Infirmation 10 mars 2015
Résumé de la juridiction
L’article L. 716-7-1 du CPI, tel que modifié par la loi du 11 mars 2014, dispose que la juridiction saisie au fond ou en référé peut ordonner la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur. Indépendamment du fait qu’une demande de communication de pièces comptables a déjà été faite dans l’acte introductif d’instance en 2013 (donc antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014), il apparaît que la mise en oeuvre de cet article n’est pas réservée à la seule juridiction ayant statué au fond et peut donc être le fait du juge de la mise en état. En effet, conformément à la volonté du législateur de 2014 de renforcer la lutte contre la contrefaçon, cette demande peut être faite avant que soit établie la responsabilité du défendeur. En conséquence une telle demande légitime dans son principe ne saurait porter a priori une atteinte excessive aux intérêts du défendeur. A ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause. Il convient donc de faire droit à la demande de communication de pièces.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 mars 2015, n° 14/18876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/18876 |
| Publication : | PIBD 2015, 1026, IIIM-298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2014, N° 13/08028 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FRANCK FERRY POLO CLUB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3889457 ; 4049201 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20150085 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 MARS 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n°060/2015, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18876 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2014 -Juge de la mise en état de PARIS – 3e chambre – 2e section – RG n° 13/08028
APPELANTE Société THE POLO/LAUREN COMPANY LP Société de droit américain en la forme d’une Limited Partnership organisée selon la loi de l’Etat de New-York – USA, agissant poursuites et diligences de son Général P, la Sté PRL INTERNATIONAL Inc, domicilié en cette qualité audit siège […] 10022 NEW-YORK – USA Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée Me Claire H D de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265
INTIMÉS Monsieur S Y Représenté et assisté de Me Florence WATRIN de l’Association W BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
SARL TEXTILE INDUSTRIE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 531 824 829 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 95200 SARCELLES / France Représentée et assistée de Me Florence WATRIN de l’Association W BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Madame Anne-Marie GABER, conseillère Madame Nathalie AUROY, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’ordonnance rendue contradictoirement le 29 août 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 15 septembre 2014 par la société de droit américain de l’État de New-York The Polo/Lauren Company LP.
Vu la fixation de l’affaire à l’audience tenue en conseiller rapporteur du Lundi 26 janvier 2015 à 14 h en vertu des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société The Polo/Lauren Company LP, transmises le 27 octobre 2014.
Vu les dernières conclusions de la SARL Textile Industrie et de M. S Y, transmises le 14 janvier 2015.
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la société The Polo/Lauren Company LP a fait assigner le 30 mai 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris la SARL Textile Industrie et son gérant, M. S Y en contrefaçon de sa marque communautaire figurative n° 00 4 049 201 et en annulation de la marque FRANCK FERRY POLO CLUB n° 3 889 457 déposée par M. S ;
Que par conclusions d’incident signifiées le 15 janvier 2014, la SARL Textile Industrie et M. S Y ont soulevé la nullité de l’assignation pour ne pas mentionner l’organe représentant légalement la personne morale demanderesse ;
Considérant que l’ordonnance entreprise a, en substance :
• prononcé la nullité de l’assignation en date du 30 mai 2013, • dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de la société The Polo/Lauren Company LP, • condamné la société The Polo/Lauren Company LP à payer à la SARL Textile Industrie et à M. S Y la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, • supprimé l’affaire du rôle ;
I : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN NULLITÉ DE L’ASSIGNATION :
Considérant que l’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation doit notamment contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice ; que l’article 648 dispose que tout acte d’huissier de justice doit notamment indiquer, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
Considérant que l’assignation litigieuse a été signifiée aux défendeurs le 30 mai 2013 à la requête de 'la société THE POLO/LAUREN COMPANYL.P., Société de droit américain dont le siège social se situe […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Considérant que la société The Polo/Lauren Company LP soutient que les mentions de l’article 648 ont bien été respectées puisque les mentions permettent aux défendeurs d’identifier le requérant, de vérifier la réalité de son existence et de celle de son représentant et sa capacité à agir ; qu’en particulier l’exigence de l’identité précise du représentant légal n’est pas expressément requise par la loi ;
Qu’elle précise être une Limited Partnership (LP) constituée conformément aux lois et règlements en vigueur dans l’État de New-York aux États-Unis et jouir, en cette qualité, de la personnalité juridique et de la capacité d’ester en justice ; qu’elle est bien prise en la personne de son représentant légal, à savoir son General P ;
Qu’en tout état de cause il ne s’agit que d’une nullité de forme qui n’est encourue que si ce vice cause un grief au destinataire de l’acte, ce qui n’est pas le cas, le déroulement normal de la procédure n’ayant pas été entravé ;
Qu’enfin cette prétendue nullité a été couverte par le dépôt de conclusions au fond le 04 juin 2014 indiquant clairement que son
représentant légal est son General P et par ses conclusions en appel indiquant précisément l’identité de l’organe qui est le General P ;
