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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 8 juil. 2016, n° 16/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/01094 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 16/01094
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2016
----------------
Le huit juillet deux mil seize,
Nous, Madame Isabelle SCHMELCK, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de M. André REGLAT, greffier, lors des débats, et de Madame Lina MORIN, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Juin 2016, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juillet 2016, rabattu ce jour et avons rendu, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 RUE D E A 93170 BAGNOLET
représenté par son syndic en exercice la société CABINET A B CONSEIL (CPGES), dont le siège social est sis 24-28 rue Henri A – 75020 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
ET :
SCCV LE NOUVEAU 8
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Meltem DINCBUDAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 77
SARL CODEBAT
dont le […]
non comparante
Madame Y Z
[…]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCCV LE NOUVEAU 8, en sa qualité de maître d’ouvrage, a entrepris une opération de construction collective en état futur d’achèvement sur la propriété voisine de l’immeuble du 6 rue D E à […]
A l’occasion de ces travaux, le syndicat des copropriétaires du 6 rue D E à Bagnolet (93170) s’est plaint de la destruction d’un mur mitoyen et a fait missionner un expert géomètre et un expert en construction pour déterminer les conséquences des travaux sur son fonds ce qui a fait l’objet d’un rapport de Monsieur X les16 janvier et 24 mai 2016.
Considérant que la SCCV LE NOUVEAU 8 n’a pas respecté ses engagements pris et retranscrits dans le rapport, le syndicat des copropriétaires du 6 rue D E à Bagnolet (93) représenté par son syndic le cabinet A B CONSEIL, autorisé par ordonnance du 17 juin 2016, a assigné en référé d’heure à heure, par actes des 17 juin 2016, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, la SCCV LE NOUVEAU 8, la société CODEBAT en qualité de maître d’oeuvre et Madame Y Z en sa qualité d’architecte aux fins :
— de condamner la SCCV LE NOUVEAU 8 à exécuter, sous astreinte, les travaux de nature à faire cesser les troubles subis par la copropriété tels que définis dans le rapport du 24 mai 2016
— de condamner la SCCV LE NOUVEAU 8 au paiement d’une provision ad litem de 5.000 euros
— subsidiairement d’ordonner une expertise.
A l’audience du 22 juin 2016, la SCCV LE NOUVEAU 8 a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Assignées conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société CODEBAT et Madame Y Z n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS :
- sur la demande d’exécution de travaux :
Depuis les réunions qui ont eu lieu avec la SCCV LE NOUVEAU 8 et le syndicat des copropriétaires, en présence des experts géomètres et de constructions diligentées par ce dernier, et qui ont donné lieu à des bases d’accord sur les solutions à mettre en oeuvre pour réparer le préjudice lié à la démolition du mur mitoyen, la SCCV LE NOUVEAU 8, par lettre du 22 mars 2016, a remis en cause ces solutions et proposé d’autres moyens d’indemnisation.
Ainsi, à ce stade, les modalités du droit à indemnisation de la copropriété sont divergentes de telle sorte qu’il apparaît prématuré d’ordonner à la SCCV LE NOUVEAU 8 d’exécuter les travaux de nature à faire cesser les troubles subis par la copropriété tels que définis dans le rapport du 24 mai 2016.
Il convient de rejeter cette demande.
- sur la demande d’expertise :
Compte tenu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de Monsieur X les16 janvier et 24 mai 2016 et du rapport de Monsieur C géomêtre du 2 février 2016, la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires du 6 rue D E à Bagnolet (93170) apparaît comme inspirée par le désir légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient de l’ordonner, à ses frais avancés, suivant mission détaillée au dispositif ci-après, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
- sur les autres demandes :
Il n’est pas contesté que le mur mitoyen aux deux fonds a été démoli lors de la construction réalisée par la SCCV LE NOUVEAU 8 qui n’a, au demeurant, pas fait procéder à une expertise préventive.
Le syndicat des copropriétaires du 6 rue D E à Bagnolet (93) a été contraint d’engager des frais pour faire constater la mitoyenneté du mur et envisager la réparation des désordres liés aux travaux de construction.
La SCCV LE NOUVEAU 8 n’ayant pas tenu les engagements pris lors des réunions avec Monsieur X, le syndicat des copropriétaires a été contraint de s’adresser à justice pour désigner un expert.
Au vu de ces éléments il convient de lui accorder une provision ad litem de 4.000 euros.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’exécution de travaux ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur F-G H
[…]
[…]
tél : 02.37.22.85.11.
fax : 02.37.22.84.13.
port : 06.09.67.54.68
email : F-G-H@wanadoo.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de PARIS
Avec mission de :
1) se rendre sur place et visiter les lieux situés au 6 rue D E à Bagnolet ([…] se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
2) examiner et décrire les dommages allégués liés à la construction de l’immeuble au 8 rue D E à Bagnolet ([…]
3) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
4) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour la réfection de l’ouvrage de la copropriété en l’état qu’il était avant la destruction du mur ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
5) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
6) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend et fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 15 décembre 2016, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties”;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny, avant le 15 août 2016 par le syndicat des copropriétaires du 6 rue D E à Bagnolet ([…]
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons la SCCV LE NOUVEAU 8 à verser au syndicat des copropriétaires du 6 rue D E à Bagnolet (93170) une provision ad litem de 4.000 euros ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGE AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 8 JUILLET 2016.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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