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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 5 avr. 2016, n° 15/04317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 15/04317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 15/04317
Jugement n° :
MGC/CG
JUGEMENT DU CINQ AVRIL DEUX MIL SEIZE
DEMANDEUR :
dont le […]
[…]
représentée par Me Guillaume MÉAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
défaillante
DÉBATS :
Les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique tenue le 23 Février 2016 par A B-C , juge unique en application des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2016.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : A B-C,
GREFFIERS :
Christèle PIOT, lors des débats
Cristina GONÇALVES, lors du délibéré
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par A B-C, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Cristina GONÇALVES, Greffier, le 05 Avril 2016, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 16 septembre 2003, Madame Y Z épouse X a accepté l’offre de prêt qui lui a été consentie par la BNP PARIBAS, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier à LE CHATELET EN BRIE (77), pour un montant de 124.310€ au taux contractuel fixe de 5,24% par an, remboursable en 240 mensualités de 836,96€ chacune incluant la prime d’assurance.
Madame Y Z épouse X a cessé d’honorer les mensualités du prêt à compter du 4 mars 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2015, la BNP PARIBAS a mis en demeure Madame Y Z épouse X de lui régler sous quinzaine une somme de 14.773,31€ sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 août 2015, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame Y Z épouse X de lui régler une somme totale de 87.603,51€.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2015, la BNP PARIBAS a assigné Madame Y Z épouse X aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 80.976,09€, outre les intérêts au taux contractuel de 5,24% à compter du 4 février 2014, avec capitalisation des intérêts. La BNP PARIBAS sollicite en outre, la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume MEAR.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier remis à l’étude, Madame Y Z épouse X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2016.
SUR CE :
Attendu que la défenderesse n’a pas constitué avocat ; Que la présente décision sera rendue réputée contradictoirement, conformément à l’article 473 Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ;
Attendu que selon l’alinéa 1er de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Attendu que la société demanderesse rapporte la preuve de la conclusion du contrat de crédit avec la défenderesse et de la défaillance de celle-ci dans l’obligation de remboursement ; qu’elle justifie de la notification à la défenderesse le 18 août 2015 de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité de sa créance ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt ;
Attendu que l’article VII des conditions générales du contrat de prêt souscrit le 28 septembre 2003, stipule que : “La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendrait immédiatement exigible et aucune autre utilisation à l’avenir ne pourra être réclamée à la banque : (…). b) si bon semble à la banque et cela, quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un des cas suivants :
(…)
- en cas d’incident de paiement provoqué par l’un ou l’autre des bénéficiaires et inscrit sur les listes établies par la Banque de France. (…). Hormis le prêt à 0% pour lequel seules les dispositions prévues au paragraphe V/4 s’appliquent, les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts calculés aux taux tels que prévus ci-dessus au § E/ des conditions particulières, lesquels se capitaliseront, s’ils sont dus pour une année entière, sans préjudice des frais taxables. En cas de non-paiement d’une somme devenue exigible, la banque pourra prononcer la résiliation de l’adhésion à l’assurance-groupe. (…)” ;
Attendu qu’en l’espèce, la société demanderesse sollicite le paiement d’une somme de 80.976,09€ correspondant au capital restant dû à la date du 4 février 2014 ;
Attendu que la banque sollicite seulement le capital restant dû à la date de l’arrêt des paiements à savoir le 4 mars 2014, correspondant à la somme de 80.976,09€ et qu’elle ne réclame pas les intérêts des échéances impayées entre le 4 mars 2014 et le 17 août 2015 ; dès lors, il convient de faire droit à cette demande ;
Attendu que conformément au contrat, la demanderesse peut prétendre aux intérêts de retard au taux contractuel soit 5,24% sur les sommes devenues exigibles, qu’en revanche, le contrat ne précise pas la date de point de départ des intérêts, dès lors, il sera fait application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1153 du Code civil ; qu’ainsi, les intérêts de retard courront à compter du 17 août 2015, date de la mise en demeure ;
Attendu que par conséquent, Madame Y Z épouse X sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 80.976,09€ au titre du contrat de prêt conclu le 28 septembre 2003, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 5,24% à compter du 17 août 2015, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que Madame Y Z épouse X, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume MEAR ;
Attendu qu’en revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Madame Y Z épouse X à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 80.976,09€ au titre du contrat de prêt conclu le 28 septembre 2003, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 5,24% à compter du 17 août 2015;
DIT que les intérêts seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame Y Z épouse X à payer à la BNP PARIBAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume MEAR, avocat ;
PRONONCE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 5 avril 2016.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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