Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 4 mars 2011, n° 10/07077

  • Similarité des produits ou services·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Imitation du référencement·
  • Fonctions de la marque·
  • Contrefaçon de marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Imitation du produit·
  • Marque communautaire·
  • Référence nécessaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si la société poursuivie, qui commercialise des pièces de rechange et des pièces adaptables aux produits du demandeur, est en droit de faire référence aux marques de ce dernier, c’est à condition de prendre certaines précautions afin d’éviter une confusion entre les entreprises. Or les produits ont été présentés par leur nom, accolés à la marque STIHL (cylindre STIHL) laissant ainsi croire à la clientèle qu’ils proviennent du demandeur et qu’ls ne sont pas seulement des produits adaptables ou des pièces détachées. La contrefaçon est ainsi réalisée. Rien n’établit en revanche que le défendeur ait cherché à attirer la clientèle en proposant des produits authentiques sans avoir le stock nécessaire et qu’il ait proposé en substitution un produit d’une autre marque. La qualification de marque d’appel ne saurait donc être retenue.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 4 mars 2011, n° 10/07077
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/07077
Publication : PIBD 2011, 942, IIIM-439
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Stihl ; STIHL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 165777 ; 378787 ; 1327159
Classification internationale des marques : CL07 ; CL08 ; CL12
Référence INPI : M20110256
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 04 Mars 2011

3e chambre 3e section N°RG: 10/07077

DEMANDERESSES Société ANDREAS STIHL AG & CO KG Badstrasse 115, 71336 Waiblingen (ALLEMAGNE)

Société ANDREAS STIHL SARL ZINorddeTorcy,BPll 77201 MARNE LA VALLEE CEDEX 01 représentées par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188

DEFENDERESSE SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS COUTSOS DISTRIBUTION PIECES DE MOTOCULTURE Lieudit Le Siège Chemin Départemental 6 13109 SIMIANE COLLONGUE représentée par Me Jean-Noël COURAUD, de SAINT LOUIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K79 et de Me Jean Pierre R, Avocat au Barreau d’Aix en Provence,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge, Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS A l’audience du 18 Janvier 2011 tenue publiquement, devant Anne CHAPLY, Mélanie BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

La société Andréas Stihl AG & Co KG, fondée à Stuttgart (Allemagne) en 1926, de droit allemand, est le leader mondial des scies à chaîne (tronçonneuses) et distribue ses produits dans 160 pays. Elle commercialise également les pièces détachées pour tous ses appareils commercialisés sous la dénomination STIHL.

La société Andréas Stihl AG & Co KG est titulaire pour désigner notamment les scies, les scies motorisées et leurs pièces des marques suivantes :

- STIHL marque verbale, enregistrement international n°165 777, désignant la France, en date du 10 décembre 1952 régulièrement renouvelée le 8 janvier 1993 pour des produits en classes 7 : scies, moteurs à combustion, moteurs électriques, machines agricoles, 8 : scies et 12 : tracteurs,
- STIHL marque verbale, enregistrement international n°378 787 désignant la France, en date du 11 février 1971 pour des produits en classes 7 : scies, machines motrices à combustibles, (sauf pour véhicules terrestres) moteurs électriques, (sauf pour véhicules terrestres) perforatrices, outils pour la protection des plantes, à savoir pulvérisateurs, tondeuses à gazon, tronçonneuses à meule et 8 : scies outils de coupe outils à écorcer
- STIHL marque verbale française n° 1 327 159, enregi strée le 17 octobre 1985 et régulièrement renouvelée le 25 août 2005 en classes 7 et 8
- STIHL marque verbale communautaire n° 001 978 626 , déposée le 30 novembre 2000 en classe 7 notamment : scies motorisées et leurs pièces, pièces de rechange et accessoires y compris tronçonneuses, carburateurs, pompes à huile, débroussailleuses, tous les appareils avec pièces, pièces de rechange et accessoires. La société Andréas Stihl Sari est la filiale française de la société Andréas Stihl AG & Co KG. Elle a été créée en 1984 et a pour activité la distribution en France des machines développées et fabriquées par la société Stihl par l’intermédiaire d’un réseau de revendeurs et de magasins de grandes surfaces spécialisés dans le bricolage. Au mois de janvier 2010, les demanderesses ont constaté qu’une société Progarden proposait à la vente, dans ses catalogues Hiver 2009 et Printemps 2010, des pièces détachées et accessoires et particulièrement des filtres à air, durites d’essence et bouchons de réservoir sous la marque STIHL alors que ces pièces détachées et accessoires ne sont pas d’origine STIHL mais destinées à remplacer des pièces STIHL authentiques. La société d’exploitation des établissements Coutsos Distribution Pièces de Motoculture ayant pour nom commercial Progarden (ci-après Progarden) est située à Simiane Collongue dans les Bouches du Rhône. Elle a pour activité la vente notamment de pièces de motoculture et de cyclo-culture et exploite un site marchand sur internet à l’adresse www.progarden.fr. Par courrier en date du 18 février 2010, les sociétés Stihl ont, par l’intermédiaire de leur conseil, adressé une mise en demeure à la société Progarden par laquelle elles l’ont mise formellement en demeure : * de cesser de faire usage de la marque STIHL dans la vie des affaires, * de cesser d’offrir à la vente des bouchons reproduisant les revendications de leurs brevets, * de s’engager à ne plus porter atteinte aux droits de propriété industrielle de la marque STIHL. Par courrier en réponse du 5 mars 2010, M. C, gérant de la société Progarden s’est engagé au nom de sa société à ne plus porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des sociétés Stihl et à cesser la commercialisation des produits litigieux.

