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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 20 mars 2017, n° 16/08735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/08735 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
Le 20 Mars 2017
RG N° 16/08735
DEMANDERESSE :
[…]
inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 531 362 515,
dont le […]
représentée par Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS – Vest R 076
DÉFENDERESSE :
[…]
Société anonyme de droit suisse,
dont le siège social est […] […] […]
représentée par Maître Olivier d’ABO Avocat au Barreau de Paris Toque B 0485
ACTE INITIAL du 18 Novembre 2016
reçu au greffe le 06 Décembre 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame X Y
Greffier : Madame Z A lors des débats
Madame B C lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2017 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement était mis en délibéré au 20 février 2017, prorogé en dernier lieu au 20 mars 2017 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit suisse PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) est propriétaire de la marque d’équipement sportif BURRDA SPORT.
Le 15 avril 2011 elle a conclu un contrat de licence exclusif par lequel elle a confié à la société de droit français SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B), qui a pour activité notamment l’achat, la vente, l’import export de tous articles et produits se rapportant à une activité sportive, l’exploitation de sa marque d’équipements sportifs sur un territoire déterminé, notamment sur le territoire français, pour une durée de 5 ans renouvelable et pouvant être résilié par chacune des parties moyennant un préavis d’un an.
La SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) a résilié la convention par lettre recommandée avec AR du 15 juin 2015, pour le 30 juin 2016. Un différend oppose les parties sur le paiement des factures.
Par ordonnance obtenue sur requête en date du 29 septembre 2016, le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) à pratiquer une saisie conservatoire, pour garantir la somme de 1.905.000 euros, sur tout compte bancaire déterminé par une recherche sur le fichier Ficoba ainsi que sur tout débiteur tiers de la SAS SM2B et notamment la SASP OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE NICE COTE D’AZUR.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2016, le Président du Tribunal de commerce de Pontoise, a déclaré la juridiction des référés incompétente pour se prononcer sur la demande de la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) en paiement d’une provision sur les factures impayées, en se fondant sur une clause du contrat de licence par laquelle les parties avaient soumis la résolution de leurs litiges au droit suisse et à un Tribunal arbitral selon les règles de cet Etat, et en estimant que des contestations sérieuses existaient sur le bien fondé et le montant de la créance.
La SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) a mis en oeuvre le 28 octobre 2016 la saisine du Tribunal arbitral de Genève.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2016, après y avoir été autorisée en urgence par le Juge, la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) a donné assignation à la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Pontoise pour l’audience du 12 décembre 2016, aux fins de rétracter l’ordonnance du 29 septembre 2016.
A l’audience du 12 décembre 2016, l’affaire a été renvoyée au 9 janvier 2017.
A cette audience, la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B), représentée par son avocat qui a développé ses conclusions, au visa des articles L121-2, L511-1, L512-2, L512-2, R512-1 et R512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— dire et juger nulle la requête présentée par la société PSM le 29 septembre 2016,
— rétracter l’ordonnance du 29 septembre 2016,
— ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le 30 septembre 2016 et le 3 octobre 2016 à l’encontre de HSBC FRANCE, de la société SASP Olympique Gymnase Club de Nice, de la société SA Rugby Club Toulonnais, de la société SARL RCT Store et la SAS Hungaria Distribution,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société PSM se devait de saisir le Tribunal arbitral avant de solliciter une mesure conservatoire devant le Juge de l’exécution,
— rétracter l’ordonnance du 29 septembre 2016,
— ordonner les mainlevée des saisies pratiquées,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les conditions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont manifestement pas réunies,
— rétracter l’ordonnance du 29 septembre 2016 ,
— ordonner la mainlevée des saisies pratiquées,
En tout état de cause :
— débouter la société PSM de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société PSM à lui verser 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM), représentée par son avocat qui a développé ses conclusions, au visa des articles 31 de la Convention de Lugano et 35 du Règlement de Bruxelles Ibis n°1215/2012, 1449 du Code de procédure civile, L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, demande au Juge de l’exécution de :
— dire et juger que la société PILATUS SPORTS MANAGEMENT a démontré l’existence d’une créance fondée en son principe à l’encontre de la société SPORTS MARKETING TO BUSINESS ;
— dire et juger que la société PILATUS SPORTS MANAGEMENT a démontré les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
— dire et juger qu’elle a respecté les dispositions des articles L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et que leurs conditions d’application étaient parfaitement réunies ;
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 septembre 2016 par le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu’elle a fixé la créance de PSM sur SM2B à la somme de 1.905.000 euros, retenu que PSM justifiait de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et autorisé celle-ci à effectuer des saisies conservatoires ;
— débouter la société SM2B de ses prétentions ;
— condamner la société SM2B à payer 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour le surplus il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux débats. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2017, prorogé en dernier lieu au 20 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Selon l’article L511-2, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer résultant d’un contrat de louage d’immeuble.
