Infirmation partielle 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 janv. 2013, n° 11/16647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16647 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1813568 |
| Titre du brevet : | Pont élévateur à faible encombrement |
| Classification internationale des brevets : | B66F |
| Référence INPI : | B20130267 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 11/16647 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Janvier 2013 DEMANDERESSE Société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION, SA ZA des Terres du Marchais Barnault 45250 BRIARE représentée par Me Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1398 DEFENDERESSES S.C.P. TADDEI – FERRARI-FUNEL représentée par Me Jean Patrick FUNEL es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LAUNCH FRANCE SAS […] défaillant Société LAUNCH TECH COMPANY LIMITED […] représentée par Me Anne-Marie PECORARO de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire GQ193 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Thérèse A, Vice-Présidente assistée de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l’audience du 20 novembre 2012, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2013. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE; La société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION expose et prétend :
- que la société FOG a été créée en 1929 et fait partie des premiers constructeurs européens de matériels de garage, -que la société FOG était spécialisée dans la production et l’assemblage d’équipements de garages et propose aux professionnels toute une gamme dédiée au levage, au service à la roue et à la gestion des fluides, -que par protocole de fusion du 20.01.1963, la société FOG a fusionné avec la société AUTOLUBE et après fusion a été dénommée FOG AUTOLUBE.
-que par un deuxième protocole de fusion en date du 30.05.2000, la société FOG AUTOLUBE a été absorbée par la société FFB. -que par décision d’assemblée générale extraordinaire du 13.11.2006, la dénomination sociale de la société FOG AUTOLUBE est devenue la
société FOG SA qui après transformation en société par actions simplifiée fut ensuite dénommée FOG SAS. -que la FOG SAS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 13.08.2009.
- qu’un plan de cession des actifs de la société FOG SAS a été dès lors arrêté par le dit tribunal aux termes d’un jugement ultérieur en date du ler.10.2009.
- que par acte de cession du 15.01.2010, les actifs de la société FOG SAS et notamment les brevets dont elle est titulaire ont été cédés à la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION (ci-après FAD) créée spécialement à cet effet.
- que c’est ainsi que la société FAD est devenue propriétaire de l’ensemble des brevets qui appartenaient à la société FOG SAS et notamment du brevet EP 1 813 568 (ci-après EP 568) déposé le 10.01.2007 sous priorité française en date du 27.01.2006 délivré le 5.11.2008. La société FOG AUTOMOTIVE explique que le brevet EP 1 813 568 porte sur un pont élévateur moins encombrant que les ponts élévateurs de l’art antérieur. Autorisée par ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Paris en date du 14.10.2011, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon en date du 14.10.2011 sur le parc d’exposition de Paris Nord à Villepinte se tenant du 11 au 15.10.2011. Estimant que les sociétés LAUNCH avaient commis des actes de contrefaçon du brevet précité et des actes de concurrence déloyale, la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION par acte d’huissier en date du 10.11.2011 a fait assigner la SCP de mandataires judiciaires TADDEI-FERRARI-FUNEL en qualité de liquidateur judiciaire de la société LAUNCH France et la société LAUNCH Tech Company Limited devant le tribunal de grande instance de Paris. Par conclusions d’incident récapitulatives n°2 notifiées par ebarreau le 16.11.2012, la société LAUNCH Tech Company Limited a demandé au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 42 et suivants, 73, 74, 117, 118, 119 et suivants et 700 du code de procédure civile, I. Sur la nullité de l’assignation délivrée par la société FOG AUTOMOBILE DISTRIBUTION au bureau de liaison français de la société Launch Tech, Constater que les conditions nécessaires à l’assignation de l’établissement situé en France d’une société étrangère ne sont pas remplies, Constater que le bureau de liaison français de la société Launch Tech Chine n’a pas la capacité pour la représenter, Par conséquent,
Déclarer nulle, pour irrégularité de fond, l’assignation délivrée par la société FOG AUTOMOBILE DISTRIBUTION au bureau de liaison français de la société Launch Tech Chine, II. Sur l’incompétence du tribunal : Constater que la saisie-contrefaçon sur laquelle la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION fonde son action est dirigée contre la société Launch Europe GMBH et non contre la société Launch Tech, Dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent dans la mesure où les faits sont reprochés à la société Launch Europe GMBH, société de droit allemand et ayant son siège social sur le territoire allemand sur la base notamment d’un brevet européen, Dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas davantage compétent pour statuer sur une action en contrefaçon de brevet initiée contre une société chinoise par l’intermédiaire de son bureau de liaison français, Par conséquent, Renvoyer les parties à mieux se pourvoir 'devant les juridictions allemandes et/ou chinoises compétentes, III. En tout état de cause : Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société FOG AUTOMOBILE Distribution et notamment ses demandes de condamnation au titre d’une prétendue procédure abusive ; Condamner la société FOG AUTOMOBILE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Launch