A la demande des sociétés Stihl, M. C s’est formellement engagé, le 18 mars 2010, à ne plus faire usage de la marque STIHL dans la vie des affaires.

Le 23 mars 2010, les sociétés Stihl ont constaté qu’en dépit de ces engagements exprès, les pièces litigieuses étaient encore en vente sous la marque STIHL sur le site internet www.progarden.fr. Elles ont également constaté que la société Progarden avait modifié son site internet le 22 mars 2010, mais selon elles, sans tenir compte des engagements souscrits. Par ailleurs, elles prétendent qu’un bouchon de réservoir «quart de tour» reproduirait les revendications de deux brevets français n°93 00 262 et 96 14 238 déposés les 13 janvier 1993 et 21 novembre 1996. Elles ont, par courrier de leur conseil en date du 24 mars 2010, rappelé à la société Progarden ses engagements et l’ont une nouvelle fois mise en demeure de retirer les pièces litigieuses et de cesser de faire usage de la marque STIHL dans la vie des affaires. Parallèlement, les sociétés Stihl ont demandé à un huissier de dresser un procès- verbal de constat du site www.progarden.fr. Le procès-verbal de constat en date du 25 mars 2010 fait ressortir qu’en interrogeant le moteur de recherche interne du site avec le nom STIHL, 26 éléments STIHL apparaissent. En cliquant sur chacun de ces objets, une nouvelle fenêtre s’ouvre faisant apparaître la reproduction de la pièce accompagnée de sa désignation. Ainsi :

- les 5 premiers éléments se nomment CLIQUET STIHL
- les 6 éléments suivants CYLINDRE STIHL
- puis un élément DURITE ESSENCE STIHL
- un élément DURITE STIHL
- deux éléments BAGUE STIHL
- deux éléments ADAPTATEUR STIHL
- et trois éléments ECROUS A PAS (SPECIAL STIHL) C’est dans ces conditions que par acte du 11 mai 2010, les sociétés Andréas Stihl AG & Co KG et Andréas Stihl SARL ont fait assigner la société Progarden en contrefaçon des marques STIHL dont est titulaire la société Andréas Stihl AG & Co.KG, pour pratique illicite de marque d’appel et en concurrence déloyale au préjudice de la société Andréas Stihl Sari, devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans leurs dernières conclusions du 26 novembre 2010, les sociétés STIHL demandent au tribunal de : vu la Directive Européenne 89-104 du 21 décembre 1988 et plus particulièrement ses articles 5 et 6, vu le règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 et plus particulièrement ses articles 9 et 12, vu les articles L 713-1, L 713 2, L 713-3, L 713-6 L 716-1 et L.716-15 du code de la propriété intellectuelle vu les articles 1382, 1383 et suivants du code civil,
- CONSTATER, DIRE et JUGER que la société Progarden a commis des actes de contrefaçon par usage abusif des marques STIHL (FR n°1 327 159, CTM

