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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 4 juil. 2017, n° 15/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 15/01947 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 15/01947
Jugement n° : 17/
VM/CS
JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MIL DIX SEPT
DEMANDEUR :
Madame Y X épouse B
[…]
représentée par Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur C X
[…]
représenté par Me Laurence LAUVERGNAT, avocat postulant au barreau de MELUN, Me Marie-H CAZALS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT FORCE
Monsieur M N-O
[…]
représenté par Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS :
En application des articles 779 et 786-1du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique le 02 Mai 2017.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2017.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : D MULLER,
Assesseur : Martine GIACOMONI-CHARLON,
Assesseur : D E,
En présence de F G, juriste assistante
GREFFIER :
H I
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par D MULLER, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec H I, Greffier, le 04 Juillet 2017, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Z J veuve X est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, C X et Y X épouse B.
* Au terme de son testament authentique reçu le 8 octobre 2007, Z X a institué sa fille Y comme légataire universelle des biens dépendant de sa succession. Si l’on devait appliquer les dispositions de ce testament en application des règles légales sur la réserve et la quotité disponible, C X serait ainsi héritier du tiers de la succession, tandis que Y X serait héritière des deux tiers.
* Selon deux donations authentiques du […], Z X a donné à sa fille Y une somme de 155.000 euros et à son petit fils M N O (fils de Y X) une somme de 31.272 euros.
Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2015 à la requête de Y X à son frère C X, au visa de l’article 815 du code civil, aux fins qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale, et de désignation de Maître K L à cette fin. Mme X sollicite en outre paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2015 à la requête de C X à M N O aux fins suivantes :
— annuler les donations du […] au profit de Y X et de M N O,
— dire que M N O sera tenu de rapporter à la succession de sa grand-mère, Z X, la somme de 31.272 euros, outre intérêts de droit à compter de la donation,
— condamner M N O au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 17 novembre 2015.
Vu les dernières conclusions signifiées par Y X et M N P le 13 janvier 2017 par lesquelles ils forment les demandes suivantes :
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale,
— VOIR désigner Maître K L, notaire à Mortcerf, pour y procéder,
— Débouter C X de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu au rapport à la succession de la donation en faveur de Y X,
— lui donner acte de ce qu’elle renonce à demander le rapport à la succession de la donation faite en faveur de son fils, M N P,
— à titre subsidiaire, constater la validité du testament olographe du 31 mai 1977, et juger que les droits des héritiers sont identiques dans cette hypothèse,
— condamner C X au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 mars 2017 par C X qui forme les demandes suivantes :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’ouverture d’une procédure de partage,
— nommer tel notaire qu’il appartiendra, hormis Me K L,
— juger que le testament de Z est nul, et dire que la succession sera divisée en deux parts égales,
— juger que les deux donations au profit de Y X et M N P sont nulles, et que les donataires seront tenus de rapporter à la succession les sommes reçues, soit 155.000 euros pour Y X et 31.272 euros pour M N P, outre intérêts à compter de la donation,
— condamner Y X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2017.
DISCUSSION
1- sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Z J veuve X
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
Il résulte également de l’article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Il résulte enfin de l’article 1364 du code de procédure civile que le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision successorale de leur mère qui est nécessaire, dès lors qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir. Il convient donc d’ordonner l’ouverture de ces opérations. A défaut d’accord des co-partageants sur le choix d’un notaire, il convient de commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de SEINE & MARNE, avec faculté de délégation d’un notaire de Seine et Marne à l’exception de Maître Q K L, aux fins de procéder auxdites opérations.
2 – sur la demande de nullité du testament établi le 8 octobre 2007 par Mme Z J veuve X
Il résulte de l’article 901 du code civil que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur.
Les énonciations du notaire dans un testament authentique, constatant que le testateur était sain d’esprit, ne font pas obstacle à ce que les intéressés prouvent, par tous moyens, son insanité. L’insanité d’esprit visée par l’article 901 précité comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
En l’espèce, C X fait valoir que, dès l’année 2004, sa mère présentait des troubles de la mémoire. Il indique qu’un certificat médical daté du 28 novembre 2007, soit 7 semaines après la rédaction du testament, mentionne une nette dégradation temporelle et un score MMS à 17/30 évoquant une maladie d’alzheimer. Il ajoute que sa mère a été admise en maison de retraite le 26 juin 2008, et qu’il était alors mentionné qu’elle souffrait d’une maladie d’alzheimer, « stade sévère ». Il fait ensuite état des différents éléments du dossier médical, indiquant qu’à un stade sévère, les troubles de la mémoire et du comportement se révèlent d’une nature telle qu’ils viennent peser sur le consentement, soutenant que l’état de santé de sa mère ne lui permettait pas de consentir à un testament ou à une donation.