Tech ; Condamner la société FOG AUTOMOBILE DISTRIBUTION aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Bénédicte de C, sur son affirmation de droit ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée dont distraction au profit de Maître Bénédicte de C, Avocat, sur son affirmation de droit. Elle indique être une société de droit chinois créée en août 1992 qui conçoit, fabrique et commercialise divers produits pour l’équipement des garages automobiles, que le pont élévateur a été commercialisé sur le territoire européen par le biais d’un réseau de distribution animé par LAUNCH TECH, que la société LAUNCH France créée en 2005 assure un réseau de distribution en France dans le secteur de la réparation automobile. Elle explique être recevable à soulever la nullité de l’assignation, les exceptions fondées sur l’inobservation des règles de fond pouvant être proposées en tout état de cause en application des dispositions de l’article 118 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le bureau français de la société chinoise situé à Saint, Etienne n’est qu’un bureau de liaison entre la clientèle française et la société chinoise qui commercialise les produits ou la société Launch Europe GMBH qui les distribue et qu’il n’est dirigé par aucune
personne ayant qualité pour représenter la société à l’égard des tiers et agir en son nom. Elle conclut en conséquence à la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond, le bureau de liaison qui n’a pas de personnalité juridique étant dépourvu de capacité pour la représenter. Elle soulève par-ailleurs l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au motif que la saisie contrefaçon a été diligentée sur le stand de la société Launch Europe GMBH le 14.10.2011 de sorte que la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION aurait dû engager son action à l’égard de celle-ci devant la juridiction allemande selon elle compétente en application des articles 42 et suivants du code de procédure civile. Elle conclut donc à l’incompétence du tribunal pour statuer sur une action en contrefaçon de brevet initiée contre le bureau de liaison français de la société chinoise et fondée sur des actes reprochés à une société allemande et ce au profit soit de la juridiction allemande, soit chinoise. Par conclusions en réplique n° 3 sur incident notifiées le 19.11.2012, la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION demande au juge de la mise en état de :
- Vu les articles 32-1,43 et 771 du Code de procédure civile ;
- Vu les articles D 211-6 du Code l’organisation judiciaire A titre principal,
- Constater que la société Launch Tech Company Limited a soulevé une fin de non-recevoir dans ses écritures en date du 30 mai 2012, laquelle a été maintenue dans ses conclusions en date du 12 septembre 2012 ; En conséquence,
- Prononcer l’irrecevabilité de la nullité soulevée ; A titre subsidiaire ;
- Dire et juger que la société Launch Tech Company Limited ne soulève qu’une nullité de forme ;
- Dire et juger que la société Launch Tech Company Limited ne fonde sa demande en nullité sur aucun texte ;
- Dire et juger que la société Launch Tech Company Limited ne fait pas état de grief que lui causerait la prétendue nullité ; En conséquence, Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Launch Tech Company Limited comme étant non fondées ; En tout état de cause, Confirmer la compétence du tribunal de grande instance de Paris ; A titre reconventionnel,
Condamner la société Launch Tech Company Limited à payer à la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION, la somme de 4.500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société Launch Tech Company Limited à payer à la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION, la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. La société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION relève que ce n’est que dans un jeu de conclusions en date du 12.09.2012 et ce après avoir soulevé l’irrecevabilité à agir de la société requérante le 30.05.2012 que les sociétés défenderesses ont entendu soulever la nullité de l’assignation. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société Launch Tech invoque une nullité sans en invoquer le texte ni le grief causé. Elle conclut au rejet de là demande d’incompétence du tribunal de grande instance. Elle fait état de ce que le tribunal de grande instance de Paris est compétent du fait du lieu de la saisie contrefaçon réalisée à Villepinte et de la théorie « des gares principales » qui précise que la compétence des juridictions françaises est étendue aux litiges dans lesquels les sociétés étrangères sont défenderesses dès lors qu’elles ont un établissement sur le territoire français. SUR QUOI: Sur la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance en date du 10.11.2010 : L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité différentes mentions outre celles prescrites pour les actes d’huissier de justice. L’article 43 du code de procédure civile précise que le lieu où demeure le défendeur, s’il s’agit d’une personne morale, est le lieu où celle-ci est établie. La société Launch Tech Limited fait valoir que la citation au bureau de liaison en France est insuffisante. L’article 112 du code de procédure civile dispose que « La nullité des actes de procédures peut être invoquée au fur et à mesure dé leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l’invoque, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou oppose une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». La société FOG AUTOMOBILE DISTRIBUTION fait état de ce que la société Launch Tech Limited a soulevé par conclusions en date du – 30.05.2012 l’irrecevabilité à agir de la société requérante sans soulever la nullité de l’assignation.