Considérant que la SARL Textile Industrie et M. S Y concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise en répliquant que l’assignation ne comporte aucune indication relative à l’organe représentant légalement la société de droit étranger, ne les mettant pas en mesure de vérifier quel est cet organe et s’il est bien habilité à représenter cette société en justice ;
Qu’ils précisent que les Limited Partnership de droit américain peuvent avoir plusieurs General P, lesquels doivent être investis d’un pouvoir particulier selon le mode d’administration de la société ;
Qu’ils ajoutent que cette nullité n’est pas couverte par le dépôt de conclusions au fond, la réalité du pouvoir dont aurait été investi le représentant légal de la société demanderesse pour la représenter en justice hors de son objet social étant toujours fortement contestable ;
Qu’il n’y a pas davantage de régularisation en cause d’appel dans la mesure où la qualité de General P de la société PRL International Inc ne ressort que d’un document ancien remontant à 1997 sans justification d’un document officiel actualisé venant attester de la situation actuelle ;
Considérant ceci exposé, que dans son assignation, la société The Polo/Lauren Company LP indique qu’elle est une société de droit américain située dans l’État de New-York et constituée sous la forme d’un Limited Partnership (L.P.) ;
Considérant que la convention d’établissement signée le 25 novembre 1959 entre la France et les États-Unis d’Amérique stipule en son article 3 que les 'sociétés des Hautes Parties contractantes bénéficient du traitement national en ce qui concerne l’accès aux tribunaux judiciaires (…) en vue de l’exercice tant actif que passif de leurs droits ; que l’article 14 précise en son paragraphe 4 que le terme 'société’ désigne notamment, en ce qui concerne les États-Unis d’Amérique, les Partnerships et en son paragraphe 5, que 'les sociétés constituées, conformément aux lois et règlements en vigueur, dans les territoires de l’une des Hautes Parties contractantes sont réputées être des sociétés de ladite Haute Partie contractante et voient leur responsabilité morale reconnue dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante’ ;
Qu’en vertu de cette convention, les Partnerships constituées conformément aux lois et règlements en vigueur aux États-Unis d’Amérique voient donc leur personnalité morale reconnue en France ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites (en particulier l’attestation en date du 28 février 2014 du vice-secrétaire d’état exécutif du département d’État) que la société The Polo/Lauren Company LP a déposé son certificat d’adoption au département d’État de l’État de New-York le 02 novembre 1994 et est toujours active ; qu’ainsi tant son existence juridique que sa capacité à agir en justice en tant que personne morale ne sont pas sérieusement contestables ;
Considérant dès lors que dans l’assignation du 30 mai 2013 la forme, la dénomination et le siège social de la société The Polo/Lauren Company LP sont bien définis au sens de l’article 648 du code de procédure civile ;
Considérant en revanche qu’en ce qui concerne la mention de l’organe qui représente légalement cette société, la seule mention 'prise en la personne de son représentant légal', s’agissant d’une personne morale de droit étranger, est insuffisante à permettre d’une part de déterminer quelle est la personne prétendant être l’organe représentatif de cette personne morale et d’autre part de vérifier si elle a le pouvoir de la représenter en justice ;
Considérant toutefois que l’omission de l’une des mentions exigées pour la désignation du requérant constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile et que la nullité encourue est, selon l’article 115, couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;
Considérant que dans ses conclusions au fond signifiées le 05 juin 2014 devant le tribunal de grande instance, la société The Polo/Lauren Company LP mentionne qu’elle est prise en la personne de son général partner ; que devant la cour elle précise l’identité du général partner qui la représente, à savoir la société de l’État du Delaware PRL International Inc ;
Considérant que la vérification des pouvoirs de la personne prétendant être l’organe représentatif d’une personne morale doit s’opérer selon les règles de droit dont relève cette personne morale ;
Que selon les documents de droit comparé versés aux débats, le Limited Partnership peut être assimilé à une société en commandite simple comprenant des associés commandités (general partners) et des associés commanditaires (limited partners) ; que seuls les general partners disposent de pouvoirs de gestion et peuvent engager la société vis-à-vis des tiers ;
Considérant qu’il ressort du certificat d’amendement du certificat de Limited Partnership de la société The Polo/Lauren Company LP en date du 19 juin 1997 que cette société ne comprend qu’un seul limited
partnership (la société RL Fragrances, LLC) et un seul general partnership : à l’origine la société Polo Ralph Lauren Corporation, laquelle a cédé à cette date sa participation en cette qualité à la société PRL International Inc ;
Considérant que Mme A DALLA VAL, Vice President & Secretary de la société PRL International Inc atteste le 10 octobre 2014 que cette société est toujours le general partner de la société The Polo/Lauren Company LP ;
Considérant qu’il s’ensuit que la société The Polo/Lauren Company LP a régularisé l’omission de la mention de l’organe qui la représente légalement en justice en indiquant dans ses conclusions postérieures qu’il s’agit de son unique general partner, la société PRL International Inc, étant rappelé que la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n’est pas exigée par la loi ;
Considérant que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief, les défendeurs étant en mesure de vérifier la réalité de l’existence de l’organe représentant la personne morale demanderesse et qu’en l’absence de toute forclusion, la nullité entachant l’acte introductif d’instance se trouve ainsi couverte par cette régularisation au sens de l’article 115 du code de procédure civile ;