Y X soutient au contraire que sa mère disposait de toutes ses facultés mentales au moment de la signature de son testament et des donations.
Il convient en premier lieu de préciser le contexte familial dans lequel Mme Z X a établi, d’une part un testament authentique en octobre 2007, d’autre part deux donations en avril 2009. Les parties s’accordent sur ce point à dire qu’à la suite d’une querelle avec sa soeur, C X a été écarté de toute relation familiale à compter de l’année 1975, et qu’il n’a donc jamais revu ses parents jusqu’à leur décès, ni sa soeur, étant observé qu’il n’a été informé du décès de sa mère que deux mois après cet événement. Le père de C X atteste avoir mis son fils à la porte du domicile familial en 1975 après la querelle avec sa soeur.
C’est dans ces circonstances, et sans qu’il soit nécessaire de revenir sur les causes de la rupture familiale, que Mme Z X a souhaité avantagé sa fille par testament, et lui faire ensuite donation, ainsi qu’à son petit fils, de sommes d’argent.
Dans le contexte ainsi rappelé, les libéralités consenties par Mme X n’apparaissent pas en elles-mêmes déraisonnables.
Il convient toutefois de rechercher si, comme cela est soutenu, l’état de santé de Mme X était tel qu’il entraînait une altération de ses facultés mentales incompatible avec le fait de procéder à des donations.
Il appartient à celui qui invoque l’insanité d’esprit d’en apporter la preuve. C X se fonde uniquement sur des éléments médicaux, qui sont les suivants :
- 11 mai 2004 : certificat médical du service de « consultation des troubles de la mémoire » au centre hospitalier de Lagny sur Marne : le médecin précise : « les oublis semblent être d’ordre oublis de rendez-vous, pas d’oubli de personnage connu. Elle (Mme X) lit et semble conserver la trame de l’histoire. Ses aides actuelles sont essentiellement sa fille, une femme de ménage…..le Mini Mental Score (MMS) est côté à 21/30 ce jour avec un oubli, une amnésie des faits récents….une désorientation temporelle. L’évaluation actuelle est non complètement contributive compte tenu de la iatrogénie potentiellement amnésiante du MOGADON (somnifère). Je propose de diminuer puis d’arrêter le MOGADON et de le relayer par de l’ATHYMIL.... »
- aucun élément médical entre mai 2004 et le 28 novembre 2007
- 8 octobre 2007 : signature du testament authentique,
- 28 novembre 2007 : certificat médical du même service de consultation des troubles de la mémoire à l’hôpital de LAGNY SUR MARNE. Le médecin rappelle que Mme X a déjà été vue il y a trois ans et demi, mais ne mentionne pas de « suivi médical » durant cette période (contrairement à ce qui est soutenu par C X). Le médecin précise que sa fille Y vient toutes les semaines pour les grosses courses, et pour gérer les passages de l’aide à domicile. Le médecin précise : « actuellement, il existe un gros radotage, avec un épisode le 8 novembre de confusion qui l’a entraîné aux urgences à Begin. Une IRM y a été effectuée. Depuis quelques temps, il semblerait que les repas soient pris de façon aléatoire… le MMS ce jour montre une nette dégradation temporelle, un oubli à mesure, une dyscalculie, qui le tout évoquant malgré tout (sic) une maladie d’Alzheimer. A noter à l’IRM, une atrophie des vallées, plus une atrophie corticale postérieure et frontale. Le MMS est à 17/30. les achats sont compulsifs. Elle a donc acheté 14 montres récemment et se fait spolier par des vendeurs. Je pense que nous sommes devant une véritable maladie de mémoire. Je propose la mise sous EBIXA. Je pense qu’il faut fortement augmenter les aides, prévoir une infirmière libérale pour la prise des médicaments et s’orienter, comme le souhaite sa fille, vers une institutionnalisation près de chez elle, si Mme X est d’accord. »
- 26 juin 2008 : entrée en maison de retraite. Le dossier de synthèse gériatrique mentionne alors comme motif d’entrée « maladie d’alzheimer stade sévère ». On ignore toutefois quelle est la personne qui a rempli ce document.
- 8 décembre 2008 : certificat médical du même service de consultation des troubles de la mémoire à l’hôpital de LAGNY SUR MARNE. Le médecin indique que le MMS est à 18/30 et que le moral est bon. Il indique qu’il faut continuer le traitement à l’identique.
