Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 10 mars 2015, n° 2014/18876
TGI Paris 18 juillet 2014
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TGI Paris 29 août 2014
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CA Paris
Infirmation 10 mars 2015
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TGI Paris 13 mai 2016
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TGI Paris 5 octobre 2017
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TGI Paris 5 octobre 2017
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TGI Paris 17 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention de l'organe représentant légal

    La cour a estimé que la mention de l'organe représentant légal était insuffisante, mais que cette omission constituait un vice de forme qui a été régularisé par la suite, ne laissant subsister aucun grief.

  • Accepté
    Droit à l'information en matière de contrefaçon

    La cour a jugé que la demande de communication de documents était légitime et ne portait pas atteinte excessive aux intérêts des défendeurs, et qu'elle pouvait être ordonnée même avant l'établissement de la responsabilité.

  • Accepté
    Frais exposés en première instance et en appel

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais à la société demanderesse, considérant qu'elle avait été contrainte d'engager des dépenses pour défendre ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance de première instance qui avait prononcé la nullité de l'assignation délivrée par la société The Polo/Lauren Company LP contre la SARL Textile Industrie et M. S Y pour contrefaçon de marque et annulation d'une marque déposée. La première instance avait jugé l'assignation nulle car elle ne mentionnait pas l'organe représentant légalement la société demanderesse. La Cour d'Appel a estimé que bien que l'assignation ait omis de préciser l'identité de l'organe représentatif, cette omission a été régularisée par des conclusions ultérieures qui ont identifié le représentant légal, couvrant ainsi la nullité. La Cour a également ordonné à la SARL Textile Industrie et M. S Y de communiquer des informations détaillées sur la production et la vente des produits incriminés, conformément à l'article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, sans astreinte. La Cour a alloué 2.000 € à la société The Polo/Lauren Company LP pour les frais non compris dans les dépens et a condamné la SARL Textile Industrie et M. S Y aux dépens de la procédure d'incident en première instance et en appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 10 mars 2015, n° 14/18876
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2014/18876
Publication : PIBD 2015, 1026, IIIM-298
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2014, N° 13/08028
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 29 août 2014, 2013/08028
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 13 mai 2016, 2015/04567
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 5 octobre 2017, 2015/04567
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : FRANCK FERRY POLO CLUB
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3889457 ; 4049201
Classification internationale des marques : CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25
Référence INPI : M20150085
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
  2. Code de la propriété intellectuelle
  3. Code de procédure civile
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