Considérant dès lors que l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et que, statuant à nouveau, la SARL Textile Industrie et M. S Y seront déboutés de leur demande en annulation de l’assignation du 30 mai 2013 ;
II : SIIR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’INFORMATION :
Considérant que du fait du rejet de la demande de nullité de l’assignation, il convient de statuer sur la demande reconventionnelle d’information présentée par la société The Polo/Lauren Company LP sur le fondement des dispositions de l’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Que la demanderesse fait valoir qu’il n’est pas nécessaire que la production des documents ou informations porte sur des produits ayant déjà été jugés contrefaisants, ni qu’une saisie-contrefaçon ait été préalablement ordonnée ;
Qu’elle demande ainsi la communication sous astreinte de 500 € par jour de retard des éléments suivants :
'- l’intégralité des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le chiffre d’affaires et bénéfice obtenus par la vente de l’ensemble des produits FRANK FERRY revêtus du logo de joueurs de polo argué de contrefaçon en prenant soin de ventiler
référence par référence de produit, sur une période allant du début de la commercialisation et remontant jusqu’à ce jour,
- les bons de commande et les factures des fournisseurs de la SARL Textile Industrie et de M. S Y relatifs aux produits litigieux susvisés,
- les quantités, chiffre d’affaires et bénéfices réalisés sur la vente des produits FRANK FERRY argués de contrefaçon en France devront couvrir l’ensemble du territoire communautaire et être attestés par le commissaire aux comptes de la société défenderesse’ ;
Considérant que la SARL Textile Industrie et M. S Y soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de cette demande dont était déjà saisie le tribunal dans l’assignation, antérieurement à la désignation du juge de la mise en état ;
Qu’à titre subsidiaire ils soutiennent que cette demande est mal fondée dans la mesure où la matérialité des actes de contrefaçon est contestée par eux et où il serait ainsi porté une atteinte excessive à leurs intérêts alors même que leur responsabilité n’a pas à ce stade été établie ;
Considérant que l’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle tel que modifié par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, est ainsi rédigé :
'Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. '
Considérant que l’application immédiate de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, n’est pas contestée ; que cet article précise la nature des informations pouvant être recherchées par le demandeur à l’action en contrefaçon et crée une procédure spécifique pour y parvenir ;
Considérant qu’indépendamment du fait qu’une demande de communication de pièces comptables a déjà été faite dans l’acte
introductif d’instance du 30 mai 2013 (donc antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014 modifiant la procédure prévue par l’article L 716-7-1), il apparaît que la mise en œuvre de cet article n’est pas réservée à la seule juridiction ayant statué au fond et peut donc être le fait du juge de la mise en état ;
Considérant en effet que, conformément à la volonté du législateur de 2014 de renforcer la lutte contre la contrefaçon, cette demande peut être faite avant que soit établie la responsabilité du défendeur ; qu’en conséquence une telle demande légitime dans son principe ne saurait porter a priori une atteinte excessive aux intérêts du défendeur et qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu à rechercher l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause ;
Considérant en conséquence qu’il sera fait droit à la demande de communication présentée par la société The Polo/Lauren Company LP sans qu’il y ait lieu d’assortir cette demande d’une mesure d’astreinte, le tribunal statuant au fond pouvant tirer toute conséquence de droit du refus des défendeurs de produire ces documents ;
III : SIIR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société The Polo/Lauren Company LP la somme de 2.000 € au titre des frais par elle exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Considérant que la SARL Textile Industrie et M. Saadettin Y seront pour leur part, déboutés de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SARL Textile Tndustrie et M. Saadettin Y, parties perdantes en appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente procédure d’incident de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Déboute la SARL Textile Tndustrie et M. Saadettin Y de leur demande en annulation de l’assignation du 30 mai 2013 ;
Dit en conséquence que l’affaire sera remise au rôle du tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Ordonne à la SARL Textile Tndustrie et M. Saadettin Y de communiquer à la société The Polo/Lauren Company LP les documents suivants : • l 'intégralité des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le chiffre d’affaires et le bénéfice obtenus par la vente de l’ensemble des produits FRANK FERRY revêtus du logo de joueurs de polo argué de contrefaçon en ventilant référence par référence de produit, sur une période allant du début de la commercialisation jusqu’au jour du présent arrêt, • les bons de commande et les factures des fournisseurs de la SARL Textile Industrie et de M. Saadettin Y relatifs aux produits argués de contrefaçon ;
Dit que les quantités, chiffre d’affaires et bénéfices réalisés sur la vente des produits FRANK FERRY argués de contrefaçon en France devront couvrir l’ensemble du territoire communautaire et être attestés par le commissaire aux comptes de la SARL Textile Industrie ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte ;
Condamne in solidum la SARL Textile Industrie et M. Saadettin Y à payer à la société The Polo/Lauren Company LP la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL Textile Industrie et M. Saadettin Y de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Textile Industrie et M. S Y aux dépens de la présente procédure d’incident, tant en première instance qu’en appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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