité les marques dont elle est titulaire, ce qui n’est nullement examiné par les demanderesses. Le choix de la dénomination sociale de la filiale incombe certes initialement aux associés fondateurs, mais la société créée supporte ensuite la responsabilité de sa dénomination sociale qui peut du reste être changée. En conséquence la responsabilité de la société DAIMLER MOBILITY SERVICES ne peut pas non plus être recherchée pour ce motif.
Les demanderesses font par ailleurs grief à cette société d’avoir commis une faute à son encontre qu’elle qualifie d’acte de concurrence déloyale mais qui sera plus justement appréhende comme un acte de dénigrement et qui tiendrait à ce que suite à l’ordonnance du juge des référés du 15 mai 2012 lui faisant interdiction d’utiliser le signe CAR2GO, elle aurait publiquement annoncé que la suspension de l’activité CAR2GO était la conséquence directe de l’action judiciaire du groupe CAR’GO Cependant la société DAIMLER MOBILITY SERVICES relève ajuste titre que le communiqué en date du 2 juin 2012 invoqué par les demanderesses ne comporte aucune référence directe ou indirecte aux sociétés ACT FINANCES. AGIR ou ACTION ni à la marque CAR’GO ni même à l’ordonnance rendue mais mentionne seulement que "Car2go Europe GmbH annonce l’interruption de son service à LYON pour une période indéfinie en raison d’une décision de justice relative à sa marque " et qu’elle va étudier les moyens de droit à sa disposition pour récupérer l’usage de sa marque. Elle informe en outre ses clients que les voitures à LYON ne peuvent plus être louées pour l’instant Il ne résulte de cette formulation aucun dénigrement à l’égard des sociétés demanderesses. Par ailleurs en l’absence de preuve qu’elle en serait l’instigatrice, la société DAIMLER MOBILITY SERVICES ne peut être tenue pour responsable des informations diffusées à ce sujet par la presse ou circulant sur les réseaux sociaux. Aussi la demande au titre du dénigrement sera également rejetée. c) sur la responsabilité de la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON
Les demanderesses font grief à cet établissement public d’avoir lancé le projet car2go en association avec la société CAR2GO France et
d’avoir fait usage du signe contrefaisant car2go sur les panneaux indiquant les emplacements de stationnement réservés à ce service et en faisant figurer son propre nom sur les véhicules du service revêtu de ce signe. La Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON fait valoir qu’elle a lancé le projet avec les sociétés DAIMLER et EUROPCAR et n’a découvert que tardivement que celui-ci serait exploité par la société CAR2GO France. Elle soutient au demeurant qu’elle n’est responsable que de la mise en place du service d’auto-partage mais nullement du choix du nom de celui-ci qui relèverait exclusivement des sociétés DAIMLER et qu’elle n’a fait qu’apposer la marque choisie par celles-ci sur les panneaux avec leur accord en ignorant que ce signe pouvait être contrefaisant. Toutefois outre qu’il sera rappelé qu’en matière de contrefaçon la bonne foi est indifférente, il convient de relever de manière surabondante qu’il n’est pas contesté que la société ACT FINANCE a adressé dès le 25 octobre 2011 soit antérieurement au lancement du service une lettre de mise en garde au sujet de l’utilisation du signe car2go. Par ailleurs une délibération de la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON du 12 septembre 2011 portant sur ce service établit qu’à cette date le projet en cause est déjà dénommé « car2go ». Ainsi l’établissement public concerné a malgré la mise en garde participé à l’organisation de ce service sous l’appellation litigieuse dont elle avait connaissance. La présence du nom GRAND LYON au reste fort discrète sur les voitures par ailleurs siglées du logo car2go ne constitue certes pas une exploitation du signe litigieux. En revanche, la présence du signe contrefaisant sur certains panneaux de stationnement sur la voie publique lyonnaise, constatée par huissier de justice le 9 juin 2012 et qui n’est du reste pas contestée par la défenderesse qui reconnaît avoir apposé ce signe de manière à indiquer aux usagers de car2go qu’il pouvait garer les voitures à ces emplacements sans avoir à acquitter la redevance de stationnement que l’opérateur lui avait déjà réglé, constitue en revanche un usage du signe contrefaisant contribuant à permettre l’identification de ce service et de ce fait un acte de contrefaçon. Ce faisant, la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON sera condamnée solidairement avec la société OGOTRAC à indemniser la société ACT FINANCES. Toutefois la contribution limitée aux actes de contrefaçon qui demeurent pour l’essentiel le fait de la société OGOTRAC, conduira à limiter l’étendue de cette solidarité.