n°001 978 626) et de la partie française des enregi strements internationaux n°378 787 et n°165 777 dont est titulaire la sociét é Andréas Stihl AG & Co.KG,
- CONSTATER, DIRE et JUGER que la société Progarden a commis des actes de contrefaçon par usage en tant que marque d’appel des marques STIHL (FR n°1 327 159, CTM n°001 978 626) et de la partie française des enregistrements internationaux n°378 787 et n°165 777 dont est titu laire la société Andréas Stihl AG & Co.KG,
- CONSTATER, DIRE et JUGER que la société Progarden a commis des actes de contrefaçon par usage en tant que méta-tag des marques STIHL (FR n° 1 327 159, CTM n°001 978 626) et de la partie française des en registrements internationaux n°378 787 et n°1 65 777 dont est titulaire la socié té Andréas Stihl AG & Co.KG,
- CONSTATER, DIRE et JUGER que la société Progarden a commis des agissements de concurrence déloyale au détriment de la société Andréas Stihl Sarl.

En conséquence,
- ORDONNER le retrait de la marque STIHL du site internet www.progarden.fr sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- FAIRE INTERDICTION à la société Progarden de faire tout usage de la marque STIHL dans la vie des affaires,
- FAIRE INTERDICTION à la société Progarden d’utiliser les références des pièces d’origine STIHL,
- CONDAMNER la société Progarden à payer à la société Andréas Stihl AG & Co.KG la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait des actes de contrefaçon,
- CONDAMNER la société Progarden à payer à la société Andréas Stihl Sarl la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale,
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir intégralement ou par extraits dans trois journaux ou magazines au choix des sociétés Stihl, le coût de chacune de ces trois insertions ne pouvant excéder la somme de 3.000 € à la charge de la société Progarden.

- DONNER INJONCTION à la société Progarden d’avoir à communiquer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de deux mois, une attestation d’un commissaire aux comptes et/ou expert comptable indépendant, portant sur la vente des éléments suivants depuis mai 2007 : CLIQUET STIHL, CYLINDRE STIHL, DURITE ESSENCE STIHL, DURITE STIHL, BAGUE STIHL, ADAPTATEUR STIHL, ECROUS A PAS SPECIAL STIHL et de la marge réalisée à leur envoyer.

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

- CONDAMNER la société Progarden à payer à chacune des sociétés Stihl une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER la société Progarden aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de Maître Christophe C, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les demanderesses considèrent que l’utilisation par la société Progarden de la marque STIHL sur ses catalogues et son site internet pour désigner des produits identiques se substituant à ceux commercialisés sous la marque STIHL constitue un

acte de contrefaçon par usage non autorisé des marques de la société Andréas Stihl AG & Co.KG, En agissant ainsi Progarden a fait un usage de marque dans la vie des affaires pour des produits identiques et similaires et a porté atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque et à sa fonction publicitaire. Elles considèrent qu’elle a également commis des actes de contrefaçon par usage de la marque d’un tiers en tant que marque d’appel ainsi que des actes de contrefaçon par usage de la marque d’un tiers en tant que méta-tag. En réponse aux arguments adverses, elles soutiennent que la reproduction des marques STIHL ne constitue pas une référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, cette exception pour indiquer la destination d’un produit, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, n’existe qu’à la condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. Selon elles, cette exception ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, car d’une part, la référence par la société Progarden à la marque STIHL sur son site internet n’est pas nécessaire et d’autre part, la société Progarden n’a pas utilisé la marque STIHL conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Elles soutiennent que les actes commis par la société Progarden sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Andréas Sthil Sari.

Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2011, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS COUTSOS DISTRIBUTION DE MOTOCULTURE demande au tribunal de :

- constater que tout usage de la marque STIHL a été retiré du site internet de la société COUSTOS.

- constater que les référencements sont conformes à l’article 713-6 du code de la propriété intellectuelle
- constater qu’aucun préjudice n’est objectivé et limiter en tant que de besoin celui-ci à l’euro symbolique.