Cette chronologie fait apparaître qu’à la date de rédaction du testament, Mme X n’avait bénéficié que d’une seule consultation pour troubles de la mémoire (mai 2004), et qu’elle était encore parfaitement autonome, même si elle présentait une désorientation temporelle et si elle oubliait certains faits récents.
Ce n’est que 7 semaines après la rédaction du testament, le 28 novembre 2007, que Mme X bénéficie d’une seconde consultation mémoire, sans doute à la suite de l’épisode confusionnel l’ayant conduit aux urgences un mois après la rédaction du testament, le 8 novembre. Si l’on note alors une perte des performances (MMS à 17/30), et des achats compulsifs (outre une spoliation par des vendeurs qui est fréquente chez les personnes âgées, même lorsqu’elles ne sont pas atteintes de maladie d’alzheimer), il apparaît que la maladie n’évolue que de manière lente puisque la perte de 4 points du MMS doit être rapportée à la durée de 3 ans et demi entre les deux consultations, ce qui sera confirmé par le certificat établi un an plus tard, en décembre 2008, faisant état d’un MMS stable puisqu’il se situe alors à 18/30.
Ce n’est ainsi que sept semaines après la rédaction du testament, que le médecin pose pour la première fois le diagnostic d’une « véritable maladie de mémoire » et qu’il instaure un traitement pour les troubles de la mémoire (EBIXA), ce qui permet de penser qu’avant novembre 2007, les troubles – bien qu’évoluant depuis 2004 – n’étaient pas d’une intensité telle qu’ils nécessitent un traitement. Enfin, il apparaît que Mme X vivait seule à son domicile jusqu’en juin 2008, ce qui démontre une autonomie certaine (même si elle bénéficiait d’une aide à domicile, puis à compter de novembre 2007 du passage d’une infirmière pour la prise des médicaments).
Le fait que le dossier d’entrée en maison de retraite établi en juin 2008 mentionne comme motif d’entrée « maladie d’alzheimer stade sévère » ne constitue pas un élément probant dès lors que l’on ignore la qualité du signataire de ce document. Il est au surplus observé qu’un MMS à 17/30 correspond un stade « modéré » de la maladie d’alzheimer, le stade sévère de la maladie correspondant à un MMS de 3 à 9/30, de sorte que la mention de stade sévère n’est pas appropriée à l’état de Mme X.
S’il apparaît ainsi que Mme X souffrait, au moment de la rédaction de son testament en octobre 2007, d’un début de maladie d’Alzheimer, les certificats médicaux contemporains de cet acte attestent du fait que cette maladie n’évoluait que lentement et que le traitement spécifique n’a été mis en place qu’en novembre 2007, Mme X conservant en outre une autonomie certaine. En tout état de cause, ces éléments médicaux ne font état d’aucune conséquence significative de la maladie sur son discernement, de sorte que la preuve de l’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament n’est pas rapportée.
C X soutient en outre que le consentement de sa mère aurait été vicié, du fait de la violence (morale) qu’elle subissait, du fait des diverses hospitalisations qu’elle a vécues, et de l’état de dépendance totale à l’égard de sa fille.
Pour la période antérieure au testament, il n’est justifiée que d’une seule hospitalisation en 2005. Mme X a ensuite été hospitalisée quelques jours en novembre 2007, puis en 2008 pour des douleurs thoraciques. Les hospitalisations postérieures aux donations de 2009 ne peuvent être prises en compte pour apprécier une éventuelle violence. Les trois hospitalisations litigieuses, sur quelques jours, ne peuvent caractériser une situation psychologique difficile. En outre, s’il est exact que Mme X était assez isolée et qu’elle ne bénéficiait que de la présence de sa fille, il n’est pas démontré que cette présence était excessive (pas de vie commune, sauf peut-être un court épisode de cohabitation), de sorte que la dépendance morale alléguée n’est pas démontrée.
Le tribunal observe enfin que le testament du 8 octobre 2007 ne fait que confirmer un testament olographe précédent – établi 30 ans plus tôt le 31 mai 1977 et dont la validité n’est pas contestée – aux termes duquel Mme X indiquait que, si elle survivait à son époux, elle léguait à sa fille la quotité disponible de sa succession. Il apparaît ainsi que la volonté, clairement exprimée et non contestée de Mme X, était d’avantager sa fille et de limiter les droits de son fils à la réserve héréditaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de nullité du testament sera donc rejetée.