L’article L511-3 précise que l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Sur la nullité de la requête aux fins de saisies conservatoires présentée le 29 septembre 2016 :
La demanderesse estime que la requête ayant permis à la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) d’obtenir l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires est nulle car cette société s’est abstenue de rapporter dans sa requête la clause du contrat soumettant les parties à l’application du droit suisse, que la requête ne répondait pas aux exigences de l’article 494 du Code de procédure civile et que l’ordonnance a été obtenue par surprise ou par fraude.
La défenderesse objecte qu’elle a introduit sa requête conformément aux règles de procédure applicables dans l’Etat de situation du bien concerné par les mesures d’exécution sollicitées, même si le fond du litige ne relève pas de la compétence du juge Etatique saisi.
Sur ce :
Le contrat de licence contient une clause (article 15.1) aux termes de laquelle « Le présent contrat est régi par le droit positif suisse et doit être interprété en conséquence, excepté la portée et la validité des marques sous licence qui sont réglées par le droit de la juridiction applicable ».
Les procédures civiles d’exécution obéissent au principe de territorialité, donc à la loi applicable dans l’Etat dans lequel la mesure est sollicitée, même si le fond du litige doit être résolu dans un Etat étranger et selon la loi de fond de cet autre pays.
En application des articles L511-2 et L511-3 du Code des procédures civiles d’exécution ci-dessus visés, la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM), qui ne disposait pas d’un titre exécutoire, pouvait donc solliciter une autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) par une procédure non contradictoire selon les règles de motivation prévues par la loi de procédure de l’Etat français.
Selon l’article 494 du Code de procédure civile, la requête doit être motivée et, selon l’article L511-1 précité du Code des procédures civiles d’exécution, elle doit l’être conformément aux exigences de ce texte, c’est à dire démontrer que la créance base de la saisie demandée est apparemment fondée en son principe et menacée dans son recouvrement.
En l’espèce, la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) a saisi le Juge de l’exécution en application des règles de procédure de l’Etat français pour procéder à des mesures conservatoires sur les biens détenus par sa co-contractante en France. L’examen de sa requête permet de constater qu’elle est motivée selon les exigences prescrites par les articles 494 et L511-1 ci-dessus visés.
Le fait qu’elle n’ait pas motivé sa demande conformément au droit suisse ni indiqué que les parties avaient soumis la résolution de leurs conflits nés du contrat au droit suisse, ne constitue pas une cause d’annulation de la requête. Certes, la requérante n’avait pas fait état dans sa requête de la clause de la convention imposant l’application du droit suisse, mais elle avait produit le contrat. La volonté d’obtenir une ordonnance de façon non contradictoire et par fraude n’est donc pas démontrée.
Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la requête du 29 septembre 2016.
Sur l’impossibilité de solliciter une mesure conservatoire provisoire sans avoir préalablement saisi le Tribunal arbitral :
La demanderesse soutient que, dans la mesure où le contrat de licence prévoyait que la résolution de tout litige, toute controverse ou toute demande émanant de ce contrat devait être confiée à un tribunal arbitral conformément aux règles d’arbitrage suisses, la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) n’avait pas le droit de solliciter une mesure conservatoire avant d’avoir saisi préalablement le Tribunal arbitral.
La SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) fait valoir que la clause compromissoire du contrat ne contenait pas une telle exigence et que les règles du droit international privé autorisent les justiciables, même en présence d’une telle clause, à obtenir des mesures conservatoires dans l’Etat de situation des biens du débiteur avant toute saisine de la juridiction appelée à se prononcer sur le fond du litige.
Sur ce :
Le contrat de licence stipulait, en son article 15.2 : « Tout litige, toute controverse, ou toute demande émanant du présent contrat sera résolu en dernier ressort par arbitrage conformément aux règles d’arbitrage international suisse de la Chambre de commerce suisse en effet à la date de présentation de l’avis d’arbitrage conformément auxdites règles. Le nombre d’arbitres est de trois. Le lieu de l’arbitrage sera Genève en Suisse et la procédure d’arbitrage sera menée en anglais. Les parties seront en droit de bénéficier d’une mesure de redressement par injonction ou de mesures conservatoires provisoires adoptées par tout tribunal compétent. ».
Selon l’article 1449 du Code de procédure civile (issu du décret du 13 janvier 2011), l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
En vertu de l’article 1506 du même Code, « à moins que les parties en soient convenues autrement (…) s’appliquent à l’arbitrage international les articles : 1449 ».
La règle vaut donc non seulement pour l’arbitrage interne mais également pour l’arbitrage international.
L’existence d’une clause compromissoire ne prive pas le Président d’un tribunal de commerce (mais le principe est valable pour le Juge de l’exécution) du pouvoir qu’il a d’ordonner sur requête toutes les mesures urgentes dont les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prises contradictoirement.
La compétence du juge étatique pour ordonner des mesures conservatoires peut être écartée par une convention expresse des parties. Mais en l’espèce, le contrat de licence ne contient aucune stipulation conditionnant la possibilité d’obtenir des mesures conservatoires à la saisine préalable du Tribunal arbitral. La précision in fine sur le droit des parties d’obtenir des mesures conservatoires auprès de « tout tribunal compétent » ne permet pas a priori d’imposer aux parties cette saisine préalable.
En outre les parties ont soumis leur contrat au droit suisse et aux règles d’arbitrage international suisse. Or le Règlement Suisse d’Arbitrage International prévoit, en son article 26-5, que « en soumettant leur litige à l’arbitrage sous l’égide du présent règlement, les parties ne renoncent pas à un quelconque droit qu’elles auraient selon les droit applicable de requérir des mesures provisoires devant une autorité judiciaire. Une demande de mesures provisoires adressée par l’une ou l’autre des parties à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d’arbitrage ou comme étant une renonciation au droit de se prévaloir de ladite Convention ».
Par ailleurs, selon les règles internationales, il résulte des articles 31 et 35 de la Convention de Lugano et du Règlement de Bruxelles I Bis (n°1215/2012) que « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond ».
En l’espèce , les règles de l’arbitrage international suisse, celles du droit international et celles du Code de procédure civile français autorisaient la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) à saisir le juge de l’exécution de l’Etat français pour obtenir le droit de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) situés en France.
Et la lecture de la clause compromission du contrat de licence ne permet pas de considérer que les parties aient entendu évincer ces règles.
L’exception soulevée par la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) sera donc écartée.
Sur les conditions de fond d’autorisation de la mesure conservatoire :
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution exige que soit rapportée la preuve d’une créance fondée en son principe et que cette créance soit menacée dans son recouvrement.
Sur la première exigence, si la certitude de la créance n’est pas une condition de l’octroi des mesures conservatoires et si celles-ci peuvent être ordonnées même lorsque existe un litige sur le fond, encore faut-il que la créance ne soit pas affectée d’une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant.
En l’espèce, le contrat de licence prévoyait le versement par la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) d’un minimum garanti de 10.000 euros et une redevance de 16,5% du prix de gros net pour chaque produit sous licence vendu. La SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) était tenue de remettre à la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) dans un délai de trente jours à la fin de chaque trimestre le relevé de royauté indiquant toutes les ventes de produits sous licence générées pendant le trimestre précédent la date d’échéance et de reverser la royauté du trimestre précédent.
Par ailleurs, une clause du contrat imposait de trancher tout litige et d’interpréter la convention à la lumière du droit suisse.