- débouter la société ANDREAS STIHL du surplus de ses demandes. Elle soutient qu’elle a une activité de distributeur de pièces de remplacement ou pièces adaptables pour machines destinées à la motoculture de plaisance sous la marque PRO GARDEN et qu’elle a mis en place un site afin de permettre à ses clients de passer directement commande qui ne peut se faire que par un loggin et un mot de passe. Elle précise qu’elle n’a jamais créé de confusion entre ces produits et la marque STIHL, qu’il est normal de trouver la marque STIHL sur son site car elle vend 26 produits adaptables à STIHL et qu’une recherche par le mot STIHL montre que le site PRO GARDEN ne ressort pas dans les 471 premiers résultats. Elle prétend qu’elle ne fait usage de la marque STIHL que dans le cadre de l’article L 713-6 code de la propriété intellectuelle pour indiquer la destination du

produit notamment en tant qu’accessoire ou pièces détachées, le principal grief de présentation des produits sans mention aux produits adaptables ayant été retirée. Elle considère que le préjudice de la demanderesse n’est pas établi, qu’elle n’a pu subir de trouble commercial du fait des agissements de la défenderesse

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2011.

MOTIFS

Sur les actes de contrefaçon allégués La partie française de l’enregistrement des marques internationales et la marque française sont soumises au droit français :

En vertu de l’article L713-2 du code de propriété intellectuelle, Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. L’article L713-3 du même code dispose quant à lui que : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Enfin, l’article L713-6 du code de propriété intellectuelle est venu préciser que : L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : (…) b) référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. La marque communautaire est quant à elle soumise aux dispositions du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993, codifié par le rè glement CE 207/2009 aujourd’hui en vigueur, En vertu de l’article 9 de ce règlement 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires (…)

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. 2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies b) d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d’offrir et de fournir des services sous le signe ; d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité. (. .). L’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. L’article 12 du règlement prévoit également que: Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires: c) de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment entant qu’accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Les demanderesses produisent aux débats les catalogues PROGARDEN HIVER 2009 et printemps 2010 dans lesquels on peut constater que sous la marque STIHL sont présentés différents produits tels que des durites d’essence, d’huile, crépine, bouchons de réservoir poignée de lanceur filtre à air avec la mention « remplace n° » suivi d’une référence différente selo n chaque produit. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 25 mars 2010 que 26 produits : cliquet, cylindre, durite essence, durite, bague, adaptateur et écrous à pas, ont été proposés à la vente sur le site www.progarden.com sous la marque STIHL en ces termes : « durite essence STIHL » ou « cylindre STIHL » sans autorisation de la société STIHL. Les marques STIHL de la société Andréas Stihl AG & Co.KG ont été déposées notamment pour les produits suivants :

- STIHL marque verbale, enregistrement international n°165 777, désignant la France, en date du 10 décembre 1952 régulièrement renouvelée le 8 janvier 1993 pour des produits en classes 7 : scies, moteurs à combustion, moteurs électriques, machines agricoles, 8 : scies et 12 : tracteurs,
- STIHL marque verbale, enregistrement international n°378 787 désignant la France, en date du 11 février 1971 pour des produits en classes 7 : scies, machines motrices à combustibles (sauf pour véhicules terrestres) moteurs électriques, (sauf pour véhicules terrestres) perforatrices, outils pour la protection des plantes, à avoir pulvérisateurs, tondeuses à gazon, tronçonneuses à meule et 8 : scies outils de coupe, outils à écorcer
- STIHL marque verbale communautaire n° 001 978 626 , déposée le 30 novembre 2000 en classe 7 notamment : scies motorisées et leurs pièces, pièces de rechange et accessoires y compris tronçonneuses, carburateurs, pompes à huile,