3 – sur la demande de nullité des donations consenties par Mme Z J veuve X le […]
C X fait valoir que l’état de santé de sa mère s’est aggravé entre 2007 et 2009, date à laquelle elle a procédé aux donations en faveur de sa fille et de son petit-fils, invoquant ainsi un manque de discernement et une altération de ses facultés mentales.
Les seuls éléments médicaux produits aux débats, sur la période d’octobre 2007 à avril 2009 sont les deux certificats médicaux du service de consultation des troubles de la mémoire à l’hôpital de LAGNY SUR MARNE (en date des 28 novembre 2007 et 2 décembre 2008) déjà examinés, et qui ne font état que d’une lente dégradation de l’état de santé sur cette période puisque le MMS reste stable à 17 ou 18/30, le médecin constatant en décembre 2008 que Mme X a « bon moral », et qu’il convient simplement de continuer le traitement mis en place en novembre 2007. Il n’existe certes pas d’amélioration, comme le souligne C X, mais il n’existe pas non plus d’aggravation, l’état de santé de Mme X étant resté stable entre novembre 2007 et décembre 2008, date du dernier certificat précédent les donations d’avril 2009.
Les résultats du test MMS marquent certes une importante désorientation temporo-spatiale (3/10), mais le langage est globalement conservé (7/8), l’apprentissage est également préservé (3/3), de même que les praxies constructives (1/1).
Contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas justifié d’une maladie parvenue à un « stade sévère », ce qualificatif étant exclusivement utilisé dans le dossier d’entrée en maison de retraite, qui est un document administratif et non pas médical.
Le fait que le docteur A, chef de service de l’hôpital de Coulommiers ait noté – dans un certificat du 4 septembre 2008 – que l’interrogatoire de Mme X n’avait pas permis de retrouver la notion de douleur pour laquelle elle avait cependant été hospitalisée quelques heures plus tôt , pourrait certes signifier une perte de mémoire de la douleur comme le suppose C X, mais pourrait également signifier une disparition de cette douleur, de sorte que ce document n’est pas significatif.
Les éléments médicaux postérieurs au […], date des donations, font état notamment d’une admission aux urgences en novembre 2009 pour une gêne respiratoire, et d’un AVC en octobre 2010. Le fait que les médecins notent alors – dans le dossier d’accueil aux urgences ou dans un compte-rendu d’hospitalisation – la mention :« alzheimer » et même « alzheimer +++ » au titre des antécédents, ne constitue qu’une information indicative pour le médecin dont la mission première est de soigner la gêne respiratoire ou l’AVC, de sorte qu’il n’est pas possible d’attacher à ces informations indicatives, au demeurant postérieures aux donations, une quelconque valeur probante.
Il convient enfin de noter que la requête aux fins d’ouverture d’un régime de protection de Mme X n’a été déposée qu’en mai 2013, soit 4 années après les donations critiquées, cet important laps de temps démontrant, s’il en était besoin, que l’évolution de la maladie s’est faite de manière lente.
Il apparaît ainsi que les éléments médicaux produits aux débats ne permettent pas de caractériser – au moment des donations en avril 2009 – une altération du consentement ou des facultés mentales de Mme X.
La demande de nullité des donations sera donc également rejetée.
4 – sur la demande subsidiaire de rapport des donations à la succession
Il résulte de l’article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, C X sollicite le rapport à succession de la donation reçue, d’une part par sa soeur, d’autre part par son neveu, en soutenant que le montant des donations doit être « reversé à l’actif partageable ».
Il convient de rappeler que le rapport à succession est une opération comptable qui permet de rapporter fictivement à la succession la valeur de la donation, sans qu’il y ait versement effectif de sommes.
S’agissant d’M N O, ce dernier n’a pas la qualité d’héritier de sorte qu’il n’est pas soumis au rapport, ainsi qu’il résulte de l’article 843 précité.
S’agissant de Y X, celle-ci s’oppose à la demande de rapport. Il résulte de l’acte de donation du […] que celle-ci est faite hors part successorale et avec dispense de rapport à succession, de sorte que la demande de rapport à succession sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir son droit.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de l’indivision successorale à la suite du décès de Z J veuve X survenu le […],
COMMET le président de la chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne, avec faculté de délégation d’un notaire de Seine et Marne, à l’exception de Maître K L afin d’y procéder et le magistrat de la première chambre de ce tribunal en charge des-dites opérations pour y surveiller ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Juillet 2017, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par D MULLER, Présidente, qui a signé la minute avec H I, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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