Or, dans la requête déposée au Juge de l’exécution le 29 septembre 2016, il n’était pas fait état de :
— la clause d’arbitrage et de l’application du droit suisse pour interpréter le contrat et juger tout conflit émanant de ce contrat,
— les conclusions de contestations de la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) devant la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Pontoise saisie parallèlement par la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) pour tenter d’obtenir le paiement d’une provision,
— un rapport de l’expert comptable (cabinet MERCURE ET RODACH 30 août 2016) de la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) aux termes duquel ce cabinet conclut que c’est cette société qui est créancière de sa co-contractante (même si les comptes et les créances concernées sont à vérifier).
Dès lors, il apparaît que :
— de nombreuses contestations existent de la part de la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) qui ne se reconnaît pas débitrice du tout de la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) et qui ne se contente pas de discuter des intérêts de retard ou la non déduction d’avoirs, contrairement à ce qu’a indiqué et indique toujours cette dernière,
— le litige est très complexe, les contestations doivent être examinées par la juridiction du fond à la lumière du droit suisse, du contrat et des règles d’interprétation du droit suisse,
— selon les conclusions déposées devant le juge des référés la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) soutient que la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) aurait violé des clauses du contrat,
— l’examen d’une créance apparemment fondée en son principe nécessite ici d’aborder, même de façon superficielle, l’interprétation du contrat, les faits de la cause au regard du droit suisse, dont le contenu n’est pas produit.
Il résulte de ce qui précède qu’en définitive, la preuve n’est pas suffisamment rapportée de l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe et à hauteur du montant sollicité pour autoriser les mesures conservatoires sollicitées.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les risques dans le recouvrement, cet examen étant devenu sans objet, il convient donc d’ordonner :
— la rétractation de l’ordonnance par laquelle le 29 septembre 2016 le Juge de l’exécution du Trbunal de grande instance de Pontoise a autorisé la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) à pratiquer une saisie conservatoire, pour garantir la somme de 1.905.000 euros, sur tout compte bancaire déterminé par une recherche sur le fichier Ficoba ainsi que sur tout débiteur tiers de la SAS SM2B et notamment la SASP OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE NICE COTE D’AZUR ;
— la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 septembre 2016 et le 3 octobre 2016 à l’encontre de HSBC FRANCE, de la société SASP Olympique Gymnase Club de Nice, de la société SA Rugby Club Toulonnais, de la société SARL RCT Store et la SAS Hungaria Distribution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie :
Selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution invoqué par la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B), le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Ce texte n’exige pas pour son application, la constatation d’une faute.
En l’espèce, la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) a pratiqué les saisies conservatoires après avoir obtenu l’autorisation du juge de l’exécution. Même si elle n’avait pas expressément fait mention dans sa requête de la clause compromissoire et de l’application du droit suisse à la résolution du litige de fond, le contrat de licence était produit et l’abus de saisie n’est pas caractérisé.
La SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) ne justifie pas de difficultés particulières de trésorerie ou autres démontrant un préjudice né spécifiquement des saisies pratiquées.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM), partie perdante, supportera les dépens de l’instance et devra participer aux frais non compris dans les dépens que la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions du Juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
Rétracte l’ordonnance obtenue sur requête en date du 29 septembre 2016, par laquelle le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) à pratiquer une saisie conservatoire, pour garantir la somme de 1.905.000 euros, sur tout compte bancaire déterminé par une recherche sur le fichier Ficoba ainsi que sur tout débiteur tiers de la SAS SM2B et notamment la SASP OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE NICE COTE D’AZUR ;
Donne en conséquence mainlevée des saisies pratiquées le 30 septembre 2016 le 3 octobre 2016 à entre les mains de HSBC FRANCE, de la société SASP Olympique Gymnase Club de Nice, de la société SA Rugby Club Toulonnais, de la société SARL RCT Store et la SAS Hungaria Distribution ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
Condamne la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) à payer à la SAS SPORTS MARKETING TO BUSINESS (SM2B) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT (PSM) aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Pontoise, le 20 mars 2017
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
C B Y X.
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