débroussailleuses, tous les appareils avec pièces, pièces de rechange et accessoires. La défenderesse a donc bien commis des actes de reproduction de la marque de la société demanderesse pour des produits soit identiques : pièces de rechange et accessoires aux scies motorisées, débroussailleuses et autres machines et appareils destinés à l’agriculture et à la sylviculture, soit similaires à ceux visés à l’enregistrement des marques : composants des machines et appareils destinés à l’agriculture et à la sylviculture, étant rappelé que sont similaires des produits qui, en raison de leur nature ou de leur destination peuvent être rattachés par la clientèle à une même origine. En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas avoir reproduit la marque de la demanderesse sur ses site et catalogue mais justifie l’utilisation de la marque comme référence nécessaire pour indiquer à sa clientèle que ses produits sont soit des pièces de remplacement soit des pièces adaptables des produits de la demanderesse et soutient qu’elle n’a jamais cherché à créer une confusion entre ses produits et ceux de la demanderesse. Il est constant que l’usage d’une marque est nécessaire dans les cas où l’information relative au caractère adaptable ou de remplacement des produits ne peut en pratique être communiquée au public par un tiers sans qu’il soit fait usage de la marque du titulaire. Afin de s’assurer si d’autres moyens de fournir une telle information peuvent être utilisés, il convient de prendre en considération notamment l’existence éventuelle de standards techniques ou de normes généralement utilisées pour le type de produit commercialisé par le tiers et connues du public auquel est destiné ce type de produit. Les demanderesses soutiennent qu’en l’espèce, Progarden a utilisé la marque STIHL pour informer le public de la compatibilité de ses pièces aux produits Stihl alors quelle aurait pu se contenter d’indiquer simplement les références des modèles STIHL pour fournir au consommateur une information compréhensible et nécessaire sur la destination des pièces commercialisées. Cependant, elles ne précisent pas dans leurs écritures si les références qu’elles utilisent sont communes à tous les produits du même type quelque soit la marque ou si ces références leur sont propres et suffisamment connues du public pour être identifiables comme étant les leurs sans qu’elles aient besoin d’identifier leurs produits par l’usage de la marque STIHL. Dès lors, il apparaît que la défenderesse qui commercialise des pièces de remplacement et des pièces adaptables des produits de la demanderesse est en droit de faire référence aux marques de la société Stihl pour indiquer le caractère accessoire ou détachable des produits vendus par ses soins. Cette référence doit être faite dans les conditions de l’article L 713-6 code de la propriété intellectuelle. Or, il apparaît que la défenderesse n’a pris aucune précaution dans l’usage qu’elle a fait du signe STIHL pour éviter la confusion entre les entreprises, créant au contraire un risque de confusion entre ses propres produits et ceux de la marque STIHL dans l’origine du produit en présentant les produits par leur nom accolé à la marque STIHL tel que « CLIQUET STIHL » ou encore « CYLINDRE STIHL », laissant croire à la

clientèle que les produits proposés à la vente proviennent de la demanderesse et ne sont pas seulement des produits adaptables ou des pièces détachées. Les actes de contrefaçon de la marque communautaire et des parties françaises des marques internationales STIHL dont est titulaire la société Andréas Stihl AG & Co.KG sont donc constitués et engagent la responsabilité de la défenderesse. S’agissant de la marque verbale française STIHL n° 1 327 159, les demanderesses ne produisent pas le certificat d’enregistrement de cette marque mais un certificat daté du 6 novembre 1975 n°937202 sans lien avec la marque n°1 327 159 ; quant au certificat de renouvellement du 25 août 2005, s’il correspond bien à la marque n°1 327 159, il ne mentionne pas les produits et se rvices visés en classes 7 et 8. Le tribunal n’est donc pas en mesure de comparer les produits et services visés et par voie de conséquence, d’apprécier s’il y a contrefaçon ou non de la marque française. La société Andréas Stihl AG & Co.KG sera en conséquence déboutée de sa demande en contrefaçon de sa marque française. Les demanderesses reprochent également des actes de marque d’appel, tout en rappelant que cette pratique est condamnable au titre de la contrefaçon de marque. Il s’agit de l’utilisation de la marque d’autrui sans détenir en quantité suffisante les produits authentiques nécessaires à satisfaire la demande dans le but d’attirer sa clientèle et de lui proposer d’autres produits. Cette pratique est en effet sanctionnée au titre de la contrefaçon de marque. En l’espèce, s’il a bien été établi que la défenderesse reproduisait la marque STIHL pour vendre ses propres produits de telle façon qu’elle crée un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, il n’est pas établi qu’elle ait cherché à attirer la clientèle en proposant des produits de la marque STIHL authentiques sans avoir le stock nécessaire et qu’elle ait proposé en substitution un produit d’une autre marque. La qualification de marque d’appel ne sera donc pas retenue en l’espèce. Elles reprochent également l’utilisation de la marque STIHL en tant que méta-tag. Les meta tags sont des informations situées au sein d’un document et utilisées par les moteurs de recherche lors du référencement de la page web, ce sont des balises non affichées donc non visibles par les internautes, qui permettent d’avoir des informations. A aucun moment, elles ne peuvent remplir la fonction de marque qui doit être perceptible par le public à qui elle s’adresse pour garantir l’origine d’un produit, en conséquence, l’usage à titre de meta tag d’un signe ne peut constituer une contrefaçon de marque au sens des articles L 713-2 et L 713-3 code de la propriété intellectuelle.