Sur les mesures réparatrices a) au titre de la contrefaçon
Les sociétés demanderesses réclament la condamnation solidaire de la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON et de la société OGOTRAC à lui verser une somme de 170.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon qui se décompose selon elles en un préjudice économique de manque à gagner à hauteur de 120.000 euros et un préjudice moral pour l’atteinte portée à ce qu’elles présentent comme une marque familiale, pour un montant de 50.000 euros. Au titre du préjudice économique elles font état en 2012, année durant laquelle le service car2go a fonctionné quelques mois, de baisses significatives des chiffres d’affaire de la société AGIR et de la société ACT FINANCES, de près de 200.000 euros, pour la première et de plus de 135 000 euros pour la seconde, qui ne sont pas compensées par l’augmentation du chiffre d’affaires de la société ACTION. Cependant les défenderesses opposent à juste titre que la corrélation entre les baisses de ces chiffres d’affaire et l’exploitation du signe contesté n’est pas établie, d’autant plus qu’une baisse des chiffres d’affaires des sociétés concernées avait déjà été observée en 2011. En outre il sera observé que la société AGIR a pour activité la location de longue durée qui n’est pas susceptible de subir un détournement de clientèle du fait de l’existence du service car2go. De même les demanderesses n’explicitent pas le préjudice moral qu’elles invoquent et se bornent à mentionner que les sociétés concernées appartiennent à un groupe familial, alors que le préjudice moral des sociétés s’il peut en principe être retenu, nécessite cependant de démontrer le retentissement particulier qu’a généré au sein de la société les actes de contrefaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Toutefois les actes de contrefaçon en portant atteinte à la marque causent nécessairement un préjudice à la société qui en est le titulaire et à celles qui bénéficient d’une licence d’exploitation exclusive, qui en l’espèce doit être fixée, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la mesure d’expertise sollicitée, à la somme de 10.000 euros. La société OGOTRAC sera condamnée à leur verser cette somme, in solidum avec la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON uniquement à hauteur de 5.000 euros. b) au titre de la concurrence déloyale Au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaires, les demanderesses sollicitent que leur soit versée une somme de 200.000 euros, correspondant d’après elles à hauteur de 100.000 euros à l’atteinte portée à leur dénomination sociale, enseigne et nom de domaine et à hauteur de 100.000 euros au dénigrement
Ce dernier chef de demande qui a été rejeté, ne sera pas pris en compte. Pour ce qui concerne le reliquat, l’atteinte portée aux droits acquis sur le signe précité cause un préjudice qui en l’absence de justificatif ou d’explication sur son ampleur particulière, sera fixée à 10.000 euros. Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées en tant que de besoin, puisqu’il n’est contesté par aucune partie que l’exploitation du service car2go et par voie de conséquence des signes et logo le désignant ont cessé et que la société OGOTRAC a modifié sa dénomination sociale.
Pour cette raison, il n’est pas justifié d’ordonner la publication de la décision pas plus que la saisie et la destruction des matériels publicitaires sur lesquels figureraient la dénomination CAR2GO. Sur la demande reconventionnelle de la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON
Cette dernière demande la condamnation des sociétés qui succombent à lui verser la somme de 919, 03 euros correspondant d’après elle au coût de la main d’œuvre et du matériel nécessaire pour retirer les dix-neuf panneaux comportant le logo car2go. Ainsi que le fait valoir à juste titre la société OGOTRAC envers qui cette demande se trouve finalement dirigée, celle-ci n’est justifiée que par un tableau récapitulatif de frais émanant des services de la Communauté urbaine au demeurant peu compréhensible. En outre la Communauté urbaine qui a été condamnée au titre de contrefaçon, ne saurait déporter sur d’autres les frais nécessaires pour faire cesser les actes de contrefaçon, hormis dans le cadre d’une demande en garantie qu’elle n’a pas formulée. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
La société OGOTRAC et Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens lesquels ne comprennent pas les frais des constats d’huissier qui entrent dans l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société OGOTRAC doit en outre être condamnée à verser aux sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION, qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme
globale de 6.000 euros, outre les frais des constats d’huissier des 2 janvier 2012, 9 juin 2012 et 31 juillet 2012. Compte tenu de la situation économique particulière de la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON, personne publique financée par l’impôt, il y n’a pas lieu de la condamner à ce titre. En revanche, elle ne saurait elle-même prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- REJETTE la demande de déchéance des droits de la société ACT FINANCES sur la marque verbale française CAR’GO n 1 467 254 ;
- REJETTE l’ensemble de demandes dirigées contre les sociétés DAIMLER AG et DAIMLER MOBILITY SERVICES GmbH ;
- DIT que la société OGOTRAC et la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON ont commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française CAR’GO n° 1 467 254 au préjudice des sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION ;
- DIT que la société OGOTRAC en portant atteinte à l’enseigne et aux noms commercial des sociétés demanderesses et au nom de domaine « Cargo.fr » a commis des actes de concurrence déloyale à leur préjudice;
- CONDAMNE in solidum la société OGOTRAC et la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON, uniquement à hauteur de 5.000 euros en ce qui concerne cette dernière, à verser aux sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION une somme globale de 10.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
- CONDAMNE la société OGOTRAC à payer aux sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION une somme globale de 10.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
- INTERDIT en tant que de besoin et à quelque titre que ce soit à la société OGOTRAC et à la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON de faire usage en FRANCE du signe CAR2GO que ce soit sous une forme verbale ou semi-figurative, et notamment des deux marques communautaires CAR2GO n°002320182 et n° 006959829 et ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT que le Tribunal reste compétent pour la liquidation des astreintes; REJETTE le surplus des demandes, dont la demande reconventionnelle de la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON ;
- CONDAMNE in solidum la société OGOTRAC et la Communauté urbaine de LYON LE GRAND LYON aux dépens ;
- CONDAMNE la société OGOTRAC à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme globale de 6.000 euros aux sociétés ACT FINANCES, AGIR et ACTION outre les frais des constats d’huissier des 2 janvier 2012, 9 juin 2012 et 3 1 juillet 2012 ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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