La société Launch Tech Limited a effectivement soulevé par conclusions du 30.05.2012 une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité à agir de la société FOG AUTOMOBILE DISTRIBUTION en ce que notamment elle ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle était titulaire du brevet invoqué. La société Launch Tech Limited doit donc être déclarée irrecevable à soulever la nullité de l’assignation introductive d’instance et ce en application de l’article 112 du code de procédure civile. En tout état de cause et de façon surabondante, l’irrégularité qui serait causée par la citation de la société Launch Tech Limited au bureau de liaison à Saint Etienne est un vice de forme qui doit causer un grief pour que la nullité puisse être prononcée et ce en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. En l’espèce, la société Launch Tech Limited ne fait état d’aucun grief qui lui serait causé par l’irrégularité alléguée de sorte que la nullité ne pourrait être prononcée. La société Launch Tech Limited est donc déclarée irrecevable à soulever la nullité de l’assignation. Sur l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris : La société Launch Tech Limited fait valoir que la saisie contrefaçon intervenue le 14.10 .2011 l’a été sur le stand de la société Launch Europe GMBH au parc des expositions de Villepinte, qu’elle est une personne morale distincte des sociétés assignées, que l’action aurait dû être engagée à son égard et ce devant la juridiction allemande compétente et non devant le tribunal de grande instance de Paris. Il convient de relever que la société demanderesse à l’incident ne verse au débat ni l’ordonnance et le procès-verbal de saisie-contrefaçon ni d’éléments concernant les éléments d’identification de la société allemande. Le juge de la mise en état ne peut donc vérifier notamment les conditions dans lesquelles la saisie contrefaçon a été diligentée. II n’en demeure pas moins que la société F AD a fait le choix d’assigner certaines sociétés et que les conséquences en seront tirées s’il y a lieu sur le fond. Il n’appartient pas au défendeur de soutenir qu’une société aurait dû être attraite à la procédure pour en déduire que la juridiction saisie est incompétente au profit du pays de la société étrangère, l’Allemagne en l’espèce. Elle ne peut davantage conclure à l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit de la Chine sachant que le siège social ou l’établissement secondaire des deux sociétés assignées sont situés en France d’une part et que d’autre part le tribunal compétent est aussi celui du lieu fait dommageable en matière délictuelle, les faits de saisie-contrefaçon ayant été constatés à Villepinte de sorte que le
Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent et ce en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile. La société Launch Tech Limited est en conséquence déboutée de son exception d’incompétence. Sur les autres demandes : La demande de la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION en dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée. Les conditions sont réunies pour condamner la société Launch Tech Company Limited à verser à la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel en application des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile et rendue par remise au greffe au jour du délibéré, Déclarons la société Launch Tech Company Limited irrecevable à soulever la nullité de l’assignation introductive d’instance en date du 10.11.2011, Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Launch Tech Company Limited, Déboutons la société FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamnons la société Lauch TECH Company Limited à verser à la société AUTOMOTIVE DISTRIBUTION la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoyons à l’audience du juge de la mise en état en date du 26 février 2013 à 10 heures (bureau 204) à pour conclusions de la société Lauch TECH Company Limited (conclusions attendues par RPVA pour le 22 février 2013). Réservons les dépens.
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