Sur les actes de concurrence déloyale allégués Le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent.

En l’espèce, les demanderesses reprochent à la société Progarden d’avoir cherché à créer un risque de confusion avec la société Andréas Stihl Sari, distributeur en France :

- en utilisant la marque STIHL pour référencer sur son moteur de recherche les pièces comportant la mention STIHL,
- en présentant ses propres produits comme étant des produits STIHL (CLIQUET STIHL, CYLINDRE STIHL, DURITE ESSENCE STIHL, DURITE STIHL, BAGUE STIHL, ADAPTATEUR STIHL, ECROUS A PAS SPECIAL STIHL),
- en insérant une balise méta-tag dans le code source du site www.progarden permettant le référencement du site par les moteurs de recherche et notamment le moteur de recherche Google,
- en ne respectant pas les engagements qu’elle a pris envers les sociétés Stihl dans ses courriers des 5 et 18 mars 2010
- en proposant à la vente un surmoulage de bouchon de réservoir quart de tour identique à celui commercialisé par Stihl. Selon les demanderesses, la recherche de ce risque de confusion est d’autant plus établie que les pièces offertes à la vente sont des surmoulages des pièces de rechange authentiques distribuées par Andréas S Sari, que la référence à la marque STIHL n’est pas nécessaire et que les références utilisées par Progarden sont les mêmes que les références utilisées par STIHL pour désigner ses pièces d’origine.

D’autre part, elles prétendent que le caractère déloyal des agissements de Progarden résulte du-non-respect par cette dernière des engagements qu’elle a pris à l’égard des demanderesses. L’utilisation de la marque STIHL pour référencer sur le moteur de recherche de la défenderesse les pièces comportant la mention STIHL, la présentation de ses propres produits comme étant des produits STIHL l’insertion d’une balise méta-tag dans le code source du site www.progarden permettant le référencement du site par les moteurs de recherche et notamment le moteur de recherche Google établis par le procès-verbal de constat du 25 mars 2010 et le non-respect des engagements pris par la défenderesse dans ses courriers des 5 et 18 mars 2010, constituent des faits de concurrence déloyale dès lors qu’ils traduisent une volonté manifeste de créer par des moyens déloyaux un risque de confusion entre les produits commercialisés en France par la société Andréas Stihl Sari et ceux de la défenderesse, afin de capter la clientèle de la société Andréas Stihl Sari. Quant au reproche de surmoulage d’un bouchon de réservoir STIHL, au vu des pièces produites, il n’est pas établi que le bouchon litigieux ait été proposé à la vente par la défenderesse ou qu’il ait un quelconque lien avec cette dernière, l’étiquette du bouchon indiquant le nom d’une autre société. En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande de ce chef.

Sur le préjudice Les demanderesses estiment avoir subi un préjudice du fait des actes de contrefaçon pour la société Andréas Stihl AG & Co.KG qu’elles évaluent à la somme

de 25.000 € et du fait des actes de concurrence déloyale pour la société Andréas Stihl Sarl qu’elles évaluent à la somme de 20.000 €. La société Andres Stihl AG & Co.KG a par les actes de contrefaçon de ses marques STIHL subi une atteinte à ses marques que le tribunal estime réparée par l’allocation d’une indemnité de 10.000 €. Quant à la société Andréas Stihl Sari, cette dernière a subi un trouble commercial constitué par le manque à gagner sur le marché des pièces de rechange mais ne démontre pas que les produits proposés par la société Progarden sont de qualité inférieure à ses propres produits. Au vu des pièces produites notamment de l’attestation de l’expert comptable de la défenderesse, il sera alloué à la société Andréas Stihl Sarl une somme de 5.000 €.

Sur les mesures complémentaires Les sociétés Stihl demandent que soit ordonné le retrait de la marque STIHL du site internet www.progarden.fr sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire interdiction à la société Progarden de faire tout usage de la marque STIHL dans la vie des affaires et d’utiliser les références des pièces d’origine STIHL, Cependant, il a été jugé que la société Progarden du fait de son activité et des produits qu’elles commercialisent était en droit de faire référence aux marques STIHL pour désigner les produits de remplacement ou pièces détachables des produits authentiques STIHL dès lors qu’elle en fait un usage conforme aux conditions de l’article L 713-6 code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, la société Progarden produit un procès-verbal de constat d’huissier du 12 octobre 2010 sur son site duquel il ressort qu’il est indiqué « nos pièces sont toutes des pièces de remplacement (ou adaptables). Aucune confusion ne pourrait donc se produire même si pour certaines d’entre elle, nous avons indiqué le numéro d’origine ou la marque pour en faciliter l’utilisation ». Il apparaît également que la marque STIHL n’est plus directement associée aux produits mais que les produits sont présentés comme étant des produits « pour STIHL ». En conséquence, la défenderesse s’est depuis le 12 octobre 2010 conformée aux dispositions de l’article L 713-6 code de la propriété intellectuelle. Dès lors, il ne sera fait droit ni à la demande de retrait de la marque STIHL du site internet www.progarden.fr ni à la demande d’interdiction de faire usage de la marque STIHL dans la vie des affaires et d’utiliser les références des pièces d’origine STIHL. Au vu de la décision rendue, il sera fait droit à la demande des sociétés STIHL de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires dans les termes du dispositif. Il ne sera pas fait droit à la demande de communication sous astreinte d’une attestation d’un commissaire aux comptes et/ou expert comptable portant sur les éléments contrefaisants et de la marge réalisée dans la mesure où les

demanderesses n’ont pas demandé de provision mais une indemnité pour leur entier préjudice, préjudice qui a été intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts alloués par le tribunal.

Sur les autres demandes La société Progarden succombant dans cette procédure sera condamnée à verser à chacune des sociétés Stihl une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de Maître Christophe C, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile conformément à sa demande. L’exécution provisoire, compatible et nécessaire sera ordonnée sauf pour les mesures de publication judiciaire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
- CONSTATE que la Société d’Exploitation des Etablissements Coutsos Distribution Pièces de Motoculture (Progarden) a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire STIHL n°001 978 626 et de la partie f rançaise des marques internationales STIHL n°378 787 et n° 65 777 dont e st titulaire la société Andréas Stihl AG & Co.KG ;

- CONSTATE que la Société d’Exploitation des Etablissements Coutsos Distribution Pièces de Motoculture (Progarden) a commis des agissements de concurrence déloyale au détriment de la société Andréas Stihl Sari ; En conséquence,
- CONDAMNE la Société d’Exploitation des Etablissements Coutsos Distribution Pièces de Motoculture (Progarden) à payer à la société Andréas Stihl AG & Co.KG la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait des actes de contrefaçon ;

- CONDAMNE la Société d’Exploitation des Etablissements Coutsos Distribution Pièces de Motoculture (Progarden) à payer à la société Andréas Stihl Sari la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale;

- ORDONNE la publication du jugement à intervenir intégralement ou par extraits dans deux journaux ou magazines au choix des sociétés Stihl, le coût de chacune de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 3.000 € H.T à la charge de la Société d’Exploitation des Etablissements Coutsos Distribution Pièces de Motoculture (Progarden) ;

— DEBOUTE la société Andréas Stihl AG & Co.KG de sa demande de condamnation pour contrefaçon de la marque française STIHL FR n° 1327 159 ;

- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;

- ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sauf pour les mesures de publication judiciaire;

- CONDAMNE la Société d’Exploitation des Etablissements Coutsos Distribution Pièces de Motoculture (Progarden)à payer à chacune des sociétés Stihl une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE la Société d’Exploitation des Etablissements Coutsos Distribution Pièces de Motoculture (Progarden) aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de Maître Christophe C, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 4 mars 2011, n° 10/07077